24.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 avril 2007

relative à l’aide d’État C 26/2006 (ex N 110/2006) — Mécanisme de défense temporaire en faveur du secteur de la construction navale (Portugal)

[notifiée sous le numéro C(2007) 1756]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/581/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux articles précités (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 7 février 2006 (enregistrée le 10 février 2006), le Portugal a notifié à la Commission son intention d’accorder une aide au fonctionnement aux chantiers navals de Viana do Castelo SA (Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A, ci-après «ENVC»). Par lettre du 13 mars 2006, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, demande à laquelle le Portugal a répondu par courrier électronique le 28 avril 2006.

(2)

Par lettre du 23 juin 2006, la Commission a informé le Portugal de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne l’aide en question.

(3)

Par lettre du 25 juillet 2006 (enregistrée le 26 juillet 2006), les autorités portugaises ont présenté leurs observations dans le cadre de la procédure susmentionnée.

(4)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations mais n’en a reçu aucune.

II.   DESCRIPTION DE L’AIDE

(5)

Le bénéficiaire de l’aide serait les chantiers navals de Viana do Castelo SA (Estaleiros Navais de Viana do Castelo SA, ci-après «ENVC»), qui emploient actuellement un millier de travailleurs.

(6)

Le 14 novembre 2003, ENVC a conclu un contrat avec l’armateur français Fouquet Sacops S.A., pour la fourniture d’un navire-citerne pour produits pétroliers et chimiques (coque no 227) pour un montant de 22 900 000 EUR. Le navire a effectivement été livré le 26 avril 2005.

(7)

Le Portugal envisage d’accorder à ENVC une aide sous la forme d’une subvention de 1 461 702 EUR pour ce contrat, sur la base du règlement (CE) no 1177/2002 du Conseil concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 502/2004 du Conseil (4) (ci-après «règlement MDT»). Le règlement MDT, qui est entré en vigueur le 3 juillet 2002 et est venu à échéance le 31 mars 2005, n’était donc plus applicable au moment de la notification de l’aide par le Portugal.

(8)

Le Portugal affirme toutefois que le contrat est admissible au bénéfice de l’aide au titre du règlement MDT pour les raisons ci-après.

(9)

L’article 4 du règlement MDT prévoit ce qui suit: «Le présent règlement est applicable aux contrats finals signés à compter de la date de son entrée en vigueur jusqu’à son expiration (…)». Le Portugal met en avant le fait que le contrat en question a été signé le 14 novembre 2003, soit au moment où le règlement MDT était toujours en vigueur, et qu’il est dès lors admissible au bénéfice de l’aide.

(10)

Le Portugal ajoute que le contrat a fait l’objet d’offres de prix moins élevées par des chantiers navals coréens, qu’il satisfait ainsi aux conditions de l’article 2 du règlement MDT et que l’aide est dès lors justifiée pour contrer la concurrence déloyale des chantiers navals coréens.

III.   MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

(11)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen dans la présente affaire, la Commission a indiqué qu’elle doutait que l’aide puisse être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base du règlement MDT pour les raisons suivantes.

(12)

Premièrement, elle nourrissait des doutes sur l’effet incitatif de l’aide. Elle a fait remarquer à cet égard que le Portugal n’avait pas fourni d’éléments de preuve montrant qu’à l’époque où ENVC avait signé le contrat, des garanties publiques avaient été données à propos de l’octroi d’une aide aux chantiers navals. Au contraire, le Portugal n’avait pas mis en place de régime MDT. En outre, selon les informations disponibles, la décision des autorités portugaises d’accorder une aide à ENVC (sous réserve de l’autorisation de la Commission) n’a été prise que le 28 décembre 2005, soit longtemps après la signature du contrat et la livraison du navire. Il s’avère donc qu’ENVC n’a pas été incité à signer le contrat en raison des aides d’État dans la mesure où celles-ci n’étaient pas disponibles à l’époque où le projet a été conclu.

(13)

Deuxièmement, la Commission a remis en cause la base juridique de l’autorisation de l’aide. Elle a souligné que le règlement MDT était venu à échéance le 31 mars 2005 et n’était donc plus en vigueur au moment de la notification de l’aide par le Portugal. Bien que le règlement MDT soit applicable aux contrats signés au cours de sa période de validité, il était douteux que la Commission puisse apprécier la mesure notifiée sur la base d’un instrument ne relevant plus de l’ordre juridique de l’UE.

(14)

En outre, la Commission a souligné que la Corée avait contesté la compatibilité du règlement MDT avec les règles de l’OMC. Le 22 avril 2005, un groupe spécial de l’OMC a publié son rapport concluant que le MDT et plusieurs régimes nationaux dans le cadre de ce mécanisme, en vigueur au moment où la Corée avait entamé une procédure de règlement des différends devant l’OMC, étaient contraires à l’article 23.1 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (MRD) (5). Le 20 juin 2005, l’Organe de règlement des différends de l’OMC (ORD) a approuvé le rapport du groupe spécial, notamment sa recommandation faite à la Communauté de rendre le règlement MDT et les régimes nationaux adoptés dans le cadre de ce mécanisme compatibles avec les obligations qui lui incombaient en vertu des accords de l’OMC (6). Le 20 juillet 2005, la Communauté a informé l’ORD qu’elle s’était déjà conformée à sa décision et à ses recommandations étant donné que le règlement MDT était venu à échéance le 31 mars 2005 et que les États membres ne pouvaient plus continuer d’accorder des aides au fonctionnement en vertu de ce règlement.

(15)

Le fait d’autoriser l’octroi de l’aide projetée équivaudrait à continuer d’appliquer le règlement MDT, en violation de l’obligation incombant à la Communauté de se conformer à la décision de l’ORD. La Commission n’a donc pas considéré à ce stade que l’aide pouvait être conforme aux obligations internationales de la Communauté.

(16)

Troisièmement, en ce qui concerne l’intensité de l’aide, la Commission a noté que le montant de l’aide semblait être supérieur à 6 % de la valeur du contrat et ne respecterait donc pas l’intensité maximale de l’aide autorisée par l’article 2, paragraphe 3, du règlement MDT.

IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES AUTORITÉS PORTUGAISES

(17)

Le Portugal a fait remarquer que le montant de l’aide indiqué par la Commission dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen (1 401 702 EUR) (7) ne correspondait pas au montant notifié de l’aide (1 461 702 EUR).

(18)

En ce qui concerne l’intensité de l’aide, le Portugal a souligné qu’en vertu du règlement MDT, l’intensité maximale de l’aide s’élevait à 6 % de la valeur contractuelle avant aide [et non à 6 % de la valeur contractuelle mentionnée dans la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen (8)] et que sur cette base, l’intensité de l’aide était conforme au règlement MDT.

(19)

De façon plus générale, le Portugal a précisé que l’objectif du règlement MDT était de contrer la concurrence déloyale de la Corée et que tous les chantiers navals de l’UE se trouvaient dans des conditions identiques pour bénéficier d’aides au titre de ce règlement. Du point de vue du Portugal, l’aide n’affecte donc pas les échanges sur le marché commun et il est dès lors douteux qu’elle puisse être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(20)

Quant à l’effet incitatif de l’aide, le Portugal a fourni de nouvelles preuves montrant que le chantier naval avait sollicité l’aide le 25 septembre 2003, soit avant la signature du contrat. Dans ce contexte, le Portugal a présenté une copie de la lettre des autorités portugaises au chantier naval du 26 septembre 2003, dans laquelle celles-ci accusaient réception de la demande d’aide et rappelaient au chantier naval que l’aide était subordonnée à l’autorisation de la Commission. Selon le Portugal, cette lettre montrait la volonté des autorités portugaises d’accorder l’aide sous réserve que toutes les conditions juridiques soient réunies.

(21)

Le Portugal a en outre fait valoir la pratique antérieure, en l’occurrence l’existence d’un accord en vertu duquel les demandes d’aide du secteur de la construction navale pouvaient prétendre à un soutien du Portugal à condition qu’une base juridique l’autorise (dans le cas présent, le règlement MDT). Le fait que l’aide n’ait été officiellement approuvée par le Portugal qu’en décembre 2005 s’explique par des retards administratifs internes. Cela n’enlève toutefois rien au fait que le chantier naval s’attendait à recevoir l’aide compte tenu des éléments précités (voir le considérant 20) et de la politique générale des autorités portugaises dans ce domaine. Le chantier naval disposait de preuves montrant que des prix inférieurs avaient été proposés par les chantiers navals coréens pour ce contrat et qu’il avait accepté ce dernier en partant du principe que les autorités portugaises lui accorderaient l’aide en question.

(22)

En ce qui concerne la base juridique de l’autorisation de l’aide, le Portugal a réitéré les observations figurant dans la notification, à savoir que c’est le règlement MDT que constituait la base appropriée étant donné que le contrat avait été signé alors que le règlement MDT était toujours en vigueur et, de fait, avant qu’il ne soit condamné par l’ORD. Le Portugal a fait remarquer que la situation ne différait donc pas de celle des aides accordées par d’autres États membres (au titre des régimes MDT) pour les contrats signés à l’époque où le règlement MDT était toujours applicable. Le moment de la signature des contrats constituait l’élément déterminant pour l’admissibilité des contrats au bénéfice d’une aide et non celui de la notification de l’aide. Le Portugal a également souligné qu’il n’a été demandé à aucun chantier naval de rembourser les aides après le rapport du groupe spécial de l’OMC. Le fait de ne pas autoriser l’aide accordée à ENVC serait dès lors contraire au principe général d’égalité de traitement.

V.   APPRÉCIATION

(23)

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(24)

La Commission estime que la mesure projetée constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE: elle se présente sous la forme d’une subvention accordée au moyen de ressources d’État; même si le règlement MDT s’appliquait dans tous les États membres, comme l’a fait valoir le Portugal, la mesure est sélective étant donné qu’elle est limitée à ENVC; cette subvention sélective est susceptible de fausser la concurrence dans la mesure où elle confère à ENVC un avantage par rapport aux autres concurrents ne bénéficiant pas de l’aide. Enfin, la construction navale est une activité économique qui fait l’objet d’échanges importants entre États membres. La mesure affecte donc les échanges entre les États membres.

(25)

En conséquence, la Commission confirme que l’aide notifiée relève du champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(26)

Faisant suite aux observations présentées par le Portugal, la Commission confirme que le montant de l’aide notifiée s’élève à 1 461 702 EUR. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement MDT, l’intensité maximale de l’aide autorisée s’élève à 6 % de la valeur contractuelle avant aide (9). La Commission conclut que l’aide notifiée est conforme à l’intensité maximale de l’aide autorisée par le règlement MDT.

(27)

En règle générale, les aides ne d’État peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles sont nécessaires pour inciter l’entreprise bénéficiaire à adopter un comportement de nature à contribuer à atteindre les objectifs visés par la dérogation correspondante (10).

(28)

La Commission note, à cet égard, que l’objectif du règlement MDT était de «permettre effectivement aux chantiers communautaires de contrer la concurrence déloyale de la Corée» (voir le considérant 6 du préambule). C’est ainsi que des aides à concurrence d’une intensité maximale de 6 % de la valeur contractuelle avant aide pouvaient être autorisées à condition que le contrat ait suscité la concurrence d’un chantier naval coréen offrant un prix moins élevé (article 2).

(29)

Les nouvelles preuves fournies par le Portugal montrent que l’aide a été sollicitée par le chantier naval avant la signature du contrat. En outre, le Portugal a fourni la copie d’une lettre des autorités portugaises compétentes (Direction générale de l’industrie) adressée à ENVC, datée du 26 septembre 2003, accusant réception de la demande d’aide et sollicitant des preuves de la conformité avec l’article 2, paragraphe 1, du règlement MDT (à savoir de la concurrence d’un chantier naval coréen offrant un prix moins élevé) — celles-ci ayant été fournies par la suite par le chantier naval — et rappelant à ce dernier que l’octroi de l’aide était soumis à la notification préalable et à l’autorisation de la Commission. La Commission considère que les faits susmentionnés constituent une indication de la volonté des autorités portugaises d’accorder l’aide une fois toutes les conditions réunies. Le fait que, dans le cas présent, toutes les conditions d’admissibilité semblaient réunies était de nature à conforter le chantier naval dans son espoir de bénéficier de l’aide (11). Sur cette base, les doutes de la Commission sur l’effet incitatif de l’aide ont été levés.

(30)

Dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a souligné que le règlement MDT était venu à échéance le 31 mars 2005 et n’était donc plus en vigueur au moment de la notification de l’aide par le Portugal. Bien que le règlement MDT soit applicable aux contrats signés au cours de sa période de validité, il était douteux que la Commission puisse apprécier la mesure notifiée sur la base d’un instrument ne relevant plus de l’ordre juridique de l’UE.

(31)

Les observations présentées par le Portugal après la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen n’ont pas levé les doutes de la Commission sur cette question.

(32)

La Commission indique qu’en ce qui concerne les aides notifiées, sa pratique consiste à se fonder sur la législation applicable au moment de son appréciation (12), sauf indication contraire dans la législation en vigueur proprement dite. Le Portugal n’a approuvé l’aide qu’au niveau interne (sous réserve de l’autorisation de la Commission) et l’a notifiée à la Commission longtemps après l’expiration du règlement MDT.

(33)

Le Portugal fait valoir, à cet égard, que le règlement MDT s’applique au présent contrat en se fondant sur son article 4 qui prévoit ce qui suit: «Le présent règlement est applicable aux contrats finals signés à compter de la date de son entrée en vigueur jusqu’à son expiration (…)». Sur ce point, le Portugal fait remarquer que le contrat en question a été signé le 14 novembre 2003, soit au moment où le règlement MDT était toujours en vigueur, et qu’il est dès lors admissible au bénéfice de l’aide.

(34)

La Commission considère toutefois que l’article 4 en question ne précise pas la durée d’application du règlement MDT. Celle-ci est définie à l’article 5 (13) dudit règlement, qui précise que le règlement «expire le 31 mars 2005».

(35)

L’article 4 fixe en revanche d’autres conditions en ce qui concerne la compatibilité de l’aide. Il précise notamment dans sa seconde partie que le règlement MDT n’est pas applicable aux «contrats finals signés avant que la Communauté ait annoncé au Journal officiel des Communautés européennes qu’elle a engagé la procédure de règlement des différends à l’encontre de la Corée (…) et aux contrats finals signés un mois ou plus après la publication par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes d’une communication annonçant que ladite procédure de règlement des différends est close ou suspendue…».

(36)

Au vu de ce qui précède, il est clair que le règlement MDT ne devait être appliqué que tant qu’un différend était en cours avec la Corée (14) et, en tout état de cause, au plus tard jusqu’au 31 mars 2005.

(37)

Cette interprétation est confirmée par l’objectif même du règlement MDT: il a été conçu comme un mécanisme adopté «à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, et afin d’aider les chantiers communautaires opérant dans les segments qui subissent les effets néfastes de la concurrence déloyale de la Corée, lesquels se traduisent par un préjudice grave, [devant] être autorisé dans des segments déterminés du marché et pendant une période courte et limitée» (15) (considérant 3).

(38)

Le fait que le Conseil n’ait pas prorogé ce règlement après son échéance montre clairement qu’il n’avait pas l’intention de continuer à autoriser la Commission à approuver des aides sur la base du règlement MDT. Cela va dans le sens de la réponse fournie par la Communauté à l’ORD, l’informant que les États membres ne pouvaient plus continuer d’accorder des aides au fonctionnement en vertu de ce règlement.

(39)

La Commission souligne à cet égard que le règlement MDT doit également être interprété en tenant compte des obligations internationales de la Communauté. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la législation communautaire doit être interprétée, dans la mesure du possible, à la lumière du droit international, notamment des obligations de la CE dans le cadre de l’OMC (16).

(40)

Le rapport du groupe spécial et la décision de l’ORD approuvant ce rapport ont condamné le règlement MDT en tant que tel, pour son incompatibilité avec les règles de l’OMC, et ont contraint la Communauté à cesser de l’appliquer. L’obligation incombant à la Communauté de mettre en œuvre la décision de l’ORD englobe également les décisions ultérieures d’octroi de nouvelles aides sur la base du règlement MDT (17). La Communauté, en informant l’ORD qu’elle s’était déjà conformée à sa décision et à ses recommandations étant donné que le règlement MDT était venu à échéance le 31 mars 2005 et que les États membres ne pouvaient plus continuer d’accorder des aides au fonctionnement en vertu de ce règlement, s’est engagée à ne plus appliquer le règlement pour l’octroi de nouvelles aides. En conséquence, l’approbation de l’aide en question constituerait une violation des engagements internationaux de la Communauté.

(41)

Enfin, il convient également de souligner que le Portugal n’a pas présenté sa notification dans un délai raisonnable. Elle ne l’a fait que le 26 janvier 2006, soit environ 27 mois après la l’introduction de la demande d’aide par le chantier naval, 10 mois après l’expiration du règlement MDT et 6 mois après la réponse de la Communauté à l’ORD l’informant que les États membres ne pouvaient plus continuer d’accorder des aides au fonctionnement en vertu de ce règlement. Compte tenu du caractère exceptionnel et temporaire du règlement et des engagements internationaux de la Communauté dans le cadre de l’OMC, dont le Portugal avait connaissance, ce dernier ne pouvait pas s’attendre à ce que le mécanisme continue d’être appliqué au-delà de la date de son échéance.

(42)

La Commission fait en outre remarquer que même si ENVC espérait bénéficier de l’aide, le chantier naval n’y avait pas automatiquement droit, l’octroi de l’aide étant subordonné non seulement à l’approbation du Portugal, mais également à la notification à la Commission et à l’autorisation de cette dernière.

(43)

De même et contrairement à l’argument avancé par le Portugal, le principe d’égalité de traitement n’est pas remis en cause dans le cas présent. Les chantiers navals des États membres qui disposaient de régime d’aides au titre du règlement MDT ont pu bénéficier d’aides dans le cadre des régimes autorisés par la Commission avant le 30 mars 2005 mais la Commission n’a pris aucune autre décision d’autoriser de nouvelles aides en vertu du règlement MDT après cette date. La Commission souligne également que conformément à la décision de l’ORD, l’obligation de ne plus accorder de nouvelles aides au titre du règlement MDT s’applique tant aux aides dans le cadre de régimes existants qu’aux aides ad hoc, excluant ainsi toute distinction entre les aides aux chantiers navals couverts par un régime et les aides ad hoc ne relevant d’aucun régime, comme dans le cas présent (voir le considérant 14 ci-dessus: dans sa décision, l’ORD recommande à la Communauté de rendre non seulement le règlement MDT, mais aussi les régimes nationaux adoptés dans le cadre de ce mécanisme, compatibles avec les obligations lui incombant en vertu des accords de l’OMC).

(44)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que l’aide notifiée ne peut pas être autorisée dans le cadre du règlement MDT. Aucune autre dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 2 ou 3 du traité CE n’étant applicable, l’aide est incompatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide notifiée, d’un montant de 1 461 702 EUR, que le Portugal avait l’intention d’accorder à Estaleiros Navais de Viana do Castelo SA pour un contrat signé par ce chantier naval, ne peut pas être autorisée sur la base du règlement (CE) no 1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002 concernant un mécanisme de défense temporaire en faveur de la construction navale, modifié par le règlement (CE) no 502/2004 du Conseil, et est donc incompatible avec le marché commun. L’aide ne peut être mise à exécution.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 223 du 16.9.2006, p. 4.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  JO L 172 du 2.7.2002, p. 1.

(4)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 6.

(5)  Voir: Communautés européennes, «Mesures affectant le commerce des navires de commerce», WT/DS301/R, points 7.184 — 7.222 et 8.1(d).

(6)  Voir le document WT/DS301/6 de l'OMC.

(7)  Points 4 et 21 de la décision.

(8)  Points 10 et 21 de la décision.

(9)  À l'article 1er, paragraphe f, du règlement (CE) no 1580/98 (JO L 202 du 18.7.1998, p. 3), auquel se réfère l'article 2, paragraphe 6, du règlement MDT, il est précisé qu'on entend par «valeur contractuelle avant aide: le prix prévu dans le contrat plus toute aide accordée directement au chantier naval». Dans ce contexte, le montant de l'aide (1 461 702 EUR) correspond à 6 % de la «valeur contractuelle avant aide» (22 900 000 + 1 461 702) et est conforme à l'intensité maximale autorisée.

(10)  Voir l'arrêt dans l'affaire 730/79 Philip Morris/Commission, Recueil 1980, p. 2671, points 16 et 17.

(11)  Voir, par analogie, le point 38 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013: «Par conséquent, une aide ne peut être accordée (…) que si le bénéficiaire a présenté une demande à cet effet et si l'autorité responsable de l'administration du régime a ensuite confirmé par écrit que, sous réserve de vérifications plus détaillées, le projet en principe remplissait les conditions d'admissibilité (…) avant le début des travaux». Dans le cas d'une aide qui fait l'objet d'une notification individuelle à la Commission et est soumise à son autorisation, la confirmation de son admissibilité est subordonnée à la décision de la Commission (JO C 54 du 4.3.2006, p. 13).

(12)  Voir l'affaire N 122/2005. Sauf indication contraire, la Commission applique aux projets notifiés les règles en vigueur au moment de l'appréciation de leur compatibilité respective.

(13)  Tel que modifié par le règlement (CE) no 502/2004 du Conseil.

(14)  Le considérant 7 confirme cette appréciation: «Le mécanisme de défense temporaire ne doit être autorisé qu'après que la Communauté aura engagé la procédure de règlement des différends à l'encontre de la Corée, (…), et il ne peut plus être autorisé si cette procédure est close ou suspendue (…)».

(15)  Soulignement ajouté.

(16)  Affaire C-53/96, Hermes International/FHT Marketing Choice BV, Recueil 1998, p. I-3603, point 28; affaire C-76/00, Petrotub, Recueil 2003, p. I-79, point 57;

(17)  Voir Communautés européennes, «Mesures affectant le commerce des navires de commerce», WT/DS301/R, point 7.21.