15.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/74


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juin 2007

interdisant la mise sur le marché de produits dérivés de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 à quelque fin que ce soit, exonérant ces animaux de certaines mesures de contrôle et d’éradication fixées dans le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la décision 2005/598/CE

[notifiée sous le numéro C(2007) 2473]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2007/411/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 13, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/598/CE de la Commission du 2 août 2005 interdisant la mise sur le marché de produits dérivés de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 à quelque fin que ce soit et exonérant ces animaux de certaines mesures de contrôle et d’éradication fixées dans le règlement (CE) no 999/2001 (2) établit une interdiction de commercialisation frappant tous les produits constitués en tout ou en partie de matières dérivées de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996. Toutefois, à titre de dérogation, le lait et les peaux préparées en vue d’être utilisées pour la production de cuir peuvent être mis sur le marché.

(2)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 fixe les mesures à appliquer quand la présence de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est officiellement confirmée. L’une de ces mesures consiste en la destruction immédiate et complète de toutes les parties du corps, y compris la peau, des bovins appartenant à la cohorte de l’animal chez lequel l’ESB a été confirmée.

(3)

Avant août 1996, le système d’identification des bovins au Royaume-Uni était insuffisant pour permettre un traçage fiable des animaux et une identification précise des cohortes comprenant des cas d’ESB. Par conséquent, tous les bovins nés avant août 1996 sont considérés comme des animaux appartenant à la même cohorte.

(4)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit que, par dérogation à la disposition selon laquelle toutes les parties du corps des animaux de la cohorte doivent être intégralement détruites, un État membre peut appliquer d’autres mesures offrant un niveau de protection équivalent, si ces mesures ont été approuvées conformément à une procédure de comité.

(5)

Le 18 mai 2006, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis concernant le risque d’ESB présenté par les peaux de bovins de cohorte (3). L’EFSA a reconnu que la production de cuir à partir de peaux d’animaux de cohorte présentait un risque négligeable à condition que ces animaux soient abattus dans des locaux spéciaux ou lors de périodes distinctes de l’abattage normal, qu’un marquage clair soit immédiatement apposé sur ces peaux avant leur transport direct vers les établissements de transformation et, en outre, que tous les sous-produits tannés et non tannés soient détruits.

(6)

Le 12 mars 2007, le Royaume-Uni a présenté un protocole officiel pour l’acheminement de toutes les peaux provenant de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 (4) (le protocole officiel). Ce protocole est entièrement sous contrôle officiel et remplit les conditions préconisées par l’EFSA dans son avis du 18 mai 2006 pour les peaux de bovins de cohorte.

(7)

Il convient donc d’autoriser le Royaume-Uni à utiliser, pour la production de cuir, les peaux de bovins de cohorte provenant d’animaux nés ou élevés sur son territoire avant le 1er août 1996.

(8)

Pour des raisons juridiques, il y a lieu d’abroger la décision 2005/598/CE et de la remplacer par une nouvelle décision dont les dispositions sont identiques, à l’exception de celles relatives aux peaux.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aucun produit constitué en tout ou en partie de matières, autres que le lait, dérivées de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996 ne peut être mis sur le marché.

2.   À la mort de tout bovin né ou élevé sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996, toutes les parties de son corps sont éliminées conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (5).

3.   Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 999/2001, les peaux de bovins nés ou élevés sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996, y compris celles provenant des bovins visés à l’annexe VII, point 1 a), troisième tiret, du règlement (CE) no 999/2001, peuvent être utilisées pour la production de cuir. La collecte, le transport et la transformation de ces peaux sont effectués dans des établissements spécialisés agréés et sous un contrôle officiel strict, conformément au protocole officiel approuvé par les autorités compétentes. Tous les sous-produits, sauf le cuir, dérivés de ces peaux et produits dans les établissements spécialisés sont éliminés comme matières de catégorie 1, conformément au règlement (CE) no 1774/2002.

Article 2

1.   Lorsqu’une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est suspectée ou confirmée officiellement chez un bovin né ou élevé sur le territoire du Royaume-Uni avant le 1er août 1996, le Royaume-Uni est exempté de l’application des dispositions:

a)

de l’article 12 du règlement (CE) no 999/2001 enjoignant de soumettre les bovins de l’exploitation concernée, autres que ceux nés dans les douze mois qui suivent le 1er août 1996, à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’une enquête clinique et épidémiologique;

b)

de l’article 13 du règlement (CE) no 999/2001 et de son annexe VII concernant les cas confirmés, qui imposent d’identifier et de détruire les animaux autres que le cas confirmé.

2.   Doivent toutefois être identifiés, abattus et détruits conformément au règlement (CE) no 999/2001:

a)

tous les descendants d’une femelle chez laquelle la maladie est confirmée, qui sont nés après l’apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant;

b)

tous les animaux appartenant à la cohorte nés après le 31 juillet 1996, lorsque la maladie est confirmée chez un animal né dans les douze mois qui précèdent le 1er août 1996.

Article 3

La décision 2005/598/CE est abrogée.

Article 4

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2006 (JO L 404 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 204 du 5.8.2005, p. 22.

(3)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.efsa.europa.eu/fr/science/biohaz/biohaz_opinions/1575.html

(4)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.rpa.gov.uk/rpa/index.nsf/UIMenu/DF2A12FDD9D660C1802570D2003ED00C?Opendocument

(5)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.