18.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/35


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2007

relative à l’aide d’État — Investissement en faveur d’une méthode écologique de nettoyage des betteraves sucrières in situ

[notifiée sous le numéro C(2007) 121]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2007/505/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2,

après avoir mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article précité (1),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 6 mai 1998, reçue le 11 mai 1998, les autorités allemandes ont notifié, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, l’aide susmentionnée. Des informations supplémentaires ont été communiquées par lettres des 22 septembre 1998, 5 mai 1999 et 19 août 1999, reçues respectivement les 28 septembre 1998, 7 mai 1999 et 24 août 1999.

(2)

Par lettre no SG(99) D/8600 du 27 octobre 1999, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen conformément à l’article 88, paragraphe 2 du traité CE. L’Allemagne a pris position à cet égard dans sa lettre du 15 mars 2000. La Commission n’a pas reçu d’observations émanant de parties intéressées. Des informations supplémentaires ont été transmises par les autorités allemandes à la Commission par lettre du 16 août 2006.

(3)

Par lettre du 16 août 2006, l’Allemagne a fait savoir à la Commission qu’elle retirait la mesure notifiée. En réponse à une question posée par la Commission, l’Allemagne a d’autre part confirmé que l’aide à l’investissement n’avait pas été versée.

II.   CONCLUSION

(4)

La Commission n’a pas pris de décision formelle quant à la notification en cause avant d’avoir reçu la notification allemande. Dans ces conditions, elle accepte le retrait de la notification au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (2).

(5)

La procédure formelle d’examen doit par conséquent être clôturée conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999, car elle n’a désormais plus lieu d’être,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure formelle d’examen concernant l’aide à l’investissement à concurrence de 348 930 DEM pour le système de filtration et de nettoyage accordée à la raffinerie de sucre Nordkristall GmbH, située à Güstrow (Mecklembourg-Poméranie occidentale), est clôturée conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO C 359 du 11.12.1999, p. 27.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).