10.8.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/36


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 août 2007

concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2007/552/CE

[notifiée sous le numéro C(2007) 3901]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/554/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers de fièvre aphteuse ont été déclarés au Royaume-Uni.

(2)

La situation en matière de fièvre aphteuse au Royaume-Uni est susceptible de mettre en danger les troupeaux d'autres États membres, du fait des échanges de biongulés vivants et de la mise sur le marché de certains produits qui en sont issus.

(3)

Le Royaume-Uni a arrêté des mesures dans le cadre de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (3), et a instauré des mesures complémentaires dans les zones affectées.

(4)

La situation, en ce qui concerne la maladie au Royaume-Uni, nécessite le renforcement des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse prises par le Royaume-Uni en adoptant, en collaboration avec l'État membre concerné, dans l'attente de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des mesures de protection communautaires provisoires.

(5)

Tout comme pour la décision 2007/552/CE de la Commission du 6 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (4), il convient à présent de définir en tant que mesure permanente les régions à haut risque et à bas risque des États membres touchés et de prévoir l'interdiction d'expédier des animaux sensibles provenant de régions à haut risque et à bas risque ainsi que des produits provenant d'animaux sensibles de régions à haut risque. Cette décision devrait également prévoir des règles applicables à l'expédition, depuis ces régions, de produits sûrs qui ont été produits avant les restrictions, à partir de matières premières originaires d'autres régions que celles soumises à des restrictions ou ayant fait l'objet d'un traitement qui s'est avéré efficace pour inactiver l'éventuel virus de la fièvre aphteuse.

(6)

La grandeur de la région à risque définie est directement fonction des résultats du traçage d'éventuels contacts jusqu'à l'élevage infecté et tient compte de la possibilité d'effectuer des contrôles suffisants des mouvements des animaux et des produits. Actuellement et sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, toute la Grande-Bretagne devrait rester pour le moment une région à haut risque.

(7)

L'interdiction frappant les expéditions ne devrait s'appliquer qu'aux produits issus d'animaux d'espèces sensibles provenant des régions à haut risque énumérées à l'annexe I et ne devrait pas affecter le transit par ces régions des produits provenant d'animaux originaires d'autres régions.

(8)

La directive 64/432/CEE du Conseil (5) concerne certains problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine.

(9)

La directive 91/68/CEE du Conseil (6) concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins.

(10)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (7), concerne notamment les échanges d'autres biongulés, de spermes, d'ovules et d'embryons d'ovins et de caprins, ainsi que d'embryons de porcins.

(11)

Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (8) établit notamment les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations à base de viande, de viandes de gibier d'élevage, de produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, et de produits laitiers.

(12)

Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (9) porte notamment sur le marquage de salubrité des denrées alimentaires d'origine animale.

(13)

La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (10) prévoit un traitement spécifique des produits à base de viande qui garantit l'inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les produits d'origine animale.

(14)

La décision 2001/304/CE de la Commission du 11 avril 2001 concernant le marquage et l'utilisation de certains produits animaux en liaison avec la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (11) concerne une marque de salubrité spécifique à apposer sur certains produits d'origine animale qui doivent être limités au marché national.

(15)

La directive 92/118/CEE du Conseil (12) définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE.

(16)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (13) prévoit un éventail de traitements des sous-produits animaux, aptes à inactiver le virus de la fièvre aphteuse.

(17)

La directive 88/407/CEE du Conseil (14) fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux domestiques de l'espèce bovine.

(18)

La directive 89/556/CEE du Conseil (15) fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine.

(19)

La directive 90/429/CEE du Conseil (16) fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine.

(20)

La directive 90/426/CEE du Conseil (17) établit les conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers.

(21)

La décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (18) prévoit un mécanisme d'indemnisation des pertes encourues par les exploitations affectées du fait des mesures de lutte contre la maladie.

(22)

Dans la mesure où les médicaments définis dans la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (19), la directive 2001/83 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (20), et la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (21) ne relèvent plus du champ d'application du règlement (CE) no 1174/2002, ils doivent être exclus des restrictions liées à la santé animale fixées par la présente décision.

(23)

L'article 6 de la décision 2007/275/CE du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (22) prévoit une dérogation aux contrôles vétérinaires pour certains produits contenant des produits animaux. Il convient d'autoriser l'expédition de ces produits depuis les régions à risque élevé dans le cadre d'un régime de certification simplifié.

(24)

Les États membres autres que le Royaume-Uni doivent contribuer aux mesures de lutte contre la maladie appliquées dans les zones concernées en veillant à éviter d’expédier des animaux vivants des espèces sensibles vers ces zones.

(25)

La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale prévue pour le 23 août 2007. Le cas échéant, les mesures seront adaptées.

(26)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Animaux vivants

1.   Sans préjudice des mesures prises par le Royaume-Uni dans le cadre de la directive 2003/85/CE du Conseil, et notamment la mise en place d’une zone de contrôle temporaire conformément à l’article 7, paragraphe 1, et l’application d'une interdiction de mouvement conformément à l'article 7, paragraphe 3, de cette directive, le Royaume-Uni veille à ce que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article soient remplies.

2.   Aucun mouvement d’animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d’autres biongulés ne peut être effectué entre les parties de son territoire énumérées à l’annexes I et celles énumérées à l’annexe II.

3.   Aucun animal vivant des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ni aucun biongulé ne peut être expédié à partir des zones de son territoire énumérées aux annexes I et II ni passer en transit par celles-ci.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent autoriser le transit direct et ininterrompu d’animaux biongulés par les zones énumérées aux annexes I et II sur les routes nationales et par les voies ferrées.

5.   Les certificats sanitaires prévus par la directive 64/432/CEE du Conseil pour les bovins et porcins vivants et par la directive 91/68/CEE du Conseil pour les ovins et caprins vivants, qui accompagnent les animaux expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire du Royaume-Uni non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante:

«Animaux conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

6.   Les certificats sanitaires accompagnant les biongulés autres que ceux couverts par les certificats visés au paragraphe 5, expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire du Royaume-Uni non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante:

«Biongulés vivants conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

7.   Les mouvements vers d’autres États membres d’animaux accompagnés d’un certificat sanitaire tel que visé aux paragraphes 5 et 6 ne sont autorisés qu’après notification adressée trois jours avant le mouvement par l’autorité vétérinaire locale du Royaume-Uni aux autorités vétérinaires centrales et locales de l’État membre de destination.

Article 2

Viandes

1.   Aux fins du présent article, on entend par «viandes» les «viandes fraîches», «viandes hachées», «viandes séparées mécaniquement» et «préparations de viandes» définies aux points 1.10., 1.13., 1.14. et 1.15. de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.

2.   Le Royaume-Uni n’expédie pas de viandes des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés provenant des zones énumérées à l’annexe I ou obtenues à partir d’animaux originaires de ces zones.

3.   Les viandes ne pouvant être expédiées du Royaume-Uni en application de la présente décision sont marquées conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou à la décision 2001/304/CE.

4.   L’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes portant la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant:

a)

que les viandes soient clairement identifiées et aient été, depuis la date de production, transportées et entreposées séparément des viandes ne pouvant pas être expédiées, conformément à la présente décision, hors des zones figurant à l'annexe I;

b)

que les viandes remplissent une des conditions suivantes:

i)

elles ont été obtenues avant le 15 juillet 2007, ou

ii)

elles proviennent d’animaux élevés pendant au moins quatre-vingt-dix jours avant l’abattage et abattus hors des zones figurant à l’annexe II ou, dans le cas de viandes de gibier sauvage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse, mis à mort hors des zones figurant à l'annexe II.

5.   Le respect des conditions fixées aux paragraphes 3 et 4 est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.

6.   L’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes fraîches provenant d'animaux élevés hors des zones énumérées aux annexes I et II et transportés, par dérogation à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, directement et sous contrôle officiel, dans des véhicules hermétiquement clos, vers un abattoir situé dans les zones visées à l'annexe I qui se trouvent hors de la zone de protection, pour abattage immédiat des animaux.

Ces viandes ne peuvent être mises sur le marché dans les zones visées aux annexes I et II que si elles répondent aux conditions suivantes:

a)

toutes ces viandes sont marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou conformément à la décision 2001/304/CE;

b)

l’abattoir est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

c)

les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui peuvent être expédiées vers des destinations en dehors du Royaume-Uni.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

7.   L’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes fraîches obtenues dans des ateliers de découpe situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes:

a)

seules les viandes fraîches définies au paragraphe 4, point b) sont transformées dans cet atelier de découpe, le même jour. Le nettoyage et la désinfection sont réalisés après la transformation de toute viande ne satisfaisant pas à cette exigence;

b)

toutes les viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;

c)

l’atelier de découpe est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

d)

les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui ne peuvent être expédiées hors des zones énumérées à l'annexe I.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

8.   Les viandes expédiées du Royaume-Uni vers d'autres États membres sont accompagnées d'un certificat officiel comportant la mention suivante:

«Viandes conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

Article 3

Produits à base de viande

1.   Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés («produits à base de viande») provenant des zones énumérées à l'annexe I ou préparés avec des viandes issues d'animaux originaires de ces zones.

2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable aux produits à base de viande portant la marque de salubrité prévue à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant que ces produits à base de viande:

a)

soient clairement identifiés et qu’ils aient été, depuis la date de production, séparés durant le transport et l'entreposage des produits à base de viande qui ne peuvent être expédiés, conformément à la présente décision, hors des zones énumérées à l'annexe I;

b)

remplissent une des conditions suivantes:

i)

ils ont été préparés avec des viandes visées à l'article 2, paragraphe 4, point b), ou

ii)

ils ont subi au moins l'un des traitements pertinents en matière de fièvre aphteuse mentionnés à la partie 1 de l'annexe III de la directive 2002/99/CE.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

3.   Les produits à base de viande expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres sont accompagnés d'un certificat officiel comportant la mention suivante:

«Produits à base de viande, y compris estomacs, vessies et boyaux traités, conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

4.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande conformes aux exigences du paragraphe 2 et transformés dans un établissement ayant adopté le système d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii), soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi, validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande ayant subi un traitement thermique de longue conservation conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii), dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.

Article 4

Lait

1.   Le Royaume-Uni n'expédie pas de lait, destiné ou non à la consommation humaine, provenant des zones énumérées à l'annexe I.

2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable au lait provenant d'animaux élevés dans les zones énumérées à l'annexe I qui a subi un traitement prévu par:

a)

la partie A de l'annexe IX de la directive 2003/85/CE, si le lait est destiné à la consommation humaine; ou

b)

la partie B de l'annexe IX de la directive 2003/85/CE, si le lait n'est pas destiné à la consommation humaine ou s'il est destiné à l'alimentation d'animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse.

3.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable au lait préparé dans des établissements situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes:

a)

tout le lait utilisé dans l'établissement est conforme aux conditions fixées au paragraphe 2 ou provient d'animaux dont l'élevage et la traite ont été effectués hors des zones énumérées à l'annexe I;

b)

l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

c)

le lait est clairement identifié, et séparé, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones énumérées à l'annexe I;

d)

le transport du lait cru à partir des exploitations situées en dehors des zones énumérées à l'annexe I vers les établissements situés dans lesdites zones est effectué dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations situées dans les zones énumérées à l'annexe I et hébergeant des animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.

4.   Le lait expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres est accompagné d'un certificat officiel comportant la mention suivante:

«Lait conforme à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

5.   Par dérogation au paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences du paragraphe 2 et traité dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect desdites exigences soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

6.   Par dérogation au paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences fixées au paragraphe 2, point a) ou b), et qui a subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ce lait.

Article 5

Produits laitiers

1.   Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des produits laitiers destinés ou non à la consommation humaine provenant des zones énumérées à l'annexe I.

2.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable aux produits laitiers:

a)

obtenus avant le 15 juillet 2007;

b)

préparés avec du lait conforme aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2 ou 3;

c)

à exporter vers un pays tiers dont les conditions d'importation permettent à de tels produits de faire l'objet d'un traitement autre que ceux qui sont visés à l'article 4, paragraphe 2, et qui garantit l'inactivation du virus de la fièvre aphteuse.

3.   Sans préjudice du chapitre II de la section IX de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004, l'interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article n'est pas applicable aux produits laitiers destinés à la consommation humaine suivants:

a)

les produits laitiers obtenus à partir de lait d'un pH inférieur à 7,0 et soumis à un traitement thermique à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes, étant entendu que ce traitement n'est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision;

b)

les produits laitiers obtenus à partir de lait cru de bovins, d'ovins ou de caprins qui ont résidé pendant au moins 30 jours dans une exploitation située, dans une zone figurant à l'annexe I, au centre d'un cercle d'un rayon d'au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté au cours des 30 jours précédant la date de production du lait cru, et soumis à un processus de maturation pendant au minimum 90 jours, pendant lequel le pH est ramené à un niveau inférieur à 6,0 dans toute la substance, et dont la croûte a été traitée avec 0,2 % d'acide citrique immédiatement avant le conditionnement ou l'emballage.

4.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable aux produits laitiers préparés dans des établissements situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes:

a)

tout le lait utilisé dans l'établissement répond aux exigences fixées à l'article 4, paragraphe 2, ou provient d'animaux élevés hors des zones énumérées à l'annexe I;

b)

tous les produits laitiers utilisés pour l'obtention des produits finaux répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), ou au paragraphe 3, ou sont préparés avec du lait provenant d'animaux élevés hors des régions énumérées à l'annexe I;

c)

l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

d)

les produits laitiers sont clairement identifiés, et séparés, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones énumérées à l'annexe I.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l'autorité compétente sous la responsabilité des autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.

5.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 n'est pas applicable aux produits laitiers préparés dans des établissements situés hors des zones énumérées à l'annexe I en utilisant du lait obtenu avant le 15 juillet 2007, pour autant que les produits laitiers soient clairement identifiés et soient séparés, durant le transport et l'entreposage, des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors de ces zones.

6.   Les produits laitiers expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres sont accompagnés d'un certificat officiel comportant la mention suivante:

«Produits laitiers conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à des mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

7.   Par dérogation au paragraphe 6, il est suffisant, dans le cas de produits laitiers qui répondent aux exigences du paragraphe 2, points a) et b), et des paragraphes 3 et 4, et qui ont été traités dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect de ces exigences soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

8.   Par dérogation au paragraphe 6, il est suffisant, dans le cas des produits laitiers qui répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), et aux paragraphes 3 et 4, et qui ont subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.

Article 6

Sperme, ovules et embryons

1.   Le Royaume-Uni n'expédie pas de sperme, ovules et embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés («sperme, ovules et embryons») provenant des zones énumérées aux annexes I et II.

2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas:

a)

au sperme, aux ovules et aux embryons produits avant le 15 juillet 2007;

b)

au sperme congelé de bovins et de porcins et aux embryons de bovins importés au Royaume-Uni conformément aux conditions fixées respectivement dans les directives 88/407/CEE, 90/429/CEE et 89/556/CEE du Conseil et qui, depuis leur introduction au Royaume-Uni, ont été stockés et transportés séparément du sperme et des embryons ne pouvant être expédiés en vertu du paragraphe 1.

Avant l'expédition du sperme, les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des centres et des équipes agréés aux fins de l'application du présent paragraphe.

3.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 88/407/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d'animaux de l'espèce bovine expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante:

«Sperme de bovins congelé conforme à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

4.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 90/429/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé de porcins expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante:

«Sperme de porcins congelé conforme à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

5.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 89/556/CEE du Conseil pour accompagner les embryons d'animaux de l'espèce bovine expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante:

«Embryons de bovins conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

Article 7

Cuirs et peaux

1.   Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des cuirs et peaux d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés («cuirs et peaux») provenant des zones énumérées à l'annexe I.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 n'est pas applicable aux cuirs et peaux qui:

a)

ont été produits au Royaume-Uni avant le 15 juillet 2007; ou qui

b)

répondent aux exigences visées au paragraphe 2), points c) ou d), de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002; ou qui

c)

ont été produits en dehors des zones énumérées à l'annexe I conformément aux conditions visées au règlement (CE) no 1774/2002 et, depuis leur introduction au Royaume-Uni, ont été stockés et transportés séparément des cuirs et peaux ne pouvant pas être expédiées conformément au paragraphe 1.

Les cuirs et peaux traités doivent être séparés des cuirs et peaux non traités.

3.   Le Royaume-Uni veille à ce que les cuirs et peaux à expédier vers d'autres États membres soient accompagnés d'un certificat de salubrité officiel portant la mention:

«Cuirs et peaux conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

4.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences des points b) à e) du paragraphe 1 de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant le respect de ces conditions.

5.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences du point c) ou d) du paragraphe 2 de la partie A du chapitre VI de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, que le respect de ces conditions soit attesté dans le document commercial accompagnant l'envoi, validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

Article 8

Autres produits animaux

1.   Le Royaume-Uni n'expédie pas de produits animaux issus des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés non mentionnés aux articles 2 à 7 produits après le 15 juillet 2007 provenant des zones énumérées à l'annexe I, ou obtenus à partir d'animaux provenant des zones énumérées à l'annexe I.

Le Royaume-Uni n'expédie pas de fumier et d'engrais organiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des zones énumérées à l'annexe I.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1, premier alinéa, ne sont pas applicables:

a)

aux produits animaux qui:

i)

ont subi un traitement thermique

d'une valeur Fo de 3,00 ou plus dans un conteneur hermétiquement clos, ou

atteignant une température à cœur d'au moins 70 °C; ou

ii)

ont été produits en dehors des zones énumérées à l'annexe I conformément aux conditions prévues au règlement (CE) no 1774/2002 et, depuis leur introduction au Royaume-Uni, ont été stockés et transportés séparément des cuirs et peaux ne pouvant pas être expédiées conformément au paragraphe 1;

b)

au sang et aux produits sanguins définis aux points 4 et 5 de l'annexe I du règlement (CE) no 1774/2002, qui ont subi au moins un des traitements prévus au paragraphe 3, point a) ii), de la partie A du chapitre IV de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, suivi d'un test d'efficacité, ou ont été importés conformément à la partie A du chapitre IV de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002;

c)

au saindoux et aux graisses fondues qui ont subi le traitement thermique prescrit au paragraphe 2, point d) iv), de la partie B du chapitre IV de l'annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002;

d)

aux boyaux d'animaux satisfaisant aux conditions de la partie A du chapitre 2 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE et qui ont été nettoyés, raclés et ensuite, soit salés, soit blanchis ou séchés, avant que des mesures efficaces ne soient prises pour éviter toute nouvelle contamination de ces boyaux;

e)

à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc soumis à un lavage industriel ou issus du tannage ainsi qu'à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc non traités, solidement empaquetés à l'état sec dans des emballages;

f)

aux aliments pour animaux de compagnie, conformes aux exigences des paragraphes 2, 3 et 4 de la partie B du chapitre II de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002;

g)

aux produits composites contenant des produits d'origine animale qui ne sont pas soumis à un traitement supplémentaire, étant entendu que le traitement n'est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients remplissent les conditions sanitaires correspondantes établies par la présente décision;

h)

aux trophées de chasse, conformément aux paragraphes 1, 3 ou 4 de la partie A du chapitre VII de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002;

i)

aux produits animaux conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire;

j)

aux médicaments à usage humain tels que définis dans la directive 2001/83/CEE, aux médicaments vétérinaires tels que définis dans la directive 2001/82 et aux médicaments expérimentaux tels que définis dans la directive 2001/20/CE.

3.   Le Royaume-Uni veille à ce que les produits animaux visés au paragraphe 2 à expédier vers les autres États membres soient accompagnés d'un certificat officiel portant la mention:

«Produits animaux conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni».

4.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points b), c) et d), que le respect des conditions du traitement mentionné dans le document commercial requis conformément à la législation communautaire correspondante soit validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point e), qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant le lavage industriel, l'obtention par tannage ou la conformité aux conditions définies aux points 1 et 4 de la partie A du chapitre VIII de l'annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002.

6.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points f) et g), qui ont été obtenus dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les ingrédients prétraités sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies dans la présente décision, que cela soit attesté dans le document commercial accompagnant le lot et validé conformément à l'article 9, paragraphe 1.

7.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points i) et j), qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant qu'ils sont destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro, réactifs de laboratoire ou médicaments, et qu'ils portent, bien en évidence, la mention: «À utiliser exclusivement pour le diagnostic en laboratoire» ou «Exclusivement destiné à une utilisation en laboratoire» ou «Médicaments».

8.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits composés répondant aux conditions fixées à l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE de la Commission, qu'ils soient accompagnés d'un document commercial portant la mention suivante:

«Ces produits composés sont de longue conservation à température ambiante ou ont clairement subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé».

Article 9

Attestation

1.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les autorités compétentes du Royaume-Uni veillent à ce que le document commercial requis par la législation communautaire pour les échanges intracommunautaires soit validé par la copie jointe d'un certificat officiel attestant:

a)

que les produits concernés ont été obtenus

i)

selon un processus de production qui a été contrôlé et jugé conforme aux exigences correspondantes de la législation communautaire en matière de santé animale et apte à la destruction du virus de la fièvre aphteuse, ou

ii)

à partir de matières prétraitées ayant fait l'objet d'une certification correspondante; et

b)

que des dispositions sont prises afin d'éviter toute recontamination éventuelle par le virus de la fièvre aphteuse après le traitement.

Cette attestation du processus de production fait référence à la présente décision, a une durée de validité de 30 jours, comporte la date d'expiration et est renouvelable après inspection de l'établissement.

2.   Dans le cas des produits destinés à la vente de détail au consommateur final, les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent autoriser que des lots groupés de produits animaux autres que les viandes fraîches, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement et les préparations à base de viande, qui remplissent chacun les conditions d'expédition prévues par la présente décision, soient accompagnés d'un document commercial validé par la copie jointe d'un certificat vétérinaire officiel attestant:

a)

que les locaux d'expédition disposent d'un système garantissant que les marchandises ne peuvent être expédiées que si leur conformité avec la présente décision peut être établie à l'appui de documents justificatifs; et

b)

que le système visé au point a) a été contrôlé et jugé satisfaisant.

Cette attestation afférente au système de traçabilité comporte une référence à la présente décision, est valable pendant 30 jours, indique la date d'expiration et n'est renouvelable qu'une fois l'établissement soumis à un contrôle ayant donné des résultats satisfaisants.

Les autorités compétentes du Royaume-Uni communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

Article 10

Nettoyage et désinfection

1.   Le Royaume-Uni veille à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport d'animaux vivants dans les zones énumérées aux annexes I et II soient nettoyés et désinfectés après chaque opération, et à ce que ce nettoyage et cette désinfection soient enregistrés conformément à l’article 12, paragraphe 2, point d), de la directive 64/432/CEE.

2.   Le Royaume-Uni veille à ce que les exploitants des ports de sortie du pays soumettent à la désinfection les pneumatiques des véhicules routiers avant leur départ du Royaume-Uni.

Article 11

Exemption de certains produits

Les restrictions définies aux articles 3, 4, 5 et 8 ne sont pas applicables à l'expédition à partir des zones énumérées à l'annexe I des produits animaux visés dans ces mêmes articles, si ces produits:

a)

n'ont pas été obtenus au Royaume-Uni et sont toujours placés dans leur emballage d'origine, indiquant le pays d'origine desdits produits; ou

b)

ont été obtenus dans un établissement agréé situé dans une des zones énumérées à l'annexe I à partir de matières prétraitées ne provenant pas de ces zones, qui

i)

ont, depuis leur introduction sur le territoire du Royaume-Uni, été transportées, entreposées et transformées séparément des produits non destinés à être expédiés vers des zones autres que celles énumérées à l'annexe I,

ii)

sont accompagnées d'un document commercial ou d'un certificat officiel, comme prescrit par la présente décision.

Article 12

Équidés

1.   Le Royaume-Uni veille à ce que les équidés expédiés des zones énumérées à l’annexe I vers d'autres parties de son territoire ou vers un autre État membre soient accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe C de la directive 90/426/CEE du Conseil.

2.   Le certificat sanitaire accompagnant les équidés expédiés du Royaume-Uni vers un autre État membre conformément au paragraphe 1 porte la mention suivante:

«Équidés conformes à la décision 2007/554/CE de la Commission du 9 août 2007 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni.»

Article 13

Mesures à prendre par les États membres autres que le Royaume-Uni

1.   Les États membres autres que le Royaume-Uni veillent à ce que les animaux vivants d'espèces sensibles ne soient pas expédiés vers les zones énumérées à l'annexe I.

2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la décision 90/424/CEE du Conseil et des mesures déjà prises par les États membres, les États membres autres que le Royaume-Uni prennent des mesures de précaution appropriées en ce qui concerne les animaux sensibles expédiés à partir du Royaume-Uni entre le 15 juillet et le 6 août 2007, y compris un isolement et une inspection clinique, couplée si nécessaire à des tests de laboratoire visant à détecter ou à exclure une infection par le virus de la fièvre aphteuse et, le cas échéant, les mesures prévues à l’article 4 de la directive 2003/85/CE.

Article 14

Coopération entre les États membres

Les États membres mettent en œuvre dans un esprit de coopération le contrôle des bagages des passagers en provenance des zones énumérées à l'annexe I ainsi que des campagnes d'information visant à prévenir l'introduction de produits d'origine animale sur le territoire des États membres autres que le Royaume-Uni.

Article 15

Mise en œuvre

Les États membres adaptent les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 16

La décision 2007/552/CE de la Commission est abrogée.

Article 17

La présente décision s’applique jusqu’au 25 août 2007.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(4)  JO L 206 du 7.8.2007, p. 10.

(5)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(6)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(7)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission (JO L 114 du 1.5.2007, p. 17).

(8)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectificatif dans JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(9)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectificatif dans JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil.

(10)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(11)  JO L 104 du 13.4.2001, p. 6. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/49/CE (JO L 21 du 24.1.2002, p. 30).

(12)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).

(13)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 829/2007 de la Commission (JO L 191 du 21.7.2007, p. 1).

(14)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE (JO L 11 du 17.1.2006, p. 21).

(15)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24).

(16)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 62. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(17)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(18)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(19)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).

(20)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 378 du 27.12.2006, p. 1).

(21)  JO L 121 du 1.5.2001, p. 34. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil.

(22)  JO L 116 du 4.5.2007, p. 9.


ANNEXE I

Les zones suivantes du Royaume-Uni:

Grande-Bretagne


ANNEXE II

Les zones suivantes du Royaume-Uni:

Grande-Bretagne