10.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par l'Autriche conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

(2007/477/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,

vu l’avis du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre en date du 12 mars 2001, l'Autriche a notifié à la Commission les mesures telles que visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE qu'elle envisageait d'adopter.

(2)

La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

(3)

Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel autrichien.

(4)

La liste des événements d'importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par l'Autriche, a été établie de façon claire et transparente et une large consultation a été lancée en Autriche.

(5)

La Commission a constaté avec satisfaction que les événements énumérés dans les mesures notifiées par l'Autriche remplissent au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n'ont pas simplement de l'importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l'activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l'événement en question dans le cadre d'une compétition ou d'un tournoi d'importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)

Plusieurs des événements énumérés dans les mesures notifiées par l'Autriche, dont les Jeux olympiques d'été et d'hiver, les rencontres de la Coupe du monde et du championnat d'Europe de football disputées par l'équipe nationale autrichienne ainsi que les matchs d'ouverture, les demi-finales et les finales de ces compétitions (messieurs), entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d'importance majeure pour la société et visés expressément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements trouvent un écho particulier en Autriche car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives.

(7)

La finale de la coupe d'Autriche de football trouve un écho particulier en Autriche car le football y est le sport le plus populaire.

(8)

Les championnats du monde de ski alpin et les championnats du monde de ski nordique de la FIS trouvent un écho particulier en Autriche étant donné que le ski est un sport très populaire faisant partie du programme général d'éducation physique et sportive à l'école dans cet État membre. En outre, l'importance culturelle spécifique de ces événements comme catalyseurs de l'identité culturelle autrichienne est due aux succès remportés par les participants autrichiens dans ces compétitions et à l'importance des sports d'hiver en Autriche.

(9)

Le concert du Nouvel an de l'orchestre philarmonique de Vienne a une importance culturelle spécifique, en tant que pilier de l'identité culturelle autrichienne, eu égard à la qualité extrêmement élevée de cette manifestation et au fait qu'elle attire un public considérable dans le monde.

(10)

Le bal de l'opéra de Vienne trouve un écho particulier en Autriche, en tant que manifestation populaire symbolisant la saison des bals, et a une importance spécifique dans la tradition culturelle autrichienne. Le fait que cette manifestation, à laquelle participent généralement des chanteurs d'opéra de renommée mondiale, contribue largement à la réputation internationale de l'opéra d'État de Vienne confirme son importance culturelle spécifique pour l'Autriche.

(11)

Les événements énumérés ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(12)

Les mesures notifiées par l'Autriche semblent proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services garanti par le traité CE, pour une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir donner au grand public accès aux retransmissions télévisées d’événements d’importance majeure pour la société.

(13)

Comme la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle qualifiés pour la retransmission des événements énumérés repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l'acquisition des droits de retransmission de ces événements, les mesures notifiées par l'Autriche sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE. En outre, le nombre d’événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

(14)

Après communication, par la Commission, aux autres États membres des mesures notifiées par l'Autriche et consultation du comité institué conformément à l'article 23 bis de la directive 89/552/CEE, le directeur général de l'Éducation et de la Culture a informé l'Autriche, par lettre en date du 31 mai 2001, que la Commission européenne n'entendait pas s'opposer aux mesures notifiées.

(15)

Les mesures notifiées par l'Autriche sont entrées en vigueur le 1er octobre 2001.

(16)

Ces mesures ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série C (2), conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

(17)

Il résulte de l'arrêt du Tribunal de première instance, dans l'affaire T-33/01, Infront WM contre Commission des Communautés européennes, que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision au sens de l’article 249 du traité CE et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il est nécessaire de déclarer, par la présente décision, que les mesures notifiées par l'Autriche sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures, telles qu'elles ont été finalement prises par l'Autriche et exposées en annexe à la présente décision, doivent être publiées au Journal officiel conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE,

DÉCIDE:

Article premier

Les mesures prévues à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE, notifiées par l'Autriche à la Commission le 12 mars 2001 et publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 16 du 19 janvier 2002 sont compatibles avec le droit communautaire.

Article 2

Les mesures, telles qu'elles ont été finalement prises par l'Autriche et exposées en annexe à la présente décision, sont publiées au Journal officiel conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

(2)  JO C 16 du 19.1.2002, p. 8.


ANNEXE

Publication effectuée conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

Les mesures prises par l'Autriche, qui doivent être publiées conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, figurent dans les extraits suivants du Journal officiel fédéral (Bundesgesetzblatt — I no 85/2001 & II no 305/2001):

«85.   Loi fédérale concernant l'exercice de droits de télédiffusion exclusifs (FERG)

Le Conseil national a adopté la loi dont la teneur suit:

Article premier

§ 1.

1.

À l'exception des dispositions de § 5, la présente loi fédérale ne s'applique qu'aux organismes de radiodiffusion télévisuelle auxquels sont applicables la loi sur la radiodiffusion autrichienne, BGBl. no 379/1984, ou la loi sur la télévision privée, BGBl. I no 84/2001.

2.

Les dispositions de § 3 ne sont pas applicables aux droits de télédiffusion acquis avant l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, pour autant que les conventions à la base de ces droits n'aient pas été prorogées après l'entrée en vigueur de ladite loi.

§ 2.   Ne sont considérés comme événements d'importance majeure pour la société, au sens de la présente loi fédérale, que ceux mentionnés dans un règlement arrêté sur la base des dispositions de § 4.

§ 3.

1.

Si un organisme de radiodiffusion télévisuelle a acquis des droits de télédiffusion exclusifs portant sur un événement mentionné dans un règlement adopté en application du § 4, il est tenu de faire en sorte que cet événement puisse être suivi sur une télévision à accès libre en Autriche, conformément aux modalités définies dans ledit règlement (émission en direct ou en différé, diffusion intégrale ou partielle), par au moins 70 % des téléspectateurs soumis à la redevance audiovisuelle ou exemptés de celle-ci. “Par émission en différé” au sens du présent paragraphe, on entend une période d'un maximum vingt-quatre heures, comprise entre le début de l'événement et le début de sa diffusion.

2.

Par télévision à accès libre, au sens de la présente loi, on entend des chaînes que le téléspectateur peut recevoir sans paiement supplémentaire ou sans paiement régulier pour l'utilisation de dispositifs techniques de décodage. Ne sont pas considérés comme paiements supplémentaires au sens du présent paragraphe le versement de la redevance audiovisuelle (article 2 de la loi sur la redevance audiovisuelle), de la taxe sur les programmes (article 20 de la loi sur la radiodiffusion), d'une taxe de raccordement à un réseau câblé ainsi que du droit de base versé à un exploitant de réseau câblé.

3.

L'obligation visée au paragraphe 1 est également considérée comme remplie si l'organisme de radiodiffusion télévisuelle peut démontrer qu'il a essayé, comme on peut raisonnablement s'y attendre dans les conditions habituelles du marché, de permettre la réception de l'événement sur une télévision à accès libre, au sens du paragraphe 1. En vue de parvenir à un accord à l'amiable sur ces conditions, un organisme de radiodiffusion télévisuelle peut saisir le Conseil supérieur fédéral de la communication. Celui-ci doit, avec la participation de tous les intéressés, chercher à parvenir à un accord et établir un compte rendu des pourparlers ainsi que de leurs résultats.

4.

S'il n'est pas possible de parvenir à un accord, le Conseil supérieur fédéral de la communication se prononce, à la demande d'un des organismes de radiodiffusion télévisuelle concernés, sur la question de savoir si l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a rempli de manière suffisante les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1 et 3. Au cas où l'organisme de radiodiffusion télévisuelle n'a pas satisfait de manière suffisante à ses obligations, le Conseil supérieur fédéral de la communication définit, à la place de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, les conditions habituelles du marché au sens du paragraphe 3. En particulier, le Conseil supérieur fédéral de la communication fixe un prix adéquat et correspondant aux usages du marché pour la concession des droits de télédiffusion.

5.

Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui n'a pas satisfait de manière suffisante à ses obligations au titre du paragraphe 1 peut se voir réclamer des dommages et intérêts selon les dispositions du code civil. Le droit à des dommages et intérêts s'étend également au dédommagement du manque à gagner.

6.

Une action en dommages et intérêts ne peut être engagée que lorsqu'une décision a été prise en application des dispositions du paragraphe 4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, le juge et les parties à la procédure visées au paragraphe 4 sont liés par une décision devenue exécutoire.

7.

Si, dans une procédure en application des dispositions du paragraphe 6, le tribunal considère la décision comme contraire au droit, il interrompt la procédure et demande au tribunal administratif supérieur, par un recours engagé conformément aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle fédérale, de constater que la décision est contraire au droit. Après que le tribunal administratif supérieur s'est prononcé, le tribunal poursuit la procédure et statue à la lumière de l'arrêt du tribunal administratif supérieur.

§ 4.

1.

Le gouvernement fédéral arrête par voie réglementaire la liste des événements visés au § 2, revêtant en Autriche une importance majeure pour la société. Ne peuvent figurer sur cette liste réglementaire que les événements répondant à au moins deux des conditions suivantes:

1.

l'événement suscite déjà un vif intérêt au sein de la population autrichienne, notamment en raison de sa couverture médiatique;

2.

l'événement constitue une expression de l'identité culturelle, artistique ou sociale de l'Autriche;

3.

l'événement est, notamment en raison de la participation de champions autrichiens, une manifestation sportive revêtant une importance nationale particulière ou qui jouit d'une grande popularité en raison de son importance internationale auprès des spectateurs en Autriche;

4.

l'événement a déjà été retransmis dans le passé, sur une télévision à accès libre.

2.

Le règlement précise pour chaque événement si celui-ci, sur une télévision à accès libre, doit pouvoir être suivi en direct ou en différé et en diffusion intégrale ou seulement partielle. Il ne peut être renoncé à la possibilité d'une diffusion en direct et intégrale que lorsque cela est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives (telles que l'existence d'un décalage horaire ou le déroulement simultané de plusieurs événements ou de parties d'un même événement).

3.

Le règlement ne peut être adopté ou modifié sans que soient préalablement consultées des instances représentatives des organismes de radiodiffusion télévisuelle, des titulaires de droits, de l'économie, des consommateurs, des travailleurs, des milieux de la vie culturelle et sportive. Le projet de règlement est publié dans le “Amtsblatt zur Wiener Zeitung”, accompagné d'une mention précisant que toute personne peut présenter des observations dans un délai de huit semaines. Le projet est ensuite notifié à la Commission. Le règlement ne peut être adopté que si la Commission ne s'y est pas opposée dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet.

[…]

§ 6.   Le contrôle juridique des organismes de radiodiffusion télévisuelle incombe, en ce qui concerne les dispositions de la présente loi fédérale, au Conseil supérieur fédéral de la communication (§ 11 de la loi KommAustria (KOG), BGBl. I no 32/2001).

§ 7.

1.

Quiconque:

1.

contrevient aux dispositions de § 3, alinéa 1,

[…]

commet une infraction administrative, punie d'une amende comprise entre 36 000 euros et 58 000 euros, infligée par le Conseil supérieur fédéral de la communication.

2.

Le Conseil supérieur fédéral de la communication organise, dans le cas d'une procédure prévue au paragraphe 1, un débat oral public.

3.

Le Conseil supérieur fédéral de la communication applique la loi de 1991 relative à la procédure devant les tribunaux administratifs, BGBl. no 51, et dans les cas prévus au paragraphe 1, la loi de 1991 sur les amendes administratives, BGBl. no 52.

4.

En cas de violations graves et répétées de la présente loi par un organisme de radiodiffusion (article 2, point 1, de la loi sur la télévision privée, BGBl. I no 84/2001), le Conseil supérieur fédéral de la communication engage d'office, conformément aux dispositions 63 de la loi sur la télévision privée, une procédure de retrait d'autorisation ou d'interdiction d'émettre des programmes de radiodiffusion par câble.

[…]

§ 9.

1.

La mise en œuvre de la présente loi fédérale est confiée, en ce qui concerne le § 4, alinéas 1, 2 et 3 dernière phrase, au gouvernement fédéral, en ce qui concerne le § 3, alinéas 5 à 7, au ministre fédéral de la Justice et, s'agissant des autres dispositions, au Chancelier fédéral.

2.

Lors de la première adoption d'un règlement après l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, il peut être dérogé aux exigences de l'article 4, paragraphe 3, première et deuxième phrases, si, dans le cadre de la préparation de la procédure de notification visée à l'article 3 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/552/CEE, modifiée par la directive 97/36/CE, les milieux concernés ont déjà été consultés et que, dans le cadre de ces consultations, la teneur du règlement qui doit être adopté a fait l'objet d'une diffusion appropriée.

§ 10.   Les dispositions des §§ 1er à 4, du §§ 6 à 9 ainsi que du § 11 de la présente loi fédérale transposent l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23), modifiée par la directive 97/36/CE (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

[…]

§ 11.   La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er août 2001.

KLESTIL

SCHÜSSEL»

«305.   Règlement du gouvernement fédéral concernant les événements d'importance majeure pour la société

Les dispositions suivantes sont prises en application de l'article 4, paragraphe 1, de la loi fédérale concernant l'exercice de droits de télédiffusion exclusifs (FERG), BGBl. I no 85/2001:

§ 1.

Sont d'une importance majeure pour les sociétés les événements suivants:

1.

les Jeux olympiques d'été ou d'hiver;

2.

les matchs de football de la Coupe du monde de la FIFA (messieurs), dans la mesure où l'équipe nationale autrichienne y participe, ainsi que le match d'ouverture, les demi-finales et la finale;

3.

les matchs de football du championnat d'Europe (messieurs), dans la mesure où l'équipe nationale autrichienne y participe, ainsi que le match d'ouverture, les demi-finales et la finale;

4.

la finale de la coupe autrichienne de football;

5.

les championnats du monde de ski alpin de la fédération internationale de ski (FIS);

6.

les championnats du monde de ski nordique de la fédération internationale de ski (FIS);

7.

le concert de Nouvel an de l'orchestre philharmonique de Vienne;

8.

le bal de l'Opéra de Vienne.

§ 2.

1.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle ayant acquis les droits exclusifs de retransmission des événements visés à § 1er doivent faire en sorte que ces événements puissent être suivis intégralement et en direct sur une télévision à accès libre.

2.

Les événements cités à l'article 1er, points 1, 5, 6 et 8 peuvent également être retransmis partiellement ou en différé:

1.

si des parties d'un événement visé à l'article 1er ou plusieurs des événements visés à l'article 1er se déroulent en même temps;

2.

ou s'il est déjà arrivé par le passé que l'événement ne soit pas transmis dans son intégralité, en raison de sa durée.

§ 3.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2001.

SCHÜSSEL — RIESS-PASSER — FERRERO-WALDNER — GEHRER — GRASSER — STRASSER — BÖHMDORFER — MOLTERER — HAUPT — FORSTINGER — BARTENSTEIN.»