30.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/58


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 mars 2007

instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages

(2007/198/Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 47, troisième et quatrième alinéas, et son article 48,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté, grâce à un soutien important, continu et coordonné des programmes de recherche et de formation de la Communauté économique européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom»), et grâce au développement de connaissances et de ressources humaines dans les laboratoires nationaux pour la fusion, collaborant notamment dans le cadre de l'accord européen pour le développement de la fusion (EFDA), a créé un programme unique et pleinement intégré de recherche dans le domaine de la fusion, qui se place au premier rang international du développement de la fusion en tant que source d'énergie potentiellement illimitée, sûre, durable, respectueuse de l'environnement et économiquement compétitive.

(2)

Le lancement, en 1978, du projet de recherche sur la fusion Joint European Torus (JET) (1), qui a réalisé, voire dépassé, tous ses objectifs, notamment la démonstration de la libération de quantités importantes d'énergie de fusion de façon contrôlée, atteignant des records mondiaux en ce qui concerne tant la puissance que l'énergie de fusion, a démontré la valeur ajoutée du regroupement des ressources et des compétences au niveau communautaire sous la forme d'une entreprise commune.

(3)

La Communauté a joué un rôle essentiel dans la mise au point d'ITER, projet international représentant une nouvelle étape dans le domaine de la fusion, tout d'abord à partir de 1988, avec les activités d'avant-projet (2), puis en 1992, avec les activités ayant trait au projet détaillé (3), prolongées de trois ans en 1998 (4) et en 1994, avec un second accord (5) qui a abouti, en 2001, à un projet détaillé complet et pleinement intégré pour une installation expérimentale, visant à démontrer la faisabilité de la fusion en tant que source d'énergie, dont la Communauté pourrait tirer d'importants avantages, en particulier en vue de garantir la sécurité et la diversité de son approvisionnement énergétique à long terme.

(4)

Les sept parties aux négociations relatives à ITER (Euratom, République populaire de Chine, Inde, Japon, République de Corée, Russie et États-Unis), qui représentent plus de la moitié de la population mondiale, ont conclu l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (6) (ci-après dénommé «accord ITER»), qui crée l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion (ci-après dénommée «organisation ITER»), dont le siège est à Saint-Paul-lès-Durance (Bouches-du-Rhône), en France. L'organisation ITER assume l'entière responsabilité de la construction, du fonctionnement, de l'exploitation et de la désactivation des installations ITER.

(5)

L'accord ITER impose à toutes les parties de fournir des contributions à l'organisation ITER par l'intermédiaire d'entités juridiques dénommées «agences domestiques». Afin que la construction d'ITER puisse commencer sans délais, et étant donné que l'Euratom, en tant que partie d'accueil, aura des responsabilités particulières en qualité de membre de l'organisation ITER, notamment en ce qui concerne les contributions, dont elle apportera la part la plus importante, et la préparation du site, il y a lieu d'établir l'agence domestique de l'Euratom dès que possible.

(6)

L'Euratom et le Japon ont conclu un accord bilatéral pour la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie (ci-après dénommé «accord avec le Japon relatif à l'approche élargie»), qui prévoit des activités complémentaires de recherche conjointe sur la fusion dans le cadre d'une approche élargie en vue de la concrétisation rapide de l'énergie de fusion, comme convenu lors des négociations de l'accord ITER. L'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie prévoit que ces activités relevant de l'approche élargie devraient être menées par l'Euratom par l'intermédiaire de l'agence domestique de l'Euratom, en qualité d'agence de mise en œuvre.

(7)

Pour parvenir à une synergie et à des économies d'échelle maximales, l'agence domestique de l'Euratom, dans le contexte de l'approche relative à la «voie rapide» vers la production d'énergie par la fusion, examinée par un groupe d'experts indépendants à la demande des ministres de la recherche lors de la présidence belge, devrait également mettre en œuvre un programme d'activités à long terme en vue de préparer la construction de réacteurs de fusion de démonstration, et des installations associées afin de renforcer la compétitivité de l'Europe à cet égard.

(8)

Au terme de sa session des 26 et 27 novembre 2003, le Conseil européen, par décision unanime, a autorisé la Commission à proposer la France comme l'État d'accueil d'ITER et Cadarache comme le site d'ITER, et a décidé que l'agence domestique de l'Euratom devrait être implantée en Espagne.

(9)

L'importance fondamentale du projet ITER et des activités relevant de l'approche élargie pour l'exploitation de la fusion en tant que source d'énergie potentiellement illimitée, sûre, durable, respectueuse de l'environnement et économiquement compétitive impose de constituer l'agence domestique de l'Euratom en une entreprise commune, telle que prévue au chapitre 5 du traité Euratom.

(10)

L'entreprise commune, à laquelle devrait incomber des activités publiques de recherche d'intérêt européen et international, ainsi que l'accomplissement des obligations découlant des accords internationaux, devrait être considérée comme un organisme international au sens de l'article 151, point 1 b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (7), de l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (8), de l'article 22 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur la coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (9) et de l'article 15 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (10).

(11)

La présente décision établit, pour la durée prévue de l'entreprise commune, un montant de référence financière qui illustre la volonté du législateur et n'affectera pas les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité Euratom.

(12)

L'entreprise commune devrait faire l'objet, sous réserve d'une consultation préalable de la Commission d'un règlement financier propre fondé sur les principes du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11) (ci-après dénommé «règlement financier-cadre») et tenant compte de ses besoins opérationnels spécifiques découlant notamment de ses obligations internationales.

(13)

Afin de renforcer la coopération internationale en matière de recherche, l'entreprise commune devrait être ouverte à la participation de pays qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire, des accords de coopération avec l'Euratom qui associent leurs programmes respectifs et ceux de l'Euratom.

(14)

La proposition de décision du Conseil relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2007-2011), ainsi que le programme spécifique mettant en œuvre ce programme-cadre (ci-après dénommé «7e PC») place ITER au cœur de la stratégie européenne dans le domaine de la fusion et règle les modalités de la contribution de l'Euratom, par l'intermédiaire de l'entreprise commune, à l'organisation ITER, aux activités relevant de l'approche élargie et à d'autres activités en vue de préparer la construction de réacteurs de fusion de démonstration.

(15)

La nécessité d'assurer des conditions d'emploi stables et l'égalité de traitement du personnel, compte tenu de l'expérience tirée de l'entreprise commune JET, afin d'attirer un personnel scientifique et technique spécialisé du plus haut niveau, requiert l'application, à l'ensemble du personnel recruté par l'entreprise commune du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (12) (ci-après dénommé «statut»).

(16)

Compte tenu du fait que l'entreprise commune n'est pas conçue pour réaliser un objectif économique et qu'elle est responsable de la gestion de la participation de l'Euratom à un projet international de recherche d'intérêt public, il est nécessaire, pour l'exécution de ses missions, que le protocole du 8 avril 1965 (13) sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'entreprise commune, à son directeur et à son personnel.

(17)

Vu la nature particulière des activités de l'entreprise commune et son importance pour le développement de la recherche dans le domaine de la fusion, et afin de promouvoir une gestion saine et économiquement acceptable des fonds publics qui seront octroyés à l'entreprise commune, il convient que tous les avantages prévus à l'annexe III du traité soient conférés à l'entreprise commune.

(18)

En tant qu'organisme ayant la personnalité juridique, l'entreprise commune devrait être responsable de ses actions. En ce qui concerne le règlement des différends en matière contractuelle, les contrats conclus par l'entreprise commune devraient pouvoir prévoir que la Cour de justice soit compétente.

(19)

Compte tenu des droits et des obligations de la Communauté énoncés au titre II, chapitre 2, du traité en ce qui concerne la diffusion des connaissances, l'entreprise commune devrait établir des arrangements appropriés à cet égard avec la Commission.

(20)

Un accord relatif à l'accueil devrait être conclu entre l'entreprise commune et l'Espagne en ce qui concerne les espaces de bureaux, les privilèges et immunités et les autres éléments à fournir par l'Espagne à l'entreprise commune.

(21)

La présente décision tient compte du résultat de l'étude effectuée par la Commission, et en particulier de l'avis positif sur les propositions rendu par le comité consultatif pour le programme spécifique de recherche et de formation de l'Euratom dans le domaine nucléaire (fusion),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Constitution d'une entreprise commune

1.   Une entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (Fusion for Energy) (ci-après dénommée «entreprise commune») est constituée pour une période de trente-cinq ans débutant le 19 avril 2007.

2.   L'entreprise commune a pour mission:

a)

d'apporter la contribution de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom») à l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion;

b)

d'apporter la contribution de l'Euratom aux activités relevant de l'approche élargie avec le Japon en vue de la réalisation rapide de l'énergie de fusion;

c)

d'élaborer et de coordonner un programme d'activités en préparation de la construction d'un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées, notamment le Centre international d'irradiation des matériaux de fusion (IFMIF).

3.   L'entreprise commune a son siège à Barcelone, en Espagne.

4.   L'entreprise commune est considérée comme un organisme international, au sens de l'article 151, point 1 b), de la directive 2006/112/CE, de l'article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE, de l'article 22, point c), de la directive 2004/17/CE et de l'article 15, point c), de la directive 2004/18/CE.

Article 2

Membres

L'entreprise commune comprend les membres suivants:

a)

l'Euratom, représentée par la Commission;

b)

les États membres de l'Euratom;

c)

les pays tiers qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec l'Euratom, qui associe leurs programmes de recherche respectifs et les programmes de l'Euratom, et qui ont exprimé le souhait de devenir membres de l'entreprise commune.

Article 3

Statuts

Les statuts de l'entreprise commune, tels qu'ils figurent à l'annexe, sont adoptés.

Article 4

Financement

1.   Les ressources nécessaires pour que l'entreprise commune exécute ses missions sont déterminées comme suit:

a)

en ce qui concerne les missions visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), conformément à l'accord ITER;

b)

en ce qui concerne les missions visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), conformément à l'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie;

c)

en ce qui concerne les missions visées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), conformément aux programmes de recherche et de formation adoptés en application de l'article 7 du traité.

2.   Les ressources de l'entreprise commune se composent d'une contribution de l'Euratom, de contributions de l'État d'accueil d'ITER, des cotisations annuelles et des contributions volontaires de membres de l'entreprise commune autres que l'Euratom, ainsi que de ressources additionnelles.

3.   Les ressources totales indicatives jugées nécessaires pour l'entreprise commune conformément au paragraphe 1 s'élèvent à 9 653 millions EUR (14). Cette somme est ventilée comme suit:

(en millions EUR)

2007-2016

2017-2041

2007-2041

 

dont 2007-2011

 

Valeurs constantes

Total

4 127

1 717

5 526

3 544

9 653

4.   La contribution indicative totale de l'Euratom aux ressources visées au paragraphe 3 s'élève à 7 649 millions EUR, dont un maximum de 15 % pour des dépenses administratives. Cette somme est ventilée comme suit:

(en millions d'euros)

2007-2016

2017-2041

2007-2041

 

dont 7e PC (2007-2011)

 

Valeurs constantes

Total

3 147

1 290

4 502

2 887

7 649

Article 5

Règlement financier

1.   L'entreprise commune est dotée d'un règlement financier distinct fondé sur les principes du règlement financier-cadre. Le règlement financier de l'entreprise commune, ci-après dénommé «règlement financier», peut s'écarter du règlement financier-cadre lorsque les besoins opérationnels spécifiques de l'entreprise commune l'exigent et sous réserve d'une consultation préalable de la Commission.

2.   L'entreprise commune établit son propre service d'audit interne.

3.   La décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune est donnée par le Parlement européen sur recommandation du Conseil.

Article 6

Personnel

Le statut et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'entreprise commune.

Article 7

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'entreprise commune, à son directeur et à son personnel.

Article 8

Avantages

Les États membres accordent à l'entreprise commune, dans le champ de ses activités officielles, tous les avantages prévus à l'annexe III du traité, aussi longtemps que l'entreprise commune existe.

Article 9

Responsabilité et compétence de la Cour de justice

1.   La responsabilité contractuelle de l'entreprise commune est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par la loi applicable au contrat en cause.

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'entreprise commune.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'entreprise commune doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour tout différend relatif à la réparation de tels dommages.

3.   La Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours formés contre l'entreprise commune, y compris les décisions prises par son conseil de direction, selon les conditions prévues aux articles 146 et 148 du traité.

4.   Tout paiement de l'entreprise commune destiné à couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme dépenses de l'entreprise commune et seront couvertes par les ressources de l'entreprise commune.

Article 10

Diffusion des connaissances

L'entreprise commune convient avec la Commission des dispositions appropriées qui permettront à la Communauté d'exercer ses droits et d'accomplir ses obligations en application du titre II, chapitre 2, du traité.

Article 11

Accord relatif à l'accueil

Un accord relatif à l'accueil est conclu entre l'entreprise commune et l'Espagne dans les trois mois de l'établissement de l'entreprise commune.

Article 12

Application

La présente décision est applicable à partir du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

P. STEINBRÜCK


(1)  Décision 78/471/Euratom du Conseil du 30 mai 1978 relative à la constitution de l'entreprise commune «Joint European Torus (JET), Joint undertaking» (JO L 151 du 7.6.1978, p. 10). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 98/585/Euratom (JO L 282 du 20.10.1998, p. 65).

(2)  Décision 88/229/Euratom de la Commission (JO L 102 du 21.4.1988, p. 31).

(3)  Décision 92/439/Euratom de la Commission (JO L 244 du 26.8.1992, p. 13).

(4)  Décision 98/704/Euratom du Conseil (JO L 335 du 10.12.1998, p. 61).

(5)  Décision 94/267/Euratom de la Commission (JO L 114 du 5.5.1994, p. 25).

(6)  JO L 358 du 16.12.2006, p. 62.

(7)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/138/CE (JO L 384 du 29.12.2006, p. 92).

(8)  JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/106/CE (JO L 359 du 4.12.2004, p. 30).

(9)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 107).

(10)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE.

(11)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(12)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1895/2006 (JO L 397 du 30.12.2006, p. 6).

(13)  JO 152 du 13.7.1967, p. 13. Protocole modifié par le traité d'Amsterdam et le traité de Nice.

(14)  Tous les chiffres sont exprimés en valeurs actuelles, sauf indication contraire et sous réserve de l'adoption des budgets correspondants pour les programmes de recherche et de formation en application de l'article 7 du traité.


ANNEXE

DE LA DÉCISION DU CONSEIL STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE POUR ITER ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE DE FUSION

(FUSION FOR ENERGY)

Article premier

Nom, siège, membres

1.   Le nom de l'entreprise commune est «l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion (Fusion for Energy)» (ci-après dénommée «entreprise commune»).

2.   Le siège de l'entreprise commune est situé à Barcelone, en Espagne.

3.   L'entreprise commune comprend les membres suivants:

a)

la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom»), représentée par la Commission;

b)

les États membres de l'Euratom;

c)

les pays tiers qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec l'Euratom, qui associe leurs programmes de recherche respectifs et les programmes de l'Euratom, et qui ont exprimé le souhait de devenir membres de l'entreprise commune.

Article 2

Objectifs

L'entreprise commune a pour objectifs:

1)

d'apporter la contribution de l'Euratom à l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion (ci-après dénommée «organisation ITER»), conformément à l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ci-après dénommé «accord ITER»);

2)

d'apporter la contribution de l'Euratom aux activités relevant de l'approche élargie avec le Japon en vue de la réalisation rapide de l'énergie de fusion (ci-après dénommées «activités relevant de l'approche élargie»), conformément à l'accord bilatéral pour la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie (ci-après dénommé «accord avec le Japon relatif à l'approche élargie»);

3)

d'élaborer et de coordonner un programme d'activités en préparation de la construction d'un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées, notamment le centre international d'irradiation des matériaux de fusion.

Article 3

Activités

1.   En qualité d'agence domestique de l'Euratom pour ITER, l'entreprise commune s'acquitte des obligations de l'Euratom envers l'organisation ITER conformément à l'accord ITER, et pendant toute la durée de celui-ci. En particulier, elle:

a)

supervise la préparation du site pour le projet ITER;

b)

fournit à l'organisation ITER des composants, des équipements, des matériels et d'autres ressources;

c)

gère des arrangements relatifs à la passation de marchés avec l'organisation ITER, et en particulier les procédures associées d'assurance de la qualité;

d)

prépare et coordonne la participation de l'Euratom à l'exploitation scientifique et technique du projet ITER;

e)

coordonne les activités de recherche et de développement scientifique et technologique à l'appui de la contribution de l'Euratom à l'organisation ITER;

f)

apporte la contribution financière de l'Euratom à l'organisation ITER;

g)

s'arrange pour mettre à disposition des ressources humaines pour l'organisation ITER;

h)

assure l'interface avec l'organisation ITER et mène toute autre activité à l'appui de l'accord ITER.

2.   En qualité d'agence de mise en œuvre dans le contexte de l'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie, l'entreprise commune s'acquitte des obligations de l'Euratom pour la mise en œuvre des activités relevant de l'approche élargie. En particulier, elle:

a)

fournit aux fins des activités relevant de l'approche élargie des composants, des équipements, des matériels et d'autres ressources;

b)

prépare et coordonne la participation de l'Euratom à la mise en œuvre des activités relevant de l'approche élargie;

c)

coordonne les activités de recherche et de développement scientifique et technologique;

d)

apporte la contribution financière de l'Euratom aux activités relevant de l'approche élargie;

e)

s'arrange pour mettre à disposition des ressources humaines pour l'organisation ITER;

f)

mène toute autre activité nécessaire à l'accomplissement des obligations de l'Euratom découlant de l'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie.

3.   En préparation de la construction d'un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées, notamment le Centre international d'irradiation des matériaux de fusion (IFMIF), l'entreprise commune élabore et coordonne un programme d'activités de recherche, de développement et de conception autres que les activités relevant d'ITER et de l'approche élargie.

4.   L'entreprise commune mène toute autre activité à l'appui des objectifs généraux fixés à l'article 2, notamment les activités de sensibilisation du public à l'entreprise commune et à sa mission.

Article 4

Personnalité juridique

L'entreprise commune a la personnalité juridique. Sur le territoire de chacun de ses membres, elle possède la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales par leurs législations respectives. Elle peut notamment conclure des contrats, obtenir des licences, acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers, percevoir des crédits et ester en justice.

Article 5

Organes

1.   Les organes de l'entreprise commune sont le conseil de direction et le directeur.

2.   Le conseil de direction est assisté du comité exécutif conformément à l'article 7.

3.   Le conseil de direction et le directeur consultent le ou les conseils de programme scientifique conformément à l'article 9.

Article 6

Conseil de direction

1.   Le conseil de direction est responsable de la supervision de l'entreprise commune dans la réalisation de ses objectifs fixés à l'article 2 et veille à une collaboration étroite entre l'entreprise commune et ses membres dans la mise en œuvre de ses activités.

2.   Chaque membre de l'entreprise commune est représenté au sein du conseil de direction par deux membres, dont l'un possède une compétence scientifique et/ou technique dans les domaines liés aux activités de l'entreprise commune.

3.   Le conseil de direction formule des recommandations et prend des décisions sur toutes questions, affaires ou problèmes entrant dans le champ des présents statuts, et conformément à ceux-ci. Le conseil de direction est notamment chargé:

a)

d'approuver les propositions de modification des présents statuts, conformément à l'article 21.

b)

de statuer dans toute affaire dont le saisit le comité exécutif;

c)

de nommer le président et les membres du comité exécutif;

d)

d'adopter le plan de projet, les programmes de travail, le plan relatif aux estimations des ressources, le tableau des effectifs et le plan en matière de politique du personnel;

e)

d'adopter le budget annuel, d'approuver les comptes annuels, y compris les parties spécifiquement consacrées aux dépenses administratives et de personnel, et de donner décharge au directeur sur l'exécution du budget, conformément au règlement financier visé à l'article 13;

f)

d'exercer à l'égard du directeur les pouvoirs visés à l'article 10, paragraphe 3;

g)

d'approuver la structure organisationnelle fondamentale de l'entreprise commune;

h)

d'adopter le règlement financier de l'entreprise commune ainsi que ses modalités d'exécution, conformément à l'article 13, paragraphe 1;

i)

d'adopter les dispositions d'application visées à l'article 10, paragraphes 2 et 4, concernant le personnel;

j)

d'adopter des dispositions d'application concernant la mise à disposition de ressources humaines pour l'organisation ITER et les activités relevant de l'approche élargie;

k)

d'adopter et d'appliquer les mesures et les lignes directrices relatives à la fraude et aux irrégularités, et de gérer les conflits d'intérêts potentiels;

l)

d'approuver l'accord relatif à l'accueil entre l'entreprise commune et l'Espagne (ci-après dénommée «État d'accueil») prévu à l'article 18;

m)

de décider de toute acquisition, vente et hypothèque de biens fonciers et d'autres droits immobiliers, ainsi que de la constitution de cautionnements ou de garanties, de la prise de participations dans d'autres entreprises ou institutions et de l'octroi de prêts ou de la souscription d'emprunts;

n)

d'approuver la conclusion d'accords ou d'arrangements concernant la coopération avec des pays tiers et des institutions, des entreprises ou des personnes de pays tiers, ou avec des organisations internationales;

o)

d'approuver les rapports annuels d'activité sur l'état d'avancement de l'entreprise commune en relation avec son programme de travail et ses ressources;

p)

d'adopter des règles relatives à la politique industrielle, aux droits de propriété intellectuelle et à la diffusion des connaissances, en accord avec la Commission;

q)

d'établir le ou les conseils de programme scientifique et d'en nommer les membres;

r)

d'exercer tous les autres pouvoirs et d'assumer toutes les autres fonctions, y compris la mise en place d'organes subsidiaires, selon ce qui est nécessaire pour l'exercice de ses fonctions en vue de la réalisation de ses objectifs.

4.   Les droits de vote des membres de l'entreprise commune sont tels qu'énoncés à l'annexe I. Les voix de chaque membre sont indivisibles.

5.   Les décisions du conseil de direction au titre du paragraphe 3, point a), sont prises à l'unanimité.

Les décisions du conseil de direction au titre du paragraphe 3, points b) à m), sont prises à la majorité des deux tiers du total des voix.

Sauf indication contraire, toutes les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité simple du total des voix.

6.   L'Euratom a le droit d'émettre une réserve sur une décision prise par le conseil de direction lorsqu'il estime que cette décision pourrait être contraire à la législation communautaire, et notamment aux engagements internationaux pris au titre de l'accord international ITER. L'Euratom motive dûment sa réserve sur le plan juridique.

Dans ce cas, la décision est suspendue et soumise à la Commission en vue d'un contrôle de sa légalité, conjointement avec l'avis du conseil de direction.

La Commission peut prendre une décision sur la légalité de la décision du conseil de direction dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle a été saisie, à défaut de quoi la décision du conseil de direction est réputée confirmée.

Le conseil de direction réexamine sa décision à la lumière des observations de la Commission et prend une décision définitive.

7.   Le conseil de direction élit son président parmi ses membres, sur proposition de l'Euratom, à la majorité des deux tiers du total des voix. Le président a un mandat de deux ans et peut être réélu une fois.

8.   Le conseil de direction se réunit sur convocation du président, au moins deux fois par an. Le conseil de direction peut également être convoqué à la demande de la majorité simple de ses membres, ou à la demande du directeur ou de l'Euratom. Les réunions se tiennent normalement au siège de l'entreprise commune.

9.   Sauf décision contraire dans des cas particuliers, le directeur de l'entreprise commune et le président du comité exécutif participent aux réunions du conseil de direction.

10.   Le conseil de direction adopte son règlement intérieur et approuve le règlement intérieur du comité exécutif à la majorité des deux tiers du total des voix.

Article 7

Comité exécutif

1.   Le comité exécutif assiste le conseil de direction dans la préparation de ses décisions et mène toute autre tâche que lui délègue le conseil de direction.

2.   Le comité exécutif est composé de treize membres nommés par le conseil de direction parmi des personnes renommées dont l'expérience professionnelle est reconnue dans les domaines scientifique, technique et financier en rapport avec les fonctions prévues au présent article. L'Euratom est un membre du comité exécutif.

3.   En particulier, le comité exécutif:

a)

approuve l'attribution des contrats conformément au règlement financier;

b)

formule des observations et des recommandations à l'intention du conseil de direction sur les propositions concernant le plan de projet, les programmes de travail, le plan relatif aux estimations des ressources, le budget et les comptes annuels établis par le directeur;

c)

soumet au conseil de direction, à la demande de l'Euratom ou d'une majorité de ses membres, les décisions d'attribution de contrats ou toute autre décision dont il est chargé.

4.   Chaque membre du comité exécutif a une voix.

5.   Sauf indication contraire, les décisions du comité exécutif requièrent la majorité de neuf voix favorables.

6.   Le mandat des membres du comité exécutif est de deux ans, renouvelable une fois. La moitié au moins des membres est remplacée tous les deux ans.

7.   À l'expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu'au renouvellement de leur mandat ou leur remplacement. En cas de démission d'un membre, il demeure en fonction jusqu'à son remplacement.

8.   Le président du comité exécutif est nommé par le conseil de direction pour une période de deux ans, renouvelable une fois.

9.   Le comité exécutif se réunit sur convocation du président, au moins six fois par an. Le comité exécutif peut également être convoqué à la demande d'au moins trois membres, ou à la demande du directeur ou de l'Euratom. Les réunions se tiennent normalement au siège de l'entreprise commune.

10.   Le président du comité exécutif participe aux réunions du conseil de direction, sauf décision contraire du conseil de direction.

11.   Sous réserve de l'approbation préalable du conseil de direction, le comité exécutif adopte son règlement intérieur.

Article 8

Le directeur

1.   Le directeur est l'agent exécutif principal de la gestion au quotidien de l'entreprise commune, ainsi que son représentant légal.

2.   Le directeur est nommé par le conseil de direction pour une période de cinq ans, sur la base de la liste de candidats proposés par la Commission à la suite d'un appel de manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et dans d'autres périodiques ou sur des sites internet. Après une évaluation du directeur par l'Euratom, et sur sa proposition, le conseil de direction peut renouveler le mandat pour une nouvelle période de cinq ans au maximum.

3.   Le directeur est soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommé «statut») ainsi qu'aux règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application dudit statut, sauf indication contraire des présents statuts.

4.   Le directeur met en œuvre les programmes de travail et dirige l'exécution des activités visées à l'article 3. Il communique au conseil de direction, au comité exécutif, aux conseils de programme scientifique et à tout organe subsidiaire toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.

En particulier, le directeur:

a)

organise, dirige et supervise le personnel et exerce à son égard les pouvoirs;

b)

définit la structure organisationnelle fondamentale de l'entreprise commune et la soumet au conseil de direction, pour approbation;

c)

établit et met régulièrement à jour le plan du projet, les programmes de travail de l'entreprise commune et le plan en matière de politique du personnel;

d)

élabore, conformément à l'accord ITER et à l'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie, les dispositions d'application concernant la mise à disposition de ressources humaines pour l'organisation ITER et les activités relevant de l'approche élargie;

e)

élabore, conformément au règlement financier de l'entreprise commune, le plan relatif aux estimations des ressources ainsi que les projets de budget annuel, y compris le tableau des effectifs, de l'entreprise commune;

f)

exécute le budget, tient les registres d'inventaire et établit les comptes annuels, conformément au règlement financier de l'entreprise commune;

g)

assure l'application d'une gestion financière saine et de contrôles internes;

h)

établit les règles relatives aux droits de propriété intellectuelle, à la politique industrielle et à la diffusion des connaissances;

i)

établit le rapport d'activité annuel sur l'état d'avancement des activités de l'entreprise commune inscrites dans les programmes de travail et le plan relatif aux estimations des ressources;

j)

établit tout autre rapport que le conseil de direction ou le comité exécutif peuvent demander;

k)

assiste le conseil de direction, le comité exécutif et tout organe subsidiaire en assurant leur secrétariat;

l)

participe aux réunions du conseil de direction, sauf décision contraire de ce dernier, et participe aux réunions du comité exécutif;

m)

veille à ce que des compétences scientifiques et techniques soient mises à la disposition de l'entreprise commune pour le développement de ses activités;

n)

mène d'autres activités et, en tant que de besoin, formule d'autres propositions au conseil de direction en vue de la réalisation des objectifs de l'entreprise commune.

Article 9

Conseil(s) de programme scientifique

1.   Le conseil de direction nomme les membres du ou des conseils de programme scientifique. Le président du ou des conseils de programme scientifique est élu parmi les membres.

2.   Le ou les conseils de programme scientifique donnent leur avis au conseil de direction et au directeur, en tant que de besoin, sur l'adoption et la mise en œuvre du plan de projet et des programmes de travail.

Article 10

Personnel

1.   Le personnel de l'entreprise commune assiste le directeur dans l'exercice de ses fonctions et se compose normalement de ressortissants des membres de l'entreprise commune.

2.   Le statut et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application dudit statut s'appliquent au personnel de l'entreprise commune.

Le conseil de direction, en accord avec la Commission, adopte les dispositions d'application nécessaires, conformément aux arrangements prévus à l'article 110 du statut.

3.   L'entreprise commune exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

4.   Le conseil de direction peut adopter des dispositions permettant le détachement d'experts nationaux des membres de l'entreprise commune auprès de celle-ci.

Article 11

Programmes de travail et plan relatifs aux estimations des ressources

Le directeur établit chaque année, pour présentation au conseil de direction, le plan de projet, le plan relatif aux estimations des ressources ainsi que les programmes de travail et le budget annuel détaillé. Un programme de travail est élaboré pour chacun des trois groupes d'activités de l'entreprise commune, comme indiqué à l'article 3.

Article 12

Ressources

1.   Les ressources de l'entreprise commune se composent d'une contribution de l'Euratom, des cotisations annuelles des membres et des contributions volontaires de membres de l'entreprise commune autres que l'Euratom, des contributions de l'État d'accueil d'ITER ainsi que de ressources additionnelles:

a)

la contribution de l'Euratom est mise à disposition par l'intermédiaire des programmes de recherche et de formation adoptés en application de l'article 7 du traité;

b)

les cotisations annuelles des membres prennent la forme de contributions financières et sont mises à disposition conformément à l'annexe II;

c)

les contributions volontaires peuvent être effectuées en numéraire ou en nature et ne sont pas prises en compte dans les cotisations annuelles;

d)

les contributions de l'État d'accueil d'ITER;

e)

des ressources additionnelles peuvent être reçues dans les conditions approuvées par le conseil de direction.

2.   Les ressources de l'entreprise commune sont uniquement utilisées en vue de la réalisation de ses objectifs tels que définis à l'article 2. La valeur des contributions en nature sera déterminée par l'entreprise commune. Sans préjudice de l'article 19, aucun paiement n'est effectué en faveur des membres de l'entreprise commune par répartition d'un éventuel excédent des ressources par rapport aux dépenses de l'entreprise commune.

Article 13

Règlement financier

1.   Le règlement financier et ses modalités d'exécution sont adoptés par le conseil de direction.

2.   Le règlement financier spécifie les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget de l'entreprise commune.

3.   Le règlement financier est conforme aux principes généraux énoncés à l'annexe III.

Article 14

Rapport annuel d'activité

Le rapport annuel d'activité fait le bilan de la mise en œuvre des programmes de travail par l'entreprise commune. Il indique les activités menées par l'entreprise commune et évalue leurs résultats par rapport aux objectifs assignés et au calendrier fixé, les risques associés aux opérations effectuées ainsi que l'utilisation des ressources et le fonctionnement général de l'entreprise commune. Le rapport annuel d'activité est élaboré par le directeur, approuvé par le conseil de direction et envoyé aux membres, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne.

Article 15

Comptes annuels et supervision

1.   Dans un délai de deux mois suivant la fin de chaque exercice financier, les comptes annuels provisoires de l'entreprise commune sont soumis à la Commission et à la Cour des comptes des Communautés européennes (ci-après dénommée «Cour des comptes»).

La Cour des comptes formule, au plus tard pour le 15 juin suivant la fin de chaque exercice financier, ses observations à l'égard des comptes provisoires de l'entreprise commune.

Dans un délai de six mois suivant la fin de chaque exercice financier, le directeur soumet les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune à la Commission, au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes.

Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne décharge au directeur, avant le 30 avril de l'année n + 2, sur l'exécution du budget de l'entreprise commune de l'année n.

2.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF), institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (1), dispose à l'égard de l'entreprise commune et de l'ensemble de son personnel des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Dès que l'entreprise commune est établie, elle adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (2). Le conseil de direction approuve cette adhésion et adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l'OLAF.

3.   Toutes les décisions adoptées et les contrats conclus par l'entreprise commune prévoient explicitement que l'OLAF et la Cour des comptes peuvent contrôler sur place les documents de tous les contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds communautaires, y compris dans les locaux des bénéficiaires finaux.

Article 16

Adhésion

1.   Lors de l'adhésion à l'Euratom, tout nouvel État membre de l'Union européenne devient membre de l'entreprise commune.

2.   Tout pays tiers qui a conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec l'Euratom qui associe ses programmes de recherche respectifs et les programmes de l'Euratom, et qui a exprimé le souhait de devenir membre de l'entreprise commune, en devient membre.

Article 17

Durée

L'entreprise commune est constituée pour une période de trente-cinq ans débutant le 19 avril 2007.

Article 18

Soutien apporté par l'État d'accueil

Un accord relatif à l'accueil est conclu entre l'entreprise commune et l'État d'accueil concernant, en particulier, le site et le soutien à fournir.

Article 19

Liquidation

1.   À la fin de la période prévue à l'article 17, ou à la suite d'une décision du Conseil, l'entreprise commune est liquidée.

2.   Pour les besoins de la procédure de liquidation de l'entreprise commune, le conseil de direction nomme un ou plusieurs liquidateurs qui se conforment aux instructions données par le conseil de direction.

3.   Lorsque l'entreprise commune est en cours de liquidation, elle retourne à l'État d'accueil tout élément d'appui physique que celui-ci a mis à sa disposition, conformément à l'accord relatif à l'accueil prévu à l'article 18.

4.   Une fois les éventuels éléments d'appui physique retournés conformément au paragraphe 3, les autres actifs sont utilisés pour couvrir les passifs de l'entreprise commune ainsi que les coûts associés à sa liquidation. Tout surplus ou déficit sera réparti parmi les membres existants au moment de la liquidation, au prorata de leurs contributions totales effectives à l'entreprise commune.

Article 20

Propriété et cession des droits

1.   L'entreprise commune est propriétaire de toutes les ressources, de tous les actifs corporels, incorporels et financiers créés ou acquis par elle, sauf accord contraire entre la Commission et l'entreprise commune.

2.   Les membres et leurs organisations nationales dans le domaine de la fusion offrent gratuitement à l'entreprise commune tout titre et tous droits et obligations résultant de contrats conclus et de commandes passées par l'Euratom ou avec son soutien en relation avec les activités de l'entreprise commune avant sa constitution.

3.   L'entreprise commune peut reprendre tout contrat ou commande visés au paragraphe 2.

Article 21

Modifications

1.   Tout membre de l'entreprise commune peut faire une proposition au conseil de direction en vue de la modification des présents statuts.

Néanmoins, les propositions visant à modifier le système et les droits de vote et à fixer les droits de vote des nouveaux membres sont présentées par l'Euratom.

2.   Après approbation du conseil de direction, la proposition est soumise à la Commission.

3.   La Commission fera une proposition au Conseil en vue de l'approbation de ces modifications, conformément à l'article 50 du traité.

Article 22

Règlement des différends

1.   Sans préjudice de l'article 154 du traité, tout différend entre des membres de l'entreprise commune ou entre un ou plusieurs membres de l'entreprise commune et l'entreprise commune, concernant l'interprétation ou l'application des présents statuts, qui n'est pas résolu par les bons offices du conseil de direction peut, à la demande de toute partie au différend, être soumis à un tribunal d'arbitrage.

2.   Un tribunal d'arbitrage est constitué dans chaque cas particulier. Il est composé de trois membres désignés conjointement par les parties au différend. Les membres du tribunal d'arbitrage élisent leur président en leur sein.

3.   Si les parties au différend omettent de désigner les membres du tribunal d'arbitrage dans un délai de deux mois suivant la requête visant à porter le différend devant un tribunal d'arbitrage, ou si, dans le mois qui suit la désignation des membres, ceux-ci n'élisent pas un président, le ou les membres en cause ou le président sont désignés par le président de la Cour de justice des Communautés européennes à la demande de l'une des parties au différend.

4.   Le tribunal d'arbitrage prend sa décision à la majorité des voix. Ses décisions ont force obligatoire et sont sans appel.


(1)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.

(2)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

ANNEXE I DES STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE

DROITS DE VOTE AU SEIN DU CONSEIL DE DIRECTION

Les droits de vote des membres du conseil de direction se répartissent comme suit:

Euratom

5

Autriche

2

Belgique

2

Bulgarie

1

Chypre

1

République tchèque

2

Danemark

2

Estonie

1

Finlande

2

France

5

Grèce

2

Allemagne

5

Hongrie

2

Irlande

2

Italie

5

Lettonie

2

Lituanie

2

Luxembourg

1

Malte

1

Pologne

3

Portugal

2

Roumanie

2

Slovaquie

2

Slovénie

2

Suède

2

Suisse

2

Espagne

3

Pays-Bas

2

Royaume-Uni

5

ANNEXE II DES STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE

COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES

1.

Les membres autres que l'Euratom s'acquittent d'une cotisation annuelle à l'entreprise commune.

2.

Le montant total des cotisations annuelles pour l'année n est calculé sur la base des ressources annuelles requises pour l'administration de l'entreprise commune cette année-là, telles qu'adoptées par le conseil de direction.

3.

Le montant total des cotisations annuelles ne dépasse pas 10 % des ressources annuelles requises pour l'administration de l'entreprise commune, comme indiqué au point 2.

4.

La cotisation annuelle de chaque membre, sauf décision contraire du conseil de direction à l'unanimité, se compose des éléments suivants:

a)

une contribution minimale de 0,1 % du montant total des cotisations annuelles fixé au point 2;

b)

une contribution supplémentaire calculée en proportion de la participation financière de l'Euratom (1) (exprimé en euros) aux dépenses des membres dans le cadre du programme communautaire de recherche dans le domaine de la fusion, pour l'année n–2, sans prendre en compte sa contribution volontaire aux obligations de l'Euratom visées dans l'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie.


(1)  En excluant la participation financière de l'Euratom à l'exploitation du JET.

ANNEXE III DES STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE

RÈGLEMENT FINANCIER: PRINCIPES GÉNÉRAUX

1.

Le règlement financier est conforme aux principes budgétaires suivants:

a)

l'unité et la vérité budgétaire;

b)

l'annualité;

c)

l'équilibre;

d)

l'unité de compte;

e)

l'universalité;

f)

la spécialité;

g)

la bonne gestion financière;

h)

la transparence.

2.

L'entreprise commune met en place des normes et des mécanismes de contrôle interne, y compris des règles pour les circuits financiers et des procédures pour les opérations financières.

3.

Aux fins du point 2, l'entreprise commune établit une unité d'audit interne.

4.

Nonobstant le principe d'équilibre visé au point 1 c), l'entreprise commune a la possibilité de contracter des emprunts conformément à l'article 4 des statuts, après approbation du conseil de direction et dans les conditions énoncées dans le règlement financier.

5.

Le règlement financier fixe en particulier:

a)

l'exercice financier, qui commence le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre;

b)

les règles et procédures pour le plan de projet pluriannuel et le plan relatif aux estimations des ressources, leur présentation et leur structure, y compris les dispositions et estimations budgétaires pour une période de cinq ans;

c)

les règles et procédures applicables aux programmes de travail et au plan relatif aux estimations des ressources, leur présentation et leur structure, y compris les dispositions et estimations budgétaires pour une période de deux ans;

d)

les règles et procédures applicables à la préparation et à l'adoption du budget annuel, ainsi qu'à leur mise en œuvre, y compris les procédures pour les engagements et les paiements;

e)

les principes applicables au recouvrement et aux intérêts produits par les ressources apportées par les membres;

f)

les règles et procédures applicables au contrôle financier interne, y compris les pouvoirs délégués, en particulier concernant les plafonds en dessous desquels le directeur peut attribuer des contrats avec ou sans l'approbation du comité exécutif;

g)

les règles et procédures applicables à la méthode de calcul et de transfert des paiements correspondant aux contributions des membres à l'entreprise commune;

h)

les règles et procédures applicables à la gestion des ressources, y compris les procédures d'achat, de vente et de fixation de la valeur des actifs corporels et incorporels;

i)

les règles et procédures applicables à la tenue et à la présentation des comptes et des inventaires, ainsi qu'à l'établissement et à la présentation du bilan annuel;

j)

les règles et procédures applicables à la gestion des conflits d'intérêt et à la notification des soupçons d'irrégularités et de fraude.

6.

L'entreprise commune tient une comptabilité d'exercice conformément aux normes comptables internationales et aux normes internationales d'information financière. Les recettes et les dépenses sont gérées et comptabilisées séparément dans les comptes annuels, qui incluent l'exécution budgétaire des engagements et des paiements ainsi que des dépenses administratives. L'entreprise commune ne tient pas des comptes séparés en fonction de l'origine des membres, mais comptabilise les cotisations annuelles reçues et les activités menées.

7.

Le tableau des effectifs de l'entreprise commune est établi en accord avec la Commission et conformément à l'article 46 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1).

8.

Les prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes d'exploitation et bilans de l'entreprise commune relatifs à chaque exercice sont communiqués à la Commission, au Conseil et au Parlement européen.

9.

L'entreprise commune adopte des dispositions et des règles constituant un système de passation de marchés qui soit intégré et compatible avec celui de l'organisation ITER, et tenant compte des besoins opérationnels particuliers de l'entreprise commune résultant, notamment, d'engagements internationaux, et permettant ainsi à l'entreprise commune d'accomplir efficacement et en temps voulu les activités correspondantes prévues.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).