31.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 91/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2006

concernant l’aide d’État C 42/2005 (ex-N 66/2005, ex-N 195/2005), mise à exécution par la République slovaque en faveur de la société Konas s. r. o.

[notifiée sous le numéro C(2006) 4205]

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/204/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations (1) conformément aux dispositions précitées et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 11 avril 2005, enregistrée le 19 avril 2005, la Slovaquie a informé la Commission de son intention d’accorder une aide à la restructuration à la société Konas s. r. o. Elle a fourni des informations complémentaires par lettre du 30 juin 2005, enregistrée le 12 juillet 2005, et par lettre du 5 septembre 2005, enregistrée le 8 septembre 2005, en réponse aux lettres du 31 mai 2005 et du 28 juillet 2005 de la Commission.

(2)

Cet échange de lettres a fait apparaître que l’aide en question avait été mise à exécution en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Elle a donc été classée parmi les aides illicites et s’est vu attribuer un nouveau numéro de dossier (NN 66/2005).

(3)

Par lettre du 9 novembre 2005, la Commission a notifié à la Slovaquie sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l’aide susmentionnée.

(4)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(5)

Les autorités slovaques ont présenté leurs observations par lettre du 13 décembre 2005, enregistrée le 20 décembre 2005. La Slovaquie a apporté un complément d’information par lettre du 3 janvier 2006, enregistrée le 10 janvier 2006. La Commission a reçu les observations d’un intéressé (le bénéficiaire) par lettre du 30 novembre 2005, enregistrée le 6 décembre 2005. Elle les a transmis à la Slovaquie, qui a eu la possibilité de réagir; les observations de la Slovaquie ont été reçues par lettre du 9 mars 2006, enregistrée le 15 mars 2006.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

1.   L’entreprise concernée

(6)

Le bénéficiaire de l’aide financière est la société Konas s. r. o., un fabricant de machines et d’équipements principalement actif dans les quatre segments suivants: production de matériel de formage et de pressage, de machines à usage unique, de cabines de protection et d’autres produits mécaniques. L’entreprise est située dans une région admissible au bénéfice d’aides régionales conformément à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(7)

D’après les informations communiquées par les autorités slovaques, il existe, dans tous ces segments, plusieurs concurrents, dans le pays et ailleurs dans l’Union européenne. La société voit des possibilités d’exportation dans le segment du matériel de pressage.

(8)

La société Konas emploie trente-sept personnes. Elle a réalisé, en 2004, un chiffre d’affaires de 19 millions SKK [500 000 EUR (3)], contre 15 millions SKK (395 000 EUR) pour les trois premiers trimestres de 2005. Selon les autorités slovaques, le bénéficiaire répond à la définition d’une petite entreprise.

2.   Dispositions de droit interne applicables

(9)

La mesure en cause consiste en l’annulation d’une dette fiscale par le bureau local des impôts de Lučenec (ci-après dénommé «bureau des impôts») dans le cadre de ce que l’on appelle un concordat avec les créanciers. Cette procédure est régie par la loi no 328/91 relative aux faillites et aux concordats (ci-après dénommée «loi sur les faillites»).

(10)

Le concordat avec les créanciers (ci-après dénommé «concordat» ou «procédure de concordat») est une procédure placée sous le contrôle d’un tribunal, qui vise, à l’instar de la procédure de faillite, à régler la situation financière de sociétés endettées (4). Dans la procédure de faillite, la société disparaît; ses actifs sont vendus à un nouveau propriétaire ou la société est liquidée. En revanche, dans la procédure de concordat, la société endettée poursuit ses activités sans changement de propriétaire.

(11)

La procédure de concordat est engagée par la société endettée. L’objectif est d’aboutir à un accord avec les créanciers en vertu duquel la société endettée rembourse une partie de ses dettes en échange d’une annulation du solde. Cet accord doit être approuvé par le tribunal exerçant le contrôle.

(12)

Les créanciers dont les créances sont garanties, par exemple par un droit de gage, agissent en tant que créanciers distincts. Pour que la proposition de concordat soit acceptée, il est nécessaire que l’ensemble des créanciers distincts vote en sa faveur, tandis que pour les autres créanciers, une majorité qualifiée suffit. Les créanciers distincts votent individuellement et ont le droit d’opposer leur veto à la proposition.

(13)

Les créanciers distincts occupent également une position privilégiée dans la procédure de faillite. Le produit de la vente des actifs garantis dans la procédure de faillite devrait servir exclusivement à rembourser les créances des créanciers distincts. Si cette vente ne permet pas d’honorer toutes les créances des créanciers distincts, les montants restants sont intégrés dans le deuxième groupe avec les créances des autres créanciers. Dans le deuxième groupe, les créanciers sont satisfaits de manière proportionnelle.

(14)

Conformément à la loi sur les faillites, la société qui sollicite le concordat doit présenter au tribunal exerçant le contrôle une liste des mesures relatives à sa réorganisation et à la poursuite du financement de ses activités après le concordat.

(15)

La loi no 511/92 concernant l’administration des impôts et des droits et modifiant le système des autorités financières territoriales (ci-après dénommée «loi sur l’administration fiscale») régit la procédure d’exécution fiscale, qui vise à obtenir le remboursement des créances fiscales de l’État par la vente directe de biens immobiliers, d’actifs mobiliers ou de la société dans son ensemble.

3.   Mesure contestée

(16)

La société Konas a présenté, le 15 juillet 2003, une demande d’ouverture de la procédure de concordat au tribunal exerçant le contrôle, qui y a fait droit par décision du 25 mars 2004. Les créanciers se sont réunis, le 8 juin 2004, et ont marqué leur accord sur la restructuration de leurs créances proposée par la société Konas. Le tribunal a confirmé l’accord des créanciers par une décision du 25 juin 2004, qui est entrée en vigueur le 2 août 2004. Le tribunal a officiellement clos la procédure de concordat par décision du 20 octobre 2004. Il est toutefois à noter que le bureau des impôts a suspendu la remise de la dette jusqu’à l’achèvement de la procédure ouverte par la Commission.

(17)

Les créanciers sont convenus avec la société Konas des modalités suivantes pour le règlement de la dette: la société rembourserait 13,3 % de la dette dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur de l’accord avec les créanciers, et ces derniers renonceraient aux 86,7 % restants. Les prétentions de tous les créanciers ont donc été satisfaites aux mêmes conditions. Les créances du bureau des impôts englobées dans la procédure de concordat s’élevaient à 11 223 459 SKK (295 000 EUR) et consistaient en la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période allant du troisième trimestre de 1995 à la fin de l’année 1997 et pour quelques mois de 1998 et de 1999. Le bureau des impôts, en tant que seul créancier public, a consenti à une remise de dette d’un montant de 9 730 739 SKK (256 000 EUR). Les montants effectifs par créancier sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1

Règlement de la dette de la société Konas [en SKK]

Créancier

Dette avant concordat

Dette après concordat (5)

Remise de dette

Public

Bureau des impôts

11 223 459

1 492 720

9 730 739

Autre

Quatre créanciers

827 437

110 049

717 388

Total

 

12 050 896

1 602 769

10 448 127

(18)

Les autorités slovaques ont confirmé que la société Konas avait honoré les dettes qu’elle était tenue de rembourser au terme du concordat, à l’égard tant du créancier public que des créanciers privés, dans le délai fixé dans l’accord avec les créanciers.

(19)

Le bureau des impôts a agi en tant que créancier distinct dans la procédure de concordat et, à ce titre, a voté séparément en faveur du concordat. Sa position privilégiée découlait du fait que les créances d’un montant de 10 147 939 SKK (267 051 EUR) qu’il détenait et qui étaient incluses dans la procédure de concordat étaient garanties sous la forme d’un droit de gage sur les actifs de la société Konas. Tous les autres créanciers ont voté en faveur du concordat proposé. Leurs créances étaient des créances commerciales ordinaires, non garanties.

4.   Restructuration

(20)

Outre la demande d’ouverture de la procédure de concordat adressée au tribunal exerçant le contrôle, la société Konas a également présenté un plan, composé de deux parties: premièrement, une analyse financière de la société et des mesures organisationnelles et, deuxièmement, les mesures visant à rétablir la stabilité financière de la société.

(21)

Dans ce plan, la société a d’abord décrit sa situation financière en avançant que, bien qu’elle demeure endettée, sa situation financière s’était stabilisée au cours des années précédant la demande de concordat. Elle concluait ensuite que ses créances à court terme et ses disponibilités seraient suffisantes pour couvrir la dette restant à régler après le concordat. La société a présenté ses mesures organisationnelles comme suit: constitution de réserves d’un montant équivalent à la dette restant à régler après le concordat, gestion du cash flow pendant la procédure de concordat en vue de prévenir les dépenses non efficaces, principalement en énergie et en matériel, paiement régulier des impôts et autres obligations publiques, intensification des activités commerciales, accroissement de la vente aux clients les plus rentables, réexamen du niveau d’emploi, limitation des dépenses à finalité sociale durant la procédure de concordat, meilleure utilisation de l’équipement en machines existant, diminution de la consommation d’énergie et réduction des coûts.

(22)

Les coûts de la restructuration financière se sont élevés à 12 050 896 SKK (317 000 EUR), ce qui correspond à la dette que la société Konas a restructurée au moyen de la procédure de concordat. Dans son plan, la société Konas a proposé de couvrir la dette restante, d’un montant de 1 602 769 SKK (42 000 EUR), par ses créances à court terme (1 323 259 SKK, soit 35 000 EUR) et ses disponibilités (2 246 419 SKK, soit 59 000 EUR).

(23)

Selon les autorités slovaques, le bureau des impôts a émis huit ordres d’exécution entre 1998 et 2000, exerçant ainsi les compétences qui lui sont dévolues par la loi sur l’administration fiscale. En avril 2004, le bureau des impôts a publié une liste des dettes de la société Konas non remboursées au moment de la procédure de concordat.

(24)

Les autorités slovaques ont confirmé avoir suspendu la remise de dette convenue dans le cadre de la procédure de concordat jusqu’à l’achèvement de la procédure ouverte par la Commission européenne.

III.   DÉCISION D’OUVRIR LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ CE

(25)

La Commission, dans sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, a indiqué n’être pas convaincue que la remise de dette contestée ne soit pas une aide d’État. Elle a concrètement défendu le point de vue selon lequel la manière dont le bureau des impôts avait agi dans le cadre de la procédure de concordat ne satisfaisait pas au critère du créancier en économie de marché. Elle a notamment estimé que le bureau des impôts se trouvait, d’un point de vue juridique, dans une situation différente de celle des autres créanciers, étant donné qu’il détenait des créances garanties et avait la possibilité de poursuivre l’exécution fiscale. Elle a déclaré douter que la procédure de concordat conduise au meilleur résultat possible pour l’État comme pour les créanciers de la société Konas, par rapport à la procédure de faillite ou d’exécution fiscale.

(26)

La Commission a ensuite émis des doutes sur la compatibilité de l’aide contestée avec le marché commun en tant qu’aide à la restructuration. Elle a mis en doute le respect de deux conditions essentielles: premièrement, l’existence d’un plan de restructuration devant permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l’entreprise et, deuxièmement, la limitation de l’aide au strict minimum.

IV.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(27)

En ce qui concerne les faits, le bénéficiaire a indiqué que la valeur comptable des actifs donnés en gage au bureau des impôts était de 3 254 000 SKK au 31 décembre 2003 et de 3 001 000 SKK au 31 décembre 2004. Il s’agissait du seul bien immobilier que le bénéficiaire possédait, et l’ensemble de la production se déroulait dans le bâtiment en question.

(28)

Le bénéficiaire a indiqué dans ses observations que, selon les dispositions légales en vigueur en Slovaquie au moment du concordat, la mesure concernée ne constituait pas une mesure d’aide d’État, mais un acte d’accord volontaire avec des créanciers. Dans l’hypothèse où la Commission arriverait à une autre conclusion, la société Konas ferait l’objet d’une discrimination par rapport aux autres sociétés qui ont sollicité un concordat avant l’adhésion de la Slovaquie à l’Union européenne et obtenu une remise de dette qui n’a pas été considérée comme une aide d’État. Le bénéficiaire a ajouté que, même après l’adhésion, la législation nationale n’était pas conforme au droit communautaire, c’est pourquoi il n’aurait pas pu savoir, même au prix de grands efforts, qu’il devait remplir des conditions supplémentaires pour pouvoir conclure un concordat avec ses créanciers.

(29)

Le bénéficiaire a également précisé que la dette fiscale qu’il avait contractée était principalement due au manque de clarté de la législation.

(30)

Le bénéficiaire a fait valoir que l’analyse, dressée par le bureau des impôts, de la situation de la société Konas était plus large que ce qui figurait dans le plan présenté au tribunal dans le cadre de la procédure de concordat.

V.   OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

(31)

Dans leur réponse à l’ouverture de la procédure formelle d’examen, les autorités slovaques ont indiqué que l’aide d’État ne serait mise à exécution que lorsque la créance fiscale serait annulée dans les livres comptables de l’État.

(32)

Les autorités slovaques ont fait valoir que le bureau des impôts, lorsqu’il s’est agi d’approuver le concordat proposé par la société Konas, a pris en compte les facteurs ci-après, dont certains seraient également pris en considération — selon elles — par un créancier en économie de marché. Premièrement, la valeur comptable du bien immobilier mis en gage n’était, au moment du concordat, que de 3,2 millions SKK, alors que les créances garanties s’élevaient à 10,1 millions SKK. Deuxièmement, la procédure de faillite est généralement longue, et la vente des actifs dans la région concernée est très problématique. D’un point de vue statistique, le rendement que les faillites ont assuré aux autorités fiscales entre 1997 et 2005 serait, en moyenne, de 7 %. Troisièmement, le bureau des impôts a tenu compte des répercussions de la liquidation de la société Konas sur le taux de chômage dans la région (environ 40 % au moment du concordat) en prenant en considération non seulement les licenciements au sein de la société Konas, mais aussi dans une autre entreprise de la région, qui dépend de Konas et compte quelque quatre cents salariés. Enfin, le bureau des impôts a pris en compte les recettes fiscales futures escomptées.

(33)

Pour ce qui est de la procédure d’exécution fiscale, les autorités slovaques ont confirmé que le bureau des impôts avait adressé huit ordres d’exécution à la société Konas entre 1998 et 2000 et réduit la dette fiscale de cette dernière de 8 106 672,42 SKK pour atteindre le montant de 11 223 459 SKK, qui a été englobé dans la procédure de concordat en 2004. Depuis 2001, la société Konas paie tous ses impôts régulièrement et en temps utile.

(34)

Toutefois, les autorités slovaques ne contestent pas que la mesure concernée constitue une aide d’État. Elles font valoir que ladite aide est compatible avec le marché commun en tant qu’aide à la restructuration.

(35)

Les autorités slovaques ne contestent pas la conclusion de la Commission selon laquelle la remise de dette dans la procédure de concordat n’était pas conditionnée à l’exécution du plan que la société Konas a présenté au tribunal exerçant le contrôle, conformément à la loi sur les faillites. Elles ont toutefois transmis à la Commission un document intitulé «Évaluation à la date du concordat» (ci-après dénommé «évaluation»), daté du mois de janvier 2005, que la société Konas a établi et soumis au bureau des impôts. Selon les autorités slovaques, cette évaluation devrait permettre à la Commission de déterminer si l’aide a été limitée au minimum nécessaire.

(36)

Cette évaluation décrit tout d’abord l’activité de la société Konas depuis sa création, en 1992, puis présente des informations sur son chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation entre 1993 et 2003.

(37)

D’après l’évaluation, les difficultés de la société Konas tenaient à la charge de crédit élevée liée au démarrage de la production en 1993, que le volume de production ne permettait pas de couvrir. Entre 1994 et 1996, la société Konas a contracté une dette croissante, principalement envers le bureau des impôts, qui a ensuite été partiellement exécutée et partiellement reportée, jusqu’à la remise et au remboursement partiel après la procédure de concordat.

(38)

L’évaluation contient également une analyse succincte du marché, qui décrit l’environnement concurrentiel dans tous les segments dans lesquels la société Konas opère (6). Elle décrit la position et les perspectives de la société Konas dans chacun de ces segments et conclut que le potentiel de croissance réside essentiellement dans la production d’équipements, de cabines de protection et d’autres machines mécaniques. Par ailleurs, il y est proposé de réduire la production de machines à usage unique et la fabrication sur commande à petite échelle (fabrication de pièces de rechange introuvables, réparations d’urgence). Les perspectives d’augmentation de la demande pour ses produits reposent sur le développement de l’industrie automobile en Slovaquie et sur les signes concrets d’un intérêt croissant de la part des entreprises de l’Union européenne, qui s’est renforcé après l’adhésion de la Slovaquie à l’Union. La société Konas estime que sa compétitivité tient à son savoir-faire concernant certaines technologies encore amenées à se développer.

(39)

L’évaluation décrit également les capacités de la société Konas comme insuffisamment exploitées, ce à quoi il faudrait remédier par un investissement dans une fraiseuse commandée par ordinateur. Le tableau ci-dessous présente les mesures à appliquer entre 2004 et 2008, ainsi que la restructuration financière réalisée.

Tableau 2

Mesures de restructuration selon l’évaluation [SKK]

Mesure

Exécution

Coût

Financement

Stratégie commerciale

 

2005

500 000

Ressources Konas

Développement des technologies

Découpe au fil

2004

1 500 000

Ressources Konas

Fraisage CN

2006

4 000 000

Crédit

Étincelage

2007

2 500 000

Crédit

Alésage CN

2008

1 500 000

Crédit

Organisation

Système de commande informatisé

2005

500 000

Ressources Konas

Formation des jeunes travailleurs

 

2007

500 000

Ressources Konas

Restructuration financière

Remboursement de la dette

2004

1 602 769

Ressources Konas — disponibilités

Remise

2004

 

 

par l’État

 

9 730 739

Ressources de l’État

par les autres créanciers

 

717 388

Ressources extérieures

Total

 

 

23 050 896

 

(40)

Enfin, l’évaluation contient les résultats d’exploitation prévisionnels de la société Konas pour la période 2005-2009, dont il ressort que les mesures susmentionnées devraient contribuer à accroître sa rentabilité. Le chiffre d’affaires devrait augmenter de 10 % par an à partir de 2005.

(41)

D’après les autorités slovaques, cette évaluation date de janvier 2005. Il est clair qu’elle a été établie en vue d’apprécier la situation de la société Konas avant le concordat et d’analyser ses perspectives après le concordat.

(42)

S’agissant de savoir si l’aide était limitée au strict minimum, les autorités slovaques ont confirmé qu’au 31 mars 2004, la société Konas possédait des disponibilités à hauteur de 3,9 millions SKK, qui étaient nécessaires pour couvrir les salaires (730 000 SKK), les obligations à l’égard des créanciers participant au concordat (1 602 769 SKK) et les droits occasionnés par la procédure de concordat (140 000 SKK).

VI.   APPRÉCIATION

1.   Compétence de la Commission

(43)

Étant donné qu’une partie des faits déterminants en l’espèce s’est déroulée avant l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne le 1er mai 2004, la Commission doit d’abord déterminer si elle a compétence pour agir en ce qui concerne la mesure en question.

(44)

Les mesures qui ont été mises à exécution avant l’adhésion et ne sont plus applicables après l’adhésion ne peuvent être examinées par la Commission ni sur la base des «dispositions temporaires» prévues à l’annexe IV, point 3, du traité d’adhésion de 2003, ni au titre des procédures définies à l’article 88 du traité CE. Ainsi, ni le traité d’adhésion de 2003 ni le traité CE n’imposent à la Commission d’examiner de telles mesures, ni ne l’habilitent à le faire.

(45)

En revanche, les mesures mises à exécution après l’adhésion relèvent clairement de la compétence de la Commission, conformément au traité CE. Le critère pertinent pour déterminer le moment où une mesure donnée est mise à exécution est celui de l’acte juridiquement contraignant par lequel l’autorité nationale compétente s’engage à accorder l’aide (7).

(46)

La décision de l’autorité compétente d’annuler une partie des créances a été prise le 8 juin 2004, lorsque le bureau des impôts a donné son accord au concordat proposé par la société Konas, donc après l’adhésion.

(47)

Compte tenu de cet élément, la question de savoir si la mesure est applicable après l’adhésion ne se pose plus.

(48)

La Commission en conclut qu’elle a compétence pour évaluer la mesure en cause, conformément à l’article 88 du traité CE.

2.   Aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

(49)

L’article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose que les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres.

(50)

L’annulation d’une dette envers une autorité publique telle que le bureau des impôts est une forme d’utilisation de ressources d’État. Dès lors que cette mesure ne profite qu’à une seule entreprise, elle est sélective. La société est active dans la production de machines et d’équipements industriels, branche dans laquelle il existe des échanges entre États membres.

(51)

Dans la décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que la mesure concernée n’ait pas faussé ou menacé de fausser la concurrence en conférant au bénéficiaire un avantage qu’il n’aurait pas été en mesure d’obtenir dans les conditions habituelles du marché. En d’autres termes, la Commission doute que l’État se soit comporté envers la société Konas comme un créancier en économie de marché.

(52)

Il a été établi que l’accord avec les créanciers impliquait des conditions de règlement de la dette identiques pour les créanciers privés et pour le bureau des impôts. L’accord prévoyait que le bénéficiaire rembourse 13,3 % de la dette aux créanciers dans le délai prescrit, exigence à laquelle il s’est effectivement plié. Les 86,7 % restants ont fait l’objet d’une remise.

(53)

Toutefois, le bureau des impôts se trouvait, avant l’accord avec les créanciers, dans une situation juridique et économique plus favorable que les créanciers privés. Par conséquent, il est nécessaire d’examiner si le bureau des impôts a utilisé tous les moyens à sa disposition pour obtenir le taux de recouvrement de ses créances le plus élevé possible, comme le ferait un créancier en économie de marché.

(54)

Les autorités slovaques indiquent qu’à leur sens, la mesure concernée constitue une aide d’État. Elles reconnaissent qu’au moment du concordat, la question de l’aide d’État n’a tout simplement pas été envisagée. Le bénéficiaire fait quant à lui valoir que la mesure est un acte d’accord volontaire entre créanciers, et non une aide d’État.

(55)

La Commission ne peut accepter l’argument selon lequel la procédure de concordat et la procédure liée à l’octroi d’une aide d’État ne peuvent se chevaucher (8). Ce n’est ni l’objectif ni la forme de la démarche de l’État, mais son résultat, qui détermine si cette démarche, impliquant l’utilisation de ressources d’État, accorde à une société un avantage qu’elle n’obtiendrait pas sinon dans des conditions de marché.

(56)

De même, la Commission ne peut accepter l’affirmation du bénéficiaire selon laquelle il n’aurait pas pu savoir, même au prix de grands efforts, que la remise de dette pourrait constituer une aide d’État. Les règles communautaires en matière d’aides d’État ont été mises en application en Slovaquie par la loi no 231/1999 sur les aides d’État. Dans leur réponse, les autorités slovaques ont, à juste titre, renvoyé aux observations du bénéficiaire selon lesquelles l’analyse de la question de savoir si la mesure concernée constituait une aide d’État ne relevait pas de la compétence du bureau des impôts, mais de celle de l’Office des aides d’État (Úrad pre štátnu pomoc), avant l’adhésion, et de la Commission, après l’adhésion.

(57)

Les doutes de la Commission portant sur l’application du critère du créancier en économie de marché, exprimés dans la décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, n’ont pas été dissipés.

(58)

Premièrement, le bureau des impôts, à la différence des autres créanciers, était habilité, en vertu de la loi sur l’administration fiscale, à engager, de sa propre initiative, une procédure d’exécution fiscale par la vente des biens immobiliers, des machines ou de la société dans son ensemble.

(59)

Le bureau des impôts a effectivement utilisé cet instrument juridique à plusieurs reprises pour faire valoir ses créances sur la société Konas (voir le considérant 33), et la dette de cette dernière envers le bureau des impôts a sensiblement diminué entre 1998 et 2000. Dans leur réponse à la décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, les autorités slovaques ont indiqué que le bureau des impôts n’avait plus émis aucun ordre d’exécution après 2001, parce que la société Konas s’était acquittée de ses obligations fiscales régulièrement et en temps utile. En revanche, on ne sait pas très bien pour quelle raison le bureau des impôts a interrompu l’exécution fiscale en ce qui concerne la dette de la société Konas datant d’avant 2001. Cette dette antérieure a finalement été englobée dans la procédure de concordat en 2003.

(60)

En outre, la Commission constate que, selon les informations communiquées par les autorités slovaques dans leurs observations concernant la décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la valeur comptable du bien immobilier mis en gage (3,2 millions SKK) ne correspondait pas au montant des créances garanties par ce gage (10,1 millions SKK). Cela signifie que la garantie exigée par l’État n’était pas suffisante.

(61)

Selon une jurisprudence constante, l’absence continue de mesures prises par l’État pour assurer le respect des obligations découlant de la législation fiscale et de la législation en matière de sécurité sociale peut, en soi, constituer un avantage dans la mesure où la charge que le bénéficiaire devrait normalement supporter s’en trouve allégée (9). Il apparaît de facto que la non-application, par le bureau des impôts, du droit lié aux obligations fiscales de la société Konas, conjuguée à une garantie clairement insuffisante des créances de l’État pendant deux ans (2001-2002) constituait une aide d’État. Étant donné que ces mesures ont été mises à exécution avant la date de l’adhésion et n’étaient pas applicables après celle-ci, la Commission n’est pas compétente pour juger de leur compatibilité avec le marché commun. Toutefois, si la non-application antérieure du droit constituait déjà une aide d’État, il n’est plus possible de se référer au principe du créancier en économie de marché lorsque la dette est (partiellement) annulée par la suite.

(62)

Dans le cadre d’une procédure d’exécution fiscale, le bureau des impôts peut vendre directement les actifs du débiteur (créances et autres actifs circulants, biens mobiliers, biens immobiliers). Au moment du concordat, le bénéficiaire possédait des disponibilités s’élevant à 3,9 millions SKK (10). La valeur des disponibilités aurait été supérieure, à elle seule, au montant que le bureau des impôts a obtenu dans le cadre du concordat (1,5 million SKK). Le bénéficiaire détenait, en outre, des créances à court terme d’une valeur comptable de 1,4 million SKK et des biens immobiliers d’une valeur comptable de 3 millions SKK.

(63)

Enfin, une exécution fiscale n’aurait pas donné lieu à des frais administratifs, comme c’est le cas dans une faillite. Il s’agit en effet d’une procédure engagée et gérée par le bureau des impôts lui-même: on peut donc supposer qu’elle aurait été conduite rapidement.

(64)

La Commission ne dispose pas de suffisamment d’informations pour pouvoir déterminer quel serait le produit de la vente des actifs dans le cas d’une procédure de faillite avec liquidation du bénéficiaire. À la connaissance de la Commission, ni la société Konas ni le bureau des impôts n’ont envisagé l’option «faillite», c’est pourquoi ils n’ont procédé à aucun calcul supplémentaire à cet égard.

(65)

La Commission conclut qu’une exécution fiscale visant les actifs du bénéficiaire, à tout le moins, aurait abouti à un produit plus élevé que le concordat.

(66)

Enfin, la Commission constate que, selon une jurisprudence constante (11), les facteurs socio-économiques (tels que l’emploi régional) ne doivent pas être pris en considération pour l’application du critère du créancier en économie de marché. Les recettes fiscales futures escomptées sont à ranger parmi ces facteurs. Le bureau des impôts ne peut être comparé à un partenaire commercial, par exemple un fournisseur, qui est créancier du bénéficiaire. Il est important d’indiquer que les créances d’un fournisseur ont une nature fondamentalement différente de celle des créances de l’État. Étant donné que les rapports du fournisseur avec l’entreprise insolvable ont une base contractuelle, le fournisseur pourrait, exceptionnellement, véritablement souffrir de la perte d’un partenaire commercial. Si la société insolvable est liquidée, le fournisseur devra trouver un nouveau client ou conclure un contrat avec le nouveau propriétaire. Le risque est d'autant plus élevé que sa dépendance à l’égard de l’entreprise insolvable est forte. À l’inverse, les rapports de l’État avec l’entreprise insolvable reposent sur le droit public et ne sont donc pas tributaires de la volonté des parties. Tout nouveau propriétaire reprenant les actifs d’une société liquidée devra automatiquement payer les taxes et impôts. En outre, l’État ne dépend jamais d’un seul contribuable. Enfin, l’argument le plus important est que l’État, lorsqu’il perçoit les taxes et impôts, n’est pas guidé par le profit et n’agit pas de manière commerciale ou pour des motifs commerciaux. L’analogie avec un partenaire commercial n’est donc pas fondée.

(67)

La Commission estime que la perte des taxes et des impôts futurs ne peut donc pas être prise en considération lors de l’application du principe du créancier en économie de marché.

(68)

Sur la base des éléments susmentionnés, la Commission considère que, dans le cas d’espèce, le critère du créancier en économie de marché n’a pas été rempli et que l’État a accordé au bénéficiaire un avantage qu’il n’aurait pas pu obtenir dans des conditions de marché.

(69)

La Commission conclut par conséquent que la mesure contestée constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(70)

L’aide d’État accordée au bénéficiaire est égale au montant de la dette annulée par le bureau des impôts dans le cadre de la procédure de concordat, soit 9 730 739 SKK (256 000 EUR).

3.   Compatibilité de l’aide: dérogation au titre de l’article 87, paragraphe 3, du traité CE

(71)

L’objectif premier de la mesure est d’aider une entreprise en difficulté. Dans ce cas, il est possible d’appliquer la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui permet d’autoriser les aides d’État destinées à faciliter le développement de certaines activités, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun et quand elles satisfont aux conditions applicables.

(72)

Les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté sont actuellement régies par les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (12) (ci-après dénommées «les nouvelles lignes directrices»), qui remplacent la version précédente adoptée en 1999 (13) (ci-après dénommée «les lignes directrices de 1999»).

(73)

Dans les dispositions transitoires des nouvelles lignes directrices, il est prévu que celles-ci s’appliquent à l’examen de toute aide au sauvetage ou à la restructuration accordée sans l’autorisation de la Commission (aide illégale) si l’aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après le 1er octobre 2004, soit après la publication des nouvelles lignes directrices au Journal officiel de l’Union européenne (point 104, premier alinéa). Si l’aide illégale a été accordée avant le 1er octobre 2004, l’examen est effectué sur la base des lignes directrices applicables au moment de l’octroi de l’aide (point 104, deuxième alinéa).

(74)

La Commission constate que le concordat a été approuvé par le bureau des impôts le 8 juin 2004 et a pris effet le 2 août 2004. L’aide a donc été accordée illégalement avant le 1er octobre 2004. Les lignes directrices de 1999, en vigueur au moment de l’octroi de l’aide, s’appliquent donc en l’espèce.

(75)

La Commission tient compte du fait que le bénéficiaire est une petite entreprise au sens du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (14).

3.1.   Éligibilité de l’entreprise

(76)

Selon le point 5 c) des lignes directrices de 1999, une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu’elle remplit, selon son droit national, les conditions pour être soumise à une procédure collective fondée sur son insolvabilité.

(77)

Le bénéficiaire faisait l’objet d’une procédure de concordat, qui, selon la définition de la loi sur les faillites, est l’une des solutions auxquelles les sociétés insolvables peuvent recourir. Il peut donc bénéficier d’une aide à la restructuration.

3.2.   Aide à la restructuration

(78)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité de l’aide en tant qu’aide à la restructuration au sens des lignes directrices de 1999 pour les motifs exposés dans la partie III.

3.2.1.   Retour à une viabilité à long terme

(79)

Selon les lignes directrices de 1999, l’octroi de l’aide à la restructuration doit être lié et conditionné à la mise en œuvre d’un plan de restructuration réalisable et ciblé permettant de rétablir la viabilité à long terme de l’entreprise. L’État membre s’engage sur ce plan qui doit être validé par la Commission. L’incapacité de l’entreprise à mettre en œuvre le plan est considérée comme un abus de l’aide.

(80)

Le plan de restructuration doit, en substance, être de nature à permettre au bénéficiaire de rétablir la viabilité à long terme de l’entreprise dans un délai raisonnable et sur la base d’hypothèses réalistes concernant les conditions d’exploitation future. Ce plan devrait décrire les circonstances ayant entraîné les difficultés du bénéficiaire et identifier des mesures appropriées pour résoudre ces difficultés. Les opérations de restructuration ne peuvent pas se limiter à une aide financière destinée à compenser les dettes et les pertes passées, sans s’attaquer aux raisons ayant entraîné ces difficultés.

(81)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que le bureau des impôts ait conditionné sa décision d’annuler la dette de la société Konas à la mise en œuvre d’un plan de restructuration présentant les caractéristiques décrites au considérant 80. Ces doutes n’ont pas été levés. Le bureau des impôts, en tant qu’autorité octroyant l’aide, n’avait officiellement aucune obligation ou compétence pour évaluer la liste des mesures que la société Konas a soumises au tribunal exerçant le contrôle dans le cadre de la procédure de concordat (voir le considérant 20 et les considérants suivants), ni pour subordonner l’annulation de ses créances à la mise en œuvre de ces mesures, qui aurait été dûment contrôlée. Il n’existe aucun lien direct entre l’octroi de l’aide par le bureau des impôts et les mesures proposées par le bénéficiaire. Par conséquent, la Commission conclut au non-respect de la première condition formelle.

(82)

Après l’ouverture de la procédure formelle d’examen, les autorités slovaques ont présenté l’évaluation décrite au considérant 35 et aux considérants suivants. Ce document analyse clairement la situation de la société Konas au moment du concordat avec ses créanciers. Il décrit les circonstances ayant entraîné les difficultés du bénéficiaire et identifie les mesures visant à résoudre ces difficultés.

(83)

La restructuration ne se limite pas à la restructuration des dettes. Le bénéficiaire prévoit d’investir dans les nouvelles technologies et les TI ainsi que de mettre en œuvre des mesures prospectives dans les domaines de la formation et du marketing. L’évaluation décrit la position et les perspectives de la société Konas dans les segments dans lesquels elle opère.

(84)

Contrairement à la liste de mesures soumise au tribunal dans le cadre de la procédure de concordat, l’évaluation contient les éléments qui doivent figurer dans un plan de restructuration en vertu des lignes directrices de 1999. La Commission considère l’évaluation, en substance, comme un plan de restructuration établi pour la période 2004-2008, qui est destiné à rétablir la viabilité à long terme de la société Konas et est approprié, étant donné la taille du bénéficiaire. La restructuration financière sous la forme d’un concordat avec les créanciers constitue une partie et l’amorce de cette restructuration. En réalité, le principal problème de la société Konas était la dette qu’elle avait contractée dans la seconde moitié des années quatre-vingt-dix. Depuis 2001, la société Konas s’acquitte dûment et en temps utile des obligations ordinaires imposées par la loi. La Commission n’a aucune raison de douter de la capacité de la société Konas à rétablir sa viabilité à long terme, une fois que les mesures incluses dans l’évaluation, y compris la restructuration des dettes, auront été mises en œuvre.

(85)

La Commission constate que, d’un point de vue formel, l’évaluation n’a été établie qu’après que le concordat avec les créanciers a été assuré. Il est toutefois évident que ladite évaluation était directement liée à la procédure de concordat. L’évaluation a été présentée au bureau des impôts avant la notification de la mesure à la Commission, lorsque les autorités slovaques pensaient que l’aide d’État ne serait mise à exécution que lorsque la créance fiscale serait annulée dans les livres comptables de l’État. Il n’en reste pas moins que le bureau des impôts, en tant qu’autorité octroyant l’aide, n’a pas officiellement conditionné l’aide à l’exécution du plan.

(86)

La Commission estime que ce vice de forme peut exceptionnellement être corrigé, dans ce cas-ci. Premièrement, cette dérogation est justifiée au regard du point 55 des lignes directrices de 1999, selon lequel les conditions régissant l’octroi d’aides à la restructuration s’appliquent de manière moins stricte en ce qui concerne les petites entreprises, telles que le bénéficiaire. En outre, cette dérogation est possible parce que l’aide, bien que déjà accordée, n’a pas encore été concrètement octroyée au bénéficiaire (la remise de dette impose un acte administratif supplémentaire de la part du bureau des impôts; voir le considérant 16). La Commission a donc décidé, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (15), d’assortir la présente décision des conditions ci-après.

(87)

Premièrement, les autorités slovaques garantiront la bonne exécution de l’évaluation. Deuxièmement, elles aviseront la Commission de la manière dont elles s’assureront que l’évaluation est mise en œuvre. Enfin, elles ne procèderont à l’octroi concret de l’aide (par l’annulation des créances dans la comptabilité du bureau des impôts) qu’après avoir informé la Commission qu’elles veilleront à la mise en œuvre de l’évaluation et lui avoir fait savoir de quelle façon elles procéderont.

3.2.2.   Aide limitée au strict minimum

(88)

Selon le point 40 des lignes directrices de 1999, le montant et l’intensité de l’aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration en fonction des disponibilités financières du bénéficiaire. Celui-ci doit contribuer de manière importante à la restructuration sur ses propres ressources.

(89)

Dans sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a exprimé des doutes quant au respect de ce critère. Ces doutes ont été levés, au vu des informations relatives à la restructuration du bénéficiaire contenues dans l’évaluation.

(90)

Selon l’évaluation, les coûts de la restructuration s’élèvent à 23 050 896 SKK. La restructuration a été financée en partie par un prélèvement sur les disponibilités de la société Konas (remboursement de la dette de 1 602 769 SKK à régler après le concordat) et en partie par des crédits bancaires, sans aide de l’État, d’une valeur de 8 millions SKK. Ces contributions représentent clairement des ressources propres du bénéficiaire et des ressources extérieures sans aide de l’État, et couvrent environ 42 % des coûts de la restructuration. Il n’est pas nécessaire que la Commission détermine si les autres sources de financement de la restructuration de la société Konas (décrites comme des «ressources de la société Konas» dans l’évaluation, voir le tableau 2 au considérant 39) constituent une contribution réelle et concrète aux coûts de la restructuration.

(91)

Les lignes directrices de 1999 ne précisent aucun seuil à partir duquel la contribution propre du bénéficiaire est considérée comme importante.

(92)

Eu égard à la manière dont elle applique les lignes directrices de 1999 et à l’évolution de sa politique dans ce domaine, qui s’est traduite par l’introduction de seuils dans les nouvelles lignes directrices (16), la Commission estime qu’une contribution de 42 % est considérée comme importante et que l’aide est limitée au strict minimum.

3.2.3.   Limitation des distorsions de concurrence indues

(93)

Par souci d’exhaustivité, la Commission constate que, conformément au point 55 des lignes directrices de 1999, l’octroi d’aides à la restructuration à de petites entreprises n’est pas lié, de manière générale, à des contreparties. En réalité, la distorsion de concurrence causée par l’aide en question est limitée, c’est pourquoi des contreparties ne sont pas exigées.

VII.   CONCLUSION

(94)

La Commission a établi que la République slovaque avait accordé illégalement une annulation de la dette fiscale de la société Konas, en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Cette aide est toutefois compatible avec le marché commun en tant qu’aide à la restructuration, à condition que son paiement soit conditionné à la mise en œuvre du plan de restructuration,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État mise à exécution par la République slovaque en faveur de la société Konas s. r. o., d’un montant de 9 730 739 SKK, est compatible avec le marché commun sous réserve des conditions prévues à l’article 2.

Article 2

1.   La République slovaque prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la bonne exécution du plan de restructuration de la société Konas s. r. o.

2.   Les autorités slovaques avisent la Commission de la manière dont elles s’assureront que le plan de restructuration est mis en œuvre.

3.   Les autorités slovaques ne procéderont à l’octroi concret de l’aide qu’après avoir informé la Commission qu’elles veilleront à la mise en œuvre du plan de restructuration et lui avoir fait savoir de quelle façon elles procéderont.

Article 3

La République slovaque informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.

Article 4

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 323 du 20.12.2005, p. 25.

(2)  Voir la note de bas de page no 1.

(3)  Le taux de change utilisé est approximatif (1 EUR = 38 SKK), et les montants en euros sont uniquement mentionnés à titre d’information.

(4)  Une société devient endettée lorsqu’elle a plusieurs créanciers et n’est pas en mesure d’honorer ses dettes dans les trente jours suivant leur échéance.

(5)  Somme que la société Konas est tenue de rembourser à ses créanciers.

(6)  Les autorités slovaques ont communiqué ces informations à la Commission avant qu’elle n’adopte la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen (voir le considérant 4 de la présente décision).

(7)  Arrêt du Tribunal de première instance du 14 janvier 2004 dans l’affaire T-109/01, Fleuren Compost contre Commission, Rec. 2004, point 74.

(8)  Affaire T-152/1999, Hamsa contre Commission, Rec. 2002, p. II-03049, point 158: l’article 87, paragraphe 1, du traité CE ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets.

(9)  Affaire C-256/97, DM Transport, Rec. 1999, p. I-03913.

(10)  Bilan au 24 mars 2004, la veille du jour où le tribunal exerçant le contrôle a publié la décision autorisant l’ouverture de la procédure de concordat.

(11)  Voir mutatis mutandis les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne contre Commission, points 21 et 22, Rec. 1994, p. I-04103, ainsi que l’affaire T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, points 106 à 108, Rec. 2003, p. I-08055.

(12)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(13)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(14)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1976/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 85).

(15)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(16)  Les nouvelles lignes directrices prévoient un seuil minimal de 25 % pour les petites entreprises.