29.6.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 169/64


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 juin 2007

modifiant pour la deuxième fois la décision 2005/263/CE autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 94/55/CE du Conseil, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par route

[notifiée sous le numéro C(2007) 2587]

(Les textes en langues anglaise, danoise, finnoise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/447/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route (1), et notamment son article 6, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE, les États membres doivent notifier au préalable leurs dérogations à la Commission, pour la première fois avant le 31 décembre 2002 ou au plus tard deux ans après la dernière date de mise en application des versions modifiées des annexes de la directive.

(2)

Par décision 2005/263/CE du 4 mars 2005 autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 94/55/CE, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par route (2), la Commission a autorisé les États membres à adopter les dérogations énumérées dans les annexes I et II de cette décision.

(3)

La directive 2006/89/CE a adapté pour la sixième fois les annexes A et B de la directive 94/55/CE. En vertu de cette directive, les États membres doivent mettre en vigueur la législation nationale requise au plus tard le 1er juillet 2007, la dernière date de mise en application visée à l’article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE étant le 30 juin 2007.

(4)

Le Danemark, la Finlande, l'Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni ont notifié à la Commission avant le 31 décembre 2006 leur souhait d’adopter de nouvelles dérogations et de modifier leurs dérogations existantes prévues dans les annexes I et II de la décision 2005/263/CE. La Commission a examiné ces notifications pour juger de leur conformité avec les conditions définies à l'article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE, et les a approuvées. Ces États membres sont donc autorisés à adopter les dérogations en question.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier les annexes de la décision 2005/263/CE.

(6)

Les mesures prises par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour le transport des marchandises dangereuses institué par l’article 9 de la directive 94/55/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/263/CE est modifiée comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

2)

L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 2

Le Royaume de Danemark, l'Irlande, la République de Finlande, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/89/CE de la Commission (JO L 305 du 4.11.2006, p. 4).

(2)  JO L 85 du 2.4.2005, p. 58. Décision modifiée par la décision 2005/903/CE (JO L 328 du 15.12.2005, p. 62).


ANNEXE I

Dérogations accordées aux États membres pour de petites quantités de certaines marchandises dangereuses

À l'annexe I de la décision 2005/263/CE, les dérogations suivantes sont libellées comme suit:

DANEMARK

RO-SQ 2.1 (modifié)

Objet: Transport par route d'emballages ou d'articles contenant des déchets ou des résidus de matières dangereuses, collectés auprès des ménages ou de certaines entreprises à des fins d'élimination.

Référence à l'annexe de la directive: Partie 2, partie 3, points 4.1, 5.2, 5.4 et 8.2.

Contenu de l'annexe de la directive: Principes de classification, dispositions particulières, dispositions relatives à l'emballage, dispositions relatives au marquage et à l'étiquetage, documents de transport et formation.

Référence à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk.3.

Contenu de la législation nationale: Les emballages intérieurs ou articles contenant des déchets ou des résidus de matières dangereuses collectés auprès des ménages et de certaines entreprises peuvent être emballés ensemble dans des emballages extérieurs. Les contenus de chaque emballage intérieur et/ou de chaque emballage extérieur ne doivent pas excéder les limites de masse ou de volume fixées. Dérogations aux dispositions concernant la classification, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, la documentation et la formation.

Commentaires: Il n'est pas possible d'effectuer une classification précise, ni d'appliquer toutes les dispositions de l'ADR lorsque des déchets ou des quantités résiduaires de marchandises dangereuses sont collectés auprès des ménages et de certaines entreprises à des fins d'élimination. Les déchets sont généralement contenus dans des emballages vendus dans le commerce de détail.

IRLANDE

RO-SQ 7.4 (modifié)

Objet: Exemption de certaines dispositions de l'ADR concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage de petites quantités (inférieures aux limites fixées au point 1.1.3.6) d'objets pyrotechniques périmés des codes de classification 1.3G, 1.4G et 1.4S de la classe 1 de l'ADR, portant les numéros d'identification ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 312, 0403, 0404 ou 0453, transportés vers la caserne militaire la plus proche en vue de leur élimination.

Référence à l'annexe de la directive: Points 1.1.3.6, 4.1, 5.2 et 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: Élimination de matériel pyrotechnique périmé.

Contenu de la législation nationale: Les dispositions de l'ADR en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage d'objets pyrotechniques périmés portant les numéros ONU 0092, 0093, 0403 ou 0404, transportés vers la caserne militaire la plus proche, ne sont pas applicables, à condition que les dispositions générales de l'ADR en matière d'emballage soient respectées et que des informations complémentaires soient jointes au document de transport. Cette exemption s'applique uniquement au transport local, vers la caserne militaire la plus proche, de petites quantités de ce matériel pyrotechnique périmé en vue de leur élimination en toute sécurité.

Référence à la législation nationale: Regulation 82(10) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Commentaires: Le transport de petites quantités de signaux de détresse marins périmés, en particulier par des plaisanciers et des shipchandlers, vers des casernes militaires en vue de leur élimination a posé des problèmes, particulièrement en ce qui concerne leur emballage. La dérogation s'applique aux petites quantités (inférieures à celles indiquées au 1.1.3.6) faisant l'objet d'un transport local.

ROYAUME-UNI

RO-SQ 15.4 (modifié)

Objet: Exemption de l'obligation d'équiper de matériel anti-incendie les véhicules transportant des matières faiblement radioactives (E4).

Référence à l'annexe de la directive: 8.1.4.

Contenu de l'annexe de la directive: Obligation d'équiper les véhicules de matériel de lutte contre l'incendie.

Référence à la législation nationale: Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5 (4) (d).

Contenu de la législation nationale: Suppression de l'exigence d'emporter des extincteurs à bord de véhicules ne transportant que des colis d'exception (ONU 2908, 2909, 2910 et 2911).

Assouplissement de l'exigence lorsque seul un petit nombre de colis est transporté.

Commentaires: Le transport de matériel anti-incendie est non pertinent en pratique pour le transport des numéros ONU 2908, 2909, 2910 et ONU 2911, souvent autorisé à bord de petits véhicules.

RO-SQ 15.11 (modifié)

Objet: Solution de remplacement à la pose de la signalisation orange pour les petits envois de matières radioactives dans des petits véhicules.

Référence à l'annexe de la directive: 5.3.2.

Contenu de l'annexe de la directive: Obligation de poser des panneaux de couleur orange sur des petits véhicules transportant des matières radioactives.

Référence à la législation nationale: Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Contenu de la législation nationale: Permet toute dérogation approuvée au titre de cette procédure. La dérogation demandée est la suivante:

les véhicules doivent:


ANNEXE II

Dérogations accordées aux États membres pour des transports limités à leur territoire

À l'annexe II de la décision 2005/263/CE, les dérogations suivantes sont ajoutées:

DANEMARK

RO-LT 2.2

Objet: Adoption de RO-LT 14.6.

Référence à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modifié.

RO-LT 2.3

Objet: Adoption de RO-LT 15.1.

Référence à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modifié.

PORTUGAL

RO-LT 12.1

Objet: Documents de transport pour ONU 1965.

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: Obligation d'avoir un document de transport.

Référence à la législation nationale: Despacho DGTT 7560/2004, de 16 de Abril de 2004, ao abrigo do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

Contenu de la législation nationale: La désignation officielle de transport devant être indiquée dans le document de transport, comme prévu au point 5.4.1 du RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), pour le butane et le propane commerciaux visés par les rubriques collectives «ONU 1965 hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a.», transportés en bouteilles, peut être remplacée par d'autres noms commerciaux comme suit:

«ONU 1965 Butane» dans le cas des mélanges A, A01, A02 et A0, décrits dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transportés en bouteilles,

«ONU 1965 Propane» dans le cas du mélange C, décrit dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transporté en bouteilles.

Commentaires: Il est admis qu'il est important de faciliter aux opérateurs économiques la tâche qui consiste à compléter les documents de transport de marchandises dangereuses, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité de ces opérations de transport.

RO-LT 12.2

Objet: Documents de transport pour les citernes et conteneurs vides non nettoyés.

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: Obligation d'avoir un document de transport.

Référence à la législation nationale: Despacho DGTT 15162/2004, de 28 de Julho de 2004, ao abrigo do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

Contenu de la législation nationale: Pour les trajets retours des citernes et conteneurs vides ayant servi au transport de marchandises dangereuses, le document de transport visé au point 5.4.1 du RPE peut être remplacé par le document de transport délivré pour le voyage effectué juste avant pour livrer les marchandises.

Commentaires: L'obligation de détenir un document de transport couvrant le transport de citernes et de conteneurs vides ayant contenu des marchandises dangereuses conformément aux dispositions du RPE engendre dans certains cas des difficultés pratiques, qui peuvent être minimisées sans porter atteinte à la sécurité.

FINLANDE

RO-LT 13.4

Objet: Adoption de RO-LT 14.10.

Référence à la législation nationale: À fixer dans la législation à venir.

ROYAUME-UNI

RO-LT 15.3

Objet: Adoption de RO-LT 14.12

Référence à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, Part 1:

RO-LT 15.4

Objet: Collecte d'accumulateurs usagés en vue de leur élimination ou recyclage.

Référence à l'annexe de la directive: Annexes A et B

Contenu de l'annexe de la directive: Disposition particulière 636

Référence à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, Part 1:

Contenu de la législation nationale: Permet l'application des conditions suivantes, en remplacement de la disposition particulière 636 du chapitre 3.3:

Les piles et batteries au lithium usagées (ONU 3090 et ONU 3091) collectées et présentées au transport en vue de leur élimination entre le point de collecte auprès du consommateur et l'installation de traitement intermédiaire, avec d'autres piles et batteries usagées ne contenant pas de lithium (ONU 2800 et ONU 3028), ne relèvent pas des autres dispositions de l'ADR si elles répondent aux conditions suivantes:

elles sont emballées dans des fûts IH2 ou dans des boîtes 4H2 correspondant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II pour les solides,

chaque colis doit contenir au maximum 5 % de batteries au lithium ou de batteries ion-lithium,

la masse brute de chaque colis ne doit pas dépasser 25 kg,

la masse totale des colis chargés dans une unité de transport ne doit pas excéder 333 kg,

aucune autre marchandise dangereuse ne peut être transportée.

Commentaires: Les points de collecte auprès des consommateurs sont en général des points de vente et il est difficile d'apprendre à un nombre important de personnes à trier et à emballer des batteries usagées conformément aux prescriptions de l'ADR. Le système britannique fonctionnerait conformément aux lignes directrices fixées dans le «Waste and Resources Action Programme» édicté par le RU, ce qui impliquerait la fourniture d'emballages conformes aux dispositions de l'ADR et des instructions appropriées.