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6.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/1 |
DÉCISION N o 573/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 mai 2007
portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 2) b),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin de mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité prévoit, d'une part, l'adoption de mesures visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures d'accompagnement concernant le contrôle aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration et, d'autre part, l'adoption de mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers. |
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(2) |
Le Conseil européen, lors de sa réunion à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a réaffirmé sa volonté de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce but, une politique européenne commune en matière d'asile et de migration devrait viser, en parallèle, un traitement équitable pour les ressortissants de pays tiers et une meilleure gestion des flux migratoires. Une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, devrait être un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne de mettre progressivement en place un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection au sein de l'Union européenne. |
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(3) |
La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que la complète le protocole de New-York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «Convention de Genève»). |
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(4) |
S'agissant du traitement réservé aux personnes relevant de la présente décision, les États membres sont liés par les obligations découlant des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent toute discrimination. |
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(5) |
L'«intérêt supérieur de l'enfant», devrait compter parmi les préoccupations premières des États membres dans le contexte de la mise en œuvre de la présente décision, en conformité avec la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CDE), le cas échéant. |
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(6) |
La mise en œuvre de la présente politique devrait reposer sur la solidarité entre les États membres et suppose des mécanismes destinés à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les différents États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. À cette fin, le Fonds européen pour les réfugiés a été institué pour la période 2000-2004 par la décision 2000/596/CE (4) du Conseil. Cette décision a été remplacée par la décision 2004/904/CE du Conseil du 2 décembre 2004 établissant le Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010 (5). Cela a assuré le maintien de la solidarité entre les États membres au vu de la législation communautaire récemment adoptée dans le domaine de l'asile, compte tenu de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2000-2004. |
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(7) |
Dans le programme de La Haye des 4 et 5 novembre 2004, le Conseil européen a fixé un certain nombre d'objectifs et de priorités en vue de faire entrer le projet d'instauration d'un régime d'asile européen commun dans sa deuxième phase. |
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(8) |
En particulier, le Conseil européen a souligné que l'Union européenne devait contribuer, dans un esprit de responsabilité partagée, à la mise en place d'un régime de protection internationale plus accessible, équitable et efficace et permettre l'accès à la protection et à des solutions durables au stade le plus précoce et il a appelé à l'élaboration de programmes européens de protection régionaux, y compris un programme commun de réinstallation pour les États membres souhaitant y participer. |
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(9) |
Le Conseil européen a également appelé à la création de structures appropriées auxquelles les services d'asile nationaux des États membres seraient associés, en vue de favoriser une coopération pratique fructueuse qui permettrait aux États membres d'instaurer une procédure unique valable dans toute l'Union européenne, de compiler, d'évaluer et d'utiliser en commun les informations relatives au pays d'origine et de faire face aux pressions particulières pouvant s'exercer sur leur régime d'asile ou leur capacité d'accueil en raison, notamment, de leur situation géographique. |
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(10) |
Un nouveau Fonds européen pour les réfugiés (ci-après dénommé «Fonds») devait être institué eu égard à la création du Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier, du Fonds européen pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», en vue notamment de définir des mécanismes communs de gestion, de contrôle et d'évaluation. |
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(11) |
Eu égard à son champ d'application et à son objectif, le Fonds ne devrait en aucun cas soutenir des actions concernant des zones ou des centres de rétention de personnes dans des pays tiers. |
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(12) |
Il est nécessaire d'adapter la durée du Fonds à celle du cadre financier pluriannuel fixée dans l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (6). |
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(13) |
La présente décision est conçue pour s'inscrire dans un cadre cohérent qui inclut également la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (7), la décision no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (8) et la décision 2007/.../CE du Conseil du … portant création du Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» (9), et qui a pour objectif de traiter la question du partage équitable des responsabilités entre États membres au regard de la charge financière découlant de l'introduction d'une gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union européenne et de la mise en œuvre des politiques communes d'asile et d'immigration, élaborées conformément à la troisième partie, titre IV, du traité. |
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(14) |
Il convient d'appuyer et de renforcer les efforts consentis par les États membres pour accorder aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire des conditions d'accueil appropriées, conformément à la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 sur les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (10), et pour appliquer des procédures d'asile équitables et efficaces ainsi que pour promouvoir les bonnes pratiques en matière d'asile, afin de protéger les droits des personnes devant bénéficier d'une protection internationale et de permettre aux régimes d'asile des États membres de fonctionner efficacement. |
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(15) |
L'intégration des réfugiés dans la société du pays dans lequel ils sont établis constitue l'un des objectifs poursuivis par la Convention de Genève. Il doit être permis à ces personnes de partager les valeurs exposées dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu, à cette fin, de soutenir l'action des États membres visant à la promotion de leur intégration sociale, économique et culturelle, dans la mesure où elle contribue à la cohésion économique et sociale, dont le maintien et le renforcement figurent parmi les tâches de la Communauté mentionnées à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 1, point k), du traité. |
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(16) |
Il convient de veiller, eu égard au programme de La Haye, à ce que les ressources du Fonds soient utilisées au mieux pour réaliser les objectifs de la politique d'asile de l'Union européenne, compte tenu de la nécessité de soutenir les mesures de réinstallation et la coopération pratique entre les États membres, notamment comme moyen de faire face aux pressions particulières s'exerçant sur leurs capacités d'accueil et leurs régimes d'asile respectifs. |
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(17) |
Le Fonds devrait soutenir les efforts consentis par les États membres pour renforcer leur capacité d'élaboration, de suivi et d'évaluation de leurs politiques d'asile respectives, compte tenu des obligations que leur impose la législation communautaire, notamment pour assurer la coopération pratique entre les États membres. |
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(18) |
Le Fonds devrait également soutenir les efforts volontaires déployés par les États membres pour fournir, sur leur territoire, une protection internationale et une solution durable aux réfugiés et aux personnes déplacées identifiés comme pouvant prétendre à la réinstallation par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), par exemple les mesures qu'ils mettent en œuvre pour évaluer les besoins de réinstallation et transférer les personnes concernées sur leur territoire en vue de leur accorder un statut juridique sûr et de promouvoir leur intégration effective. |
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(19) |
Le Fonds devrait naturellement pouvoir soutenir les opérations de partage volontaire des charges convenues entre les États membres et consistant à transférer les bénéficiaires ainsi que les demandeurs d'une protection internationale d'un État membre à un autre qui leur accorde une protection similaire. |
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(20) |
Le Fonds devrait, en outre, pouvoir apporter un soutien adéquat aux efforts communs des États membres visant à répertorier, partager et promouvoir les meilleures pratiques et à mettre en place des structures de coopération efficaces leur permettant de renforcer la qualité de la prise de décision dans le cadre du régime d'asile européen commun. |
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(21) |
Il convient de constituer une réserve financière destinée à mettre en œuvre des mesures d'urgence afin de fournir une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées, conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (11). |
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(22) |
Il devrait également être possible d'utiliser cette réserve financière pour soutenir les efforts déployés par les États membres pour faire face aux pressions particulières résultant de l'arrivée soudaine d'un grand nombre de personnes pouvant avoir besoin d'une protection internationale et soumettant leurs capacités d'accueil ou leurs régimes d'asile à des sollicitations importantes et urgentes. Il convient d'arrêter les conditions et les modalités d'octroi d'une assistance financière dans de telles circonstances. |
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(23) |
L'appui apporté par le Fonds serait plus efficace et mieux ciblé si le cofinancement des actions éligibles était fondé sur un programme pluriannuel, devant faire l'objet d'une révision à mi-parcours, et sur un programme annuel établi par chaque État membre, tenant compte de sa situation et de ses besoins. |
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(24) |
S'il convient qu'un montant fixe soit attribué à chaque État membre, il n'en reste pas moins équitable d'affecter une large part des ressources annuelles disponibles proportionnellement à la charge pesant sur chaque État membre du fait des efforts qu'il accomplit pour accueillir les réfugiés et les personnes déplacées, et notamment les réfugiés bénéficiant d'une protection internationale dans le cadre des programmes nationaux. |
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(25) |
Les personnes bénéficiant d'une protection internationale et d'une solution durable via la réinstallation devraient être comptées au nombre des bénéficiaires d'une protection internationale dont il est tenu compte pour la répartition des ressources annuelles disponibles entre les États membres. |
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(26) |
Compte tenu de l'importance que revêt le recours stratégique à la réinstallation des personnes issues des pays ou régions sélectionnés comme cibles pour la mise en œuvre des programmes de protection régionaux, il est nécessaire d'accorder un soutien financier supplémentaire à la réinstallation des personnes issues des nouveaux États indépendants d'Afrique occidentale et d'Afrique subsaharienne, sélectionnés comme cibles dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 1er septembre 2005 relative aux programmes de protection régionaux et dans les conclusions du Conseil du 12 octobre 2005, ou de tous autres pays ou régions qui seront ainsi sélectionnés à l'avenir. |
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(27) |
Il est également nécessaire d'accorder un soutien financier supplémentaire aux mesures de réinstallation ciblant certaines catégories de personnes particulièrement vulnérables lorsque la réinstallation est considérée comme la meilleure réponse possible à leurs besoins spécifiques. |
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(28) |
Dans le cadre de la gestion partagée visée à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (12) (ci-après dénommé «règlement financier»), il convient de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget général de l'Union européenne et de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres. L'application de ces conditions permettrait à la Commission de s'assurer que le Fonds est utilisé par les États membres de manière légale et régulière, et conformément au principe de bonne gestion financière au sens de l'article 27 et de l'article 48, paragraphe 2, du règlement financier. |
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(29) |
Les États membres devraient prendre des mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, de même que la qualité de la mise en œuvre. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux ainsi que les fonctions nécessaires que tous les programmes devraient remplir. |
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(30) |
En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions du Fonds devraient relever en premier lieu de la responsabilité des États membres. |
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(31) |
Il convient de spécifier les obligations des États membres en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle, la certification des dépenses, la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes pluriannuels et annuels. En particulier, en matière de gestion et de contrôle, il est nécessaire de déterminer selon quelles modalités les États membres garantissent que les systèmes concernés sont en place et fonctionnent de manière satisfaisante. |
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(32) |
Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient d'encourager la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine. |
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(33) |
L'efficacité et l'incidence des actions financées par le Fonds dépendent également de leur évaluation et de la diffusion de leurs résultats. Il convient de formuler expressément les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation ainsi que la qualité des informations y afférentes. |
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(34) |
Eu égard à l'importance de la visibilité du financement communautaire, il convient que la Commission fournisse des orientations facilitant la reconnaissance appropriée de l'aide reçue par toute autorité, organisation non gouvernementale, organisation internationale ou autre entité bénéficiant d'une aide au titre du présent Fonds, compte tenu des pratiques en vigueur pour d'autres instruments relevant de la gestion partagée, tels que les Fonds structurels. |
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(35) |
Il convient d'évaluer les actions en vue de leur révision à mi-parcours et de l'appréciation de leur incidence et d'intégrer le processus d'évaluation aux dispositions en matière de suivi des projets. |
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(36) |
La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée durant la procédure budgétaire annuelle, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière. |
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(37) |
Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans le même article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(38) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (13). |
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(39) |
La mesure de la présente décision relative à l'adoption d'orientations stratégiques ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente décision, notamment en supprimant certains desdits éléments ou en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elle devrait être arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l'adoption des orientations stratégiques. |
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(40) |
Il convient d'abroger la décision 2004/904/CE. |
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(41) |
Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande a notifié, par lettre du 6 septembre 2005, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision. |
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(42) |
Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre du 27 octobre 2005, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision. |
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(43) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
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(44) |
Conformément à l'article 67, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité, la décision 2004/927/CE du Conseil du 22 décembre 2004 visant à rendre la procédure définie à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité (14) a rendu la procédure visée à l'article 251 du traité applicable aux domaines couverts par l'article 62, point 1), point 2) a) et point 3), et par l'article 63, point 2) b), et point 3 b), du traité, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
OBJET, OBJECTIFS ET ACTIONS
Article premier
Objet et champ d'application
La présente décision établit, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013, le Fonds européen pour les réfugiés (ci-après dénommé «Fonds») qui s'inscrit dans un cadre cohérent comprenant également la décision no 574/2007/CE, la décision no 575/2007/CE et la décision 2007/.../CE, en vue de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu'à l'application du principe de solidarité entre les États membres.
La présente décision définit les objectifs auxquels le Fonds contribue, les conditions de sa mise en œuvre, les ressources financières disponibles, ainsi que les critères de répartition en vue de leur affectation.
Elle établit les règles de gestion du Fonds, notamment en matière financière, et les dispositifs de suivi et de contrôle, fondés sur le partage des responsabilités entre la Commission et les États membres.
Article 2
Objectif général du Fonds
1. Le Fonds a pour objectif général de soutenir et d'encourager les efforts faits par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil, par le cofinancement des actions prévues dans la présente décision, en tenant compte de la législation communautaire dans ces domaines.
2. Le Fonds contribue au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres ou de la Commission.
Article 3
Actions éligibles dans les États membres
1. Le Fonds soutient des actions dans les États membres portant sur un ou plusieurs des domaines suivants:
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a) |
les conditions d'accueil et les procédures d'asile; |
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b) |
l'intégration des personnes visées à l'article 6 dont le séjour dans un État membre particulier a un caractère durable et stable; |
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c) |
le renforcement de la capacité des États membres d'élaborer, de suivre et d'évaluer leurs politiques d'asile respectives, compte tenu des obligations que leur impose la législation communautaire en vigueur et à venir dans le cadre du régime d'asile européen commun, en particulier pour participer aux activités de coopération pratique entre États membres; |
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d) |
la réinstallation des personnes visées à l'article 6, point e). Aux fins de la présente décision, on entend par «réinstallation» le processus par lequel des ressortissants de pays tiers ou des apatrides sont transférés, sur recommandation du HCR fondée sur leur besoin de protection internationale, d'un pays tiers à un État membre dans lequel ils seront autorisés à résider en vertu:
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e) |
le transfert de personnes relevant des catégories visées à l'article 6, points a) et b), de l'État membre qui leur a accordé une protection internationale vers un autre État membre où elles bénéficieront d'une protection similaire ainsi que de personnes relevant de la catégorie visée à l'article 6, point c), vers un autre État membre où leur demande de protection internationale sera examinée. |
2. En matière de conditions d'accueil et de procédures d'asile, les actions susceptibles de bénéficier d'un soutien concernent notamment:
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a) |
les infrastructures ou les services d'hébergement; |
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b) |
les structures et la formation propres à garantir un accès des demandeurs aux procédures d'asile; |
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c) |
la fourniture d'une aide matérielle et de soins médicaux ou psychologiques; |
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d) |
l'assistance sociale, l'information ou l'assistance dans les démarches administratives et/ou les actions en justice et l'information ou les conseils sur l'issue possible de la procédure d'asile, notamment des aspects tels que le retour volontaire; |
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e) |
l'aide juridique et linguistique; |
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f) |
l'éducation, la formation linguistique et d'autres initiatives correspondant bien à la situation de la personne concernée; |
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g) |
la fourniture de services d'appui tels que la traduction et la formation, afin de contribuer à améliorer les conditions d'accueil, ainsi que l'efficacité et la qualité des procédures d'asile; |
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h) |
l'information des populations locales ainsi que la formation du personnel des autorités locales qui seront en contact avec les personnes accueillies dans le pays d'accueil; |
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i) |
le transfert de personnes relevant de la catégorie visée à l'article 6, point c), de l'État membre où elles se trouvent vers l'État membre chargé de l'examen de leur demande d'asile. |
3. En matière d'intégration dans la société des États membres des personnes visées au paragraphe 1, point b), et des membres de leur famille, les actions susceptibles de bénéficier d'un soutien sont notamment les suivantes:
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a) |
le conseil et l'assistance dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance, l'intégration sur le marché du travail, les soins médicaux, psychologiques et sociaux; |
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b) |
les actions permettant à ces personnes de s'adapter à la société de l'État membre sur le plan socioculturel et de partager les valeurs inscrites dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; |
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c) |
les actions visant à promouvoir une participation solide et prolongée à la vie civile et culturelle; |
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d) |
les mesures axées sur l'éducation, la formation professionnelle, la reconnaissance des qualifications et des diplômes; |
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e) |
les actions visant à rendre ces personnes autonomes, y compris sur le plan économique; |
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f) |
les actions encourageant des contacts et un dialogue constructifs entre ces personnes et la société qui les accueille, notamment les actions encourageant la participation de partenaires clés tels que le grand public, les autorités locales, les associations de réfugiés, les groupes de bénévoles, les partenaires sociaux et la société civile au sens large; |
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g) |
les mesures visant à encourager l'acquisition de compétences par ces personnes, telles que la formation linguistique; |
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h) |
les actions favorisant tant l'égalité d'accès que l'égalité de résultats en ce qui concerne les démarches de ces personnes auprès des organismes publics. |
4. En matière de renforcement de la capacité des États membres d'élaborer, de suivre et d'évaluer leurs politiques d'asile respectives, les actions suivantes, en particulier, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds:
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a) |
les actions favorisant la collecte, la compilation, l'utilisation et la diffusion d'informations relatives au pays d'origine, en ce compris la traduction de celles-ci; |
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b) |
les actions renforçant la capacité de collecte, d'analyse et de diffusion de statistiques sur les procédures d'asile, l'accueil, l'intégration et les bénéficiaires d'une protection internationale; |
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c) |
les actions renforçant la capacité d'examen des demandes d'asile, y compris les recours; |
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d) |
les actions contribuant à l'évaluation des politiques d'asile, telles qu'analyses d'impact nationales, enquêtes auprès de groupes cibles et définition d'indicateurs et de valeurs de référence. |
5. En matière de réinstallation, les actions suivantes, en particulier, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds:
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a) |
les actions liées à l'élaboration et à la mise en place d'un programme de réinstallation; |
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b) |
les actions liées à l'examen des réinstallations éventuelles par les autorités compétentes des États membres, telles que missions dans le pays d'accueil, entretiens, contrôles médicaux et de sécurité; |
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c) |
l'établissement d'un bilan de santé et la délivrance d'un traitement médical avant le départ; |
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d) |
la fourniture de matériel avant le départ; |
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e) |
la délivrance d'informations avant le départ; |
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f) |
l'arrangement des modalités du voyage, y compris la fourniture de services d'accompagnement médical; |
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g) |
la fourniture d'informations et d'une assistance dès l'arrivée, y compris des services d'interprétation. |
6. En matière de transfert entre États membres de bénéficiaires et de demandeurs d'une protection internationale, les actions suivantes, en particulier, sont susceptibles de bénéficier d'un soutien du Fonds:
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a) |
la délivrance d'informations avant le départ; |
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b) |
l'arrangement des modalités du voyage, y compris la fourniture de services d'accompagnement médical; |
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c) |
la fourniture d'informations et d'une assistance dès l'arrivée, y compris des services d'interprétation. |
7. Les actions visées aux paragraphes 2 et 3 sont également susceptibles de bénéficier d'un soutien dès lors qu'elles sont ciblées sur les personnes visées à l'article 6, point e).
8. Les actions prévues aux paragraphes 1 à 6 visent notamment à promouvoir l'application des dispositions de la législation communautaire pertinente dans le domaine du régime d'asile européen commun.
9. Les actions tiennent compte des problèmes liés au genre, de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la situation spécifique des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les personnes victimes de torture ou de viol, ou de toute autre forme grave de violence ou de sévice moral ou physique, les personnes victimes de la traite, et les personnes nécessitant des traitements médicaux d'urgence ou vitaux.
10. Le Fonds n'apporte un soutien à des actions afférentes à l'hébergement des personnes visées à l'article 6, point c), qu'en dehors des espaces ou des centres destinés exclusivement aux personnes dont l'entrée est refusée ou aux personnes interceptées après avoir franchi une frontière illégalement ou s'approchant d'une frontière extérieure dans le dessein d'entrer illégalement sur le territoire d'un État membre.
Article 4
Actions communautaires
1. À l'initiative de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 10 % de ses ressources disponibles, des actions transnationales ou d'intérêt communautaire (ci-après dénommées «actions communautaires») en matière de politique d'asile et des mesures applicables aux groupes cibles visés à l'article 6.
2. Pour pouvoir prétendre à un financement, les actions communautaires doivent notamment:
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a) |
approfondir la coopération communautaire dans la mise en œuvre de la législation communautaire et des bonnes pratiques, notamment les services d'interprétation et de traduction soutenant cette coopération; |
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b) |
soutenir la mise en place de réseaux de coopération transnationaux et de projets pilotes fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes situés dans plusieurs États membres, destinés à stimuler l'innovation, à faciliter l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et à améliorer la qualité de la politique d'asile; |
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c) |
soutenir des campagnes de sensibilisation transnationales; |
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d) |
soutenir l'analyse, la diffusion et l'échange d'informations sur les meilleures pratiques et sur tous les autres aspects des politiques d'asile, notamment sur le recours aux techniques de pointe et sur la coopération, au niveau national, entre les partenaires essentiels, par exemple les autorités régionales et locales, les associations de réfugiés et les groupes de bénévoles; |
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e) |
soutenir des projets pilotes, notamment des projets novateurs, et des études sur la possibilité de mettre en place de nouvelles formes de coopération communautaire et de législation communautaire dans ce domaine; |
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f) |
soutenir l'élaboration et l'application par les États membres d'outils statistiques, de méthodes et d'indicateurs communs pour mesurer les progrès accomplis dans le domaine de la politique d'asile; |
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g) |
apporter aux réseaux regroupant des organisations non gouvernementales aidant les réfugiés et les demandeurs d'asile et qui sont présentes dans au moins dix États membres un soutien structurel destiné à faciliter les échanges d'expériences et de bonnes pratiques et à faire en sorte que, au stade de l'élaboration et de la pratique, la politique d'asile tienne compte de l'expérience acquise par les organisations non gouvernementales ainsi que des intérêts des réfugiés et des demandeurs d'asile; |
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h) |
fournir des services d'appui aux États membres en cas de crise dûment justifiée nécessitant des mesures d'urgence. |
3. Le programme annuel établissant les priorités pour les actions communautaires est adopté conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.
Article 5
Mesures d'urgence
1. En cas de mise en œuvre de mécanismes de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE, le Fonds finance également, en dehors des actions visées à l'article 3 et de manière additionnelle à celles-ci, des mesures au bénéfice des États membres.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, le Fonds fournit également aux États membres une aide à la mise en œuvre de mesures d'urgence visant à faire face à des pressions particulières. De telles situations sont caractérisées par l'arrivée soudaine, en des points précis des frontières extérieures, d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers pouvant avoir besoin d'une protection internationale, avec cette conséquence que la capacité d'accueil, le régime d'asile ou les infrastructures des États membres concernés sont soumis à des sollicitations d'une importance et d'une urgence exceptionnelles et que la vie ou le bien-être de personnes ou l'accès aux droits consacrés par la législation communautaire peuvent être menacés.
3. Les mesures mises en œuvre pour faire face à des situations de pression particulière, telles que visées au paragraphe 2, peuvent bénéficier d'un soutien du Fonds si:
|
a) |
elles sont censées être mises en œuvre immédiatement et ne peuvent, concrètement, être incluses dans le programme annuel pertinent; |
|
b) |
leur durée n'excède pas six mois. |
4. Les mesures d'urgence éligibles couvrent les types d'actions suivants:
|
a) |
l'accueil et l'hébergement; |
|
b) |
la fourniture de moyens de subsistance, y compris la nourriture et l'habillement; |
|
c) |
l'assistance médicale, psychologique ou autre; |
|
d) |
les frais de personnel et d'administration induits par l'accueil des personnes concernées et la mise en œuvre des mesures; |
|
e) |
les frais logistiques et de transport; |
|
f) |
l'aide juridique et linguistique; |
|
g) |
la fourniture de services de traduction et d'interprétation, l'expertise en matière d'information sur les pays d'origine et d'autres mesures contribuant à l'identification rapide des personnes pouvant avoir besoin d'une protection internationale ainsi qu'à un traitement efficace et équitable des demandes d'asile. |
5. Les mesures relevant du paragraphe 4 peuvent bénéficier de l'aide d'équipes d'experts.
Article 6
Groupes cibles
Aux fins de la présente décision, les groupes cibles se composent des catégories suivantes:
|
a) |
tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant du statut défini par la Convention de Genève et admis à résider en qualité de réfugié dans un des États membres; |
|
b) |
tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d'une forme de protection subsidiaire au sens de la directive 2004/83/CE; |
|
c) |
tout ressortissant de pays tiers ou apatride ayant demandé à bénéficier d'une des formes de protection visées aux points a) et b); |
|
d) |
tout ressortissant de pays tiers ou apatride bénéficiant d'une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE; |
|
e) |
tout ressortissant d'un pays tiers ou apatride qui fait ou a fait l'objet d'une réinstallation dans un État membre. |
CHAPITRE II
PRINCIPES D'INTERVENTION
Article 7
Complémentarité, cohérence et conformité
1. Le Fonds intervient en complément des actions nationales, régionales et locales, en y intégrant les priorités de la Communauté.
2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'intervention du Fonds et de celle des États membres avec les actions, politiques et priorités de la Communauté. Cette cohérence doit notamment apparaître dans le programme pluriannuel visé à l'article 18.
3. Les opérations financées par le Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celles-ci.
Article 8
Programmation
1. Les objectifs du Fonds sont réalisés dans le cadre de la période de programmation pluriannuelle de 2008 à 2013, sous réserve d'une révision à mi-parcours conformément à l'article 22. La programmation pluriannuelle prend en compte les priorités, ainsi que le processus d'organisation, de prise de décision, d'audit et de certification.
2. Les programmes pluriannuels approuvés par la Commission sont mis en œuvre par des programmes annuels.
Article 9
Intervention subsidiaire et proportionnelle
1. La mise en œuvre des programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 18 et 20 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chacun d'eux. Cette responsabilité s'exerce conformément à la présente décision.
2. En ce qui concerne les dispositions applicables en matière d'audit, les moyens mis en œuvre par la Commission et les États membres varient en fonction de l'ampleur de la contribution communautaire. Le même principe s'applique aux dispositions relatives à l'évaluation, ainsi qu'aux rapports sur les programmes pluriannuels et annuels.
Article 10
Modalités de mise en œuvre
1. Le budget communautaire alloué au Fonds est exécuté conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement financier, à l'exception des actions communautaires visées à l'article 4 et de l'assistance technique visée à l'article 15 de la présente décision.
2. La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général de l'Union européenne de la façon suivante:
|
a) |
elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle, conformément aux procédures exposées à l'article 32; |
|
b) |
elle retient ou suspend tout ou partie des paiements, conformément aux procédures indiquées aux articles 41 et 42, en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures exposées aux articles 45 et 46. |
Article 11
Partenariat
1. Chaque État membre organise, conformément aux règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et organismes qui participent à la mise en œuvre du programme pluriannuel ou qui sont en mesure d'apporter une contribution utile à son élaboration, d'après l'État membre concerné.
Ces autorités et organismes peuvent comprendre des autorités régionales, locales, municipales et d'autres autorités publiques, des organisations internationales, en particulier le HCR, et des organismes représentant la société civile, tels que des organisations non gouvernementales ou des partenaires sociaux.
2. Ce partenariat est mené dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.
CHAPITRE III
CADRE FINANCIER
Article 12
Ressources globales
1. L'enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision, pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2013, est de 628 millions EUR.
2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.
3. La Commission procède à des ventilations indicatives des ressources annuelles par État membre, conformément aux critères énoncés à l'article 13.
Article 13
Répartition annuelle des ressources affectées aux actions éligibles dans les États membres
1. Chaque État membre reçoit, sur la dotation annuelle du Fonds, un montant forfaitaire de 300 000 EUR.
Ce montant est porté à 500 000 EUR par an au cours de la période allant de 2008 à 2013 pour les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004.
Il est porté à 500 000 EUR par an pour les États membres qui adhéreront à l'Union européenne entre 2007 et 2013, pour le restant de la période allant de 2008 à 2013, à compter de l'année qui suit leur adhésion.
2. Le solde des ressources annuelles disponibles est réparti entre les États membres proportionnellement:
|
a) |
au nombre de personnes relevant de l'une des catégories visées à l'article 6, points a), b) et c), admises au cours des trois années précédentes, dans la proportion de 30 %; |
|
b) |
au nombre de personnes relevant de l'une des catégories visées à l'article 6, points c) et d), enregistrées au cours des trois années précédentes, dans la proportion de 70 %. |
Aux fins de la présente répartition, les personnes visées à l'article 6, point e), ne sont pas prises en compte dans la catégorie visée à l'article 6, point a).
3. Les États membres reçoivent un montant forfaitaire de 4 000 EUR par personne réinstallée relevant de l'une des catégories suivantes:
|
a) |
personnes provenant d'un pays ou d'une région désigné pour la mise en œuvre d'un programme de protection régional; |
|
b) |
mineurs non accompagnés; |
|
c) |
enfants et femmes menacés, notamment de violence psychologique, physique ou sexuelle ou d'exploitation; |
|
d) |
personnes ayant besoin de soins médicaux importants auxquels seule la réinstallation permettra de répondre. |
4. Lorsqu'un État membre réinstalle une personne relevant de plus d'une des catégories visées au paragraphe 3, il reçoit une seule fois le montant forfaitaire prévu pour cette personne.
5. Les chiffres de référence sont les statistiques les plus récentes publiées par la Commission (Eurostat) sur la base des données communiquées par le États membres, conformément au droit communautaire.
Lorsque les États membres n'ont pas fourni à la Commission (Eurostat) les statistiques concernées, ils fournissent des données provisoires dans les meilleurs délais.
Avant d'accepter ces données comme chiffres de référence, la Commission (Eurostat) évalue la qualité, la comparabilité et l'exhaustivité de l'information statistique conformément aux modalités habituelles de fonctionnement. À la demande de la Commission (Eurostat), les États membres lui fournissent les informations nécessaires à cet effet.
6. Le 1er mai de chaque année au plus tard, les États membres communiquent à la Commission une estimation du nombre de personnes visées au paragraphe 3 qu'ils réinstalleront l'année suivante, y compris une ventilation par catégories prévues audit paragraphe. La Commission communique ces informations au comité visé à l'article 52.
Article 14
Structure du financement
1. Les participations financières en vertu du Fonds prennent la forme de subventions.
2. Les actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont cofinancées par des sources publiques ou privées, ne poursuivent aucun but lucratif et ne peuvent pas bénéficier d'un financement provenant d'autres sources à charge du budget général de l'Union européenne.
3. Les crédits du Fonds complètent les dépenses publiques ou assimilables des États membres affectées aux actions et mesures couvertes par la présente décision.
4. La contribution communautaire aux actions soutenues n'excède pas 50 % du coût total d'une action spécifique dans le cas d'actions mises en œuvre dans les États membres en vertu de l'article 3.
Cette contribution peut être portée à 75 % pour les projets couvrant les priorités spécifiques qui sont recensées dans les orientations stratégiques visées à l'article 17.
La contribution communautaire est portée à 75 % dans les États membres relevant du Fonds de cohésion.
5. Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes nationaux visés au chapitre IV, les États membres sélectionnent les projets à financer sur la base des critères minimums suivants:
|
a) |
situation et besoins de l'État membre concerné; |
|
b) |
rapport coût-efficacité des dépenses, eu égard notamment au nombre de personnes concernées par le projet; |
|
c) |
expérience, expertise, fiabilité et contribution financière de l'organisation demandant le financement et de toute organisation partenaire; |
|
d) |
étendue de la complémentarité du projet avec d'autres actions financées sur le budget général de l'Union européenne ou dans le cadre de programmes nationaux. |
6. En règle générale, les aides financières de la Communauté en faveur d'actions bénéficiant d'un soutien du Fonds sont accordées pour une période maximale de trois ans, sous réserve des rapports d'avancement périodiques.
7. La contribution de la Communauté au financement des actions mises en œuvre en vertu de l'article 3, paragraphe 4, ne dépasse pas 15 % du total des ressources annuelles allouées à chaque État membre en application de l'article 13.
Article 15
Assistance technique à l'initiative de la Commission
1. À l'initiative de et/ou pour le compte de la Commission, le Fonds peut financer, moyennant un plafond de 500 000 EUR de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et d'inspection nécessaires à l'application de la présente décision.
2. Ces mesures comprennent:
|
a) |
des études, évaluations, expertises et statistiques, notamment à caractère général, concernant le fonctionnement du Fonds; |
|
b) |
des actions d'information destinées aux États membres, aux bénéficiaires finals et au grand public, y compris des campagnes de sensibilisation et une base de données commune sur les projets financés au titre du Fonds; |
|
c) |
la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion des systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation; |
|
d) |
la conception d'un cadre commun pour l'évaluation et le suivi, ainsi que d'un système d'indicateurs tenant compte, le cas échéant, des indicateurs nationaux; |
|
e) |
l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière; |
|
f) |
des mesures d'information et de formation destinées aux autorités désignées par les États membres conformément à l'article 25, qui complètent les efforts des États membres visant à fournir des conseils à leurs autorités conformément à l'article 31, paragraphe 2. |
Article 16
Assistance technique à l'initiative des États membres
1. À l'initiative d'un État membre, le Fonds peut financer, au titre de chaque programme annuel, des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle, ainsi que des mesures destinées à renforcer la capacité administrative en vue de la mise en œuvre du Fonds.
2. Le montant destiné à l'assistance technique dans le cadre de chaque programme annuel ne peut excéder:
|
a) |
7 % du cofinancement annuel total alloué à l'État membre, majoré de 30 000 EUR pour la période allant de 2008 à 2010, et |
|
b) |
4 % du cofinancement annuel total alloué à cet État membre, majoré de 30 000 EUR pour la période allant de 2011 à 2013. |
CHAPITRE IV
PROGRAMMATION
Article 17
Adoption d'orientations stratégiques
1. La Commission adopte des orientations stratégiques présentant le cadre d'intervention du Fonds, compte tenu des progrès réalisés dans l'élaboration et l'application de la législation communautaire en matière de politique d'asile, ainsi que la répartition indicative des ressources financières du Fonds pour la période du programme pluriannuel.
2. Pour chaque objectif du Fonds, ces orientations réalisent notamment les priorités de la Communauté en vue de promouvoir l'application du régime d'asile européen commun.
3. La Commission adopte les orientations stratégiques correspondant à la période de programmation pluriannuelle au plus tard le 31 juillet 2007.
4. Les orientations stratégiques sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 52, paragraphe 3. Une fois adoptées, ces orientations stratégiques sont annexées à la présente décision.
Article 18
Élaboration et approbation des programmes pluriannuels nationaux
1. Sur la base des orientations stratégiques visées à l'article 17, chaque État membre propose un projet de programme pluriannuel composé des éléments suivants:
|
a) |
une description de la situation actuelle dans cet État membre en ce qui concerne les conditions d'accueil, les procédures d'asile, le conseil en matière de retour volontaire, l'intégration, la réinstallation et le transfert à partir d'un autre État membre des personnes visées à l'article 6, ainsi que l'élaboration, le suivi et l'évaluation de sa politique d'asile; |
|
b) |
une analyse des besoins de l'État membre concerné en termes de conditions d'accueil, de procédures d'asile, de conseil en matière de retour volontaire, d'intégration, de réinstallation et de transfert à partir d'un autre État membre des personnes visées à l'article 6, ainsi qu'en matière d'élaboration, de suivi et d'évaluation de sa politique d'asile; |
|
c) |
la présentation d'une stratégie appropriée pour atteindre ces objectifs, en précisant le degré de priorité accordé à leur réalisation, ainsi qu'une description des actions prévues à cette fin; |
|
d) |
une indication de la compatibilité de cette stratégie avec d'autres instruments régionaux, nationaux et communautaires; |
|
e) |
une information sur les priorités et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs, en respectant le principe de proportionnalité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et l'efficacité des objectifs mettant en œuvre les priorités; |
|
f) |
une description de l'approche retenue pour la mise en œuvre du principe de partenariat visé à l'article 11; |
|
g) |
un projet de plan de financement précisant, pour chaque priorité et chaque programme annuel, la participation financière du Fonds envisagée, ainsi que le montant global du cofinancement public ou privé; |
|
h) |
les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme pluriannuel. |
2. Les États membres présentent leur projet de programme pluriannuel dans les quatre mois suivant la communication par la Commission des orientations stratégiques pour la période concernée.
3. En vue d'approuver le projet de programme pluriannuel, la Commission examine:
|
a) |
la compatibilité du projet de programme pluriannuel avec les objectifs du Fonds et les orientations stratégiques visées à l'article 17; |
|
b) |
la pertinence des actions envisagées dans le projet de programme pluriannuel au regard de la stratégie proposée; |
|
c) |
la conformité du projet de programme pluriannuel aux dispositions de la présente décision des systèmes de gestion et de contrôle établis par l'État membre aux fins de la mise en œuvre des interventions du Fonds; |
|
d) |
sa conformité avec le droit communautaire et notamment avec les dispositions de droit communautaire visant à assurer la libre circulation des personnes, en liaison avec les mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration. |
4. Lorsque la Commission considère qu'un projet de programme pluriannuel ne correspond pas aux orientations stratégiques et/ou qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente décision relatives aux systèmes de gestion et de contrôle ou au droit communautaire, elle invite l'État membre concerné à fournir toutes les informations additionnelles nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme pluriannuel en conséquence.
5. La Commission approuve chaque programme pluriannuel dans un délai de trois mois à compter de sa soumission formelle, conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.
Article 19
Révision des programmes pluriannuels
1. À l'initiative de l'État membre concerné ou de la Commission, le programme pluriannuel est réexaminé et, le cas échéant, révisé pour le reste de la période de programmation, afin de prendre davantage ou différemment en compte les priorités de la Communauté. Les programmes pluriannuels peuvent également être réexaminés à la lumière des résultats des évaluations et/ou à la suite de difficultés de mise en œuvre.
2. La Commission adopte une décision approuvant la révision du programme pluriannuel dans les plus brefs délais après avoir reçu une demande formelle de l'État membre concerné à cet effet. La révision du programme pluriannuel est effectuée conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.
Article 20
Programmes annuels
1. Le programme pluriannuel approuvé par la Commission est mis en œuvre par le biais de programmes annuels.
2. La Commission communique aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année suivante sur le total des crédits accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en application des modalités de calcul définies à l'article 13.
3. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un projet de programme annuel pour l'année suivante, établi conformément au programme pluriannuel et composé des éléments suivants:
|
a) |
les modalités de sélection des projets à financer dans le cadre du programme annuel; |
|
b) |
une description des actions à soutenir dans le cadre du programme annuel; |
|
c) |
la répartition financière entre les différentes actions du programme envisagée pour la contribution du Fonds, ainsi que le montant demandé au titre de l'assistance technique visée à l'article 16, aux fins de la mise en œuvre du programme annuel. |
4. Par dérogation au paragraphe 3, les États membres présentent à la Commission, le 1er mars 2008 au plus tard, les projets de programme annuel pour l'année 2008.
5. La Commission examine le projet de programme annuel d'un État membre en tenant compte du montant définitif des crédits alloués au Fonds dans le cadre de la procédure budgétaire.
Dans le mois suivant la présentation formelle du projet de programme annuel, la Commission fait savoir à l'État membre concerné si elle peut l'approuver ou non. Si le projet de programme annuel n'est pas conforme au programme pluriannuel, la Commission invite cet État membre à fournir toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, à revoir le projet de programme annuel en conséquence.
La Commission arrête sa décision de financement approuvant le programme annuel au plus tard le 1er mars de l'année concernée. La décision indique le montant attribué à l'État membre concerné ainsi que la période d'éligibilité des dépenses.
6. Afin de tenir compte des situations d'urgence dûment justifiées qui n'étaient pas prévues au moment de l'approbation du programme annuel et qui exigent une action urgente, un État membre peut réviser jusqu'à 10 % de la répartition de la contribution du Fonds entre les différentes actions énumérées dans le programme annuel ou allouer jusqu'à 10 % du financement à d'autres actions conformément à la présente décision. L'État membre concerné informe la Commission de la révision du programme annuel.
Article 21
Dispositions particulières relatives aux mesures d'urgence
1. Les États membres présentent à la Commission un état des besoins et un plan de mise en œuvre des mesures d'urgence visées à l'article 5 comportant une description des mesures envisagées et des organismes chargés de leur exécution.
2. Tout État membre sollicitant un soutien du Fonds pour faire face à une pression particulière, telle que décrite à l'article 5, paragraphe 2, soumet à la Commission une demande contenant toutes les informations pertinentes à sa disposition, et notamment:
|
a) |
une description détaillée de la situation existante, en particulier en ce qui concerne le nombre des arrivées, leur incidence sur sa capacité d'accueil et son régime ou ses infrastructures d'asile et les besoins à combler d'urgence, ainsi qu'une prévision motivée de l'évolution possible de la situation à court terme; |
|
b) |
une explication motivée du caractère exceptionnel de la situation, étayée par des éléments d'information tels que de récentes données statistiques et autres concernant l'afflux de personnes au point frontalier concerné; |
|
c) |
une description détaillée des mesures d'urgence envisagées, de leur ampleur, de leur nature et des partenaires concernés; |
|
d) |
une ventilation des coûts estimatifs des mesures envisagées. |
La Commission détermine si les conditions d'octroi d'une aide financière aux mesures d'urgence par le Fonds sont remplies et décide du montant de l'aide financière à accorder sur la base des informations ci-dessus et de toute autre information pertinente à sa disposition. La Commission informe les États membres de la décision mentionnée ci-dessus.
3. Le concours financier du Fonds pour les mesures d'urgence visées à l'article 5 est limité à une durée de six mois et ne dépasse pas 80 % du coût de chaque mesure.
4. En cas de mise en œuvre des mécanismes de protection temporaire visés à l'article 5, paragraphe 1, les ressources disponibles sont réparties entre les États membres en fonction du nombre de personnes bénéficiant de la protection temporaire dans chaque État membre.
Article 22
Révision à mi-parcours du programme pluriannuel
1. La Commission révise les orientations stratégiques et adopte, le cas échéant, au plus tard le 31 mars 2010, des orientations stratégiques révisées pour la période 2011-2013.
2. Si de telles orientations stratégiques révisées sont adoptées, chaque État membre réexamine son programme pluriannuel et, le cas échéant, le révise.
3. Les règles énoncées à l'article 18 concernant l'élaboration et l'approbation des programmes pluriannuels nationaux s'appliquent mutatis mutandis à l'élaboration et à l'approbation de ces programmes pluriannuels révisés.
4. Les orientations stratégiques révisées sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 52, paragraphe 3.
CHAPITRE V
SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE
Article 23
Mise en œuvre
La Commission est chargée de la mise en œuvre de la présente décision et adopte toute modalité nécessaire à cet effet.
Article 24
Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle
Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes pluriannuels mis en place par les États membres prévoient:
|
a) |
la définition des fonctions des organismes chargés de la gestion et du contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque organisme; |
|
b) |
le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes et en leur sein; |
|
c) |
l'octroi à chaque organisme de ressources suffisantes pour l'exercice des fonctions qui lui ont été attribuées au cours de la période de mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds; |
|
d) |
des procédures assurant le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre des programmes pluriannuels; |
|
e) |
des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés; |
|
f) |
un système de communication d'informations et de suivi lorsque l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme; |
|
g) |
des manuels de procédures concernant les fonctions à exercer; |
|
h) |
des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement du système; |
|
i) |
des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate; |
|
j) |
des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés. |
Article 25
Désignation des autorités
1. Pour la mise en œuvre du programme pluriannuel et des programmes annuels, l'État membre désigne:
|
a) |
une autorité responsable: organe fonctionnel de l'État membre, ou autorité ou organisme public national désigné par l'État membre ou organisme de droit privé de l'État membre auquel est confiée une mission de service public, chargé de gérer les programmes pluriannuel et annuels financés par le Fonds et d'être l'interlocuteur unique de la Commission; |
|
b) |
une autorité de certification: autorité ou organisme public national ou personne physique jouant le rôle de cette autorité ou de cet organisme, désigné par l'État membre pour certifier les déclarations de dépenses avant leur envoi à la Commission; |
|
c) |
une autorité d'audit: autorité ou organisme public, à condition qu'il soit fonctionnellement indépendant de l'autorité responsable et de l'autorité de certification, désigné par l'État membre et chargé de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle; |
|
d) |
le cas échéant, une autorité déléguée. |
2. L'État membre arrête les modalités régissant ses relations avec les autorités visées au paragraphe 1, et les relations de ces dernières avec la Commission.
3. Sous réserve de l'article 24, point b), une partie ou l'ensemble des autorités visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être regroupées au sein du même organisme.
4. Les modalités d'application des articles 26 à 30 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.
Article 26
Autorité responsable
1. L'autorité responsable répond aux conditions minimales suivantes:
|
a) |
avoir la personnalité juridique, sauf s'il s'agit d'un organisme fonctionnel de l'État membre; |
|
b) |
disposer d'infrastructures permettant une communication aisée avec un large éventail d'usagers, ainsi qu'avec les organismes responsables des autres États membres et la Commission; |
|
c) |
agir dans un contexte administratif qui lui permette de s'acquitter convenablement de ses tâches et d'éviter tout conflit d'intérêts; |
|
d) |
être en mesure d'appliquer les règles de gestion des fonds fixées au niveau communautaire; |
|
e) |
disposer de capacités financières et de gestion proportionnelles au volume de fonds communautaires qu'elle sera appelée à gérer; |
|
f) |
disposer d'un personnel possédant les qualifications professionnelles adaptées à un travail administratif dans un environnement international. |
2. L'État membre assure un financement adéquat de l'autorité responsable, de sorte qu'elle puisse continuer à remplir sa mission convenablement pendant toute la période 2008-2013.
3. La Commission peut assister les États membres dans la formation du personnel, notamment en ce qui concerne l'application correcte des chapitres V à IX.
Article 27
Tâches de l'autorité responsable
1. L'autorité responsable est chargée de gestion et de la mise en œuvre du programme pluriannuel conformément au principe de bonne gestion financière.
Ses tâches consistent notamment à:
|
a) |
consulter les partenaires conformément à l'article 11; |
|
b) |
soumettre à la Commission des propositions de programmes pluriannuels et annuels visés aux articles 18 et 20; |
|
c) |
organiser et publier les appels d'offres et les appels à propositions, le cas échéant; |
|
d) |
organiser la sélection de projets pour le cofinancement au titre du Fonds, dans le respect des critères énoncés à l'article 14, paragraphe 5; |
|
e) |
recevoir les paiements de la Commission et effectuer les versements en faveur des bénéficiaires finals; |
|
f) |
assurer la cohérence et la complémentarité entre les cofinancements du Fonds et ceux prévus dans le cadre d'autres instruments financiers nationaux et communautaires pertinents; |
|
g) |
vérifier la fourniture des produits et services cofinancés, la réalité des dépenses déclarées pour les actions et la conformité de ces dépenses avec les règles communautaires et nationales applicables; |
|
h) |
s'assurer qu'il existe un système informatisé d'enregistrement et de stockage d'une comptabilité détaillée de chaque action relevant des programmes annuels et une collecte des données sur la mise en œuvre nécessaires aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l'évaluation; |
|
i) |
s'assurer que les bénéficiaires finals et autres organismes participant à la mise en œuvre des actions cofinancées par le Fonds appliquent soit un système de comptabilité séparée, soit une codification comptable adéquate de toutes les transactions liées à l'opération, sans préjudice des règles comptables nationales; |
|
j) |
s'assurer que les évaluations du Fonds visées à l'article 49 sont réalisées dans les délais prévus par l'article 50, paragraphe 2, et qu'elles sont conformes aux normes de qualité convenues entre la Commission et l'État membre; |
|
k) |
établir des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour obtenir une piste d'audit adéquate sont conservés conformément aux exigences visées à l'article 43; |
|
l) |
s'assurer que l'autorité d'audit reçoit, en vue des audits décrits à l'article 30, paragraphe 1, toutes les informations nécessaires sur les procédures de gestion appliquées et sur les projets cofinancés par le Fonds; |
|
m) |
s'assurer que l'autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses, aux fins de la certification; |
|
n) |
établir et transmettre à la Commission les rapports d'avancement et les rapports finals sur la mise en œuvre des programmes annuels, les déclarations de dépenses visées par l'autorité de certification et les demandes de paiement ou, le cas échéant, les demandes de remboursement; |
|
o) |
assurer l'information et le conseil, ainsi que la diffusion des résultats des actions financées; |
|
p) |
coopérer avec la Commission et les autorités responsables des autres États membres; |
|
q) |
vérifier la mise en oeuvre par les bénéficiaires finals des orientations visées à l'article 33, paragraphe 6. |
2. Les activités de l'autorité responsable en matière de gestion des actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 16.
Article 28
Délégation de tâches par l'autorité responsable
1. Si l'autorité responsable délègue tout ou partie de ses tâches à une autorité déléguée, elle définit leur étendue et établit des procédures d'exécution détaillées, qui doivent être conformes aux dispositions de l'article 26.
2. Ces procédures prévoient l'information régulière de l'autorité responsable sur la bonne exécution des tâches déléguées et une description des moyens déployés.
Article 29
Autorité de certification
1. L'autorité de certification est chargée de:
|
a) |
certifier que:
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b) |
s'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité responsable sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les déclarations de dépenses; |
|
c) |
prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de tous les audits réalisés par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité; |
|
d) |
tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission; |
|
e) |
vérifier le recouvrement des financements communautaires dont il apparaît, à la suite de la constatation d'irrégularités, qu'ils ont été indûment versés, augmentés des intérêts le cas échéant; |
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f) |
tenir une comptabilité des montants recouvrables et rembourser au budget général de l'Union européenne les montants recouvrés, si possible par imputation sur la déclaration de dépenses suivante. |
2. Les activités de l'autorité de certification liées aux actions mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 16, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 25.
Article 30
Autorité d'audit
1. L'autorité d'audit est chargée de:
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a) |
veiller à ce que des audits soient réalisés afin de vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle; |
|
b) |
veiller à ce que les audits des actions soient réalisés, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées; l'échantillon doit représenter au moins 10 % des dépenses totales éligibles pour chaque programme annuel; |
|
c) |
présenter à la Commission, dans les six mois suivant l'approbation du programme pluriannuel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui effectueront les audits visés aux points a) et b), garantissant que les principaux bénéficiaires d'un cofinancement sont contrôlés et que les audits sont uniformément répartis sur la période de programmation. |
2. Si l'autorité d'audit désignée en vertu de la présente décision est également l'autorité d'audit désignée en vertu des décisions nos 574/2007/CE et 575/2007/CE et de la décision 2007/…/CE ou si des systèmes communs sont applicables à plusieurs de ces Fonds, une stratégie d'audit unique combinée peut être présentée au titre du paragraphe 1, point c).
3. Pour chaque programme annuel, l'autorité d'audit rédige un rapport qui comprend:
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a) |
un rapport d'audit annuel exposant les conclusions des audits réalisés conformément à la stratégie d'audit en ce qui concerne le programme annuel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme; |
|
b) |
un avis, fondé sur les contrôles et audits effectués sous la responsabilité de l'autorité d'audit, indiquant si le fonctionnement du système de gestion et de contrôle offre une assurance raisonnable sur l'exactitude des déclarations de dépenses présentées à la Commission, ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes; |
|
c) |
une déclaration évaluant la validité de la demande de paiement ou de la demande de remboursement du solde, ainsi que la légalité et la régularité des opérations des dépenses concernées. |
4. L'autorité d'audit s'assure que le travail d'audit tient compte des normes d'audit internationalement reconnues.
5. L'audit lié aux projets mis en œuvre dans les États membres peut être financé au titre de l'assistance technique visée à l'article 16, sous réserve du respect des prérogatives de l'autorité d'audit énumérées à l'article 25.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉS ET CONTRÔLES
Article 31
Responsabilités des États membres
1. Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes pluriannuels et annuels, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes.
2. Les États membres s'assurent que les autorités responsables et les autorités déléguées éventuelles, les autorités de certification, les autorités d'audit, ainsi que tout autre organisme concerné reçoivent des conseils appropriés en ce qui concerne la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle visés aux articles 24 à 30, afin de garantir la bonne utilisation des fonds communautaires.
3. Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Ils les communiquent à la Commission, qu'ils tiennent informée de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires.
Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire final ne peuvent pas être recouvrés, il incombe à l'État membre concerné de rembourser les montants perdus au budget général de l'Union européenne lorsqu'il est établi que la perte résulte de sa propre faute ou négligence.
4. Les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des actions et veillent à ce que les systèmes de gestion et de contrôle et les audits soient mis en œuvre d'une manière garantissant une utilisation efficace et correcte des fonds communautaires. Ils communiquent à la Commission une description de ces systèmes.
5. Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.
Article 32
Systèmes de gestion et de contrôle
1. Avant l'adoption d'un programme pluriannuel par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2, les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle ont été établis conformément aux articles 24 à 30. Ils sont responsables du bon fonctionnement des systèmes tout au long de la période de programmation.
2. Les États membres transmettent à la Commission en même temps que leur projet de programme pluriannuel une description de l'organisation et des procédures des autorités responsables, des autorités déléguées et des autorités de certification, ainsi que des systèmes d'audit interne de ces autorités et organismes, de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous sa responsabilité.
3. La Commission révise l'application de la présente disposition dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article 50, paragraphe 3.
Article 33
Responsabilités de la Commission
1. La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 32, que les États membres ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux articles 24 à 30 et, sur la base des rapports d'audit annuels et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de programmation.
2. Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires ou les représentants autorisés de la Commission peuvent procéder à des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, audits qui peuvent également porter sur les actions s'inscrivant dans les programmes annuels, moyennant un préavis de trois jours ouvrables au minimum. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de l'État membre peuvent prendre part à ces audits.
3. La Commission peut demander à un État membre d'effectuer des contrôles sur place pour vérifier le bon fonctionnement des systèmes ou de la régularité d'une ou plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou des représentants autorisés de la Commission peuvent prendre part à ces contrôles.
4. La Commission veille, en coopération avec les États membres, à ce que les actions financées par le Fonds fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats.
5. La Commission veille, en coopération avec les États membres, à la cohérence et à la complémentarité des actions avec les autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.
6. La Commission établit des orientations afin de garantir la visibilité du financement octroyé au titre de la présente décision.
Article 34
Coopération avec les autorités d'audit des États membres
1. La Commission coopère avec les autorités d'audit en vue de coordonner leurs plans et méthodologies d'audit respectifs, et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.
La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre de l'article 30 au plus tard dans les trois mois suivant sa réception.
2. Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission recense les programmes annuels qu'elle considère satisfaisants sur la base de ses connaissances existantes des systèmes de gestion et de contrôle.
Pour ces programmes, la Commission peut décider de s'appuyer principalement sur les informations probantes fournies par les États membres et de procéder à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant des lacunes dans les systèmes.
CHAPITRE VII
GESTION FINANCIÈRE
Article 35
Éligibilité — déclarations de dépenses
1. Toute déclaration de dépenses comprend le montant des dépenses exposées par les bénéficiaires finals pour la mise en œuvre des actions et la contribution correspondante des fonds publics ou privés.
2. Les dépenses correspondent aux paiements effectués par les bénéficiaires finals. Elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables ayant une force probante équivalente.
3. Pour pouvoir bénéficier d'un soutien du Fonds, une dépense doit avoir été effectivement réglée au plus tôt le 1er janvier de l'année à laquelle se réfère la décision de financement approuvant le programme annuel visée à l'article 20, paragraphe 5, troisième alinéa. Les actions cofinancées ne doivent pas être achevées avant la date de début d'éligibilité.
4. Les dispositions régissant l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions mises en œuvre dans les États membres et cofinancées par le Fonds, visées à l'article 3, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 52, paragraphe 2.
Article 36
Intégralité des paiements aux bénéficiaires finals
Les États membres s'assurent que l'autorité responsable fait le nécessaire pour que les bénéficiaires finals reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais. Il n'est appliqué aucune déduction, retenue, charge ultérieure spécifique ou autre forme équivalente aboutissant à la réduction de ces montants pour les bénéficiaires finals, à condition que ces derniers satisfassent à toutes les exigences concernant l'éligibilité des actions et des dépenses.
Article 37
Utilisation de l'euro
1. Les montants figurant dans les projets de programmes pluriannuels et annuels des États membres visés respectivement aux articles 18 et 20, les déclarations de dépenses certifiées, les demandes de paiement visées à l'article 27, paragraphe 1, point n), et les dépenses figurant dans le rapport d'avancement sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 39, paragraphe 4, ainsi que le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 51 sont libellés en euros.
2. Les décisions de financement de la Commission approuvant les programmes annuels des États membres, visées à l'article 20, paragraphe 5, troisième alinéa, ses engagements et ses paiements sont libellés et exécutés en euros.
3. Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros les montants des dépenses effectuées en monnaie nationale. La conversion s'effectue en appliquant le taux de change comptable mensuel de la Commission valable le mois au cours duquel les dépenses ont été comptabilisées par l'autorité responsable du programme concerné. Ce taux est publié électroniquement chaque mois par la Commission.
4. Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion énoncée au paragraphe 3 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.
Article 38
Engagements
Les engagements budgétaires communautaires sont effectués annuellement sur la base de la décision de financement de la Commission approuvant le programme annuel, visée à l'article 20, paragraphe 5, troisième alinéa.
Article 39
Paiements — préfinancement
1. La Commission verse la contribution du Fond conformément aux engagements budgétaires.
2. Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement et d'un paiement du solde. Ils sont versés à l'autorité responsable désignée par l'État membre.
3. Un premier préfinancement, représentant 50 % du montant alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel, est versé à l'État membre dans les soixante jours suivant l'adoption de ladite décision.
4. Un second préfinancement est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la présentation formelle d'une demande de paiement, d'un rapport d'avancement relatif à la mise en œuvre du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'article 35, et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins 60 % du montant du premier versement.
Le montant du second préfinancement versé par la Commission n'excède pas 50 % du montant total alloué dans la décision de financement approuvant le programme annuel et, en tout état de cause, lorsqu'un État membre a engagé au niveau national un montant inférieur au montant indiqué dans la décision de financement approuvant le programme annuel, le solde du montant des fonds communautaires effectivement engagés par l'État membre au bénéfice des projets sélectionnés dans le cadre du programme annuel déduction faite du montant du premier préfinancement versé.
5. Les intérêts produits par les préfinancements versés sont affectés au programme annuel concerné, étant considérés comme une ressource de l'État membre destinée à financer la contribution publique nationale et sont déclarés à la Commission lors de la déclaration de dépenses relative au rapport final concernant la mise en œuvre du programme annuel concerné.
6. Les montants versés au titre du préfinancement font l'objet d'un apurement des comptes lors de la clôture du programme annuel.
Article 40
Paiement du solde
1. La Commission procède au paiement du solde pour autant qu'elle ait reçu les documents suivants au plus tard neuf mois à compter de la date de fin d'éligibilité des dépenses fixée dans la décision de financement approuvant le programme annuel:
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a) |
une déclaration de dépenses certifiée dûment établie conformément à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'article 35 et une demande de paiement du solde ou une déclaration de remboursement; |
|
b) |
le rapport final sur l'exécution du programme annuel tel que défini à l'article 51; |
|
c) |
le rapport d'audit annuel, l'avis et la déclaration prévus à l'article 30, paragraphe 3. |
Le paiement du solde est subordonné à l'acceptation du rapport final sur la mise en oeuvre du programme annuel et de la déclaration sur la validité de la demande de paiement du solde.
2. Si l'autorité responsable omet de fournir les documents requis au paragraphe 1 dans le délai prévu et dans un format acceptable, la Commission procède au dégagement des parts de l'engagement budgétaire du programme annuel correspondant qui n'ont pas servi au paiement du préfinancement.
3. La procédure de dégagement d'office visée au paragraphe 2 est suspendue, pour le montant correspondant aux actions concernées, si une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif est en cours au niveau de l'État membre au moment de la présentation des documents visés au paragraphe 1. L'État membre fournit des informations circonstanciées sur ces actions dans le rapport final qu'il présente, et il envoie tous les six mois des rapports d'avancement sur lesdits projets. Il présente les documents requis au paragraphe 1 pour les projets concernés dans les trois mois suivant la clôture de la procédure judiciaire ou du recours administratif.
4. Le délai de neuf mois visé au paragraphe 1 est suspendu si la Commission adopte une décision suspendant les versements du cofinancement alloué au programme annuel correspondant, conformément à l'article 42. Il recommence à courir à la date de la notification à l'État membre de la décision de la Commission visée à l'article 42, paragraphe 3.
5. Sans préjudice de l'article 41, dans les six mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission communique à l'État membre le montant des dépenses reconnues par elle à charge du Fonds, ainsi que toute correction financière résultant de la différence entre les dépenses déclarées et les dépenses reconnues. L'État membre dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations.
6. Dans les trois mois suivant la réception des observations de l'État membre, la Commission arrête le montant des dépenses reconnues à charge du Fonds et récupère le solde résultant de la différence entre les dépenses reconnues définitivement et les montants déjà versés à cet État membre.
7. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas soixante jours à compter de l'acceptation des documents visés au paragraphe 1. Le solde de l'engagement budgétaire est dégagé au plus tard six mois après le paiement.
Article 41
Rétention
1. Le paiement est retenu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier, pour une période maximale de six mois:
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a) |
si le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire fait état d'éléments probants suggérant une grave défaillance des systèmes de gestion et de contrôle; |
|
b) |
si cet ordonnateur doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir eu connaissance d'informations lui signalant que des dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée. |
2. L'État membre et l'autorité responsable sont immédiatement informés des motifs de la rétention. Le paiement est retenu jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises par l'État membre.
Article 42
Suspension
1. La Commission peut suspendre le versement de la totalité ou d'une partie du préfinancement et du solde dans les cas suivants:
|
a) |
le système de gestion et de contrôle du programme présente une grave défaillance, qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et n'a fait l'objet d'aucune mesure de correction; ou |
|
b) |
les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée; ou |
|
c) |
un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 31 et 32. |
2. La Commission peut décider de suspendre le paiement du préfinancement et du solde après avoir donné à l'État membre l'occasion de présenter ses observations dans un délai de trois mois.
3. La Commission met fin à cette suspension lorsqu'elle considère que l'État membre a pris les mesures nécessaires permettant sa levée.
4. Si l'État membre n'a pas pris les mesures nécessaires, la Commission peut adopter une décision supprimant en totalité ou en partie la contribution communautaire au programme annuel, conformément aux dispositions de l'article 46.
Article 43
Conservation des documents
Sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité, l'autorité responsable veille à ce que toutes les pièces justificatives concernant les dépenses et les audits se rapportant aux programmes concernés soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant une période de cinq ans à compter de la clôture des programmes conformément à l'article 40, paragraphe 1.
Ce délai est interrompu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande dûment motivée de la Commission.
Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés.
CHAPITRE VIII
CORRECTIONS FINANCIÈRES
Article 44
Corrections financières effectuées par les États membres
1. Il incombe en premier ressort aux États membres d'enquêter sur les irrégularités, en agissant lorsqu'une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des programmes est constatée et en effectuant les corrections financières nécessaires.
2. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les actions ou dans les programmes annuels.
Les corrections effectuées par les États membres consistent en une suppression de tout ou partie de la contribution communautaire, et s'il y a lieu en son recouvrement. En cas de non remboursement à la date d'échéance fixée par l'État membre, des intérêts de retard sont dus au taux prévu à l'article 47, paragraphe 2. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.
3. Dans le cas d'irrégularités systémiques, l'État membre concerné étend ses investigations à l'ensemble des opérations susceptibles d'être concernées.
4. Les États membres incluent dans le rapport final sur l'exécution du programme annuel visé à l'article 51, une liste des procédures de suppression entamées pour le programme annuel en question.
Article 45
Audit et corrections financières effectués par la Commission
1. Sans préjudice des compétences de la Cour des comptes ni des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, des fonctionnaires ou représentants autorisés de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place, notamment par sondage, des actions financées par le Fonds et des systèmes de gestion et de contrôle, avec un préavis de trois jours ouvrables au minimum. La Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Des fonctionnaires ou représentants autorisés de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.
La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour s'assurer de l'exactitude d'une ou de plusieurs opérations. Des fonctionnaires ou représentants autorisés de la Commission peuvent participer à ces contrôles.
2. Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31, elle suspend le paiement du préfinancement ou du solde, conformément à l'article 42.
Article 46
Critères applicables aux corrections
1. La Commission peut procéder à des corrections financières en supprimant tout ou partie de la contribution communautaire à un programme annuel, lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:
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a) |
le système de gestion et de contrôle du programme souffre d'une défaillance grave mettant en péril la contribution communautaire déjà versée au programme; |
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b) |
les dépenses figurant dans une déclaration de dépenses certifiée sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe; |
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c) |
un État membre ne s'est pas conformé, avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31. |
La Commission arrête sa décision après avoir pris en considération les éventuelles observations de l'État membre.
2. La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité identifiés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée. Lorsque l'irrégularité concerne une déclaration de dépenses pour laquelle une assurance raisonnable avait précédemment été donnée par l'autorité d'audit, conformément à l'article 30, paragraphe 3, point b), il y aura présomption de problème systémique donnant lieu à l'application d'une correction forfaitaire ou extrapolée, sauf si l'État membre apporte la preuve permettant de réfuter cette présomption dans un délai de trois mois.
3. Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de l'importance de l'irrégularité, ainsi que de l'étendue et des implications financières des défaillances constatées dans le programme annuel concerné.
4. Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 32, les rapports sur les irrégularités signalées et les éventuelles réponses de l'État membre.
Article 47
Remboursement
1. Tout remboursement dû au budget général de l'Union européenne est effectué avant la date d'échéance fixée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement financier. Cette date d'échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.
2. Tout retard de remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l'échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.
Article 48
Obligations des États membres
L'application par la Commission d'une correction financière ne remet pas en cause l'obligation qui est faite à l'État membre de procéder aux recouvrements conformément à l'article 44.
CHAPITRE IX
SUIVI, ÉVALUATION ET RAPPORTS
Article 49
Suivi et évaluation
1. La Commission assure un suivi régulier du Fonds en coopération avec les États membres.
2. La Commission procède à une évaluation du Fonds, en partenariat avec les États membres, afin d'apprécier la pertinence, l'efficacité et l'incidence des actions au regard des objectifs généraux visés à l'article 2, dans le cadre de l'élaboration des rapports prévus à l'article 50, paragraphe 3.
3. Elle examine également la complémentarité entre les actions mises en œuvre dans le cadre du Fonds et celles relevant d'autres politiques, instruments et initiatives communautaires pertinents.
Article 50
Obligations en matière de rapports
1. L'autorité responsable de chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des projets.
À cette fin, les accords et contrats qu'elle conclut avec les organisations chargées de mettre en œuvre les actions comportent des clauses stipulant l'obligation de rendre compte régulièrement de l'avancement de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs assignés par des rapports détaillés qui servent de base respectivement au rapport d'avancement et au rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012 pour la période 2008-2010 et le 30 juin 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds.
3. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2012 pour la période 2008-2010 et le 31 décembre 2015 pour la période 2011-2013, un rapport d'évaluation ex post.
Article 51
Rapport final sur l'exécution du programme annuel
1. Le rapport final sur l'exécution du programme annuel contient les éléments suivants pour permettre de bien appréhender la mise en œuvre du programme:
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a) |
la mise en œuvre financière et opérationnelle du programme annuel; |
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b) |
les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme pluriannuel et de ses priorités par rapport à ses objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs; |
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c) |
les mesures prises par l'autorité responsable pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:
|
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d) |
les dispositions prises pour assurer l'information sur les programmes annuels et pluriannuels, et leur publicité. |
2. Le rapport est jugé recevable lorsqu'il contient l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1. La Commission dispose de deux mois à compter de la date de réception de l'ensemble des informations visées au paragraphe 1 pour rendre une décision sur le contenu du rapport présenté par l'autorité responsable, qui doit être communiquée aux États membres. Si elle ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 52
Comité
1. La Commission est assistée par le comité commun «Solidarité et gestion des flux migratoires» établi par la décision no 574/2007/CE.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et 5 ter, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), paragraphe 4, point b) et paragraphe 4, point e), de la décision 1999/468/CE est fixée à six semaines.
Article 53
Révision
Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil révisent la présente décision au plus tard le 30 juin 2013.
Article 54
Dispositions transitoires
1. La présente décision n'affecte pas la poursuite ni la modification, et notamment la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base de la décision 2004/904/CE, ou de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 2007.
2. Lors de l'adoption de décisions concernant le cofinancement dans le cadre du présent Fonds, la Commission tient compte des mesures adoptées sur la base de la décision 2004/904/CE avant le 7 juin 2007, qui ont des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.
3. Les sommes engagées pour les cofinancements décidés par la Commission entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des programmes n'ont pas été envoyés à la Commission avant l'expiration du délai de transmission du rapport final, sont dégagées d'office par celle-ci, au plus tard le 31 décembre 2010, et donnent lieu au remboursement de l'indu.
Sont exclus du calcul du montant du dégagement d'office, les montants correspondant à des opérations ou programmes qui ont été suspendus en raison d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant un effet suspensif.
4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation des résultats et de l'incidence des actions cofinancées par le Fonds pour la période 2005-2007.
5. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2009, un rapport sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du Fonds pour la période 2005-2007.
Article 55
Dispositions abrogatoires
La décision 2004/904/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2008.
Article 56
Entrée en vigueur et application
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2008, à l'exception des articles 13, 17, 18, 20, 23 et 25, de l'article 31, paragraphes 2 et 5, de l'article 32, de l'article 35, paragraphe 4, et de l'article 52, qui s'appliquent à partir du 7 juin 2007.
Article 57
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
G. GLOSER
(1) JO C 88 du 11.4.2006, p. 15.
(2) JO C 115 du 16.5.2006, p. 47.
(3) Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 mai 2007.
(4) JO L 252 du 6.10.2000, p. 12.
(5) JO L 381 du 28.12.2004, p. 52.
(6) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(7) Voir page 22 du présent Journal officiel.
(8) Voir page 45 du présent Journal officiel.
(9) Non encore publiée au Journal officiel.
(10) JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
(11) JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.
(12) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
(13) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).