30.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 138/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 mai 2007

établissant des lignes directrices pour aider les États membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 2099]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/363/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 43, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2) fournit la base de l’assurance d’un degré élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires.

(2)

Le règlement (CE) no 882/2004 établit des règles générales applicables à la réalisation, par la Communauté ou les autorités compétentes des États membres, des contrôles officiels destinés à vérifier le respect de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

(3)

L’article 41 du règlement (CE) no 882/2004 prévoit que chaque État membre doit élaborer un seul plan de contrôle national pluriannuel intégré pour assurer une mise en œuvre effective de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002, des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux et de l’article 45 du règlement (CE) no 882/2004 («plan de contrôle national»).

(4)

Les plans de contrôle nationaux visent également à doter les services d’inspection de la Commission d’une base solide pour la réalisation de contrôles dans les États membres.

(5)

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (3) prévoit que les articles 41 à 46 du règlement (CE) no 882/2004 relatifs aux plans de contrôle nationaux, aux rapports annuels et aux contrôles communautaires dans les États membres et les pays tiers sont applicables, le cas échéant, pour assurer une mise en œuvre effective de ladite directive.

(6)

L’article 42 du règlement (CE) no 882/2004 établit les principes régissant l’élaboration des plans de contrôle nationaux et notamment les informations générales qu’ils doivent contenir.

(7)

L’article 43 du règlement (CE) no 882/2004 prévoit que la Commission doit établir des lignes directrices relatives aux plans de contrôle nationaux, en vue notamment de promouvoir une stratégie cohérente, globale et intégrée pour les contrôles officiels, qui englobent tous les secteurs et toutes les étapes de la chaîne alimentaire humaine et animale, y compris l’importation et l’introduction dans la Communauté de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, et qui visent à s’assurer du respect de la législation relative aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé animale et au bien-être des animaux («lignes directrices»).

(8)

L’article 43 du règlement (CE) no 882/2004 dispose également que les plans de contrôle nationaux doivent tenir compte des lignes directrices. Les lignes directrices n’engagent pas les États membres mais doivent les orienter utilement dans la mise en œuvre dudit règlement. En outre, l’article 43 définit explicitement l’objectif et le contenu des lignes directrices en ce qui concerne les plans de contrôle nationaux.

(9)

L’article 45 du règlement (CE) no 882/2004 prévoit que la Communauté doit effectuer régulièrement des audits dans les États membres, dans le but principal de vérifier que les contrôles officiels se déroulent conformément aux plans de contrôle nationaux et dans le respect du droit communautaire.

(10)

Certaines questions ne peuvent être réglées qu’à la lumière de l’expérience découlant de la mise en œuvre des plans de contrôle nationaux, des audits auxquels les autorités compétentes procèdent ou font procéder dans les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 882/2004, des audits effectués par les experts de la Commission en application de l’article 45 dudit règlement, ainsi que des informations figurant dans les rapports annuels soumis par les États membres en vertu de l’article 44 dudit règlement. Il convient donc de procéder «par étapes» dans l’élaboration des lignes directrices.

(11)

Par conséquent, il est opportun que les lignes directrices définies dans la présente décision se concentrent sur les éléments des plans de contrôle nationaux qui doivent être mis en place dans les États membres pour satisfaire aux exigences minimales du règlement (CE) no 882/2004 et, en particulier, celles de l’article 42, qui établit les principes régissant l’élaboration des plans de contrôle nationaux. Les lignes directrices visent également à fournir une base pour les contrôles communautaires dans les États membres.

(12)

De nouvelles lignes directrices portant sur des points spécifiques, le cas échéant, pourront progressivement être élaborées ultérieurement, à la lumière de l’expérience acquise.

(13)

Les lignes directrices fixant des critères pour la réalisation des audits visés à l’article 4, paragraphe 6, et à l’article 43, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 882/2004 sont définies à l’annexe de la décision 2006/677/CE de la Commission du 29 septembre 2006 établissant des lignes directrices fixant des critères pour la réalisation des audits en application du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (4).

(14)

Les lignes directrices définissant la structure et le contenu du rapport annuel que les États membres doivent présenter à la Commission conformément à l’article 44 du règlement (CE) no 882/2004 seront adoptées à un stade ultérieur.

(15)

La Commission procédera à un examen permanent des lignes directrices établies dans la présente décision et les actualisera, si nécessaire, après réception et analyse des plans de contrôle nationaux et à la lumière de l’expérience acquise par les États membres dans la mise en œuvre du règlement (CE) no 882/2004.

(16)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les lignes directrices prévues à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004, qui doivent être prises en compte dans le plan de contrôle national pluriannuel visé à l’article 41 dudit règlement («plan de contrôle national»), sont définies à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(3)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).

(4)  JO L 278 du 10.10.2006, p. 15.


ANNEXE

Lignes directrices relatives aux plans de contrôle nationaux pluriannuels intégrés uniques visés à l’article 41 du règlement (CE) no 882/2004

Sommaire

1.

Objet des lignes directrices

2.

Définitions

3.

Orientations concernant les prescriptions légales applicables aux plans de contrôle nationaux

3.1.

Plans de contrôle nationaux

3.2.

Exigences générales applicables aux plans de contrôle nationaux

3.3.

Objectifs stratégiques des plans de contrôle nationaux

3.4.

Catégorisation des risques

3.5.

Désignation des autorités compétentes

3.6.

Organisation et gestion générales

3.7.

Systèmes de contrôle et coordination des activités

3.8.

Délégation à des organismes de contrôle

3.9.

Respect des critères opérationnels

3.10.

Formation du personnel effectuant les contrôles officiels

3.11.

Procédures documentées

3.12.

Plans opérationnels d’intervention

3.13.

Organisation de la coopération et de l’assistance mutuelle

3.14.

Ajustement des plans de contrôle nationaux

4.

Orientations concernant la structure des plans de contrôle nationaux pluriannuels intégrés uniques

4.1.

Titre

4.2.

Point de contact dans l’État membre

4.3.

Contenu du plan

4.3.1.

Objectifs stratégiques nationaux globaux

4.3.2.

Désignation des autorités compétentes, des laboratoires nationaux de référence et des organismes de contrôle ayant reçu délégation

4.3.3.

Organisation et gestion des contrôles officiels par les autorités compétentes

4.3.4.

Plans d’intervention et assistance mutuelle

4.3.5.

Modalités de réalisation d’audits par les autorités compétentes

4.3.6.

Mesures prises pour garantir le respect des critères opérationnels fixés par le règlement (CE) no 882/2004

4.3.7.

Réexamen et ajustement des plans de contrôle nationaux

5.

Orientations concernant les domaines couverts par les plans de contrôle nationaux pluriannuels intégrés uniques

1.   OBJET DES LIGNES DIRECTRICES

Les présentes lignes directrices ont pour objet d’aider les États membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique visé à l’article 41 du règlement (CE) no 882/2004 («plan de contrôle national»). Elles donnent des orientations sur les exigences applicables aux plans de contrôle nationaux énoncées à l’article 42, paragraphe 2, dudit règlement.

2.   DÉFINITIONS

2.1.   Aux fins des présentes lignes directrices, les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002, à l’article 2 du règlement (CE) no 882/2004 et dans les autres textes pertinents de droit communautaire s’appliquent.

Les définitions ci-dessous, tirées desdits règlements, sont à noter, en particulier:

a)

on entend par «législation alimentaire» les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les denrées alimentaires en général et leur sécurité en particulier, au niveau communautaire ou national. La législation alimentaire couvre toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et également des aliments destinés ou donnés à des animaux producteurs de denrées alimentaires [article 3, point 1, du règlement (CE) no 178/2002];

b)

on entend par «législation relative aux aliments pour animaux» les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les aliments pour animaux en général et leur sécurité en particulier, que ce soit au niveau communautaire ou national. La législation relative aux aliments pour animaux couvre tous les stades de la production, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation des aliments pour animaux [article 2, deuxième alinéa, point 3, du règlement (CE) no 882/2004];

c)

on entend par «contrôle officiel» toute forme de contrôle effectué par l’autorité compétente ou par la Communauté pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que des dispositions concernant la santé animale et le bien-être des animaux [article 2, deuxième alinéa, point 1, du règlement (CE) no 882/2004];

d)

on entend par «autorité compétente» l’autorité centrale d’un État membre compétente pour organiser les contrôles officiels ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée. Cette définition inclut, le cas échéant, l’autorité correspondante d’un pays tiers [article 2, deuxième alinéa, point 4, du règlement (CE) no 882/2004].

En ce qui concerne la santé des végétaux, la notion d’«autorité compétente» englobe «l’autorité unique» visée à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE et les «organismes officiels responsables» visés à l’article 2, paragraphe 1, point g), de ladite directive.

En ce qui concerne le mode de production biologique de produits agricoles, auquel s’applique le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (1), la notion d’«autorité compétente» englobe «l’autorité» désignée pour la réception des notifications, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2092/91, et l’autorité désignée pour l’agrément et la supervision des organismes privés, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement;

e)

on entend par «organisme de contrôle» un tiers indépendant auquel l’autorité compétente a délégué certaines tâches de contrôle [article 2, deuxième alinéa, point 5, du règlement (CE) no 882/2004].

En ce qui concerne la santé des végétaux, la notion d’«organisme de contrôle» englobe les «personnes morales» auxquelles des tâches ont été déléguées, visées à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE.

En ce qui concerne le mode de production biologique de produits agricoles, auquel s’applique le règlement (CEE) no 2092/91, la notion d’«organisme de contrôle» englobe les «organismes privés agréés» visés à l’article 9 du règlement (CEE) no 2092/91;

f)

on entend par «plan de contrôle» une description établie par l’autorité compétente, contenant des informations générales sur la structure et l’organisation de ses systèmes de contrôles officiels [article 2, deuxième alinéa, point 20, du règlement (CE) no 882/2004];

g)

on entend par «risque» une fonction de la probabilité et de la gravité d’un effet néfaste sur la santé, du fait de la présence d’un danger [article 3, point 9, du règlement (CE) no 178/2002].

En ce qui concerne la santé des végétaux, la notion de «risque» doit être interprétée conformément à la directive 2000/29/CE.

2.2.   Outre les définitions visées au point 2.1, les définitions suivantes s’appliquent aux fins des présentes lignes directrices:

a)

on entend par «coordination» toute mesure prise pour faire en sorte que les autorités compétentes planifient et réalisent leurs contrôles officiels de manière cohérente, afin de contribuer efficacement à l’objectif ou aux objectifs commun(s) résidant dans une mise en œuvre effective du plan de contrôle national et de la législation communautaire;

b)

on entend par «chaîne de production» l’ensemble de la chaîne de production, qui englobe toutes «les étapes de la production, de la transformation et de la distribution» définies à l’article 3, point 16, du règlement (CE) no 178/2002, y compris, le cas échéant, toutes les étapes de la production animale et végétale liée à la chaîne non alimentaire;

c)

on entend par «étape de production» toutes les étapes de la chaîne de production d’un produit, dont l’importation, depuis et y compris la production primaire, jusque et y compris sa transformation, sa fabrication, son entreposage, son transport, sa distribution, sa vente ou sa livraison au consommateur final;

d)

on entend par «secteur» toute la chaîne de production d’un produit ou groupe de produits donné, dont une ou plusieurs autorités compétentes peuvent s’occuper.

3.   ORIENTATIONS CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS LÉGALES APPLICABLES AUX PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX

Remarque concernant les références à la législation communautaire

Dans les présentes lignes directrices, toute référence à un acte communautaire s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié en dernier lieu.

3.1.   PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX

3.1.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

L’article 41 du règlement (CE) no 882/2004 est libellé comme suit:

«Pour assurer une mise en œuvre effective de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002, des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux et de l’article 45 du présent règlement, chaque État membre élabore un seul plan de contrôle national pluriannuel intégré.»

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit ce qui suit:

«Aux fins de la présente directive et sans préjudice de son article 21, les articles 41 à 46 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux sont applicables, le cas échéant.»

3.1.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

3.1.2.1.   Domaines couverts par les plans de contrôle nationaux

Les plans de contrôle nationaux couvriront tout le champ d’application du règlement (CE) no 882/2004, y compris la santé des végétaux, dans la mesure où l’article 27 bis de la directive 2000/29/CE le prévoit. Il est à noter qu’en ce qui concerne la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, les plans de contrôle nationaux doivent s’étendre à l’ensemble des contrôles officiels prévus par tous les textes de droit communautaire applicables, et non se limiter aux contrôles portant sur l’hygiène et la sécurité des aliments pour animaux et des denrées alimentaires.

Par conséquent, en ce qui concerne les contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, les plans de contrôle nationaux couvriront l’ensemble des dispositions législatives relatives aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, y compris, par exemple, l’hygiène des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, les organismes génétiquement modifiés (OGM), l’irradiation (2), les exigences en matière de qualité et de composition prévues par la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires, l’étiquetage, les aspects nutritionnels, l’agriculture biologique, les spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (3), ainsi que la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (4). En matière de santé animale, l’ensemble des maladies et des questions régies par la législation communautaire devront figurer dans les plans de contrôle nationaux.

Les plans de contrôle nationaux couvriront tous les produits appropriés (denrées alimentaires, aliments pour animaux, et produits non alimentaires d’origine animale ou non animale, y compris les sous-produits animaux) et toutes les étapes de production (y compris, le cas échéant, l’importation, la production primaire, la transformation, la fabrication jusque et y compris l’entreposage, le transport, la distribution et la vente ou la livraison au consommateur final). En ce qui concerne la santé des végétaux, tous les contrôles imposés par la directive 2000/29/CE devront figurer dans les plans de contrôle nationaux.

Voir la section 5 pour de plus amples précisions concernant les domaines couverts par les plans de contrôle nationaux.

3.1.2.2.   Applicabilité à la santé des végétaux

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que les articles 41 à 46 du règlement (CE) no 882/2004 sont applicables à la santé des végétaux. Toutefois, les informations à transmettre en vertu de l’article 42, paragraphe 2, points f) à k), dudit règlement renvoient à des dispositions de ce dernier qui ne sont pas applicables à la santé des végétaux.

Il est également à noter que la directive 2000/29/CE contient des dispositions correspondant ou équivalant à celles prévues à l’article 42, paragraphe 2, points f), h), i) et k), du règlement (CE) no 882/2004, mais applicables à la santé des végétaux. Prière de se référer aux points suivants:

pour l’article 42, paragraphe 2, point f) (délégation de tâches à des organismes de contrôle), voir les orientations à la section 3.8 des présentes lignes directrices,

pour l’article 42, paragraphe 2, point h) (formation du personnel effectuant les contrôles officiels), voir les orientations à la section 3.10 des présentes lignes directrices,

pour l’article 42, paragraphe 2, point i) (procédures documentées), voir les orientations à la section 3.11 des présentes lignes directrices,

pour l’article 42, paragraphe 2, point k) (organisation de la coopération et de l’assistance mutuelle), voir les orientations à la section 3.13 des présentes lignes directrices.

Les plans de contrôle nationaux devront comporter des informations concernant les dispositions prises pour assurer le respect de ces exigences, au regard de la directive 2000/29/CE.

Les lignes directrices relatives aux exigences prévues à l’article 42, paragraphe 2, points c), d) et e), contiennent certains renvois supplémentaires à des dispositions du règlement (CE) no 882/2004 qui ne sont pas applicables à la santé des végétaux. En ce qui concerne ces exigences, les aspects concernés des lignes directrices ne doivent pas nécessairement être appliqués à la santé des végétaux. Par exemple, les lignes directrices figurant à la section 3.6 ont trait à la réalisation, par les autorités compétentes, des audits prévus à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 882/2004, qui ne sont pas applicables à la santé des végétaux. Toutefois, si les États membres procèdent à de tels audits ou appliquent d’autres dispositions des lignes directrices relatives aux contrôles officiels en ce qui concerne la santé des végétaux, ils sont libres de faire figurer ces informations dans la description de leur système de contrôle pour la santé des végétaux.

3.1.2.3.   Plans de contrôle nationaux pluriannuels intégrés uniques

L’article 41 du règlement (CE) no 882/2004 prévoit que chaque État membre doit élaborer un seul plan de contrôle national pluriannuel intégré. Ces plans de contrôle nationaux s’appliqueront aux contrôles officiels effectués par l’ensemble des autorités compétentes à tous les niveaux (central, régional et local), selon les modalités nationales en vigueur dans ce domaine.

Pour les États membres dotés d’une administration décentralisée, le plan de contrôle national décrira la manière dont la coordination entre les divers organes est assurée en vue de l’établissement d’un plan de contrôle national intégré unique.

Une simple compilation de différents plans par secteur ou par autorité compétente, n’abordant pas l’intégration et la coordination des contrôles officiels au sein des autorités compétentes et des secteurs et entre eux, en liaison avec des contrôles officiels connexes, ne remplit pas l’exigence d’un plan de contrôle national pluriannuel intégré unique.

Les autorités compétentes élaboreront des systèmes appropriés pour une planification, une réalisation et une coordination intégrées des activités liées aux plans de contrôle nationaux. Ce processus inclura la mise en place d’un dispositif pour la transmission d’un plan de contrôle national unique à la Commission et la désignation d’un point de contact unique dans l’État membre pour les communications relatives au plan de contrôle national.

Lors de l’élaboration du plan de contrôle national unique, les États membres prévoiront que, pendant son exécution, des preuves de conformité seront rassemblées, conservées et mises à la disposition de tout organisme intervenant dans la réalisation d’audits ainsi que de la Commission, si elle en fait la demande, afin qu’il soit possible de vérifier la mise en œuvre effective du plan. Ces preuves comprendront des procédures écrites, des documents et des enregistrements de contrôles officiels.

3.1.2.4.   Périodicité (durée du cycle de planification)

Il incombe à l’État membre de déterminer la période de validité/durée du plan de contrôle national, qui peut être fixée de manière à correspondre à d’autres activités nationales de planification, telles que le cycle budgétaire. Les raisons du choix de la durée seront indiquées succinctement dans le plan de contrôle national.

Étant donné que le plan de contrôle national doit avoir un caractère pluriannuel, une période minimale de trois ans est recommandée. Comme il est difficile d’établir des prévisions dans un environnement en constante évolution, la durée de chaque cycle de planification ne devrait pas dépasser cinq ans.

Le degré de détail avec lequel les contrôles officiels pourront être prévus pour chaque année du plan sera dicté par les incertitudes et les contraintes. Il est notamment possible que les objectifs opérationnels des contrôles officiels doivent être fixés provisoirement pour les années ultérieures du plan de contrôle national et actualisés de manière constante en liaison avec l’élaboration du rapport annuel devant être soumis en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004. À cet égard, prière de se référer aux dispositions concernant l’ajustement ou la modification du plan de contrôle national figurant à l’article 42, paragraphe 3, dudit règlement.

3.2.   EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX

3.2.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

L’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004 dispose ce qui suit:

«Chaque plan de contrôle national pluriannuel contient des informations générales sur la structure et l’organisation des systèmes de contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, ainsi que de contrôle de la santé animale et du bien-être des animaux dans l’État membre concerné, et en particulier sur: […]»

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux.

3.2.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

Les plans de contrôle nationaux doivent contenir des informations générales sur la structure et l’organisation des systèmes de contrôle officiel dans les États membres, qui couvrent l’ensemble des secteurs et toutes les étapes de la chaîne de production d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires, la santé animale, le bien-être des animaux et, comme le prévoit l’article 27 bis de la directive 2000/29/CE, la santé des végétaux. Bien que les plans de contrôle nationaux aient un caractère général, ils doivent comporter des informations sur les questions spécifiques prévues à l’article 42, paragraphe 2, points a) à k), du règlement (CE) no 882/2004. Des orientations concernant ces questions spécifiques figurent aux sections 3.3 à 3.13 des présentes lignes directrices. En outre, la section 3.14 contient des orientations sur l’ajustement des plans de contrôle nationaux.

Les plans de contrôle nationaux ne remplacent pas les plans de contrôle spécifiques dont l’établissement est prévu par d’autres textes de droit communautaire. En revanche, la planification et l’exécution de ces plans de contrôle spécifiques devront être intégrées dans les plans de contrôle nationaux généraux. Ces derniers devront contenir une description générale de la structure et de l’organisation du système de contrôle officiel dans chacun de ces domaines particuliers, description qui pourra comprendre des renvois croisés aux plans de contrôle spécifiques.

3.3.   OBJECTIFS STRATÉGIQUES DES PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX

3.3.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«les objectifs stratégiques du plan et la manière dont ils sont pris en compte dans l’établissement de priorités de contrôle et la répartition des ressources».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux.

3.3.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

Étant donné que le règlement (CE) no 882/2004 a principalement pour objet d’assurer une mise en œuvre effective de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ainsi que des dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, ainsi qu’à la santé des végétaux, conformément à l’article 27 bis de la directive 2000/29/CE, et vu l’obligation générale qui est faite aux États membres d’appliquer la législation communautaire, les États membres élaboreront des objectifs et stratégies appropriés en vue d’atteindre ce but. Ces objectifs et stratégies formeront la base du plan de contrôle national pluriannuel intégré unique et y seront exposés succinctement.

La stratégie adoptée par les États membres peut comporter une concentration ou hiérarchisation des contrôles officiels ou l’affectation de ressources à certaines activités ou à certaines étapes de la chaîne de production. Si tel est le cas, cette concentration ou hiérarchisation et les motifs de celle-ci seront indiqués dans le plan de contrôle national.

3.4.   CATÉGORISATION DES RISQUES

3.4.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«la catégorisation des risques des activités concernées».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux.

3.4.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

Compte tenu du fait qu’en ce qui concerne la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ainsi que les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 prévoit que des contrôles officiels doivent être effectués régulièrement, en fonction du risque et à une fréquence adéquate, les plans de contrôle nationaux indiqueront, le cas échéant, la catégorisation des risques établie pour les diverses activités soumises aux contrôles officiels.

Il convient de noter que l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 ne s’applique pas à la santé des végétaux. Néanmoins, si les États membres établissent une catégorisation des risques pour la réalisation des contrôles officiels au titre de la directive 2000/29/CE, une description de ladite catégorisation devra figurer dans les plans de contrôle nationaux.

Si l’État membre le souhaite, il peut faire figurer dans son plan de contrôle une description succincte du processus de catégorisation des risques utilisé. Ces informations pourront ultérieurement contribuer à l’élaboration de lignes directrices concernant l’identification des priorités en fonction des risques et des procédures de contrôle les plus efficaces, conformément à l’article 43, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 882/2004.

3.5.   DÉSIGNATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

3.5.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«la désignation des autorités compétentes et leurs tâches aux niveaux central, régional et local, ainsi que les ressources dont elles disposent».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux.

3.5.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

Les plans de contrôle nationaux fourniront une vue d’ensemble détaillée de la structure et des tâches des autorités compétentes.

Les plans de contrôle nationaux:

a)

mentionneront les organisations ou, le cas échéant, les catégories d’organisations désignées comme autorités compétentes pour les contrôles officiels; le plan de contrôle indiquera l’ensemble des autorités compétentes ou, le cas échéant, la catégorie d’autorités compétentes, à tous les niveaux (central, régional et local), ainsi que l’ensemble des organismes de contrôle auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées en ce qui concerne la santé des végétaux;

b)

décriront la répartition des tâches et responsabilités en matière de contrôle officiel, pour toute la chaîne de production d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires, ainsi que pour la santé animale, le bien-être des animaux et la santé des végétaux;

c)

indiqueront les ressources (voir les orientations au quatrième alinéa de la présente section) dont les autorités compétentes disposent;

d)

mentionneront les laboratoires nationaux de référence désignés conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004, les domaines dont ils sont responsables, et l’autorité compétente dont ils relèvent.

Les informations visées aux points a) à d) peuvent être illustrées au moyen d’un organigramme intégré au niveau national, présentant les autorités compétentes ainsi que leurs tâches et responsabilités respectives.

La description des ressources dont les autorités compétentes disposent inclura les ressources humaines ainsi que les installations et services auxiliaires, tels que les systèmes informatiques spécialisés et les installations et services de laboratoire, de diagnostic, de recherche et de formation, le cas échéant. Les ressources humaines seront exprimées en postes temps plein ou «équivalents temps plein» autorisés. Les installations et services disponibles peuvent être quantifiés en termes de niveau de service, de capacités de laboratoire et de gamme d’activités d’analyse et, le cas échéant, les informations y relatives peuvent être présentées au niveau national ou régional, avec l’indication du nombre d’autorités compétentes partageant les installations.

Une liste complète des laboratoires officiels chargés d’analyser les échantillons prélevés lors des contrôles officiels ne doit pas obligatoirement figurer dans le plan, mais sera tenue par l’autorité compétente et mise à disposition pour les audits et inspections de la Communauté.

Pour satisfaire à l’exigence examinée dans la présente section, les États membres indiqueront les organisations équivalentes aux autorités compétentes, visées à l’article 1er, paragraphe 4, et à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2092/91.

3.6.   ORGANISATION ET GESTION GÉNÉRALES

3.6.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«l’organisation et la gestion générales des contrôles officiels aux niveaux national, régional et local, y compris les contrôles officiels dans les divers établissements».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux.

3.6.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

L’article 42, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 882/2004 prévoit que le plan de contrôle national doit contenir une description générale de l’organisation et de la structure de chaque organisation désignée en tant qu’autorité compétente, à tous les niveaux, dans le respect des exigences spécifiques du règlement (CE) no 882/2004, le cas échéant. Une même catégorie d’autorités compétentes (organisation et structure fondamentalement identiques) aux niveaux régional et/ou local peut faire l’objet d’une description générale. Le plan de contrôle national décrira la manière dont les contrôles officiels, y compris les contrôles à l’importation, sont organisés et gérés aux niveaux national, régional et local.

Pour l’établissement du plan de contrôle national, les descriptions de l’organisation et de la gestion des contrôles officiels peuvent être présentées selon les rubriques suivantes: législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, législation sur la santé animale, législation sur le bien-être des animaux et législation sur la santé des végétaux.

3.6.2.1.   Les plans de contrôle nationaux contiendront une description générale des éléments suivants:

a)

l’organisation des autorités compétentes;

b)

les relations hiérarchiques et les modalités de compte rendu au sein des autorités compétentes et entre elles, et avec les organismes de contrôle;

c)

les mécanismes de vérification destinés à garantir la qualité, l’impartialité, la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels à tous les niveaux, au sein des autorités compétentes et entre elles, y compris dans toutes les autorités régionales et/ou locales, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 882/2004;

d)

pour la santé des végétaux, les pouvoirs légaux et administratifs dont les autorités compétentes et les organismes de contrôle disposent pour veiller au respect de la législation applicable (pour d’autres domaines, cette question est abordée à la section 3.9);

e)

la procédure de désignation des laboratoires habilités à procéder à l’analyse des échantillons prélevés au cours des contrôles officiels et les mécanismes visant à garantir que ces laboratoires sont conformes aux normes européennes visées à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004 et exercent leurs activités dans le respect desdites normes;

f)

les dispositions prises pour faire en sorte que les laboratoires nationaux de référence désignés en application de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 soient conformes aux exigences énoncées à l’article 33 dudit règlement et exercent leurs activités dans le respect desdites exigences.

Le plan de contrôle national décrira la manière dont les audits auxquels les autorités compétentes procèdent ou font procéder pour garantir l’efficacité et la pertinence des contrôles officiels, conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 882/2004, sont organisés et gérés aux niveaux national, régional et local.

3.6.2.2.   Les plans de contrôle nationaux contiendront une description des mécanismes en place:

a)

pour les audits internes ou externes auxquels les autorités compétentes procèdent ou font procéder;

b)

pour garantir que les autorités compétentes prennent les mesures appropriées à la lumière des résultats des audits visés au point a);

c)

pour garantir que les audits visés au point a) font l’objet d’un examen indépendant et sont exécutés de manière transparente.

Ces mécanismes devront tenir compte des lignes directrices fixant des critères pour la réalisation des audits, établies par la décision 2006/677/CE.

3.7.   SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET COORDINATION DES ACTIVITÉS

3.7.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«les systèmes de contrôle appliqués aux différents secteurs et la coordination entre les différents services des autorités compétentes chargés des contrôles officiels dans ces secteurs».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux.

3.7.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

3.7.2.1.   Organisation des contrôles officiels

3.7.2.1.1.   Il sera tenu compte, pour l’organisation des systèmes de contrôle officiel, des éléments suivants:

a)

la nécessité de déterminer la nature, la fréquence, le moment et le lieu des contrôles officiels, afin d’assurer un respect maximal de la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale, au bien-être des animaux et à la santé des végétaux;

b)

le rôle de l’établissement de priorités dans la détermination de l’équilibre entre les tâches et les ressources;

c)

les plans ou programmes de contrôle nationaux spécifiques prévus par la législation communautaire;

d)

tout plan national spécifique de lutte contre une maladie ou d’éradication d’une maladie;

e)

toute catégorisation des risques pertinente.

3.7.2.1.2.   Le plan de contrôle national décrira les éléments suivants:

a)

les systèmes de contrôle officiel appliqués aux différents secteurs et notamment:

i)

les méthodes et techniques de contrôle officiel utilisées, telles que le suivi, la surveillance, la vérification, l’audit, l’inspection, l’échantillonnage et l’analyse, en tenant compte des exigences énoncées aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 882/2004, ainsi que le lieu et le moment où ces méthodes et techniques de contrôle officiel sont appliquées;

ii)

la fréquence (ou, le cas échéant, les critères de détermination de la fréquence) et la nature des contrôles officiels;

iii)

l’ampleur et le déroulement des contrôles officiels effectués sur les importations de l’ensemble des aliments pour animaux, denrées alimentaires, animaux et produits d’origine animale;

b)

la manière dont les catégories de risques visées à la section 3.4.1 sont appliquées pour cibler efficacement les contrôles officiels;

c)

la manière dont les mécanismes de contrôle officiel pour les dispositions législatives communautaires horizontales et les plans de contrôle spécifiques visés à la section 3.2.2 sont intégrés dans les contrôles officiels applicables à chaque secteur ou sous-secteur concerné; lorsque plus d’un secteur ou sous-secteur est concerné, des «liens» appropriés devront être établis entre les différents secteurs ou sous-secteurs.

3.7.2.2.   Coordination et coopération

Des mécanismes seront mis en place pour assurer une coordination efficace des activités et une coopération au sein des autorités compétentes et entre elles, en particulier pour les questions qui nécessitent l’action conjointe ou la coopération de différents services au sein d’une autorité compétente ou de différentes autorités compétentes. Ces mécanismes devront également contribuer à garantir la qualité, l’impartialité, la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels. Il conviendra notamment de transmettre des informations sur les mesures générales prises pour gérer la relation entre les différentes autorités compétentes responsables de différents sous-secteurs ou de différentes étapes de la chaîne de production et sur les mécanismes visant à garantir une coopération efficace lorsque la compétence a été dévolue à des autorités compétentes régionales et/ou locales ou est partagée avec de telles autorités.

Les plans de contrôle nationaux décriront les éléments suivants:

a)

les mécanismes mis en place pour assurer une coopération effective et efficace et la coordination des activités au sein d’une autorité compétente, entre deux ou plusieurs autorités compétentes responsables d’un même secteur et, en particulier, lorsqu’un État membre investit de la compétence d’effectuer des contrôles officiels une autorité autre qu’une autorité centrale compétente, entre les autorités centrales, régionales et locales concernées, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 5 du règlement (CE) no 882/2004 ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE; par exemple, les mécanismes formels visant à assurer la coordination des activités et la cohérence des contrôles officiels, tels que réunions, comités conjoints et groupes de liaison, et les exigences applicables aux accords ou actions conjoints;

b)

les initiatives de formation communes à l’intention du personnel participant aux contrôles officiels, dans des domaines tels que les compétences techniques, la surveillance des services de contrôle, la gestion de la qualité et les audits, le cas échéant;

c)

le partage de l’accès aux installations de laboratoire et de diagnostic, le cas échéant;

d)

la gestion et l’utilisation de bases de données nationales partagées, le cas échéant;

e)

les domaines dans lesquels la coordination et la communication entre les autorités compétentes forment une question importante, y compris:

i)

les mesures mises en place pour garantir la bonne marche de cette activité, de manière à éviter toute défaillance des contrôles officiels;

ii)

la manière dont les autorités compétentes échangent les informations nécessaires pour assurer la continuité et la cohérence des contrôles officiels et pour permettre un fonctionnement efficace des systèmes de traçabilité.

3.8.   DÉLÉGATION À DES ORGANISMES DE CONTRÔLE

3.8.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«le cas échéant, la délégation de tâches à des organismes de contrôle».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux, en ce qui concerne les organismes officiels responsables désignés en application de l’article 2, paragraphe 1, point g), de ladite directive.

3.8.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

Le cas échéant, les plans de contrôle nationaux:

a)

mentionneront les autorités compétentes qui délèguent des tâches de contrôle officiel à des organismes de contrôle;

b)

énuméreront les tâches spécifiques déléguées à chaque catégorie d’organismes de contrôle;

c)

décriront les mécanismes mis en place pour garantir que les autorités compétentes ayant donné délégation et les organismes de contrôle satisfont, le cas échéant, aux exigences figurant dans les dispositions suivantes:

i)

l’article 5, paragraphe 2, points b), c), d) et f), et l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 882/2004;

ii)

l’annexe II, chapitre II, point 2, du règlement (CE) no 882/2004;

iii)

l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne la santé des végétaux;

iv)

l’article 9 du règlement (CEE) no 2092/91, en ce qui concerne l’agriculture biologique;

v)

l’article 15 du règlement (CE) no 509/2006, en ce qui concerne les spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires;

vi)

l’article 11 du règlement (CE) no 510/2006, en ce qui concerne la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Lorsque les mêmes tâches de contrôle officiel sont déléguées à plusieurs organismes de contrôle, la délégation de ces tâches peut être décrite, dans le plan de contrôle national, en termes de catégorie d’organismes de contrôle.

Si cette solution est choisie, les autorités compétentes concernées tiendront une liste complète et actualisée des organismes de contrôle auxquels des tâches de contrôle officiel ont été déléguées et mettront cette liste à disposition pour les audits et inspections.

3.9.   RESPECT DES CRITÈRES OPÉRATIONNELS

3.9.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«les méthodes mises en œuvre pour garantir le respect des critères opérationnels visés à l’article 4, paragraphe 2».

3.9.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

Cette exigence ne s’applique pas aux contrôles officiels concernant la santé des végétaux. Les plans de contrôle nationaux décriront les méthodes employées pour garantir que les organisations désignées en tant qu’autorités compétentes remplissent effectivement les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004.

Les plans de contrôle nationaux décriront, en particulier, les mécanismes mis en place pour garantir ce qui suit, en ce qui concerne toutes les autorités compétentes:

a)

que des contrôles officiels efficaces et appropriés sont effectués sur les animaux, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les végétaux, à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, et sur l’utilisation d’aliments pour animaux, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 882/2004;

b)

que des mesures ont été instaurées pour veiller à ce que les membres du personnel effectuant les contrôles officiels ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts qui pourrait nuire à leur objectivité et à leur indépendance ou compromettre leur jugement professionnel et pour régler tout conflit d’intérêts potentiel, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 882/2004;

c)

que des mesures ont été mises en place pour faire en sorte que, lorsque les contrôles officiels sont effectués par du personnel externe ou contractuel, ces personnes aient le même degré d’indépendance et de responsabilité que le personnel permanent dans l’exécution de leurs tâches de contrôle officiel;

d)

que toutes les autorités compétentes possèdent des laboratoires d’une capacité appropriée pour effectuer les examens ainsi qu’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir exécuter les contrôles officiels et s’acquitter des obligations de contrôle de manière efficace et effective, ou ont accès à ces laboratoires, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 882/2004;

e)

que toutes les autorités compétentes possèdent des installations et des équipements appropriés et correctement entretenus qui permettent au personnel d’effectuer les contrôles officiels de manière efficace et effective, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 882/2004;

f)

que les autorités compétentes aient les compétences légales nécessaires pour effectuer les contrôles officiels, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point e), et compte tenu des exigences figurant à l’article 8, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 54 et 55 du règlement (CE) no 882/2004, dont le pouvoir de pénétrer dans les locaux, d’inspecter les animaux, les végétaux, les produits, les données ou autres documents, y compris les systèmes informatiques, de prélever des échantillons et de prendre des mesures appropriées en cas de suspicion ou de détection de manquements, notamment l’imposition de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives;

g)

que des plans d’intervention ont été mis en place et que les autorités compétentes sont en mesure de mettre ces plans en œuvre en cas d’urgence, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 882/2004;

h)

que les exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire sont tenus de se soumettre à toute inspection effectuée conformément au règlement (CE) no 882/2004 et d’assister le personnel de l’autorité compétente dans l’accomplissement de leurs tâches, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 882/2004.

3.10.   FORMATION DU PERSONNEL EFFECTUANT LES CONTRÔLES OFFICIELS

3.10.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«la formation du personnel effectuant les contrôles officiels visé à l’article 6».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux, en ce qui concerne les exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 1, point i), de la directive 2000/29/CE ainsi qu’aux points 1 et 2 de l’annexe de la directive 98/22/CE de la Commission (5).

3.10.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

En ce qui concerne la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ainsi que les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, les plans de contrôle nationaux décriront les systèmes ou mécanismes mis en place pour garantir que le personnel effectuant les contrôles officiels reçoit ou a reçu la formation prévue à l’article 6 du règlement (CE) no 882/2004.

Pour tous les secteurs, y compris la santé des végétaux, les plans de contrôle nationaux décriront également les dispositions prises pour garantir que l’ensemble du personnel chargé de procéder aux contrôles officiels possède les qualifications, la formation et les compétences nécessaires pour effectuer ces contrôles de manière efficace.

En ce qui concerne la santé des végétaux, les plans de contrôle nationaux décriront, en particulier, la manière dont les exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 1, point i), de la directive 2000/29/CE ainsi qu’aux points 1 et 2 de l’annexe de la directive 98/22/CE sont respectées.

Les plans de contrôle nationaux décriront, pour tous les secteurs, les systèmes ou mécanismes mis en place pour:

a)

déterminer les besoins en formation du personnel effectuant les contrôles officiels;

b)

dispenser et évaluer de telles formations;

c)

documenter de telles formations à des fins d’audit.

La consignation d’informations relatives à de telles formations par les autorités compétentes comprendra l’enregistrement du sujet et du niveau de la formation, du nombre de jours de formation et du nombre de participants. Ces données seront tenues à jour et disponibles pour les audits et inspections.

Les mécanismes mis en place pour la délégation de tâches de contrôle officiel à des organismes de contrôle devront garantir que le personnel desdits organismes possède la formation, les qualifications et les compétences nécessaires pour accomplir ces tâches de manière efficace (voir aussi les orientations à la section 3.8.2).

3.11.   PROCÉDURES DOCUMENTÉES

3.11.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point i), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«les procédures documentées visées aux articles 8 et 9».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux, en ce qui concerne les exigences énoncées au point 1, points a) et b), de l’annexe de la directive 98/22/CE.

3.11.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

En ce qui concerne la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ainsi que les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, les plans de contrôle nationaux décriront les systèmes ou mécanismes mis en place pour assurer la mise en œuvre effective des exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 882/2004, s’agissant des procédures documentées, et à l’article 9 dudit règlement, s’agissant des rapports relatifs aux contrôles officiels.

Pour la santé des végétaux, les plans de contrôle nationaux décriront, en particulier, les systèmes ou mécanismes mis en place pour assurer la mise en œuvre effective du point 1, points a) et b), de l’annexe de la directive 98/22/CE.

3.11.2.1.   Les plans de contrôle nationaux décriront, pour tous les secteurs, les systèmes ou mécanismes mis en place pour garantir que:

a)

les procédures documentées applicables sont facilement accessibles:

i)

à l’ensemble du personnel chargé des contrôles officiels;

ii)

aux autorités compétentes concernées;

iii)

à l’autorité compétente centrale;

iv)

à tout organisme intervenant dans la réalisation des audits;

v)

à la Commission, sur demande;

b)

les procédures documentées sont revues et actualisées à des intervalles appropriés.

Une liste détaillée ou un index des procédures documentées sera tenu par l’autorité compétente et disponible pour les audits et inspections.

3.11.2.2.   Les plans de contrôle nationaux décriront, pour tous les secteurs, les systèmes ou mécanismes mis en place pour enregistrer la réalisation et les résultats des contrôles officiels, conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 882/2004, pour classer ces enregistrements et pour garantir que ces derniers sont facilement accessibles:

a)

à l’ensemble du personnel chargé de ces contrôles officiels;

b)

à l’autorité compétente concernée;

c)

à l’autorité compétente centrale;

d)

à tout organisme intervenant dans la réalisation des audits;

e)

à la Commission, sur demande.

3.12.   PLANS OPÉRATIONNELS D’INTERVENTION

3.12.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point j), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«l’organisation et la mise en œuvre de plans d’urgence en cas de survenance de maladies animales ou de maladies d’origine alimentaire, d’incidents liés à une contamination des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et d’autres risques pour la santé humaine».

3.12.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

Cette exigence ne s’applique pas aux contrôles officiels concernant la santé des végétaux.

3.12.2.1.   La présente section s’applique, en particulier, aux plans d’intervention visés à l’article 4, paragraphe 2, point f), et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004. Toutefois, il convient de mentionner également tout autre plan d’intervention requis par des textes communautaires applicables, tels que:

a)

la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (6);

b)

la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (7);

c)

la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (8).

3.12.2.2.   Les plans de contrôle nationaux:

a)

indiqueront chacun des secteurs pour lesquels des plans d’intervention spécifiques ont été mis en place;

b)

préciseront le(s) domaine(s) couvert(s) par chacun de ces plans d’intervention;

c)

mentionneront, pour chacun de ces plans d’intervention, le ou les organismes chargés de l’élaborer et de le tenir à jour;

d)

décriront les systèmes ou mécanismes mis en place pour assurer la diffusion des plans d’intervention et offrir des formations appropriées concernant leur mise en œuvre.

Cependant, il n’est pas nécessaire de joindre une copie des différents plans d’intervention.

Le cas échéant, ces mécanismes peuvent être décrits à l’aide d’un organigramme ou d’un tableau ou d’une autre présentation claire.

3.13.   ORGANISATION DE LA COOPÉRATION ET DE L’ASSISTANCE MUTUELLE

3.13.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point k), du règlement (CE) no 882/2004, le plan de contrôle national contient des informations sur:

«l’organisation de la coopération et de l’assistance mutuelle».

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux, en ce qui concerne les exigences énoncées à l’article 12, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 13 quater, paragraphe 2, point c), et à l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/29/CE.

3.13.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

3.13.2.1.   En ce qui concerne la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, les plans de contrôle nationaux:

a)

décriront les mécanismes généraux mis en place pour garantir que les exigences des articles 34 à 39 du règlement (CE) no 882/2004 sont respectées;

b)

mentionneront le ou les organismes de liaison désignés et leurs domaines de responsabilité ou de compétence respectifs.

3.13.2.2.   En ce qui concerne la santé animale (législations vétérinaire et zootechnique), les plans de contrôle nationaux décriront les mécanismes généraux mis en place pour garantir que les exigences de la directive 89/608/CEE du Conseil (9) sont respectées.

3.13.2.3.   En ce qui concerne la santé des végétaux, les plans de contrôle nationaux décriront les mécanismes mis en place pour se conformer à l’article 12, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 13 quater, paragraphe 2, point c), et à l’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/29/CE.

3.14.   AJUSTEMENT DES PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX

3.14.1.   LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE APPLICABLE

L’article 42, paragraphe 3, du règlement (CE) no 882/2004 dispose ce qui suit:

«Les plans de contrôle nationaux pluriannuels peuvent être ajustés durant leur mise en œuvre. Des modifications peuvent être apportées à la lumière ou pour tenir compte de facteurs tels que:

a)

de nouvelles dispositions juridiques;

b)

l’apparition de nouvelles maladies ou d’autres risques pour la santé;

c)

des modifications importantes dans la structure, la gestion ou le fonctionnement des autorités compétentes nationales;

d)

les résultats des contrôles officiels effectués par les États membres;

e)

les résultats des contrôles effectués par la Communauté conformément à l’article 45;

f)

toute modification des lignes directrices visées à l’article 43;

g)

des résultats scientifiques;

h)

les résultats d’audits effectués par un pays tiers dans un État membre.»

L’article 27 bis de la directive 2000/29/CE prévoit que cette disposition du règlement (CE) no 882/2004 est également applicable à la santé des végétaux.

3.14.2.   ORIENTATIONS/DÉFINITION DE L’EXIGENCE

Il est rappelé aux États membres qu’ils sont tenus d’envisager d’ajuster le plan de contrôle national durant sa mise en œuvre, à la lumière des facteurs énoncés à l’article 42, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 5, et à l’article 45, paragraphe 5, du règlement (CE) no 882/2004 et de faire figurer toute modification ultérieure dans le rapport annuel prévu à l’article 44, paragraphe 1, dudit règlement.

Par conséquent, le plan de contrôle national décrira:

a)

le processus de réexamen de l’exécution du plan de contrôle national, qui se déroulera chaque année à titre de contribution au rapport annuel sur la mise en œuvre du plan de contrôle national;

b)

la manière dont les résultats des audits auxquels les autorités compétentes nationales sont tenues de procéder ou faire procéder en vertu de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 882/2004 seront pris en compte dans ce processus.

4.   ORIENTATIONS CONCERNANT LA STRUCTURE DES PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX PLURIANNUELS INTÉGRÉS UNIQUES

Aux fins d’une approche cohérente et globale de l’organisation et de la mise en œuvre des contrôles officiels, le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique sera présenté selon le modèle ci-dessous.

4.1.   TITRE

Plan de contrôle national pluriannuel intégré unique présenté par … (État membre) pour la période allant du … au … (période de validité du plan).

4.2.   POINT DE CONTACT DANS L’ÉTAT MEMBRE (POUR TOUTE COMMUNICATION RELATIVE AU PLAN)

Point de contact (peut être une unité ou un service d’une administration désignée et ne doit pas nécessairement être un responsable nommément désigné):

Adresse:

 

Adresse électronique:

 

Téléphone:

 

Fax:

 

4.3.   CONTENU DU PLAN

4.3.1.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES NATIONAUX GLOBAUX

4.3.2.

DÉSIGNATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES, DES LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE ET DES ORGANISMES DE CONTRÔLE AYANT REÇU DÉLÉGATION

4.3.3.

ORGANISATION ET GESTION DES CONTRÔLES OFFICIELS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

4.3.4.

PLANS D’INTERVENTION ET ASSISTANCE MUTUELLE

4.3.5.

MODALITÉS DE RÉALISATION D’AUDITS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

4.3.6.

MESURES PRISES POUR GARANTIR LE RESPECT DES CRITÈRES OPÉRATIONNELS FIXÉS PAR LE RÈGLEMENT (CE) No 882/2004

4.3.7.

RÉÉXAMEN ET AJUSTEMENT DES PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX

4.3.1.   OBJECTIFS STRATÉGIQUES NATIONAUX GLOBAUX

Orientations de référence:

Section 3.1.

Plans de contrôle nationaux

Section 3.3.

Objectifs stratégiques des plans de contrôle nationaux

Énumérer les objectifs stratégiques, par exemple

 

Objectif no 1

 

Objectif no 2

 

Objectif no 3, etc.

4.3.2.   DÉSIGNATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES, DES LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE ET DES ORGANISMES DE CONTRÔLE AYANT REÇU DÉLÉGATION

Orientations de référence:

Section 3.5.

Désignation des autorités compétentes

Section 3.8.

Délégation à des organismes de contrôle

Autorités compétentes désignées (dénomination, structure et organisation sur une base nationale)

Donner un aperçu des éléments suivants:

domaines de compétence/étendue des responsabilités

modes de notification et de communication

Des organigrammes ou tableaux peuvent être utilisés pour décrire la structure, les responsabilités, les modes de notification ou de communication, etc.

Délégation de tâches de contrôle officiel à des organismes de contrôle

Autorité compétente responsable

Organismes de contrôle ou catégorie d’organismes de contrôle, le cas échéant

Tâches de contrôle officiel déléguées

 

 

 

Décrire les mécanismes mis en place pour assurer le respect des exigences législatives concernant la délégation de tâches de contrôle à des organismes de contrôle.

Laboratoires nationaux de référence: (10)

Cette exigence ne s’applique pas aux contrôles officiels concernant la santé des végétaux.

Laboratoires nationaux de référence

Autorité compétente responsable

Activités d’analyse désignées

 

 

 

Décrire les systèmes de gestion ou de contrôle de la qualité appliqués au sein de chaque laboratoire national de référence.

Décrire les mécanismes mis en place pour la planification et la conduite des essais d’aptitude/interlaboratoires et indiquer le programme des essais d’aptitude/interlaboratoires pendant la durée du plan de contrôle national, le cas échéant.

Décrire les dispositions prises pour faire en sorte que les laboratoires nationaux de référence désignés en application de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 882/2004 soient conformes à l’article 33 dudit règlement et exercent leurs activités dans le respect dudit article.

4.3.3.   ORGANISATION ET GESTION DES CONTRÔLES OFFICIELS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Orientations de référence:

Section 3.2.

Exigences générales applicables aux plans de contrôle nationaux

Section 3.4.

Catégorisation des risques

Section 3.6.

Organisation et gestion générales

Section 3.7.

Systèmes de contrôle et coordination des activités

Section 3.9.

Respect des critères opérationnels

Section 3.10.

Formation du personnel effectuant les contrôles officiels

Section 3.11.

Procédures documentées

Autorité compétente (remplir individuellement pour chaque autorité compétente désignée; ces données peuvent toutefois être agrégées au niveau national ou régional pour une même catégorie d’autorités compétentes régionales ou locales)

Décrire:

l’organisation et la structure internes en termes généraux

les ressources humaines disponibles pour la réalisation des contrôles officiels (équivalents temps plein)

les ressources de soutien à la réalisation des contrôles officiels

installations de laboratoire

autres ressources/infrastructures

selon le cas

Les informations sur les autorités compétentes peuvent être présentées par secteur (denrées alimentaires/aliments pour animaux/santé animale/bien-être des animaux/santé des végétaux), par exemple de la manière suivante:

 

Secteur (c'est-à-dire denrées alimentaires/aliments pour animaux/santé animale/bien-être des animaux/santé des végétaux, selon le cas)

 

Autorités compétentes centrales (ACC)

 

Autorité compétente ACC 1

 

Autorité compétente ACC 2

 

Etc.

 

Autorités compétentes régionales (ACR) (fédérales/provinciales, par exemple)

 

Autorité compétente ACR 1, 2, 3 …, et/ou

 

Autorité compétente «ACR catégorie 1, 2, 3 …»

 

Etc.

 

Autorités compétentes locales (ACL) (au niveau du district ou de la municipalité, par exemple)

 

Autorité compétente ACL 1 ou catégorie 1

 

Autorité compétente ACL 2 ou catégorie 2

 

Etc.

Laboratoires (autres que les laboratoires nationaux de référence):

Décrire les procédures établies pour:

la désignation des laboratoires

garantir le respect des exigences applicables aux laboratoires officiels

Systèmes de contrôle (par secteur, en incluant les mécanismes horizontaux, le cas échéant)

Pour chacun des secteurs mentionnés ci-après, décrire:

les méthodes et techniques de contrôle utilisées ainsi que le lieu et le moment où elles sont appliquées

les priorités de contrôle, la répartition des ressources et le lien avec la catégorisation des risques

la vérification des mécanismes prévus, y compris les modalités de compte rendu

les modalités d’application de la législation horizontale entre différents secteurs/sous-secteurs

la manière dont les plans ou programmes de contrôle spécifiques prévus par la législation communautaire sont intégrés dans les systèmes de contrôle des secteurs ou sous-secteurs concernés, le cas échéant

1.

Système de contrôle pour la législation sur les denrées alimentaires

2.

Système de contrôle pour la législation sur les aliments pour animaux

3.

Système de contrôle pour la législation sur la santé animale

4.

Système de contrôle pour la législation sur le bien-être des animaux

5.

Système de contrôle pour la législation sur la santé des végétaux

Concernant les systèmes de contrôle, décrire les mesures prises pour:

gérer la coordination entre les autorités compétentes ayant des responsabilités connexes

assurer une coopération effective et efficace au sein des autorités compétentes et entre elles

garantir la prise en compte de tous les domaines dans lesquels une coordination et une coopération s’imposent, tant au sein des autorités compétentes qu’entre elles

Dispositifs de formation (ceux-ci peuvent être indiqués, selon le cas, pour chaque autorité compétente ou par catégorie d’autorités compétentes en cas de systèmes équivalents. Lorsque cela se justifie, les dispositifs de formation peuvent être décrits sur une base sectorielle).

Décrire les mécanismes mis en place pour:

la détermination des besoins de formation

la mise en œuvre du/des plan(s) de formation

l’enregistrement et l’évaluation des formations

4.3.4.   PLANS D’INTERVENTION ET ASSISTANCE MUTUELLE

Orientations de référence:

Section 3.12.

Plans opérationnels d’intervention

Section 3.13.

Organisation de la coopération et de l’assistance mutuelle

La présente section sera complétée sur une base nationale.

Plans d’intervention (sans objet pour la santé des végétaux):

Décrire:

les secteurs/sujets/domaines pour lesquels il existe des plans d’intervention

le(s) domaine(s) couvert(s) par chaque plan d’intervention

la ou les autorités compétentes responsables

les modalités de diffusion et de formation visant à garantir une mise en œuvre effective, y compris les exercices de simulation

Modalités de l’assistance mutuelle:

Organisme(s) de liaison

Domaine de responsabilité

 

 

4.3.5.   MODALITÉS DE RÉALISATION D’AUDITS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES (SANS OBJET POUR LA SANTÉ DES VÉGÉTAUX)

Orientations de référence:

Section 3.6.

Organisation et gestion générales

Décrire les mécanismes mis en place pour:

les audits internes ou externes effectués ou commandés par les autorités compétentes, y compris la fréquence et la nature des audits

garantir que les autorités compétentes prennent les mesures appropriées à la lumière des résultats de ces audits

garantir que ces audits font l’objet d’un examen indépendant et sont exécutés de manière transparente

4.3.6.   MESURES PRISES POUR GARANTIR LE RESPECT DES CRITÈRES OPÉRATIONNELS FIXÉS PAR LE RÈGLEMENT (CE) No 882/2004 (SANS OBJET POUR LA SANTÉ DES VÉGÉTAUX)

Orientations de référence:

Section 3.9.

Respect des critères opérationnels

Section 3.11.

Procédures documentées

Décrire les mécanismes mis en place pour garantir ce qui suit:

impartialité, qualité et cohérence des contrôles officiels

personnel ne se trouvant pas en situation de conflit d’intérêts

capacités de laboratoire appropriées

personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant

installations et équipements adéquats

compétences légales adéquates

coopération des exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire avec le personnel effectuant les contrôles officiels

disponibilité de procédures documentées

tenue de dossiers

4.3.7.   RÉEXAMEN ET AJUSTEMENT DES PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX

Orientations de référence:

Section 3.14.

Ajustement des plans de contrôle nationaux

Décrire le processus de réexamen de l’exécution du plan de contrôle national pluriannuel intégré unique.

5.   ORIENTATIONS CONCERNANT LES DOMAINES COUVERTS PAR LES PLANS DE CONTRÔLE NATIONAUX PLURIANNUELS INTÉGRÉS UNIQUES

Le plan de contrôle national portera sur les mécanismes mis en place pour tous les contrôles officiels entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 882/2004. Les tableaux ci-dessous donnent une indication de l’éventail des dispositions législatives/thèmes à aborder dans le plan. Ils ne constituent pas et ne prétendent pas être une liste exhaustive de tous les sujets législatifs pertinents. Il sera tenu compte, dans l’élaboration du plan de contrôle national, des exigences découlant à la fois du droit primaire et des mesures d’application.

LA LÉGISLATION SUR LA SANTÉ ANIMALE COMPREND

Animaux vivants

Aquaculture

Bovins

Équidés

Ovins et caprins

Porcins

Volailles et œufs à couver

Animaux de compagnie

Autres, par exemple animaux sauvages

Sperme, ovules et embryons

Bovins

Équidés

Ovins et caprins

Porcins

Maladies animales

Mesures de lutte

maladies spécifiques

dispositions générales

Éradication et surveillance

Système de notification des maladies des animaux

Animo/Traces

Mouvements des animaux et traçabilité

Laboratoires communautaires de référence

Sous-produits animaux

 

Identification des animaux

Bovins

Équidés

Ovins et caprins

Porcins

Animaux de compagnie

Contrôles à l’importation

Toutes les catégories précitées, le cas échéant


LA LÉGISLATION SUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX COMPREND

Bien-être dans les élevages

 

Bien-être pendant le transport

 

Bien-être au moment de l’abattage

 


LA LÉGISLATION PHYTOSANITAIRE COMPREND

Organismes nuisibles (au sens de la directive 2000/29/CE du Conseil)

Mesures de contrôle prévues par la directive 2000/29/CE du Conseil


LA LÉGISLATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR ANIMAUX COMPREND

Législation générale relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux

Responsabilités des exploitants et procédures

Contrôles officiels

Traçabilité

Système d’alerte rapide

Contrôles à l’importation

Étiquetage des denrées alimentaires et alimentation

Étiquetage général des denrées alimentaires

Allégations nutritionnelles et de santé

Étiquetage nutritionnel

Eaux minérales naturelles

Compléments alimentaires

Adjonction de vitamines et minéraux

Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (aliments diététiques)

Aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge

Aliments destinés à la perte de poids

Produits alimentaires spécifiques (aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales)

Hygiène (toutes denrées alimentaires)

Hygiène des denrées alimentaires (en général — tous secteurs et produits confondus)

production primaire

transformation

fabrication

entreposage

distribution

transport

vente au détail

Prélèvements d’échantillons et analyses

Agrément des établissements

Sécurité biologique

Salmonelles et maladies d’origine alimentaire

Hygiène des denrées alimentaires (d’origine animale)

viandes/produits à base de viande/préparations de viandes, etc. (y compris les viandes de volaille)

viandes de gibier/produits à base de viande de gibier/préparations de viande de gibier, etc.

lait et produits laitiers

œufs et ovoproduits

poisson/produits de la pêche

aquaculture

mollusques bivalves

autres produits

EST

Sous-produits animaux (question relevant également de la santé animale)

Sécurité chimique

Additifs alimentaires

Arômes alimentaires

Nouveaux aliments

Contaminants

Résidus

médicaments

pesticides

Hormones/substances interdites dans les produits d’origine animale

Prélèvements d’échantillons et analyses

Matériaux en contact avec les denrées alimentaires

Laboratoires communautaires de référence

Laboratoires chargés des analyses tant chimiques que biologiques

Irradiation

Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil

Biotechnologie

Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés

Plantes et semences génétiquement modifiées

Autre législation alimentaire

Agriculture biologique

Spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

Indications géographiques et appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

Pratiques frauduleuses

Étiquetage ou allégations en matière de qualité ou de composition mensongers ou trompeurs, par exemple

Falsification de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, par exemple

Alimentation animale

Matières premières pour aliments des animaux

Étiquetage des aliments pour animaux

Certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux — «bioprotéines» [directive 82/471/CEE du Conseil (11)]

Additifs pour l’alimentation animale

Aliments composés pour animaux (y compris les aliments pour animaux de compagnie)

Aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers

Aliments médicamenteux

Substances indésirables

Méthodes de prélèvement d’échantillons et d’analyse

Substances interdites

Hygiène des aliments pour animaux


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(2)  Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16).

(3)  Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 12).

(5)  JO L 126 du 28.4.1998, p. 26.

(6)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

(7)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(8)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

(9)  JO L 351 du 2.12.1989, p. 34.

(10)  La législation phytosanitaire ne prévoit pas la désignation de laboratoires nationaux de référence.

(11)  Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des animaux (JO L 213 du 21.7.1982, p. 8).