10.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 180/11 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 juin 2007
concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par l'Autriche conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle
(2007/477/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,
vu l’avis du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par lettre en date du 12 mars 2001, l'Autriche a notifié à la Commission les mesures telles que visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE qu'elle envisageait d'adopter. |
(2) |
La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation. |
(3) |
Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel autrichien. |
(4) |
La liste des événements d'importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par l'Autriche, a été établie de façon claire et transparente et une large consultation a été lancée en Autriche. |
(5) |
La Commission a constaté avec satisfaction que les événements énumérés dans les mesures notifiées par l'Autriche remplissent au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n'ont pas simplement de l'importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l'activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l'événement en question dans le cadre d'une compétition ou d'un tournoi d'importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs. |
(6) |
Plusieurs des événements énumérés dans les mesures notifiées par l'Autriche, dont les Jeux olympiques d'été et d'hiver, les rencontres de la Coupe du monde et du championnat d'Europe de football disputées par l'équipe nationale autrichienne ainsi que les matchs d'ouverture, les demi-finales et les finales de ces compétitions (messieurs), entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d'importance majeure pour la société et visés expressément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements trouvent un écho particulier en Autriche car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives. |
(7) |
La finale de la coupe d'Autriche de football trouve un écho particulier en Autriche car le football y est le sport le plus populaire. |
(8) |
Les championnats du monde de ski alpin et les championnats du monde de ski nordique de la FIS trouvent un écho particulier en Autriche étant donné que le ski est un sport très populaire faisant partie du programme général d'éducation physique et sportive à l'école dans cet État membre. En outre, l'importance culturelle spécifique de ces événements comme catalyseurs de l'identité culturelle autrichienne est due aux succès remportés par les participants autrichiens dans ces compétitions et à l'importance des sports d'hiver en Autriche. |
(9) |
Le concert du Nouvel an de l'orchestre philarmonique de Vienne a une importance culturelle spécifique, en tant que pilier de l'identité culturelle autrichienne, eu égard à la qualité extrêmement élevée de cette manifestation et au fait qu'elle attire un public considérable dans le monde. |
(10) |
Le bal de l'opéra de Vienne trouve un écho particulier en Autriche, en tant que manifestation populaire symbolisant la saison des bals, et a une importance spécifique dans la tradition culturelle autrichienne. Le fait que cette manifestation, à laquelle participent généralement des chanteurs d'opéra de renommée mondiale, contribue largement à la réputation internationale de l'opéra d'État de Vienne confirme son importance culturelle spécifique pour l'Autriche. |
(11) |
Les événements énumérés ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs. |
(12) |
Les mesures notifiées par l'Autriche semblent proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services garanti par le traité CE, pour une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir donner au grand public accès aux retransmissions télévisées d’événements d’importance majeure pour la société. |
(13) |
Comme la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle qualifiés pour la retransmission des événements énumérés repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l'acquisition des droits de retransmission de ces événements, les mesures notifiées par l'Autriche sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE. En outre, le nombre d’événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage. |
(14) |
Après communication, par la Commission, aux autres États membres des mesures notifiées par l'Autriche et consultation du comité institué conformément à l'article 23 bis de la directive 89/552/CEE, le directeur général de l'Éducation et de la Culture a informé l'Autriche, par lettre en date du 31 mai 2001, que la Commission européenne n'entendait pas s'opposer aux mesures notifiées. |
(15) |
Les mesures notifiées par l'Autriche sont entrées en vigueur le 1er octobre 2001. |
(16) |
Ces mesures ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série C (2), conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE. |
(17) |
Il résulte de l'arrêt du Tribunal de première instance, dans l'affaire T-33/01, Infront WM contre Commission des Communautés européennes, que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision au sens de l’article 249 du traité CE et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il est nécessaire de déclarer, par la présente décision, que les mesures notifiées par l'Autriche sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures, telles qu'elles ont été finalement prises par l'Autriche et exposées en annexe à la présente décision, doivent être publiées au Journal officiel conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, |
DÉCIDE:
Article premier
Les mesures prévues à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE, notifiées par l'Autriche à la Commission le 12 mars 2001 et publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 16 du 19 janvier 2002 sont compatibles avec le droit communautaire.
Article 2
Les mesures, telles qu'elles ont été finalement prises par l'Autriche et exposées en annexe à la présente décision, sont publiées au Journal officiel conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.
Par la Commission
Viviane REDING
Membre de la Commission
(1) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).
(2) JO C 16 du 19.1.2002, p. 8.
ANNEXE
Publication effectuée conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle
Les mesures prises par l'Autriche, qui doivent être publiées conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, figurent dans les extraits suivants du Journal officiel fédéral (Bundesgesetzblatt — I no 85/2001 & II no 305/2001):
«85. Loi fédérale concernant l'exercice de droits de télédiffusion exclusifs (FERG)
Le Conseil national a adopté la loi dont la teneur suit:
Article premier
§ 1. |
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§ 2. Ne sont considérés comme événements d'importance majeure pour la société, au sens de la présente loi fédérale, que ceux mentionnés dans un règlement arrêté sur la base des dispositions de § 4.
§ 3. |
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§ 4. |
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§ 6. Le contrôle juridique des organismes de radiodiffusion télévisuelle incombe, en ce qui concerne les dispositions de la présente loi fédérale, au Conseil supérieur fédéral de la communication (§ 11 de la loi KommAustria (KOG), BGBl. I no 32/2001).
§ 7. |
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§ 9. |
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§ 10. Les dispositions des §§ 1er à 4, du §§ 6 à 9 ainsi que du § 11 de la présente loi fédérale transposent l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23), modifiée par la directive 97/36/CE (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).
[…]
§ 11. La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er août 2001.
KLESTIL
SCHÜSSEL»
«305. Règlement du gouvernement fédéral concernant les événements d'importance majeure pour la société
Les dispositions suivantes sont prises en application de l'article 4, paragraphe 1, de la loi fédérale concernant l'exercice de droits de télédiffusion exclusifs (FERG), BGBl. I no 85/2001:
§ 1. |
Sont d'une importance majeure pour les sociétés les événements suivants:
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§ 2. |
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§ 3. |
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2001. |
SCHÜSSEL — RIESS-PASSER — FERRERO-WALDNER — GEHRER — GRASSER — STRASSER — BÖHMDORFER — MOLTERER — HAUPT — FORSTINGER — BARTENSTEIN.»