22.8.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 217/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 août 2007

modifiant la décision 2003/634/CE approuvant des programmes visant à obtenir le statut de zones agréées et de fermes d’élevage agréées situées dans des zones non agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

[notifiée sous le numéro C(2007) 3902]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/570/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 91/67/CEE, un État membre peut présenter à la Commission un programme conçu pour lui permettre d’engager ultérieurement les procédures nécessaires pour qu’une zone, ou une ferme d’élevage située dans une zone non agréée, obtienne le statut de zone agréée, ou de ferme d’élevage agréée située dans une zone non agréée, au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou d’une seule d’entre elles. La décision 2003/634/CE de la Commission (2) approuve les programmes présentés par divers États membres et en dresse la liste.

(2)

Dans une lettre datée du 28 mars 2007, le Royaume-Uni a demandé l’approbation du programme devant être appliqué à la rivière Ouse pour retrouver le statut de zone agréée au regard de la SHV. La Commission a examiné le programme présenté et l’a jugé conforme à l’article 10 de la directive 91/67/CEE. En conséquence, il convient d’approuver ledit programme et de l’inclure sur la liste de l’annexe I de la décision 2003/634/CE.

(3)

Dans une lettre datée du 21 novembre 2006, la Finlande a demandé l’autorisation d’étendre le statut de zone indemne de SHV agréée à toute sa zone littorale, à l’exclusion des zones concernées par des mesures spéciales d’éradication. Les documents fournis par la Finlande démontrent que la zone satisfait aux exigences de l’article 5 de la directive 91/67/CEE. Toutes les zones côtières situées sur le territoire finlandais, à l’exclusion des zones concernées par des mesures spéciales d’éradication, ont été reconnues indemnes et ajoutées à la liste des zones agréées au regard de la SHV figurant à l’annexe I de la décision 2002/308/CE de la Commission du 22 avril 2002 établissant les listes des zones et des exploitations piscicoles agréées au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV) ou de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), ou de ces deux maladies (3). Par conséquent, le programme visant à obtenir le statut d’indemne de SHV devant être appliqué à toutes les zones littorales de la Finlande, à l’exclusion de la partie du programme qui couvre les zones concernées par des mesures spéciales d’éradication, a été mené à son terme. Il convient donc de le supprimer de l’annexe I de la décision 2003/634/CE.

(4)

Dans une lettre datée du 11 janvier 2006, l’Italie a demandé l’approbation du programme devant être appliqué à une ferme d’élevage pour que celle-ci obtienne le statut de ferme d’élevage agréée située dans une zone non agréée au regard de la SHV et de la NHI. La Commission a examiné le programme présenté et l’a jugé conforme à l’article 10 de la directive 91/67/CEE. En conséquence, il convient d’approuver ledit programme et de l’inclure sur la liste de l’annexe II de la décision 2003/634/CE.

(5)

Les programmes devant être appliqués aux zones «Val di Sole e Val di Non» et «Val Banale», dans la province autonome de Trente, ainsi que le programme devant être appliqué à la zone «Valle del Torrente Venina», dans la région Lombardie, ont été menés à leur terme. Il convient dès lors de les supprimer de l’annexe I de la décision 2003/634/CE.

(6)

Il convient donc de modifier la décision 2003/634/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 2003/634/CE sont remplacées par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)   JO L 220 du 3.9.2003, p. 8. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/685/CE (JO L 282 du 13.10.2006, p. 44).

(3)   JO L 106 du 23.4.2002, p. 28. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/345/CE (JO L 130 du 22.5.2007, p. 16).


ANNEXE

«ANNEXE I

PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE ZONES AGRÉÉES AU REGARD DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI), OU D’UNE SEULE D’ENTRE ELLES

1.   DANEMARK

LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR LE DANEMARK, LE 22 MAI 1995, ET CONCERNANT:

le bassin de drainage du FISKEBÆK Å,

toutes les PARTIES DU JUTLAND situées au sud et à l’ouest des bassins de drainage des Storåen, Karup å, Gudenåen et Grejs å,

la zone regroupant toutes les ÎLES DANOISES.

2.   ALLEMAGNE

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L’ALLEMAGNE, LE 25 FÉVRIER 1999, ET CONCERNANT:

une zone du bassin de drainage des eaux “OBERE NAGOLD”.

3.   ITALIE

3.1.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA PROVINCE AUTONOME DE BOLZANO PAR L’ITALIE, LE 6 OCTOBRE 2001, MODIFIÉ PAR LA LETTRE DU 27 MARS 2003, ET CONCERNANT:

dans la zone de la province de Bolzano:

la zone comprenant tous les bassins de drainage des eaux de la province de Bolzano.

Le segment supérieur de la ZONE “VAL D’ADIGE”, c’est-à-dire les bassins de drainage des eaux du fleuve Adige depuis ses sources, dans la province de Bolzano, jusqu’à la limite de la province de Trente, relève de cette zone

(NB: le reste, c’est-à-dire le segment inférieur de la ZONE “VAL D’ADIGE”, relève du programme approuvé pour la province autonome de Trente. Les segments supérieur et inférieur de cette zone doivent être considérés comme une seule unité épidémiologique).

3.2.

LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS POUR LA PROVINCE AUTONOME DE TRENTE PAR L’ITALIE, LE 23 DÉCEMBRE 1996 ET LE 14 JUILLET 1997, ET CONCERNANT:

dans la zone “Val d’Adige” (segment inférieur):

les bassins de drainage des eaux du fleuve Adige et ses sources sur le territoire de la province autonome de Trente, depuis la limite de la province de Bolzano jusqu’au barrage d’Ala (centrale hydroélectrique)

(NB: le segment supérieur de la ZONE “VAL D’ADIGE” relève du programme approuvé pour la province de Bolzano. Les segments supérieur et inférieur de cette zone doivent être considérés comme une seule unité épidémiologique).

dans la zone “Torrente Arnò”:

le bassin de drainage des eaux, depuis la source du torrent Arnò jusqu’aux barrages situés en aval, près du lieu où l’Arnò se jette dans la rivière Sarca.

dans la zone “Varone”:

le bassin versant qui s’étend de la source du torrent Magnone à la cascade.

dans la zone “Alto e Basso Chiese”:

le bassin de drainage du fleuve Chiese, depuis sa source jusqu’au barrage de Condino, à l’exception des bassins de drainage des torrents Adanà et Palvico.

dans la zone “Torrente Palvico”:

le bassin de drainage des eaux du torrent Palvico, jusqu’au barrage en pierre et en béton.

3.3.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION VÉNÉTIE PAR L’ITALIE, LE 21 FÉVRIER 2001, ET CONCERNANT:

dans la zone “Torrente Astico”:

le bassin de drainage des eaux de la rivière Astico, depuis ses sources (dans la province autonome de Trente et dans la province de Vicence, région Vénétie) jusqu’au barrage situé près du pont de Pedescala, dans la province de Vicence.

La partie aval de la rivière Astico, entre le barrage situé près du pont de Pedescala et le barrage de Pria Maglio, est considérée comme une zone tampon.

3.4.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION OMBRIE PAR L’ITALIE, LE 20 FÉVRIER 2002, ET CONCERNANT:

dans la zone “Fosso de Monterivoso”:

le bassin de drainage des eaux de la rivière Monterivoso, depuis ses sources jusqu’aux barrages de Ferentillo.

3.5.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION TOSCANE PAR L’ITALIE, LE 23 SEPTEMBRE 2004, ET CONCERNANT:

dans la zone “Valle di Tosi”:

le bassin de drainage du cours d’eau Vicano di S. Ellero, depuis ses sources jusqu’au barrage d’Il Greto, près du village de Raggioli.

3.6.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION TOSCANE PAR L’ITALIE, LE 22 NOVEMBRE 2005, ET CONCERNANT:

dans la zone “Bacino del Torrente Taverone”:

le bassin de drainage des eaux du Taverone, depuis ses sources jusqu’au barrage situé en aval de l’exploitation piscicole “Il Giardino”.

3.7.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION PIÉMONT PAR L’ITALIE, LE 2 FÉVRIER 2006, ET CONCERNANT:

dans la zone “Valle Sessera”:

le bassin de drainage des eaux de la Sessera, depuis ses sources jusqu’au barrage “Ponte Granero”, dans la municipalité de Coggiola.

3.8.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION LOMBARDIE PAR L’ITALIE, LE 21 FÉVRIER 2006, ET CONCERNANT:

dans la zone “Valle del Torrente Bondo”:

le bassin de drainage des eaux de la Bondo, depuis ses sources jusqu’au barrage de Vesio.

3.9.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION LOMBARDIE PAR L’ITALIE, LE 22 MAI 2006, ET CONCERNANT:

dans la zone “Fosso Melga — Bagolino”:

le bassin de drainage des eaux de la Fosso Melaga, depuis ses sources jusqu’au barrage où elle se jette dans la Caffaro.

4.   FINLANDE

4.1.

LE PROGRAMME VISANT À OBTENIR LE STATUT D’INDEMNE DE SHV ET COMPRENANT DES MESURES SPÉCIFIQUES D’ÉRADICATION DÉCRITES PAR LA FINLANDE DANS LES LETTRES DES 27 MARS ET 4 JUIN 2002 ET DES 12 MARS, 12 JUIN ET 20 OCTOBRE 2003, ET CONCERNANT:

la province d'Åland,

la zone soumise à restriction de Pyhtää,

la zone soumise à restriction concernant les municipalités de Uusikaupunki, de Pyhäranta et de Rauma.

5.   ROYAUME-UNI

5.1.

LE PROGRAMME VISANT À OBTENIR LE STATUT D’INDEMNE DE SHV PRÉSENTÉ PAR LE ROYAUME-UNI, LE 28 MARS 2007, ET CONCERNANT:

la rivière Ouse, depuis ses sources jusqu’à la hauteur limite normale de la marée, à Naburn (écluse et barrage).

«ANNEXE II

PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE FERME D’ÉLEVAGE AGRÉÉE SITUÉE DANS UNE ZONE NON AGRÉÉE AU REGARD DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI), OU D’UNE SEULE D’ENTRE ELLES

1.   ITALIE

1.1.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA PROVINCE D’UDINE, DANS LA RÉGION FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE, PAR L’ITALIE, LE 2 MAI 2000, ET CONCERNANT:

une ferme d’élevage située dans le bassin de drainage des eaux du fleuve Tagliamento, à savoir:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.

1.2.

LE PROGRAMME PRÉSENTÉ POUR LA RÉGION CALABRE PAR L’ITALIE, LE 11 JANVIER 2007, ET CONCERNANT:

une ferme d’élevage située dans le bassin de drainage des eaux du fleuve Noce, à savoir:

Pietro Forestieri-Tortora (CS) Loc. S. Sago.

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