13.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2006

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE

(Affaire COMP/M.3796 — OMYA/J.M. HUBER PCC)

[notifiée sous le numéro C(2006) 3163]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/164/CE)

Le 19 juillet 2006, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

I.   RÉSUMÉ

(1)

Le 4 avril 2005, la Commission a été saisie d'une demande de renvoi, fondée sur l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 («règlement sur les concentrations»), de l'autorité finlandaise de la concurrence, à laquelle se sont ensuite jointes les autorités de la concurrence de la Suède (le 22 avril 2005), de l'Autriche (le 26 avril 2005) et de la France (le 28 avril 2005), pour qu'elle examine l'opération en cause.

(2)

La Commission a constaté que l'opération envisagée constituait une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et que la demande était conforme aux conditions fixées à l'article 22, paragraphe 3, de ce règlement. Elle a donc décidé de l'examiner et, le 18 mai 2005, a adopté des décisions en vertu de l'article 22, paragraphe 3, du règlement, qu'elle a adressées à la Finlande, à la Suède, à l'Autriche et à la France. Les États membres qui avaient demandé le renvoi ont fait parvenir à la Commission la documentation dont ils disposaient. Celle-ci a été complétée par la notification faite par Omya le 4 août 2005.

(3)

La Commission a ouvert la procédure en l'espèce le 23 septembre 2005. Elle a adressé une communication des griefs à la partie notifiante le 2 mai 2006. Omya a répondu le 16 mai 2006. Une version non confidentielle de cette communication des griefs a été transmise aux deux parties intéressées, à savoir SMI et Imerys, qui ont présenté des observations écrites.

(4)

Une audition a été organisée le 18 mai 2006.

(5)

En vue de permettre à Omya de disposer du temps nécessaire pour envisager des mesures correctives, une décision fondée sur l’article 10, paragraphe 3, adressée à la partie notifiante a été adoptée le 17 mai 2006, prolongeant de deux jours ouvrables le délai imparti aux fins de la présentation de mesures correctives.

(6)

À l’issue d’un examen approfondi, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération notifiée posait des problèmes quant à sa compatibilité avec le marché commun.

(7)

Afin de supprimer les problèmes de concurrence de nature horizontale recensés sur le marché des carbonates de calcium de couchage, Omya et J.M. Huber Corporation ont, le 23 mai 2006, soumis un ensemble d’engagements à la Commission (auxquels ils ont apporté des améliorations, le 3 juillet 2006), jugés suffisants pour résoudre les problèmes de concurrence soulevés par la concentration en cause.

(8)

Il a par conséquent été proposé d'autoriser l'opération notifiée sous réserve du respect de conditions et d'obligations conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

II.   LES PARTIES ET L'OPÉRATION

(9)

Omya AG («Omya») est une société familiale suisse active dans la production et la vente de minéraux industriels (2), et notamment de carbonates de calcium (3), utilisés dans divers secteurs comme le papier, les peintures, les plastiques, l'acier, le verre et l'agriculture. Les ventes à l'industrie papetière représentent une large part de son chiffre d’affaires.

(10)

Dans l'EEE, la société américaine J.M. Huber Corporation fournit du kaolin, du CCP, des silices précipitées et des silicates (SSP). Les filiales de Huber visées par l’opération en cause comprennent les activités mondiales de J.M. Huber Corporation («Huber PCC») dans le domaine de la production et de la fourniture sur site de CCP à l'industrie du papier. L'activité rachetée consiste en douze usines de production sur site de CCP installées dans le monde entier, dont six dans l'EEE. Les usines de CCP de Huber dans l'EEE se trouvent en Finlande (trois usines), en Suède, en France et au Portugal (une usine chacun).

III.   LE MARCHÉ EN CAUSE

A.   Le marché de produits en cause

(11)

L'opération envisagée concerne la fourniture de:

i)

GCC de charge marchand;

ii)

GCC de couchage marchand;

iii)

CCP de charge marchand;

iv)

CCP de charge produit sur site; et

v)

CCP de couchage marchand.

(12)

Aux fins de l'appréciation de la présente opération, la Commission a conclu qu'à l'intérieur de la production et de la fourniture de matières minérales industrielles pour l'industrie du papier, les carbonates de calcium de charge (CCP, GCC et mélanges de GCC/CPP) et de couchage (CCP, GCC et mélanges de GCC/CCP) constituaient deux marchés de produits en cause distincts.

B.   Les marchés géographiques en cause

(13)

La Commission est parvenue à la conclusion que, aux fins de l'appréciation de la présente opération, les marchés géographiques en cause sont définis en tenant compte des papeteries qui disposent des mêmes solutions de rechange réalistes en termes de fourniture. Les usines de production sont considérées comme des solutions réalistes pour une papeterie en fonction de la logistique de celle-ci et de la distance qui les sépare. La distance au-delà de laquelle une unité de production de minéraux ne peut être considérée comme constituant une solution de rechange réaliste en termes d'approvisionnement dépend de l’expérience passée de chaque usine en ce qui concerne le transport, des moyens de transport disponibles (transport routier, ferroviaire, maritime ou combiné), ainsi que du type de carbonate de calcium produit (CPP, GCC).

(14)

Les marchés géographiques en cause sont les suivants:

a)

pour les carbonates de calcium de charge marchands, le marché géographique en cause est déterminé par la distance entre l'usine de matières minérales et le site client desservi, qui peut varier entre 400 et 2 000 km au maximum selon l’usine, le produit et le moyen de transport;

b)

pour les carbonates de calcium de couchage marchands, le marché géographique en cause est déterminé comme pour les carbonates de calcium de charge, avec des distances pouvant varier de 400 à 3 000 km; et

c)

pour les clients disposant de solutions sur site en ce qui concerne le carbonate de calcium, la portée géographique équivaut à tout le moins à l'EEE.

IV.   APPRÉCIATION CONCURRENTIELLE

1.   Carbonates de calcium de charge

(15)

La Commission considère que la tarification concurrentielle des carbonates de charge pour papier dépend de l’implantation de la meilleure solution de rechange pour chacun des clients.

(16)

Lorsque les parties à une concentration exploitent des unités de production concurrentes dont les marchés se chevauchent, la concentration peut entraîner une hausse des prix. Lorsque la meilleure solution de rechange des clients de l'une des parties à la concentration est une usine de matières minérales de l'autre partie, les parties pourront et souhaiteront relever les prix. Néanmoins, lorsqu’un concurrent des parties à la concentration est implanté suffisamment près dudit client, la présence de cette solution de rechange est susceptible d’exercer une pression concurrentielle suffisante pour que l’impact du prix ne soit pas visible. Pour certaines papeteries, l'analyse concurrentielle était affectée par la possibilité d'héberger une usine de production sur site de CCP de charge. Toutefois, dans le cas d'espèce, l'effet sur la concurrence n'est pas substantiellement affecté par la conclusion de la Commission quant à la question de savoir si la production sur site de CCP de charge constitue une solution de rechange réaliste qui exerce une pression sur les fournitures de CCP ou de GCC de charge marchands.

(17)

La Commission distingue deux grandes catégories de clients. La première est formée des papeteries actuellement desservies par une usine fabriquant du CCP de charge sur place. La deuxième est formée des papeteries desservies sur le marché libre. La Commission a centré son évaluation concurrentielle sur les véritables clients des parties à la concentration.

(18)

Pour chaque client, la Commission a recensé plusieurs usines de matières minérales constituant une solution de rechange réaliste en fonction des distances de transport maximales pour chacune d’elles. Elle a établi ces distances en se fondant sur sa vaste base de données. À partir de données relatives au transport du CCP et du GCC pour l'année 2004 (4), la Commission a également réalisé une étude économétrique (modélisation des choix discrets) afin de prédire la probabilité avec laquelle un client choisirait une autre usine de matières minérales si son fournisseur actuel devait relever ses prix. Les résultats lui ont permis de déterminer les modes de substitution entre les différents producteurs de carbonate de calcium pour la papeterie.

Les clients fabriquant sur place

(19)

En ce qui concerne l’actuelle fourniture sur site de CCP de charge, que le fournisseur soit Huber ou Omya, la Commission a constaté que l'opération n'aurait pas d'effet immédiat. Les fournisseurs de CCP de charge produit sur place ont des contrats exclusifs à long terme avec les papeteries qui les hébergent (en général pour sept à dix ans), qui garantissent un volume minimal pour l'usine de CCP. Une formule de prix fondée sur un prix de base négocié au début de chaque contrat détermine la variation annuelle des prix pour la totalité de la durée du contrat. La formule dépend généralement de facteurs de coût, tels que les coûts du calcaire, de l'électricité, des salaires et de l'inflation, qui ne sont pas affectés par l'opération. Il y avait lieu de vérifier si l'opération aurait un effet préjudiciable sur ces clients à l'expiration du contrat à long terme. L’enquête a révélé qu'il était très peu probable qu'elle ait un effet sensible sur le renouvellement des contrats actuels de production sur site de CCP de charge.

(20)

Pour les futurs clients de la production sur site, l'opération élimine un fournisseur dont la capacité de diriger et de gérer des projets de fourniture sur site de CCP de charge dans l'EEE est avérée. L'enquête a néanmoins indiqué que l'opération n'entraînerait pas de modifications de prix importantes pour ces clients, étant donné que le nombre de fournisseurs crédibles de systèmes de production sur site de CCP de charge serait suffisant pour exercer une pression concurrentielle. Cela vaut également pour la production sur site de CCP de couchage.

Les clients actuels du marché libre

(21)

En ce qui concerne les clients desservis par des unités de production commerciales, la Commission a considéré, même s’ils ont la possibilité de recourir au CCP de charge produit sur site, qu’une unité de production de minéraux située à une certaine distance d’une papeterie constitue une solution réaliste soit pour le CCP de charge, soit pour le GCC de charge. Ayant examiné les options dont disposent les actuels clients de CCP de charge marchand d'Omya, la Commission est parvenue à la conclusion qu'il était peu probable qu'ils subissent des effets préjudiciables de l'opération car, dans chaque cas, ces clients avaient des solutions de rechange réalistes pour ce qui est du CCP. En conséquence, il est peu probable que l'élimination de Huber en tant que concurrent entrave significativement la concurrence pour les clients de CCP de charge d’Omya.

(22)

En outre, pour les clients de GCC de charge d’Omya, il est peu probable que Huber constitue la meilleure solution de rechange. Ces clients disposent d'une solution de rechange pour le GCC de charge et/ou d’autres solutions de rechange pour le CCP de charge qui ne semblent pas présenter de désavantages concurrentiels par rapport aux unités de production de CPP de charge de Huber. Il ressort en outre de l'étude économétrique qu'en moyenne, Huber ne représente pas la meilleure solution de rechange. Il est donc peu probable que l'élimination de Huber en tant que concurrent entrave significativement la concurrence pour les clients de GCC de charge d'Omya.

(23)

Pour les clients de CPP marchand de Huber, différentes usines de GCC de charge d’Omya semblent constituer une solution de rechange réaliste. Imerys est toutefois présente en Suède, tant dans la production de CPP de charge, à Husum, que dans celle de CGG de charge, à Tunadal. En outre, les usines de CPP de charge de SMI sont actives en Finlande, à Lappeenranta, à Myllykoski et à Äänekoski. Toutes ces solutions de rechange ne semblent pas présenter de désavantages sur le plan concurrentiel par rapport aux usines de production sur site de CPP de charge de Huber établies en Suède et en Finlande. Il ressort en outre de l'étude économétrique que les pressions concurrentielles exercées par les fournisseurs de GCC de charge marchand sont susceptibles d'être moins importantes que celles émanant des fournisseurs de CCP de charge marchand à l’égard d’autres fournisseurs. Il est donc peu probable que l'élimination d'Omya en tant que concurrent entrave sensiblement la concurrence pour les clients de CCP de charge de Huber.

2.   Carbonates de calcium de couchage

(24)

Dans la notification relative à l’opération envisagée, Omya a estimé que le marché du couchage pour papier ne serait pas affecté, Huber n’y exerçant actuellement aucune activité. L’étude de marché réalisée par la Commission a toutefois révélé que Huber avait mis au point un CCP pouvant être utilisé dans les mélanges de GCC/CCP à des fins de couchage et avait présenté des offres concernant des produits de couchage en CCP.

(25)

La Commission considère par conséquent Huber comme un concurrent potentiel sur le marché des carbonates de calcium pour applications de couchage du papier qui, en l’absence de l’opération, serait tout à fait susceptible de devenir une force concurrentielle effective sur le marché des carbonates de calcium de couchage.

(26)

Elle conclut donc que l'opération envisagée entraverait de manière significative la concurrence, notamment du fait du renforcement de la position dominante d’Omya sur les marchés des carbonates de calcium de couchage pour les clients concernés du sud de la Finlande.

(27)

Cette conclusion repose sur les arguments suivants:

(28)

Premièrement, Omya est déjà le principal fournisseur de carbonates de calcium de couchage pour la plupart des clients en Europe et en Finlande. Omya a livré une très grande partie des carbonates de calcium de couchage à l’industrie papetière de l’EEE en 2004. Elle détient ou contrôle l’accès d’une grande partie des réserves de matières premières de l’EEE nécessaires pour la production de GCC de couchage et peut desservir des papeteries sur l’ensemble du territoire de l’EEE. En raison de sa position dominante et du contrôle qu'elle exerce sur les livraisons de matières premières, Omya est un partenaire commercial incontournable pour les papeteries qui doivent acheter des carbonates de calcium de couchage en Europe, et plus particulièrement en Finlande.

(29)

Deuxièmement, Huber est en mesure de s'implanter sur le marché du couchage du papier grâce à sa technologie des additifs de couchage en CCP. La Commission a examiné notamment la mesure dans laquelle: 1) cette technologie était prête à être commercialisée; 2) Huber croyait en la viabilité commerciale de son offre à plus grande échelle; et 3) Huber pouvait disposer, dans l’usine de production sur site de CPP de Kuusankoski, d’une capacité de production suffisante pour entrer sur le marché. La Commission s’est également penchée sur: 4) les coûts non récupérables de Huber liés à une entrée sur le marché des carbonates de calcium de couchage. Elle a estimé que, avant d’entamer avec Omya les négociations relatives à l’opération de concentration, Huber projetait de s’implanter largement sur le marché du couchage du papier et l'aurait fait en temps voulu grâce à sa technologie des additifs de couchage en CCP.

(30)

L’emplacement de l’usine de Kuusankoski permettrait à Huber de desservir également un certain nombre d’autres clients d’Omya établis dans le sud de la Finlande. Ces clients, qui se fournissent actuellement en carbonate de calcium de couchage auprès d’Omya, pourraient envisager de s’approvisionner au moins partiellement auprès de l’usine de Kuusankoski. La Commission a recensé plusieurs clients pour lesquels celle-ci serait nettement plus proche que les unités de production de SMI ou d’Imerys les moins éloignées («clients concernés»).

(31)

Troisièmement, Huber serait une force concurrentielle effective tout à fait susceptible d’exercer des pressions importantes à l’égard d’Omya sur le marché des carbonates de calcium pour couchage du papier. Au vu de la structure du marché finlandais et du fait que le seul autre concurrent, SMI, conserve une taille limitée en termes de parts de marché et souffre de handicaps dus à sa localisation, la Commission considère que la capacité dont dispose Huber dans son usine de Kuusankoski exercerait une forte pression sur l’offre de carbonates de calcium de couchage d’Omya pour les clients finlandais recensés. La Commission estime également qu'il n'existe aucun autre concurrent potentiel susceptible de maintenir une pression concurrentielle suffisante dans le sud de la Finlande.

(32)

Pour les raisons développées ci-dessus, la Commission est parvenue à la conclusion que l’opération envisagée entraverait la concurrence de manière significative, notamment du fait du renforcement de la position dominante d’Omya sur les marchés des carbonates de calcium de charge pour les clients concernés dans le sud de la Finlande.

3.   Absence d’effets coordonnés ou congloméraux

(33)

Enfin, la Commission conclut qu'il est peu probable que l'opération en cause soulève des problèmes congloméraux ou permette aux entreprises de coordonner leur comportement afin de relever les prix au-delà des niveaux concurrentiels.

V.   ENGAGEMENTS

(34)

Afin de supprimer les problèmes de concurrence de nature horizontale sur le marché des carbonates de calcium de couchage mentionnés ci-dessus, Omya et J.M. Huber Corporation ont soumis un ensemble d’engagements à la Commission, le 23 mai 2006. Au nombre de ceux-ci figuraient deux propositions d’engagements alternatives prévoyant, l’une, la cession de l’usine de production sur site de CCP de Kuusankoski et de la technologie des additifs de couchage, et l’autre, la cession de cette technologie uniquement.

(35)

La Commission a décidé de consulter les acteurs du marché sur la première de ces deux propositions (à savoir, la cession de l’usine de production sur site de CCP de Kuusankoski, Finlande, et de la technologie des additifs de couchage en CCP de Huber). Elle a consulté au total onze clients et quatre concurrents ayant pris part à l’enquête sur l’opération en cause, qui ont tous répondu (5). Les réponses à cette consultation ont été diverses. Alors que les clients considèrent généralement cet engagement comme susceptible de lever les problèmes de concurrence recensés par la Commission, les concurrents émettent des réserves quant à la portée de la mesure corrective soumise et proposent des améliorations afin qu’elle permette suffisamment de lever les craintes de la Commission (6).

(36)

En ce qui concerne le premier engagement, la Commission a examiné si la cession de l’usine de production sur site de CCP de charge installée à Kuusankoski et de la technologie de Huber permettrait à un acquéreur approprié d’obtenir une force concurrentielle sur le marché des carbonates de CPP de couchage comparable à celle qu’aurait eue Huber en l’absence de l’opération en cause.

(37)

Elle est parvenue à la conclusion que ce premier engagement, permettant à l’acquéreur approprié d'avoir accès à la capacité de production disponible et à la technologie nécessaire et de collaborer étroitement avec l’unité qui l’héberge, place l’acheteur dans une situation similaire à celle que Huber détient actuellement, y compris l’avantage dont bénéficie un fournisseur en place qui ne devra pas construire de nouvelles installations s'il décroche un contrat ayant fait l’objet d’une reconduction. En conséquence, cet engagement garantirait au mieux la viabilité de la cession et le lancement d'un produit concurrent crédible sur le marché des carbonates de calcium de couchage.

(38)

La Commission a en outre considéré que l’appréciation de la capacité et de l’incitation de l’usine de CPP sur site de Kuusankoski et de la technologie cédée à continuer à agir en tant que force concurrentielle et à rétablir la concurrence sur le marché, en concurrence avec Omya et d’autres concurrents, dépend largement de l’identité de l'acquéreur. Il s’ensuit qu’un acquéreur approprié en l’espèce serait un acheteur industriel disposant déjà des ressources financières et d'une expérience avérée.

(39)

En conséquence, la Commission conclut que le premier engagement proposé, à savoir la cession de l’usine de production sur site de CCP située à Kuusankoski, ainsi que de la technologie de couchage de Huber, permettrait de rétablir (au vu des améliorations proposées par les parties, le 3 juillet 2006) une concurrence effective sur le marché des carbonates de calcium de couchage pour les clients concernés du sud de la Finlande, grâce au rétablissement de la pression concurrentielle exercée sur les carbonates de calcium de couchage d’Omya par la technologie des additifs en CCP de Huber, laquelle serait, sinon, perdue en raison de la concentration telle qu’initialement notifiée.

VI.   CONCLUSION

(40)

Pour les raisons indiquées ci-dessus, considérées séparément ou conjointement, la Commission est parvenue à la conclusion que les engagements soumis par Omya et J.M. Huber étaient suffisants pour résoudre les problèmes de concurrence soulevés par la concentration en cause.

(41)

La présente décision de la Commission déclare donc l'opération notifiée compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE en application de l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Les minéraux industriels comprennent le CCP (carbonate de calcium précipité), le GCC (carbonate de calcium broyé), le talc de kaolin et la dolomite.

(3)  Le terme «carbonates» recouvre à la fois le CCP et le GCC.

(4)  La Commission a constitué une base de données très développée pour le transport de matières minérales, qui comprend toutes les opérations de transport des principaux concurrents pour le CCP et le GCC de charge et de couchage pour papier dans l'EEE pour les années 2002, 2003 et 2004 (données par type de matières minérales, usines de matières minérales d'origine, papeteries de destination, types de papier, distance de transport, volumes de transport, prix par tonne métrique sèche, mode de transport et coût).

(5)  L’autorité finlandaise de la concurrence a également communiqué une réponse.

(6)  En ce qui concerne le deuxième engagement, qui ne prévoit que la cession de la technologie, la Commission a examiné la mesure corrective proposée et considéré qu’elle ne réglait pas les problèmes de concurrence qu’elle avait recensés, raison pour laquelle elle ne l’a pas soumise aux acteurs du marché.