4.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/9 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 avril 2007
relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE
[notifiée sous le numéro C(2007) 1547]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/275/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 4, paragraphe 5,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 3, paragraphe 5,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (3), et notamment son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/496/CEE prévoit que les États membres effectuent, conformément aux dispositions de ladite directive, les contrôles vétérinaires pour les animaux provenant des pays tiers qui sont introduits dans la Communauté. |
(2) |
La directive 97/78/CE dispose que certains produits d’origine animale et certains produits végétaux en provenance des pays tiers qui sont introduits dans la Communauté font l’objet de contrôles vétérinaires. |
(3) |
La décision 2002/349/CE de la Commission du 26 avril 2002 établissant la liste des produits à examiner aux postes d’inspection frontaliers au titre de la directive 97/78/CE du Conseil (4) prévoit que les produits d’origine animale énumérés dans ladite décision sont soumis à des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers conformément à la directive 97/78/CE. |
(4) |
Étant donné que les contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers sont effectués en étroite coopération avec les fonctionnaires des douanes, il convient de se fonder sur une liste de produits renvoyant à la nomenclature combinée (NC) prévue par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5) pour procéder à une première sélection des lots. Il convient donc de remplacer la liste de produits dressée dans la décision 2002/349/CE par la liste figurant à l’annexe I de la présente décision. |
(5) |
Pour garantir la rationalité de la législation communautaire, il convient que la liste de l’annexe I de la présente décision concerne également les animaux provenant des pays tiers qui sont introduits dans la Communauté. |
(6) |
Afin de faciliter la réalisation des contrôles par les autorités compétentes aux postes d’inspection frontaliers, la liste de l’annexe I de la présente décision doit fournir une description aussi précise que possible des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles vétérinaires conformément à la directive 97/78/CE. Par ailleurs, pour certains codes NC, la présente décision prévoit qu’une petite partie seulement des produits relevant du chapitre ou de la position en question doit être soumise à des contrôles vétérinaires. Dans ce cas, la colonne 3 de l’annexe I de la présente décision doit mentionner le code NC applicable et préciser quels produits doivent faire l’objet de contrôles vétérinaires. |
(7) |
La décision 2002/349/CE dispose que les denrées alimentaires composées qui ne contiennent qu’un pourcentage limité de produits d’origine animale continuent d’être soumises aux règles nationales. |
(8) |
Toutefois, afin d’éviter toute différence d’interprétation entre les États membres conduisant à des distorsions des échanges et à des risques potentiels pour la santé animale, il convient maintenant de fixer des règles au niveau communautaire concernant les produits composés pouvant être exemptés des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE. |
(9) |
Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (6) contient des définitions de certains produits. Afin de garantir la cohérence de la législation communautaire, il convient de tenir compte de ces définitions dans la présente décision. |
(10) |
Les risques pour la santé animale sont différents selon le type de produits animaux importés dans la Communauté. Dès lors, la présente décision doit prévoir que tous les produits composés contenant des produits à base de viande doivent faire l’objet de contrôles vétérinaires, tandis que des critères différents doivent s’appliquer aux produits composés contenant d’autres produits animaux, pour répondre à la nécessité de disposer de règles harmonisées au niveau communautaire. |
(11) |
Certains produits composés subissent durant leur fabrication un traitement qui réduit le risque zoosanitaire qu’ils présentent. Dès lors, l’aspect, la stabilité de conservation et les caractéristiques physiques doivent servir d’éléments distinctifs reconnaissables aux autorités compétentes devant prendre une décision quant à la nécessité de soumettre des produits composés à des contrôles vétérinaires. |
(12) |
Pour garantir la cohérence des contrôles vétérinaires effectués aux postes d’inspection frontaliers sur les produits composés introduits dans la Communauté, il convient également de dresser une liste des denrées alimentaires et des produits composés pouvant être exemptés des contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE. |
(13) |
Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2002/349/CE et de la remplacer par la présente décision. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision établit les règles relatives aux animaux et aux produits devant faire l’objet de contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers lors de leur introduction dans la Communauté conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«produit composé», une denrée alimentaire destinée à la consommation humaine contenant à la fois des produits d’origine animale transformés et des produits d’origine végétale, y compris lorsque la transformation du produit primaire fait partie intégrante de la production du produit final; |
b) |
«produits à base de viande», les produits définis au point 7.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004; |
c) |
«produits transformés», les produits transformés énumérés au point 7 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004; |
d) |
«produits laitiers», les produits définis au point 7.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004. |
Article 3
Contrôles vétérinaires sur les animaux et les produits énumérés à l’annexe I
1. Les animaux et les produits énumérés à l’annexe I de la présente décision sont soumis à des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE.
2. La présente décision s’applique sans préjudice des contrôles sur les produits composés nécessaires pour garantir le respect des exigences communautaires en matière de santé publique.
3. La sélection initiale des produits devant faire l’objet de contrôles vétérinaires effectués sur la base de la nomenclature combinée indiquée dans la première colonne de l’annexe est précisée à l’aide du texte spécifique ou de la législation vétérinaire figurant dans la troisième colonne.
Article 4
Produits composés devant faire l’objet de contrôles vétérinaires
Les produits composés suivants sont soumis à des contrôles vétérinaires:
a) |
les produits composés contenant un produit à base de viande transformé; |
b) |
les produits composés constitués à 50 % ou plus d’un produit d’origine animale transformé autre qu’un produit à base de viande transformé; |
c) |
les produits composés ne contenant pas de produit à base de viande transformé et constitués à moins de 50 % d’un produit laitier transformé, lorsque les produits finaux ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 6. |
Article 5
Certificats devant accompagner les produits composés soumis à des contrôles vétérinaires
Les produits composés contenant un produit à base de viande transformé sont accompagnés, lors de leur introduction dans la Communauté, du certificat requis pour les produits à base de viande en vertu de la législation communautaire, indépendamment de tout autre produit animal qu’ils peuvent éventuellement contenir.
Les produits composés visés à l’article 4, points b) et c), contenant un produit laitier transformé sont accompagnés, lors de leur introduction dans la Communauté, du certificat requis en vertu de la législation communautaire.
Les produits composés ne contenant que des produits transformés de la pêche ou des ovoproduits transformés d’origine animale sont accompagnés, lors de leur introduction dans la Communauté, du certificat requis en vertu de la législation communautaire ou, dans le cas où aucun certificat n’est requis, d’un document commercial.
Article 6
Dérogation pour certains produits composés et certaines denrées alimentaires
1. Par dérogation à l’article 3, les produits composés et les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ci-après qui ne contiennent pas de produits à base de viande ne sont pas soumis à des contrôles vétérinaires:
a) |
les produits composés constitués à moins de 50 % de tout autre produit transformé, pour autant que lesdits produits:
|
b) |
les produits composés et les denrées alimentaires énumérés à l’annexe II. |
2. Cependant, tout produit laitier inclus dans un produit composé provient uniquement des pays énumérés à l’annexe I de la décision 2004/438/CE de la Commission (7), et est traité de la façon prévue.
Article 7
Abrogation
La décision 2002/349/CE est abrogée.
Article 8
Applicabilité
La présente décision entre en application un mois après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 9
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.
(3) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(4) JO L 121 du 8.5.2002, p. 6.
(5) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2007 (JO L 81 du 22.3.2007, p. 11).
(6) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(7) JO L 154 du 30.4.2004, p. 72; rectifiée au JO L 92 du 12.4.2005, p. 47.
ANNEXE I
LISTE DES ANIMAUX ET DES PRODUITS DEVANT FAIRE L’OBJET DES CONTRÔLES VÉTÉRINAIRES VISÉS À L’ARTICLE 3
Dans cette liste, les animaux et les produits sont présentés conformément à la nomenclature des marchandises utilisée dans la Communauté afin de faciliter la sélection des lots devant faire l’objet de contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers.
Notes:
1. Colonne 1
Lorsqu’un code à quatre chiffres est utilisé, sauf indication contraire, tous les produits relevant de ce code à quatre chiffres ou d’un code commençant par ces quatre chiffres doivent être transmis à l’autorité compétente en vue d’être soumis à des contrôles vétérinaires.
Dans les cas où seuls certains produits relevant d’un code doivent faire l’objet de contrôles vétérinaires et où aucune subdivision spécifique de ce code n’existe dans la nomenclature des marchandises, la mention «ex» figure devant le code (par exemple ex 3002: contrôles vétérinaires requis uniquement pour les matières provenant d’animaux et non pour l’ensemble des produits relevant de la position).
Les chiffres indiqués entre parenthèses dans la première colonne ne doivent pas être saisis dans le système TRACES établi par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (1).
2. Colonne 2
Les marchandises sont décrites comme dans la colonne «désignation des marchandises» de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Pour obtenir des explications plus détaillées concernant la couverture exacte du tarif douanier commun, consulter la dernière modification de ladite annexe.
NB: De plus amples informations concernant les produits relevant des différents chapitres et des différentes positions sont disponibles dans les notes explicatives du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes et dans les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux codes de la nomenclature combinée (NC).
3. Colonne 3: cette colonne contient des informations détaillées sur les produits visés.
Dans certains cas, des animaux vivants (tels que les reptiles, les amphibiens, les insectes, les vers ou d’autres invertébrés) ou des produits animaux transmis au vétérinaire officiel ne font pas l’objet de conditions de police sanitaire harmonisées pour leur importation dans la Communauté et, par conséquent, aucun certificat d’importation harmonisé n’existe. Tous les animaux vivants dont les conditions d’importation ne sont pas prévues ailleurs relèvent de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), mais certains animaux font l’objet de réglementations nationales pour ce qui est des documents devant accompagner les lots. Les vétérinaires officiels doivent examiner les lots et délivrer le cas échéant un document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) attestant qu’un contrôle a été effectué et que les animaux peuvent être mis en libre pratique.
Dans certains cas, en ce qui concerne les sous-produits animaux relevant du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (3), la mesure dans laquelle la législation communautaire s’applique aux produits dérivés ou transformés n’est pas définie précisément. Des contrôles vétérinaires doivent être effectués sur les produits qui sont transformés mais qui restent essentiellement des produits bruts en vrac destinés à subir une transformation ultérieure avant d’être présentés au consommateur final.
Dans ces cas, le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier doit préciser si un produit dérivé donné a subi une transformation telle qu’il ne doit pas faire l’objet des contrôles vétérinaires prévus par la législation communautaire.
TABLEAU
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises figurant dans la colonne 2 est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, la portée étant déterminée, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption de la présente décision.
Lorsque la mention «ex» figure devant le code NC, la portée est déterminée à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
Code NC |
Désignation des marchandises |
Précisions et explications |
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Chapitre 1: animaux vivants |
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0101 |
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants |
Toutes ces marchandises |
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0102 |
Animaux vivants de l’espèce bovine |
Toutes ces marchandises |
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0103 |
Animaux vivants de l’espèce porcine |
Toutes ces marchandises |
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0104 10 |
Animaux vivants de l’espèce ovine |
Toutes ces marchandises |
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0104 20 |
Animaux vivants de l’espèce caprine |
Toutes ces marchandises |
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0105 |
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques |
Toutes ces marchandises |
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0106 |
Autres animaux vivants |
Toutes ces marchandises |
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Cette position comprend les animaux domestiques ou sauvages suivants:
La position 0106 ne comprend pas les animaux de cirques, ménageries ou autres spectacles animaliers ambulants similaires (no 95.08). |
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0106 11 |
Primates |
Toutes ces marchandises |
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0106 12 |
Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens) |
Toutes ces marchandises |
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0106 19 |
Autres |
Lapins domestiques, et mammifères autres que ceux des nos0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 et 0106 12. Comprend les chiens et les chats. |
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0106 20 |
Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) |
Toutes ces marchandises |
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0106 31 |
Oiseaux: oiseaux de proie |
Toutes ces marchandises |
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0106 32 |
Oiseaux: psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) |
Toutes ces marchandises |
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0106 39 |
Autres |
Comprend: les oiseaux autres que ceux des nos0105, 0106 31 and 0106 32, dont les pigeons. |
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0106 90 00 |
Autres |
Tous les autres animaux vivants non compris ailleurs, autres que les mammifères, les oiseaux et les reptiles. Les grenouilles vivantes, destinées à être conservées vivantes dans des vivariums ou à être tuées pour la consommation humaine, relèvent de ce numéro. |
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Chapitre 2: viandes et abats comestibles |
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Le présent chapitre ne comprend pas:
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0201 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
Toutes ces marchandises |
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0202 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées |
Toutes ces marchandises |
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0203 |
Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Toutes ces marchandises |
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0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Toutes ces marchandises |
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0205 00 |
Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Toutes ces marchandises |
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0206 |
Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés |
Toutes ces marchandises |
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0207 |
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105 |
Toutes ces marchandises |
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0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés |
Ne comprend pas: les matières premières non destinées à la consommation humaine. Comprend les os et autres matières destinés à la production de gélatine ou de collagène pour la consommation humaine. |
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0208 10 |
De lapins ou de lièvres |
Toutes ces marchandises |
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0208 20 (00) |
Cuisses de grenouilles |
Toutes ces marchandises |
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0208 30 |
De primates |
Toutes ces marchandises |
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0208 40 |
De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens) |
Toutes ces marchandises |
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0208 50 (00) |
De reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) |
Toutes ces marchandises |
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0208 90 |
Autres: de pigeons domestiques, de gibier, autres que de lapins ou de lièvres |
Comprend les viandes de cailles, de phoques, de rennes et de toute autre espèce de mammifères. |
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0209 00 |
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
Comprend à la fois la graisse et la graisse transformée. |
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0210 |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats |
Toutes ces marchandises: comprend les viandes, les produits à base de viande et les os destinés à la consommation humaine et les autres produits d’origine animale. Les protéines animales transformées, y compris les cretons destinés à la consommation humaine, relèvent de ce chapitre. Comprend les oreilles de porc séchées destinées à la consommation humaine. Les saucisses et saucissons relèvent du no1601. |
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Chapitre 3: poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
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Le présent chapitre ne comprend pas:
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Le présent chapitre comprend à la fois les poissons vivants destinés à l’élevage et à la reproduction, les poissons d’ornement vivants et les poissons et crustacés vivants transportés vivants mais importés pour la consommation humaine. |
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Tous les produits de la présente section sont soumis à des contrôles vétérinaires. |
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0301 |
Poissons vivants |
Toutes ces marchandises: comprend les truites, les anguilles, les carpes et toutes les autres espèces ou tous les autres poissons importés pour l’élevage ou la reproduction. Les poissons vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont traités comme des produits aux fins des contrôles vétérinaires. Comprend les poissons d’ornement (no0301 10). |
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0302 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304*. |
Toutes ces marchandises |
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0302 70 |
Foies, œufs et laitances |
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0303 |
Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304. |
Toutes ces marchandises Comprend: les saumons du Pacifique, à l’exclusion des foies, œufs et laitances; les saumons rouges; les autres salmonidés, à l’exclusion des foies, œufs et laitances; les truites; les saumons de l’Atlantique; et tous les autres poissons. |
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0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés |
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0305 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine |
Toutes ces marchandises: comprend les autres produits de la pêche tels que les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets fabriqués à partir de poissons, de crustacés ou d’autres invertébrés aquatiques et propres à l’alimentation humaine. |
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0306 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l’alimentation humaine |
Toutes ces marchandises: les crustacés vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles vétérinaires. |
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0307 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine |
Toutes ces marchandises Comprend Bonamia ostreae et Martelia refringens, ainsi que les mollusques et les invertébrés aquatiques pouvant avoir été cuits puis réfrigérés ou congelés. Les mollusques vivants importés en vue d’une consommation humaine directe sont considérés et traités comme des produits aux fins des contrôles vétérinaires. Comprend la chair des espèces d’escargots. |
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0307 60 00 |
Escargots, autres que de mer |
Comprend les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller et Helix lucorum et des espèces de la famille des achatinidés. Comprend les escargots vivants destinés à une consommation humaine directe ainsi que la chair d’escargots destinée à la consommation humaine. Comprend les escargots légèrement précuits ou prétransformés. |
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0307 91 00 |
Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et les mollusques, vivants, frais ou réfrigérés |
Toutes ces marchandises |
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0307 99 90 |
Autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine |
Toutes ces marchandises: comprend les poudres de poissons destinées à la consommation humaine. |
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Chapitre 4: lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
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0401 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
Toutes ces marchandises: le lait comprend le lait cru, pasteurisé ou thermisé. Comprend les fractions de lait. Le lait destiné à l’alimentation animale relève du no2309. |
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0402 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
Toutes ces marchandises |
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0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Toutes ces marchandises Comprend la crème, le beurre et le lait aromatisé, gélifié, congelé et fermenté ainsi que le lait concentré destiné à la consommation humaine. Les glaces relèvent du no2105. |
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0404 |
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs |
Toutes ces marchandises |
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0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières |
Toutes ces marchandises: comprend les pâtes à tartiner laitières |
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0406 |
Fromages et caillebotte |
Toutes ces marchandises |
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0407 00 |
Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits |
Toutes ces marchandises: comprend les œufs à couver et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, ainsi que les œufs destinés à la consommation humaine. Comprend les «œufs de cent ans». L’ovalbumine impropre à l’alimentation humaine relève du no3502. |
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0408 |
Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants |
Toutes ces marchandises: cette position comprend les ovoproduits, même traités thermiquement. |
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La présente position comprend les œufs entiers dépourvus de leur coquille et les jaunes d’œufs de tous les oiseaux. Les produits de la présente position peuvent être frais, séchés, cuits à la vapeur ou dans l’eau bouillante, moulés (œufs dits «longs» de forme cylindrique, par exemple), congelés ou autrement conservés. Tous ces produits, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, relèvent de la présente position, qu’ils soient destinés à des fins alimentaires ou à des usages techniques (en tannerie, par exemple). Sont exclus de la présente position:
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0409 00 00 |
Miel naturel |
Toutes ces marchandises |
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La présente position comprend le miel d’abeilles (Apis mellifera) ou d’autres insectes, centrifugé, en rayons ou contenant des morceaux de rayons, sans adjonction de sucre ou d’autres matières. Le miel peut être désigné par le nom de la fleur dont il est issu, ou compte tenu de son origine ou encore de sa couleur. La présente position ne comprend pas les succédanés du miel ni les mélanges de miel naturel avec des succédanés du miel (no1702). |
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0410 00 00 |
Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
Toutes ces marchandises La présente position comprend la gelée royale et la propolis, ainsi que les os et autres matières provenant d’animaux qui sont destinés à la consommation humaine. Les insectes et les œufs d’insectes destinés à la consommation humaine relèvent de la présente position. |
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La position 0410 00 00 comprend les produits d’origine animale propres à la consommation humaine, non dénommés ni compris dans d’autres positions de la nomenclature. Elle couvre, en particulier:
La position 0410 00 00ne comprend pas le sang d’animal, même comestible, liquide ou desséché (nos0511 ou 3002). |
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Chapitre 5: autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs |
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Le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre VIII) fixe des critères de sélection supplémentaires pour certains produits relevant du présent chapitre (laine, poils, soies de porc, plumes et parties de plumes). |
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0502 10 00 |
Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies |
On entend par «soies de porc non transformées» des soies de porc qui n’ont pas subi de lavage en usine, ne proviennent pas des opérations de tannage, et n’ont pas été traitées par une autre méthode garantissant l’élimination de tous les agents pathogènes. |
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0503 00 00 |
Crins et déchets de crins |
L’ensemble des crins relevant de cette position doivent être notifiés à l’autorité vétérinaire compétente. Une preuve de l’espèce, de la nature et du traitement reçu peut être requise. |
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La position 0503 ne comprend pas les crins ayant subi un travail de filature ni les fils de crins noués bout à bout. Elle comprend non seulement les crins bruts, mais aussi les crins lavés, teints, blanchis, frisés ou autrement préparés. |
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0504 00 00 |
Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé |
Toutes ces marchandises: comprend les estomacs, les vessies et les intestins nettoyés, salés, séchés ou chauffés d’origine bovine, porcine, ovine ou caprine ou de volailles. |
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0505 |
Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes |
Toutes ces marchandises, à l’exception des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel. |
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La position 0505 comprend les produits non traités ainsi que ceux traités comme suit: simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation, mais pas ouvrés d’une autre manière ni montés. |
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Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, bruts ou autres |
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0506 |
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières |
Comprend les os destinés à la production de gélatine ou de collagène s’ils proviennent de carcasses abattues pour la consommation humaine et la farine d’os destinée à la consommation humaine. Des critères de sélection sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre X, os et produits à base d’os, etc.). |
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0507 |
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières |
Les critères de sélection applicables aux trophées de chasse sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre VII). Comprend les trophées de chasse traités d’oiseaux et d’ongulés constitués uniquement d’os, de cornes, de sabots, de griffes, de bois, de dents ou de peaux provenant de pays tiers. |
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Ex05100000 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
Des critères de sélection sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre XI, sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, de produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques). Les glandes, les autres substances d’origine animale et la bile relèvent de ce numéro. Les glandes et substances séchées relèvent de la position 3501. |
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0511 |
Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine |
Comprend le matériel génétique (sperme et embryons d’origine animale, telle que bovine, ovine, caprine, équine ou porcine). Comprend également les sous-produits animaux des catégories 1 et 2. |
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0511 10 00 |
Sperme de taureaux |
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0511 91 |
Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3 |
Toutes ces marchandises: comprend les œufs de poissons destinés à la reproduction et les animaux morts. Comprend les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers, de produits pharmaceutiques et d’autres produits techniques. |
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0511 99 (10) |
Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes |
Toutes ces marchandises |
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0511 99 90 |
Autres |
Toutes ces marchandises: les embryons, les ovules, le sperme et le matériel génétique ne relevant pas du no0511 10 et provenant d’espèces autres que l’espèce bovine relèvent du présent numéro. Comprend les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux familiers et d’autres produits technologiques. Comprend les produits apicoles destinés à l’apiculture. Comprend également les animaux morts du chapitre 1 (chiens et chats). Comprend les matières dont les caractéristiques essentielles n’ont pas été modifiées, et le sang animal comestible ne provenant pas de poissons, destinés à la consommation humaine. |
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Chapitre 12: graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
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Seuls certains produits végétaux sont soumis à des contrôles vétérinaires. |
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Ex12130000 |
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets |
Comprend uniquement le foin et la paille. |
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Ex12 14 (90) |
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets Autres |
Comprend uniquement le foin et la paille. |
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Chapitre 15: graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale |
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Toutes les huiles provenant d’animaux. Le règlement (CE) no 1774/2002 fixe des critères de sélection supplémentaires:
Les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles à l’état pur produits selon une méthode établie à l’annexe VI, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002. Les dérivés mélangés à d’autres matières ne sont pas inclus. |
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1501 00 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503. |
Toutes ces marchandises |
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1502 00 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503. |
Toutes ces marchandises |
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1503 00 |
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées |
Toutes ces marchandises |
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1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Huiles de poissons et huiles de mammifères marins. Les préparations alimentaires diverses relèvent du chapitre 21. |
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1506 00 00 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
Graisses et huiles non fractionnées ainsi que leurs fractions initiales produites selon une méthode établie à l’annexe VI, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002. Ne comprend pas les dérivés mélangés à d’autres matières. |
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La position 1516 comprend les graisses et les huiles animales ou végétales qui ont subi une transformation chimique particulière du genre de celles mentionnées ci-après mais qui n’ont pas été autrement préparées. Elle couvre également les fractions ayant subi le même traitement que ces graisses et huiles animales ou végétales. L’hydrogénation, qui s’opère par la mise en contact des produits avec l’hydrogène pur à une température et sous une pression appropriées, en présence d’un agent catalyseur (généralement du nickel finement divisé), a pour effet d’élever le point de fusion des graisses, d’augmenter la consistance des huiles, par transformation des glycérides non saturés en glycérides saturés à point de fusion plus élevé. |
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1516 10 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Graisses et huiles animales uniquement. Les dérivés mélangés à d’autres matières ne sont pas soumis à des contrôles vétérinaires. Aux fins vétérinaires, les dérivés lipidiques comprennent les produits de première transformation dérivés de graisses et d’huiles animales à l’état pur produits selon une méthode établie à l’annexe VI, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002. |
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Ex15 18 00 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs |
Graisses et huiles animales uniquement. Graisses fondues uniquement. Dérivés lipidiques produits selon une méthode établie à l’annexe VI, chapitre III, du règlement (CE) no 1774/2002. Ne comprend pas les dérivés mélangés à d’autres matières. |
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1518 00 (91) |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516. |
Graisses et huiles animales uniquement. Le règlement (CE) no 1774/2002 fixe des critères de sélection pour les dérivés lipidiques (annexe VIII, chapitre XIII) et pour les graisses fondues issues de matières de catégorie 2 et destinées à un usage oléochimique (annexe VIII, chapitre XII). |
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1518 00 (95) |
Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions |
Préparations de graisses et d’huiles provenant d’animaux. |
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1521 90 (91) |
Cires brutes d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées |
Cires d’abeilles destinées à des usages techniques. Des critères de sélection supplémentaires sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre IX, produits apicoles). |
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1521 90 (99) |
Autres |
Produits apicoles destinés à l’apiculture. Des critères de sélection supplémentaires sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre IX, produits apicoles). Les produits apicoles autres que ceux destinés à l’apiculture relèvent du no0511 99, «autres». |
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Chapitre 16: préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
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Le présent chapitre comprend les produits composés contenant un produit animal transformé. |
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1601 00 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits |
Comprend les conserves de viande de divers types. |
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1602 |
Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang |
Comprend les conserves de viande de divers types. |
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1603 00 |
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques |
Toutes ces marchandises: comprend le surimi, les protéines de poissons sous forme de gel, réfrigérées ou congelées. |
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1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson; poissons entiers ou en morceaux, à l’exclusion des poissons hachés |
Toutes ces marchandises: préparations culinaires cuites ou précuites contenant des mollusques ou du poisson. Comprend le poisson en boîtes et le caviar en récipients hermétiquement clos. Les produits de poissons mélangés avec des pâtes relèvent du no1902. |
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1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
Toutes ces marchandises. Les escargots préparés entièrement ou partiellement relèvent de cette position. Comprend les crustacés ou autres invertébrés aquatiques en boîtes. |
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Chapitre 17: sucres et sucreries |
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Le présent chapitre ne comprend pas les sucres chimiquement purs autres que le saccharose, le lactose, le maltose, le glucose et le fructose. |
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1702 11 00 |
Lactose et sirop de lactose contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche |
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Chapitre 19: préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries |
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Le présent chapitre ne comprend pas: à l’exception des produits farcis du no1902, les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16). |
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Le présent chapitre comprend les produits composés contenant des produits animaux transformés. |
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs |
Les préparations culinaires relèvent des chapitres 16 et 21. |
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Ex19 02 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé |
Comprend les préparations culinaires cuites ou précuites contenant des produits animaux. |
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1902 20 (10) |
Contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
Toutes ces marchandises |
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1902 20 (30) |
Contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine |
Toutes ces marchandises |
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1902 20 (91) |
Cuites |
Toutes ces marchandises |
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1902 20 (99) |
Autres [autres pâtes alimentaires farcies, non cuites] |
Toutes ces marchandises |
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Ex19 05 |
Pâtisseries |
Comprend les préparations contenant de la viande. |
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Chapitre 20: préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes |
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Le présent chapitre ne comprend pas les préparations alimentaires contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d’abats, de sang, de poisson ou de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’une combinaison de ces produits (chapitre 16). |
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Ex20 04 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006. |
Le présent chapitre comprend les produits composés contenant un produit animal transformé. Comprend les préparations contenant de la viande. |
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Ex20 05 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006. |
Comprend les préparations contenant de la viande. |
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Chapitre 21: préparations alimentaires diverses |
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Le présent chapitre comprend les produits composés contenant un produit animal transformé. |
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Ex21 03 (90 90) |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée Autres |
Comprend les préparations contenant de la viande. |
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Ex21 04 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées |
Comprend les préparations contenant de la viande ou des produits d’origine animale conformément à la présente décision. |
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Ex21 05 00 |
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
Comprend les préparations contenant du lait transformé conformément à la présente décision. |
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Ex21 06 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Comprend les préparations contenant de la viande ou des produits d’origine animale conformément à la présente décision. |
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Ex21 06 10 |
Concentrats de protéines et substances protéiques texturées |
Comprend les préparations contenant des produits d’origine animale conformément à la présente décision. |
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2106 90 (10) |
Préparations dites «fondues» |
Toutes ces marchandises |
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2106 90 (98) |
Autres |
Comprend les préparations contenant de la viande ou des produits d’origine animale conformément à la présente décision. |
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Chapitre 23: résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux |
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Sont inclus dans le no2309 les produits des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, obtenus par le traitement de matières végétales ou animales et qui, de ce fait, ont perdu les caractéristiques essentielles de la matière d’origine, autres que les déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux issus de ce traitement. |
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2301 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons |
Comprend: les protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine. Farines de viandes et d’os, farines de plumes et cretons séchés, non destinés à la consommation humaine. Les critères de sélection applicables aux protéines animales transformées sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VII, chapitre II). |
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Ex23 09 |
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux |
Comprend les aliments pour animaux familiers, les articles à mastiquer et les mélanges de farines. Les critères de sélection applicables aux aliments pour animaux familiers et aux articles à mastiquer sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre II). |
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2309 10 |
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail |
Toutes ces marchandises |
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2309 90 |
Autres Ce numéro comprend les produits contenant des produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des produits laitiers ou d’autres hydrates de carbone. |
Comprend le colostrum et le lait liquide non destinés à la consommation humaine, et les produits contenant du lait non destinés à la consommation humaine. |
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2309 90 (99) |
Autres |
Comprend les ovoproduits non destinés à la consommation humaine et les autres produits d’origine animale transformés non destinés à la consommation humaine. Produits destinés à l’alimentation animale, y compris les mélanges de farines (sabots et cornes, par exemple). Les critères de sélection applicables aux ovoproduits sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VII, chapitre X). |
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Chapitre 28: produits des industries chimiques ou des industries connexes |
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Ex28 35 |
Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non |
Seuls certains phosphates de calcium sont soumis aux contrôles. |
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2835 (25) |
Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique) |
Les critères de sélection applicables au phosphate dicalcique sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VII, chapitre VII). |
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2835 (26) |
Autres phosphates de calcium |
Les critères de sélection applicables au phosphate tricalcique sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VII, chapitre VIII). |
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Chapitre 30: produits pharmaceutiques |
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La législation vétérinaire relative aux importations ne s’applique pas aux médicaments finis. Les produits intermédiaires dérivés de matières de catégorie 3 et destinés à des usages techniques dans des dispositifs médicaux, les produits pour diagnostic in vitro, les réactifs de laboratoire et les cosmétiques sont inclus. |
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3001 |
Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs |
Comprend: les matières provenant d’animaux uniquement. Veuillez consulter le règlement (CE) no 1774/2002, qui fixe des critères de sélection pour le sang et les produits sanguins utilisés à des fins techniques, à l’exclusion du sérum d’équidés (annexe VIII, chapitre IV) et pour les sous-produits animaux destinés à la fabrication d’aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, et de produits techniques, à l’exclusion des produits intermédiaires visés à l’article 1er du règlement (CE) no 2007/2006 de la Commission (4) (annexe VIII, chapitre XI). |
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3001 (10) |
Glandes et autres organes, à l’état desséché, même pulvérisés |
Produits d’origine animale uniquement. |
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3001 (20 90) |
Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions, autres |
Produits d’origine animale uniquement. |
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Ex30 02 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires |
Produits d’origine animale uniquement. |
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3002 (10 10) |
Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique |
Antisérums d’origine animale uniquement. Ne comprend pas les médicaments préparés et les produits finis destinés au consommateur final. Les critères de sélection applicables à la position 3002 sont identiques à ceux définis pour les sous-produits animaux dans le règlement (CE) no 1774/2002:
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3002 (10 99) |
Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines: autres |
Matières provenant d’animaux uniquement. |
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3002 (90 30) |
Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic |
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Ex30 02 (90 50) |
Cultures de micro-organismes |
Agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes. |
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Ex30 02 (90 90) |
Autres |
Agents pathogènes et cultures d’agents pathogènes. |
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Chapitre 31: engrais |
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Le présent chapitre ne comprend pas le sang animal du no0511. |
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Ex31010000 |
Engrais d’origine animale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d’origine animale ou végétale |
Produits provenant d’animaux sous une forme non falsifiée uniquement. Comprend le lisier, mais pas les mélanges de lisier et de substances chimiques ni les engrais. Les critères de sélection applicables au lisier, au lisier transformé et aux produits transformés à base de lisier sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre III). |
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Chapitre 35: matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes |
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Ex35 01 |
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine |
Caséines destinées à la consommation humaine ou à l’alimentation animale. Les critères de sélection applicables au lait, aux produits à base de lait et au colostrum non destinés à la consommation humaine sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002. |
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Ex35 02 |
Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines |
Comprend les produits provenant d’œufs et provenant du lait destinés à la consommation humaine ou non (y compris destinés à l’alimentation animale), comme indiqué ci-dessous. Ovoproduits et produits laitiers ainsi que produits transformés destinés à la consommation humaine tels que définis à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004. Le règlement (CE) no 1774/2002 fixe des critères de sélection pour les ovoproduits non destinés à la consommation humaine (annexe VII, chapitre X) et pour le lait, les produits à base de lait et le colostrum non destinés à la consommation humaine (annexe VII, chapitre V). |
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Ex35 03 00 |
Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no3501. |
Gélatines destinées à la consommation humaine et à l’industrie alimentaire. Les gélatines du no9602 (capsules vides) ne sont pas soumises aux contrôles vétérinaires. Les critères de sélection applicables à la gélatine et aux protéines hydrolysées non destinées à la consommation humaine sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VII, chapitre VI). |
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Ex35040000 |
Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome |
Collagène et protéines hydrolysées. Les critères de sélection applicables à la gélatine et aux protéines hydrolysées sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VII, chapitre VI). Comprend les produits de collagène à base de protéines obtenus à partir de peaux et de tendons d’animaux, ainsi que d’os de porcs et de volailles et d’arêtes de poisson. Comprend les protéines hydrolysées consistant en polypeptides, peptides ou acides aminés et leurs mélanges, obtenues par hydrolyse de sous-produits animaux. Comprend tout sous-produit laitier destiné à la consommation humaine. |
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Ex35 07 |
Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs |
Présure et ses concentrats destinés à la consommation humaine. |
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3507 10 00 |
Présure et ses concentrats |
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Chapitre 41: peaux (autres que les pelleteries) et cuirs |
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Peaux d’ongulés et d’oiseaux des nos4101, 4102 et 4103 uniquement. Les critères de sélection supplémentaires applicables aux peaux d’ongulés sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre VI). |
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4101 |
Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus |
Seuls les cuirs frais, réfrigérés ou traités sont soumis aux contrôles vétérinaires. Comprend les cuirs séchés, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage. |
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4102 |
Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du présent chapitre |
S’applique uniquement aux cuirs frais, réfrigérés ou traités. Comprend les cuirs séchés, salés secs, salés verts ou conservés par un procédé autre que le tannage. |
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4103 |
Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou c), du présent chapitre |
Ne comprend que les cuirs frais, réfrigérés ou traités. Comprend les cuirs et peaux d’oiseaux ou de poissons et, éventuellement, les trophées de chasse. |
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Chapitre 42: ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
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4205 00 00 |
Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué |
Comprend les matières destinées à la fabrication d’articles à mastiquer. |
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Ex42 06 |
Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons |
Comprend également les matières destinées à la fabrication d’articles à mastiquer. |
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Chapitre 43: pelleteries et fourrures; pelleteries factices |
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Ex43 01 |
Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos4101, 4102 ou 4103. |
D’oiseaux ou d’ongulés uniquement. |
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4301 (30 00) |
D’agneaux dits «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persianer» ou similaires, d’agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entiers, même sans les têtes, queues ou pattes |
Les critères de sélection supplémentaires applicables aux peaux d’ongulés sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre VI). |
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4301 (80 80) |
Autres |
D’oiseaux ou d’ongulés uniquement. |
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4301 (90 00) |
Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie |
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Chapitre 51: laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin |
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Pour les positions 5101 à 5103. Les critères de sélection supplémentaires applicables à la laine, aux soies de porc, aux plumes et aux parties de plumes sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre VIII). Le terme «non transformé» est défini pour les différents produits à l’annexe I du règlement (CE) no 1774/2002 susmentionné. |
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5101 |
Laines, non cardées ni peignées |
Laine non transformée. |
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5102 |
Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés |
Poils non transformés. |
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Ex51 03 |
Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés |
Laine non transformée. |
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5103 (10 10) |
Blousses de laine non carbonisées |
Laine non transformée. |
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Chapitre 95: jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires |
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Ex95 08 |
Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines; cirques ambulants et ménageries ambulantes; théâtres ambulants |
Cirques et ménageries comprenant des animaux vivants. |
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9508 10 |
Cirques ambulants et ménageries ambulantes |
Cirques et ménageries comprenant des animaux vivants. |
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Chapitre 97: objets d’art, de collection ou d’antiquité |
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Ex97050000 |
Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d’anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique |
Produits provenant d’animaux uniquement. Les critères de sélection supplémentaires applicables aux trophées de chasse sont fixés dans le règlement (CE) no 1774/2002 (annexe VIII, chapitre VII). Ne comprend pas les trophées de chasse provenant d’ongulés ou d’oiseaux et ayant subi un traitement complet de taxidermie garantissant leur conservation à température ambiante ni les trophées de chasse provenant d’espèces autres que les ongulés et les oiseaux (traités ou non). |
(1) JO L 94 du 31.3.2004, p. 63.
(2) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
ANNEXE II
Denrées alimentaires non soumises aux contrôles vétérinaires prévus par la directive 97/78/CE conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), de la présente décision
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Biscuits |
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Pain |
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Gâteaux |
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Chocolat |
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Confiseries (y compris bonbons) |
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Capsules en gélatine vides |
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Compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités de produit animal ou contenant de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane |
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Extraits de viande et concentrés de viande |
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Olives farcies de poisson |
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Pâtes alimentaires et nouilles, ni mélangées avec un produit à base de viande, ni farcies d’un tel produit |
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Soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des extraits de viande, des concentrés de viande, des graisses animales ou des huiles, des poudres ou des extraits de poisson |