10.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par l'Irlande conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

(2007/478/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,

vu l’avis du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre en date du 7 novembre 2002, l'Irlande a notifié à la Commission les mesures telles que visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE qu'elle envisageait d'adopter.

(2)

La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

(3)

Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel irlandais.

(4)

La liste des événements d'importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par l'Irlande, a été établie de façon claire et transparente et une large consultation a été lancée en Irlande.

(5)

La Commission a constaté avec satisfaction que les événements énumérés dans les mesures notifiées par l'Irlande remplissent au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n'ont pas simplement de l'importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l'activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l'événement en question dans le cadre d'une compétition ou d'un tournoi d'importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)

Plusieurs des événements énumérés dans les mesures notifiées par l'Irlande, dont les Jeux olympiques d'été, les rencontres de la Coupe du monde et du championnat d'Europe de football disputées par l'équipe nationale irlandaise ainsi que les matchs d'ouverture, les demi-finales et les finales de ces compétitions, entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d'importance majeure pour la société et visés expressément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements trouvent un écho particulier en Irlande car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives. En outre, les matchs de football disputés par l'Irlande lors de la Coupe du monde et du championnat d'Europe ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue, et constitue un catalyseur de l'identité culturelle irlandaise. Ces rencontres ont un effet rassembleur sur la société en général et contribuent à créer un sentiment d'identité nationale et de fierté d'être irlandais.

(7)

Les rencontres disputées par l'Irlande à domicile et à l'extérieur lors des qualifications du championnat d'Europe de football et de la Coupe du monde de la FIFA trouvent, en Irlande, un écho particulier portant bien au-delà de ceux qui suivent habituellement ce sport.

(8)

Le football gaélique et le hurling (hockey irlandais) sont des sports typiquement irlandais. C'est pourquoi les finales du All-Ireland Senior Inter-County Football et de hurling ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population irlandaise, et constituent un catalyseur de l'identité culturelle nationale.

(9)

En Irlande, le rugby est pratiqué de façon régulière dans tout le pays. Aussi les matchs de rugby disputés par l'Irlande lors du tournoi des Six Nations et de la phase finale de la Coupe du monde trouvent-ils un écho particulier auprès de la population irlandaise. Les rencontres disputées par l'Irlande lors de la phase finale de la Coupe du monde de rugby supposent la participation de l'équipe nationale à une compétition internationale majeure et ont donc un impact sur l'identité nationale irlandaise.

(10)

L'écho particulier, en Irlande, des courses de chevaux et des concours hippiques énumérés est dû à l'impact majeur de l'industrie des chevaux sur les communes rurales à travers le pays. L'Irish Grand National et l'Irish Derby sont les courses de chevaux les plus importantes d'Irlande. Étant donné l'importance des courses de chevaux pour le tourisme et la renommée internationale de l'Irlande, ces événements ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population irlandaise, et constituent un catalyseur de l'identité culturelle nationale. La coupe des Nations du Dublin Horse Show a également une importance culturelle spécifique car elle permet de promouvoir la discipline du saut d'obstacles irlandais et attire les meilleures équipes mondiales de saut d'obstacles.

(11)

Les événements énumérés ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs en Irlande.

(12)

Les mesures notifiées par l'Irlande semblent proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services garanti par le traité CE, pour une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir donner au grand public accès aux retransmissions télévisées d’événements d’importance majeure pour la société.

(13)

Comme la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle qualifiés pour la retransmission des événements énumérés repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l'acquisition des droits de retransmission de ces événements, les mesures notifiées par l'Irlande sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE. En outre, le nombre d’événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

(14)

Après communication, par la Commission, aux autres États membres des mesures notifiées par l'Irlande et consultation du comité institué conformément à l'article 23 bis de la directive 89/552/CEE, le directeur-général de l'Éducation et de la Culture a informé l'Irlande, par lettre en date du 10 février 2003, que la Commission européenne n'entendait pas s'opposer aux mesures notifiées.

(15)

Les mesures notifiées par l'Irlande ont été adoptées le 13 mars 2003.

(16)

Ces mesures ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C (2), conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, modifiée par la directive 97/36/CE.

(17)

Il résulte de l'arrêt du Tribunal de première instance, dans l'affaire T-33/01, Infront WM contre Commission des Communautés européennes, que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision au sens de l’article 249 du traité CE et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il est nécessaire de déclarer, par la présente décision, que les mesures notifiées par l'Irlande sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures, telles qu'elles ont été finalement prises par l'Irlande et exposées en annexe à la présente décision, doivent être publiées au Journal officiel conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE,

DÉCIDE:

Article premier

Les mesures, prévues à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE, notifiées par l'Irlande à la Commission le 7 novembre 2002 et publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 100 du 26 avril 2003, sont compatibles avec le droit communautaire.

Article 2

Les mesures, telles qu'elles ont été finalement prises par l'Irlande et exposées en annexe à la présente décision, sont publiées au Journal officiel conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

(2)  JO C 100 du 26.4.2003, p. 12.


ANNEXE

Publication effectuée conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

Les mesures prises par l'Irlande, qui doivent être publiées conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, sont les suivantes:

«NUMÉRO 28 DE 1999

Loi de 1999 sur la radiodiffusion (retransmission télévisée des événements majeurs)

Organisation des articles:

Article

1.

Interprétation

2.

Désignation des événements majeurs

3.

Consultation

4.

Obligations des radiodiffuseurs relativement aux événements désignés

5.

Obligations des radiodiffuseurs relativement aux événements désignés dans les États membres

6.

Voies de recours

7.

Prix de marché raisonnable

8.

Titre abrégé

Textes législatifs de référence:

Loi de 1972 sur les Communautés européennes (no 27) (European Communities Act)

Loi de 1993 portant modification de la loi sur les Communautés européennes (no 25) [European Communities (amendment) Act]

Broadcasting (major events television coverage) ACT, 1999 [Loi de 1999 sur la radiodiffusion (retransmission télévisée des événements majeurs)]

Loi portant dispositions sur la retransmission télévisée des événements d'importance majeure pour la société, donnant effet à l'article 3 bis de la directive 89/552/CEE du conseil du 3 octobre 1989, modifiée par la directive 97/36/CE du conseil du 30 juin 1997, et portant dispositions sur d'autres questions connexes. Le 13 novembre 1999 le parlement (oireachtas) a adopté ce qui suit:

1)

Aux fins de la présente loi, on entend par:

 

“radiodiffuseur”: l'organisme de radiodiffusion, tel que défini dans la directive du Conseil;

 

“directive du Conseil”: directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989, modifiée par la directive 97/36/CE du Conseil du 30 juin 1997;

 

“accord EEE”: tel que défini dans la loi de 1993 portant modification de la loi sur les Communautés européennes;

 

“événement”: événement présentant un intérêt pour le grand public de l'Union européenne, d'un État membre, de l'État irlandais ou d'une partie importante de l’État irlandais, organisé par un organisateur d'événements juridiquement habilité à vendre les droits de radiodiffusion de cet événement;

 

“service de télévision à accès libre”: service de radiodiffusion télévisée dont la réception n'est pas facturée par la personne assurant le service;

 

“État membre”: État membre des Communautés européennes (au sens de la loi de 1972 sur les Communautés européennes) ainsi que tout État partie à l'accord EEE;

 

“le ministre”: le ministre des Arts, du Patrimoine, du Gaeltacht et des Îles;

 

“couverture quasi universelle”:

a)

un service de télévision à accès libre dont la réception est accessible à 95 % au moins de la population de l'État; ou

b)

un service de télévision à accès libre dont la réception est accessible à 90 % au moins de la population de l'État si, à un moment quelconque, le nombre de radiodiffuseurs en mesure d'assurer la retransmission est inférieur à trois;

 

“radiodiffuseur qualifié”: radiodiffuseur réputé satisfaire aux conditions requises en vertu du paragraphe 2);

 

“radiodiffusion télévisuelle”: telle que définie dans la directive du Conseil.

2)

Un radiodiffuseur est réputé qualifié dans les cas suivants:

a)

jusqu'au 31 décembre 2001: s'il assure la retransmission sur une télévision à accès libre d'un événement désigné auquel 85 % au moins de la population de l'État a accès;

b)

à compter du 1er janvier 2002: s'il assure la couverture quasi universelle d'un événement désigné.

3)

Aux fins du paragraphe 2), deux ou plusieurs radiodiffuseurs concluant un contrat ou un accord pour assurer conjointement la couverture quasi universelle d'un événement désigné sont réputés constituer un radiodiffuseur unique en ce qui concerne ledit événement.

4)

Un radiodiffuseur peut demander au ministre de régler tout différend concernant l'étendue du service de télévision à accès libre assuré par un radiodiffuseur dans l'État aux fins du paragraphe 2) ou portant sur la définition de la “couverture quasi universelle” visée au paragraphe 1).

5)

Le ministre peut, s’il le juge opportun, consulter des experts techniques ou d'autres personnes ou organismes avant de régler un différend conformément au paragraphe 4).

6)

Aux fins de la présente loi:

a)

toute référence à un acte législatif doit, sauf interprétation contraire imposée par le contexte, être comprise comme une référence à cet acte législatif tel que modifié ou étendu par ou dans le cadre de tout acte législatif subséquent, y compris la présente loi;

b)

tout renvoi à un article s'entend comme un renvoi à un article de la présente loi, sauf s'il est disposé que ledit renvoi vise un quelconque autre acte législatif; et

c)

tout renvoi à un paragraphe, sous-paragraphe ou alinéa s'entend comme un renvoi au paragraphe, sous-paragraphe ou alinéa de la disposition dans laquelle figure ledit renvoi, sauf s'il est disposé que ledit renvoi vise une quelconque autre disposition.

1)

Le ministre peut, par voie de décret:

a)

désigner des événements comme étant d'une importance majeure pour la société, pour lesquels le droit d’un radiodiffuseur qualifié d'assurer une retransmission sur des services de télévision à accès libre doit être garanti dans l’intérêt public;

b)

déterminer si la retransmission d'un événement désigné visé au point a) sur des services de télévision à accès libre doit être assurée:

i)

en direct, en différé, ou les deux; et

ii)

intégralement, partiellement, ou les deux.

2)

Le ministre tient compte de toutes les circonstances, et en particulier de chacun des critères ci-après, lorsqu'il procède à une désignation en vertu du paragraphe 1), point a):

a)

la mesure dans laquelle l'événement trouve un écho particulier auprès de la population irlandaise dans son ensemble;

b)

la mesure dans laquelle l'événement revêt une importance culturelle spéciale, reconnue de tous, pour la population irlandaise.

3)

Afin de déterminer dans quelle mesure les critères visés au paragraphe 2) ont été satisfaits, le ministre peut prendre en compte les facteurs ci-après:

a)

le fait que l'événement implique ou non la participation d'une équipe nationale ou étrangère ou de ressortissants irlandais;

b)

la pratique ou l'expérience antérieure en matière de retransmission télévisée de cet événement ou d'événements similaires.

4)

Le ministre prend en considération les éléments ci-après lorsqu'il prend une décision relevant du paragraphe 1), point b):

a)

la nature de l'événement;

b)

l'heure locale de déroulement de l'événement;

c)

les aspects pratiques de la radiodiffusion.

5)

Le ministre peut, par voie de décret, révoquer ou amender tout décret pris au titre du présent article.

6)

Le ministre consulte le ministre du tourisme, des sports et des loisirs avant de prendre, révoquer ou modifier un décret au titre du présent article.

7)

Chaque fois qu'il est proposé de prendre, révoquer ou modifier un décret au titre du présent article, un projet de décret est soumis à chaque chambre du Parlement et le décret n'est pris qu'après le vote d'une résolution approuvant le projet dans chacune des deux chambres.

1)

Avant de prendre un décret au titre de l'article 2, le ministre:

a)

s’efforce, dans la mesure du raisonnable, de consulter les organisateurs de l'événement et les radiodiffuseurs qui relèvent de la compétence de l'État aux fins de la directive du Conseil;

b)

publie un avis concernant l'événement qu'il envisage de désigner en vertu de l'article 2 dans au moins un journal diffusé dans le pays; et

c)

invite le public à formuler ses commentaires sur la désignation envisagée.

2)

L'impossibilité de déterminer qui est l'organisateur de l'événement, ou l'incapacité de l'organisateur ou d'un radiodiffuseur relevant de la compétence de l'État de répondre aux efforts de consultation du ministre, n'empêche pas ce dernier de prendre un décret au titre de l'article 2.

1)

Lorsqu'un radiodiffuseur non qualifié relevant de la compétence de l'État acquiert l'exclusivité des droits de retransmission d'un événement désigné, il n'est pas en droit de retransmettre l'événement sauf si celui-ci a été proposé à un radiodiffuseur qualifié, conformément au décret visé par l'article 2, sur demande et moyennant le paiement d'un prix de marché raisonnable par le radiodiffuseur qualifié.

2)

Lorsqu'un radiodiffuseur qualifié acquiert le droit de retransmettre un événement désigné (en vertu du présent article ou directement), le radiodiffuseur qualifié diffuse l'événement sur un service de télévision à accès libre assurant une couverture quasi universelle, conformément au décret visé par l'article 2.

3)

Aux fins du présent article, on entend par “événement désigné” un événement qui est désigné par un décret visé par l'article 2.

5.   Lorsqu'un autre État membre a désigné un événement comme étant d'une importance majeure pour sa société et que la Commission européenne a communiqué les mesures adoptées par cet État membre en application de l'article 3 bis, paragraphe 2 de la directive du Conseil, aucun radiodiffuseur relevant de la compétence de l'État et acquérant l'exclusivité des droits sur l'événement désigné ne peut exercer cette exclusivité d'une façon qui priverait une partie importante du public de cet État membre de la possibilité de suivre l'événement conformément aux mesures adoptées.

1)

Lorsqu'un radiodiffuseur (“radiodiffuseur lésé”) prétend qu'un ou plusieurs autres radiodiffuseurs (“autre radiodiffuseur”) se livrent, se sont livrés ou sont sur le point de se livrer à une activité ou à des agissements interdits en vertu de l'article 4 ou 5, le radiodiffuseur lésé est en droit de saisir la High Court (tribunal de première instance) pour exercer les voies de recours suivantes à l'encontre de l'autre radiodiffuseur:

a)

une décision empêchant l'autre radiodiffuseur de se livrer, ou de tenter de se livrer, à l'activité ou aux agissements interdits en vertu de l'article 4 ou 5;

b)

une déclaration de nullité du contrat aux termes duquel l'autre radiodiffuseur a acquis des droits exclusifs sur l'événement désigné;

c)

le versement par l'autre radiodiffuseur de dommages-intérêts;

d)

une injonction obligeant à proposer au radiodiffuseur lésé le droit d'assurer la retransmission télévisée de l'événement à un prix de marché raisonnable.

2)

Toute demande concernant une décision visée au paragraphe 1) est adressée par requête à la High Court qui, lors de l’examen de l’affaire, peut rendre cette décision à titre provisoire ou interlocutoire selon ce qu'il juge opportun.

1)

Si, aux fins de l'application de l'article 4, point 1), les radiodiffuseurs sont dans l'incapacité de se mettre d'accord sur ce qui constitue un prix de marché raisonnable pour la retransmission télévisée d'un événement, l'un des radiodiffuseurs peut saisir la High Court en référé afin qu'elle rende une décision fixant un prix de marché raisonnable pour ledit événement.

2)

Toute décision visée au paragraphe 1) peut comporter des dispositions indirectes ou supplémentaires si la High Court le juge opportun.

8.   La présente loi peut être citée sous l'intitulé Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act, 1999 [loi de 1999 sur la radiodiffusion (retransmission télévisée des événements majeurs)].

Instruments législatifs (Statutory Instruments)

S.I. no 99 de 2003

Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003 [décret de 2003 sur la désignation des événements majeurs, pris en vertu de la loi de 1999 sur la radiodiffusion (retransmission télévisée des événements majeurs)]

2003

Nous, Dermot Ahern, ministre des Communications, des Affaires maritimes et des Ressources naturelles, dans l'exercice des pouvoirs qui nous sont conférés par l'article (2), paragraphe (1) du Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (no 28 de 1999) et par le Broadcasting (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order 2002 (S.I. no 302 de 2002) [adapté par le Marine and Natural Resources (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2002 (S.I. no 307 de 2002)], après consultation du ministre des Arts, du Sport et du Tourisme, comme prévu au paragraphe (6) dudit article [adapté par le Tourism, Sport and Recreation (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2002 (S.I. no 307 de 2002)], prenons le décret suivant, concernant lequel, conformément au paragraphe (7) dudit article, un projet a été soumis à chaque chambre du Parlement et une résolution approuvant le projet a été adoptée par chacune de ces chambres:

1.

Le présent décret peut être cité sous l’intitulé Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003 [décret de 2003 sur la désignation des événements majeurs, pris en vertu de la loi de 1999 sur la radiodiffusion (retransmission télévisée des événements majeurs)].

2.

Les événements figurant sur la liste annexée au présent décret sont désignés comme étant des événements d'une importance majeure pour la société, pour lesquels le droit d’un radiodiffuseur qualifié d'assurer une retransmission en direct sur des services de télévision à accès libre doit être garanti dans l’intérêt public.

3.

Chacun des matchs disputés par l'Irlande dans le cadre du tournoi de rugby des Six Nations est désigné comme étant un événement d'une importance majeure pour la société, pour lequel le droit d’un radiodiffuseur qualifié d'assurer une retransmission en différé sur des services de télévision à accès libre doit être garanti dans l’intérêt public.

ANNEXE

Règlement 2

Jeux olympiques d'été.

Finales de football gaélique (All-Ireland Senior Inter-County) et de hurling (hockey irlandais).

Matchs de football disputés par l'Irlande à domicile et à l'extérieur lors des qualifications du championnat d'Europe des nations et de la Coupe du monde de la FIFA.

Matchs de football disputés par l'Irlande lors de la phase finale du championnat d'Europe des nations et de la Coupe du monde de la FIFA.

Matchs d'ouverture, de demi-finale et de finale de la phase finale du championnat d'Europe des nations et de la Coupe du monde de la FIFA.

Matchs disputés par l'Irlande lors de la phase finale de la Coupe du monde de rugby.

Irish Grand National et Irish Derby.

Coupe des nations du Dublin Horse Show.

REVÊTU de notre sceau officiel,

le 13 mars 2003.

DERMOT AHERN

Ministre des Communications, des Affaires maritimes et des Ressources naturelles.»