12.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 182/31 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2006
relative à une procédure d’application de l’article 65 du traité établissant la Communauté européenne du charbon et de l'acier
(Affaire COMP/F/39.234 — Extra d'alliage — réadoption)
[notifiée sous le numéro C(2006) 6765]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(2007/486/CE)
Le 20 décembre 2006, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA. Conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après le nom des parties et l'essentiel de la décision, y compris la sanction imposée, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le texte intégral de la décision dans la langue faisant foi, à l'exception des passages que l'entreprise peut légitimement juger confidentiels, figure sur le site internet de la DG COMP à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html
DESTINATAIRE, CONTREVENANT ET INFRACTION
(1) |
Est destinataire de la présente décision l'entreprise TKS (ThyssenKrupp Stainless AG) pour le comportement de TS-AG (Thyssen Stahl AG). Par une déclaration explicite adressée à la Commission, le 23 juillet 1997, TKS a volontairement endossé la responsabilité des agissements de TS-AG, au moins pour les années 1993 et 1994. |
(2) |
Du 16 décembre 1993 au 31 décembre 1994, date à laquelle elle a cessé d'exercer des activités économiques dans le secteur de l'acier inoxydable, TS-AG a participé à une infraction unique et continue à l'article 65 du traité CECA en fixant les prix des éléments d'alliage utilisés dans le secteur de l'acier inoxydable en Europe occidentale. |
PROCÉDURE
(3) |
La décision consiste en la réadoption de la décision 98/247/CECA de la Commission du 21 janvier 1998 (2), qui avait été partiellement annulée par les juridictions communautaires (3) pour raisons de forme. Les juridictions avaient en effet estimé qu'en 1998, la Commission avait condamné TKS pour le comportement de TS-AG sans lui avoir donné la possibilité d'émettre des observations sur ce comportement préalablement à l'imposition d'une amende, ce qui a porté atteinte au droit de TKS d'être entendue. |
(4) |
Le 24 avril 2006, la Commission a adressé une communication des griefs à TKS afin de corriger le vice de procédure relevé par les juridictions. |
FONCTIONNEMENT DE L’ENTENTE
(5) |
L'extra d'alliage est un élément du prix, calculé en fonction des cours des éléments d'alliage, qui venait s'ajouter au prix de base de l'acier inoxydable. Le coût des éléments d'alliage utilisés par les producteurs d'acier inoxydable (nickel, chrome et molybdène) représentait une part très importante des coûts de production totaux. Les prix de ces éléments étaient extrêmement instables. |
(6) |
Les prix des éléments d'alliage et de l'acier inoxydable ont considérablement baissé en 1993. Lorsqu'à partir de septembre 1993, le cours du nickel a augmenté, les marges des producteurs ont fortement diminué. Pour faire face à cette situation, les producteurs de produits plats en acier inoxydable sont convenus de tenir une réunion à Madrid, le 16 décembre 1993. À la suite de cette réunion, certains contacts sont intervenus entre les producteurs en ce qui concerne le calcul et l'application de l'extra d'alliage. |
(7) |
Dans sa décision, la Commission a estimé que TS-AG, ainsi que d'autres entreprises, s'étaient concertées pour modifier et appliquer les valeurs de référence de la formule de calcul de l'extra d'alliage, pratique qui a eu tant pour objet que pour effet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence sur le marché commun. |
APPLICATION DU TRAITÉ CECA
(8) |
La Commission considère qu'il y a lieu d'appliquer les règles de fond du traité CECA à l'infraction consistant à former une entente, car ce traité était en vigueur à l'époque où cette infraction a été commise (1993/1994). Rien n'indiquait qu'il convenait d'appliquer le principe de la lex mitior. |
LA RESPONSABILITÉ DE TKS QUANT AUX AGISSEMENTS DE TS-AG
(9) |
Dans sa décision, la Commission tient TKS pour responsable du comportement de TS-AG au vu de la déclaration communiquée par TKS, le 23 juillet 1997, et précise que les notions de succession juridique ou économique ne sont pas invoquées. |
(10) |
La déclaration de 1997 n'est pas remise en cause dans l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes et ne serait contraire ni aux principes généraux du droit ni à la pratique décisionnelle de la Commission. |
PRESCRIPTION
(11) |
La conclusion de la décision dispose qu'il n'y a pas expiration du délai de prescription puisqu'il a été suspendu pendant la durée de la procédure devant la Cour. |
AMENDES
Montant de base
Gravité
(12) |
Afin de garantir la non-discrimination entre les destinataires de la décision 98/247/CECA, l'infraction est considérée comme une infraction grave (montant de base: 4 millions EUR). |
Durée
(13) |
Le montant de base est majoré de 10 %, étant donné que la durée de l'infraction excède une année (du 16 décembre 1993 au 31 décembre 1994). |
Circonstances atténuantes
(14) |
Conformément à la décision 98/247/CECA, le montant de base est minoré de 10 % en raison du fait que la situation économique du secteur était critique. |
Application de la communication de 1996 sur la clémence
(15) |
En application de la communication de 1996 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes et à la lumière de l'arrêt du Tribunal de première instance (4), l'amende est réduite de 20 % supplémentaires, compte tenu de la coopération apportée par TKS à la Commission pour l'aider à établir les faits. Le montant de l'amende est donc fixé à 3 168 000 EUR. |
(2) Affaire IV.35.814, Extra d'alliage (JO L 100 du 1.4.1998, p. 55).
(3) Arrêt du 13 décembre 2001 dans les affaires jointes T-45/98 et T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH und Acciai Terni SpA contre Commission des Communautés européennes, Rec. 2001, p. II-3757, et arrêt du 14 juillet 2005 dans les affaires jointes C-65/02 P et C-73/02 P, ThyssenKrupp Stainless GmbH und ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA contre Commission des Communautés européennes.
(4) Arrêt du 13 décembre 2001 dans les affaires jointes T-45/98 et T-47/98, Krupp Thyssen Stainless GmbH und Acciai Terni SpA contre Commission des Communautés européennes, point 281, Rec. 2001, p. II-3757.