22.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 217/33 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 août 2007
relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d'urgence contre la maladie de Newcastle, au Royaume-Uni, en 2006
[notifiée sous le numéro C(2007) 3891]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(2007/568/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vue de contribuer à l’éradication de la maladie de Newcastle dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de participer financièrement aux dépenses admissibles supportées par l’État membre, dans les conditions prévues par l’article 4, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE. |
(2) |
La participation financière de la Communauté, dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie de Newcastle, est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (2). |
(3) |
Des foyers de la maladie de Newcastle ont fait leur apparition au Royaume-Uni, en 2006. L’apparition de cette maladie présente un grave danger pour le cheptel communautaire. |
(4) |
En date du 11 avril 2007, le Royaume-Uni a présenté une dernière estimation brute des coûts encourus en vue de l’éradication de la maladie. |
(5) |
Les autorités britanniques ont rempli totalement leurs obligations techniques et administratives prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005. |
(6) |
Le versement de la participation financière de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Participation financière de la Communauté
1. Le Royaume-Uni peut obtenir une participation financière de la Communauté aux dépenses encourues dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la maladie de Newcastle, en 2006.
2. Cette participation financière s'élève à 50 % des dépenses exposées pouvant faire l'objet d'un financement communautaire. Elle est versée dans les conditions prévues au règlement (CE) no 349/2005.
Article 2
Destinataire
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 août 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.