31.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2007

modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de halon 2402 en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2007) 3594]

(2007/540/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, point iv),

considérant ce qui suit:

(1)

À l’issue de l’examen prévu à l’article 4, paragraphe 4, point iv), du règlement (CE) no 2037/2000 et après consultation des États membres, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes concernant l’utilisation de halon 2402.

(2)

La production de halon 2402 dans les pays développés a cessé le 1er janvier 1994 conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Depuis lors, tous les besoins en halon 2402 sont satisfaits grâce aux réserves des installations de stockage spécialisées dans lesquelles avaient été stockés les halons remplacés par d’autres produits.

(3)

Le halon 2402 est encore utilisé dans certaines applications en Bulgarie pour la lutte contre les incendies et les explosions dans les véhicules militaires de transport terrestre, les vaisseaux de navigation navale et les aéronefs. La Roumanie a indiqué qu’elle n’utilise pas de halon 2402.

(4)

Le remplacement du matériel de lutte anti-incendie à base de halons par d’autres agents de protection contre l’incendie doit tenir compte de la disponibilité de techniques ou de produits de remplacement techniquement ou économiquement viables, qui soient acceptables du point de vue de l’environnement et de la santé. Les adaptations visant à installer des équipements de protection contre les incendies et les explosions ne faisant pas appel aux halons pour les applications militaires doivent être programmées de manière à ne pas amoindrir de façon inacceptable les capacités de défense des États membres. Il faut souvent tenir compte de questions budgétaires et prévoir un certain laps de temps pour adapter les équipements aux nouveaux agents de protection anti-incendie, afin d’en garantir un fonctionnement sûr et efficace. À ce stade, il n’existe aucune solution de remplacement techniquement et économiquement envisageable pour ces applications.

(5)

En application de l’article 4, paragraphe 4, point v), du règlement (CE) no 2037/2000, les équipements contenant des halons qui ne font pas partie des utilisations critiques énumérées à l’annexe VII devaient être mis hors service au plus tard le 31 décembre 2003 et les halons récupérés conformément à l’article 16. Pour que la Bulgarie, qui a adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 2007, puisse prétendre à une dérogation qui l’autoriserait à continuer d’utiliser le halon 2402, il faudrait modifier l’annexe VII du règlement (CE) no 2037/2000 pour permettre l’utilisation de cet agent d’extinction des incendies dans des applications spécifiques.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2037/2000 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe VII du règlement (CE) no 2037/2000 est modifiée comme indiqué à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Le texte suivant est ajouté à l’annexe VII du règlement (CE) no 2037/2000:

«Utilisation de halon 2402 uniquement en Bulgarie:

dans les aéronefs pour la protection des postes d’équipage, des nacelles-moteur, des soutes à bagages et baies séchées (dry bays), et pour la mise sous atmosphère inerte des réservoirs à combustible,

dans les véhicules militaires de transport terrestre et les vaisseaux de navigation navale pour la protection des espaces occupés par le personnel et les compartiments moteurs.»