6.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

instituant le groupe d’experts sur l’identification par radiofréquence

(2007/467/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

Considérant ce qui suit:

(1)

L’article 153 du traité assigne à la Communauté européenne la mission d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en promouvant leur droit à l’information et à s'organiser eux-mêmes afin de préserver leurs intérêts. L’article 163 prévoit que la Communauté encourage les entreprises à accroître leur compétitivité internationale et à prendre des initiatives visant à exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur, notamment par la définition de normes communes. L’article 157 prévoit que la Communauté et les États membres encouragent un environnement favorable à l’initiative et favorisent une meilleure exploitation du potentiel industriel.

(2)

La communication de la Commission intitulée «L’identification par radiofréquence (RFID) en Europe: vers un cadre politique» (1) (ci-après dénommée «la communication») a annoncé la création du groupe d’experts sur l'identification par radiofréquence (ci-après dénommée «RFID») qui devra permettre d’engager un dialogue entre les parties intéressées, afin de bien comprendre et d’éclairer les actions qui devraient être menées en relation avec les questions soulevées par la communication.

(3)

Il convient dès lors d’instituer un groupe d’experts sur la RFID et de préciser son mandat ainsi que ses structures.

(4)

Le groupe devra aider au développement d'un dialogue entre les associations de consommateurs, les acteurs du marché ainsi que les autorités nationales et européennes, notamment celles chargées de la protection des données.

(5)

Le traitement des données personnelles concernant les membres du group doit être effectué conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2).

(6)

Il convient d'établir la période d'application de cette Décision. La Commission jugera en temps voulu de la nécessité d'une extension,

DÉCIDE:

Article premier

Le groupe d’experts sur l’identification par radiofréquence

Il est institué, avec effet au 1.7.2007, un «groupe d’experts sur l’identification par radiofréquence», ci-après dénommé «le groupe».

Article 2

Mission

À cette fin, les missions du groupe sont:

a)

de conseiller la Commission sur le contenu d'une recommandation qui établira les principes que les pouvoirs publics et autres parties concernées devront appliquer en matière d’utilisation de la RFID et sur le contenu des autres initiatives de la Commission en rapport avec ce domaine;

b)

d’élaborer des orientations précisant pour les applications de la RFID un mode de fonctionnement qui prenne en compte les points de vue des parties intéressées et les enjeux d’utilisation à long terme ainsi que les aspects économiques et sociétaux des technologies RFID;

c)

d'appuyer la Commission dans ses efforts visant à promouvoir des campagnes de sensibilisation nationales destinées au grand public sur les possibilités ouvertes par la RFID ainsi que sur les défis qu’elle pose;

d)

de fournir des informations objectives et faciliter l’échange d’expériences et de bonnes pratiques sur les opportunités et défis des technologies RFID, y compris par rapport à ses applications pour l’économie et la société européennes, et de fournir une information objective se rapportant aux cadres réglementaires communautaires et nationaux en matière de protection des données et de la vie privée ainsi qu’aux autres questions relevant de l’action publique.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe sur n'importe quel sujet lié à la mise en place en Europe d'une approche de la RFID qui soit sûre à tous égards, respectueuse de la vie privée et efficace.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Le groupe comprend au plus 35 membres.

2.   Le directeur général de la DG «Société de l’information et médias» ou son représentant est chargé de nommer les membres et les observateurs du groupe en qualité d’experts compétents dans les domaines auxquels il est fait référence aux articles 2 et 3.1 et sur proposition d'organisations qui ont été préalablement invitées à recommander des experts. Des membres suppléants pour les membres du groupe seront nommés en quantité égale and sous les mêmes conditions que les membres. Un membre suppléant remplacera automatiquement un membre absent ou indisponible.

3.   Les membres sont nommés de telle sorte que les diverses parties concernées soient représentées de manière équilibrée et comprennent plus spécifiquement des représentants des domaines suivants:

a)

Société civile:

i)

les communautés d’utilisateurs finals faisant l’objet des systèmes RFID (particuliers, consommateurs, patients, employés);

ii)

les organisations actives dans le domaine de la protection de la vie privée;

b)

Parties intéressées;

i)

des utilisateurs de différents secteurs (notamment la logistique, l’automobile, l’aérospatial, la santé, la distribution, l’industrie pharmaceutique);

ii)

des parties intervenant directement dans la configuration des systèmes RFID (notamment des producteurs de puces RFID, des concepteurs et fabricants d’étiquettes et de lecteurs prêts à l’emploi, des intégrateurs de logiciels et de systèmes, des prestataires de services ainsi que des prestataires de solutions en matière de sécurité et de protection de la vie privée);

iii)

des organismes de normalisation.

4.   Les pouvoirs publics suivants sont invités à participer aux travaux du groupe en qualité d'observateurs:

a)

un représentant des États membres assurant la présidence de l’UE pendant l'exercice du groupe d'expert;

b)

des représentants des autorités chargées de la protection des données.

5.   Les spécialistes suivants peuvent être invités à participer aux travaux du groupe en qualité d'observateurs:

a)

des chercheurs et des spécialistes universitaires;

b)

des spécialistes en matière de technologie, notamment dans le domaine de la future génération de RFID en réseau (l’«Internet des objets»);

c)

des spécialistes juridiques fournissant des conseils sur la législation en vigueur.

6.   Les membres du groupe sont nommés pour un mandat de deux ans, renouvelable; ils restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou la fin de leur mandat.

7.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer utilement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées aux paragraphes 3 à 5 du présent article ou à l’article 287 du Traité peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

8.   Les noms des organisations mentionnées au paragraphe 2 de cet article sont publiés sur le site Internet de la DG «Société de l’information et médias». La collecte, la gestion et la publication des données relatives aux membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par un représentant de la Commission.

2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe. Ces groupes sont dissous aussitôt le mandat rempli.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe si cela se révèle utile et/ou nécessaire.

4.   Les informations obtenues à l’occasion des travaux du groupe ou des sous-groupes ne peuvent être divulguées lorsque la Commission estime qu’elles portent sur des questions confidentielles.

5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission et ses services sont établis, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. D’autres fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part à ces réunions.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

7.   La Commission peut publier, dans la langue d’origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.

Article 6

Frais de réunions

Les frais de voyage et, si applicable, de séjour supportés par les membres effectifs, experts et observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions de la Commission en matière de compensation des experts extérieurs.

Article 7

Applicabilité

La présente décision prend effet jusqu’au 31 mars 2009.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  COM(2007) 96 final.

(2)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE D’EXPERTS SUR L’IDENTIFICATION PAR RADIOFRÉQUENCE (RFID)

LE GROUPE D’EXPERTS sur l’identification par radiofréquence (RFID),

vu la décision de la Commission instituant un groupe d’experts sur l’identification par radiofréquence (RFID), et notamment son article 1er,

vu le règlement intérieur type publié par la Commission,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT INTÉRIEUR:

Article premier

Convocation

1.   Le groupe est convoqué par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité simple des membres, après accord de la Commission.

2.   Des réunions conjointes du groupe avec d’autres groupes peuvent être convoquées pour des questions relevant de leurs compétences respectives.

Article 2

Ordre du jour

1.   Le secrétariat établit un projet d’ordre du jour sous la responsabilité du président et le transmet aux membres du groupe.

2.   L’ordre du jour est adopté par le groupe en début de réunion.

Article 3

Transmission de documents aux membres du groupe

1.   La convocation et le projet d’ordre du jour sont transmis par le secrétariat aux membres du groupe trente jours calendrier au plus tard avant la date de la réunion.

2.   Les projets sur lesquels l’avis du groupe est demandé et tout autre document de travail sont transmis par le secrétariat aux membres du groupe 14 jours calendrier au plus tard avant la date de la réunion.

3.   Dans des cas urgents ou exceptionnels, le délai de transmission visé aux paragraphes 1 et 2 peut être abrégé jusqu’à cinq jours calendrier avant la date de la réunion.

Article 4

Avis du groupe

1.   Dans la mesure du possible, le groupe adopte ses avis ou rapports par consensus.

2.   Lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un consensus, les différents points de vue et le contexte correspondant font l’objet d’un rapport afin que les différences de point de vue soient clairement exposées.

Article 5

Sous-groupes

1.   En accord avec la Commission, le groupe peut mettre en place des sous-groupes pour l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe; ils sont dissous aussitôt ce mandat rempli.

2.   Les sous-groupes font rapport au groupe.

Article 6

Admission de tierces personnes

1.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes lorsque cela s’avère utile et/ou nécessaire.

2.   Les experts ou observateurs ne sont pas présents lorsque le groupe adopte un avis ou un rapport.

Article 7

Procédure écrite

1.   Si nécessaire, l’avis du groupe sur une question déterminée peut être obtenu par une procédure écrite. À cet effet, le secrétariat communique aux membres du groupe les projets sur lesquels l’avis du groupe est demandé ainsi que tout autre document de travail.

2.   Toutefois, si une majorité simple des membres du groupe demande que la question soit examinée au cours d’une réunion du groupe, la procédure écrite est close sans résultat et le président convoque le groupe dans les meilleurs délais.

Article 8

Secrétariat

Le secrétariat du groupe et, le cas échéant, des sous-groupes créés en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement est assuré par les services de la Commission.

Article 9

Compte rendu sommaire des réunions

Un compte rendu sommaire résumant chaque point inscrit à l’ordre du jour et les avis rendus par le groupe est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président. Ce compte rendu ne porte pas mention de la position individuelle des membres au cours des délibérations du groupe. Il est adopté par le groupe.

Article 10

Liste de présence

À chaque réunion, le secrétariat établit sous la responsabilité du président une liste de présence spécifiant, le cas échéant, les autorités, organismes ou entités dont proviennent les membres du groupe.

Article 11

Prévention des conflits d’intérêts

1.   Au début de chaque réunion, tout membre dont la participation aux travaux du groupe soulèverait un conflit d’intérêts pour un point déterminé de l’ordre du jour est tenu d’en faire part au président du groupe.

2.   Dans l’éventualité d’un tel conflit d’intérêts, le membre s’abstient de participer aux points de l’ordre du jour concernés ou de tout vote sur ces points.

Article 12

Correspondance

1.   La correspondance concernant le groupe est adressée à la Commission, à l’attention du président du groupe.

2.   La correspondance destinée aux membres du groupe leur est adressée à l’adresse [électronique] qu’ils indiquent à cet effet.

Article 13

Transparence

1.   Les principes et les conditions concernant l’accès du public aux documents du groupe sont les mêmes que ceux définis dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (1) du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Il revient à la Commission de statuer sur les demandes visant l’accès à ces documents.

2.   Les délibérations du groupe revêtent un caractère confidentiel.

3.   En accord avec la Commission, le groupe peut, à la majorité simple de ses membres, décider d’ouvrir ses délibérations au public.

Article 14

Protection des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel traitée en vertu du présent règlement intérieur l’est conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2) du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.


(1)   JO L 145 du 31.5.2002, p. 43.

(2)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.