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13.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/18 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 juillet 2006
déclarant une concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE
(Affaire COMP/M.4000 — Inco/Falconbridge)
[notifiée sous le numéro C(2006) 3052]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/163/CE)
Le 4 juillet 2006, la Commission a adopté une décision en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi, ainsi que dans les langues de travail de la Commission, se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html
I. RÉSUMÉ
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(1) |
La présente affaire concerne l’acquisition par Inco limited («Inco», Canada) de Falconbridge limited («Falconbridge», Canada). Ces sociétés sont toutes deux actives au niveau mondial dans le secteur de l'extraction minière, du traitement et du raffinage de divers produits du nickel, du cuivre, du cobalt et de métaux précieux. |
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(2) |
Inco est une société minière internationale principalement active dans l'exploitation, le traitement, le raffinage et la vente de différents produits en nickel, en cuivre, en cobalt et en métaux précieux ainsi que des produits du soufre. Les ventes mondiales d'Inco en 2004 étaient de 3 439 millions EUR. Les activités d'Inco sont principalement concentrées sur le nickel, qui a représenté 83 % de ses ventes totales, tandis que le cuivre a représenté 9 %, le cobalt 1 % et les métaux précieux 5 %. |
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(3) |
Falconbridge est une société minière internationale principalement active dans l'exploitation, le traitement, le raffinage et la vente de différents produits en nickel, en cuivre, en cobalt, en plomb, en zinc, en aluminium et en métaux précieux ainsi que des produits du soufre. Les ventes mondiales de Falconbridge étaient de 5 610 millions EUR en 2004. La moitié de ces ventes provenait du cuivre, 26 % du nickel, 14 % de l'aluminium, 6 % du zinc et 2 % du cobalt. |
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(4) |
Le 11 octobre 2005, Inco a annoncé son intention d’acquérir, par une offre publique d’achat, toutes les actions de Falconbridge. Par la présente transaction, Inco acquerra le contrôle unique sur Falconbridge. Cela constitue donc une concentration, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. L'opération notifiée est donc une concentration. |
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(5) |
L’enquête de marché a montré que la transaction, telle que notifiée, entraverait de manière significative la concurrence sur le marché de la fourniture de nickel à l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage dans l'EEE, et sur les marchés de la fourniture de nickel de haute pureté pour la production de superalliages et de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité et de la fourniture de cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité au niveau mondial. À l’issue de la concentration, la nouvelle entité serait devenue de loin le fournisseur le plus important dans l'EEE de produits de nickel à l'industrie de la galvanoplastie et de l'électroformage et quasiment le seul fournisseur de nickel de haute pureté utilisé dans les superalliages et de cobalt de haute pureté pour les superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. L'enquête a indiqué que la nouvelle entité aurait eu la capacité et l'incitation pour augmenter les prix sur ces marchés en l'absence de toute contrainte concurrentielle significative. Il a été également conclu que les gains d'efficacité générés par la transaction ne profiteraient probablement pas directement aux consommateurs et ne pourraient ainsi pas contrer les effets négatifs sur la concurrence. |
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(6) |
Afin de résoudre les problèmes de concurrence identifiés pendant la procédure, les parties ont soumis le 16 mars 2006 un ensemble d’engagements. Après négociation avec la Commission, les parties ont soumis un nouveau projet d’engagements le 5 avril 2006. Ce nouveau projet a fait l'objet d'un test de marché auprès des tiers. Le 7 juin 2006, les parties ont soumis un nouveau projet d’engagements. Ces engagements ont été légèrement modifiés par la suite. Une version finale des engagements a été soumise par les parties le 26 juin 2006. |
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(7) |
Dans la version finale des engagements soumise par les parties, les parties s’engagent à céder la raffinerie de Falconbridge à Nikkelverk en Norvège, ainsi que des actifs associés («l’entité cédée») à une entreprise active dans l’exploration minière et/ou le traitement des métaux disposant de ressources suffisantes en nickel pour assurer la viabilité de la raffinerie. De plus, le 7 Juin 2006, Falconbridge a signé un accord avec LionOre Mining International Ltd («LionOre») portant sur la cession de l’entité cédée. Le 7 Juin 2006, les parties ont demandé à la Commission d’agréer LionOre comme acquéreur de l’entité cédée. La Commission considère que les engagements sont suffisants pour éliminer les problèmes de concurrence provenant de l’opération et que LionOre peut être agréé comme acquéreur de l’entité cédée. |
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(8) |
Une décision d’autorisation avec engagements conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations est donc proposée pour adoption. |
II. MÉMORANDUM EXPLICATIF
1. Les marchés de produits en cause
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(9) |
La transaction proposée concerne les secteurs du nickel et du cobalt. Les parties soumettent que les marchés de produits en cause sont l'approvisionnement en nickel et l'approvisionnement en cobalt. Néanmoins, l’enquête de marché de la Commission a clairement montré qu'il existe des marchés de produits en cause distincts pour le nickel et le cobalt selon les applications finales. Tout d'abord, les structures de la demande diffèrent sensiblement suivant les applications finales, notamment en termes de pureté, de dimension et de forme des produits, de besoins de livraison et de structure de la demande; deuxièmement, les producteurs de nickel sont dans une large mesure spécialisés dans la fourniture de certaines applications finales; troisièmement, les prix des produits finis de nickel semblent différer selon l'application. |
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(10) |
L'étude de marché réalisée dans la présente affaire a montré que les marchés de produits en cause étaient les suivants:
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A. La fourniture de nickel à l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage
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(11) |
La galvanoplastie est un procédé employé pour recouvrir un objet du métal désiré en passant un courant électrique par une solution appropriée (l'électrolyte). L'électroformage permet de produire ou de reproduire des objets métalliques par l’électrodéposition de minces couches de métal sur des moules. |
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(12) |
L’enquête de marché a montré que seuls certains produits finis en nickel peuvent être utilisés pour la galvanoplastie et l'électroformage. Les clients de la galvanoplastie ont des besoins spécifiques en termes de pureté, de forme, de dimension et d'emballage. Les ventes des produits en nickel pour la galvanoplastie et l'électroformage sont généralement effectuées via des distributeurs. L’enquête de marché a montré que la structure fragmentée de la demande implique la nécessité pour un fournisseur de nickel de développer et de maintenir un réseau de ventes de distributeurs. |
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(13) |
Du point de vue de l'offre, seuls certains fournisseurs de nickel sont capables de fournir des produits en nickel à l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage et certains producteurs, notamment les parties, ont développé des produits spécifiques pour ces applications. Un fournisseur de nickel absent de ce marché devrait réaliser des investissements importants afin de pouvoir fournir la gamme des produits en nickel utilisés dans les applications de galvanoplastie et d’électroformage. |
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(14) |
En outre, les documents internes des parties indiquent également l'existence d'un marché de produits distinct avec des politiques de prix et commerciales distinctes des autres applications de nickel. |
B. La fourniture de nickel de haute pureté pour la production de superalliages et de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité
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(15) |
Les superalliages sont utilisés dans des applications destinées à des environnements soumis à haute température et à de fortes contraintes. Ces applications incluent notamment l’industrie aérospatiale, la production d'électricité et le secteur médical. Une catégorie spécifique de superalliages est celle des superalliages utilisés dans les pièces rotatives critiques pour la sécurité, par exemple les pales et les disques des turbines de moteur pour les avions à réaction. |
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(16) |
L’enquête de marché a montré que seuls certains produits finis en nickel de certains fournisseurs peuvent être utilisés indifféremment pour la production des superalliages, et que cela est encore davantage le cas en ce qui concerne les superalliages utilisés pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité du fait de la grande pureté de nickel nécessaire (niveau très faible des impuretés et des oligoéléments toléré) et de la nécessité de disposer d’une homologation et d'une traçabilité. |
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(17) |
En ce qui concerne la substituabilité du point de vue de l'offre, seuls certains fournisseurs de nickel sont capables de produire du nickel de haute pureté approprié pour la production de superalliages et de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. La comparaison des spécifications des produits finis en nickel d'une série de fournisseurs de nickel et des spécifications exigées par une série de producteurs de superalliages montre que seuls très peu de fournisseurs, dont les parties, peuvent produire les produits finis en nickel avec une pureté suffisante pour répondre aux spécifications des producteurs de superalliages. L’enquête de marché a également indiqué qu'il y avait de fortes barrières à l'entrée sur ces marchés de produits. |
C. La fourniture de cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité
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(18) |
Une des utilisations particulières du cobalt est la production de superalliages, dont une catégorie spécifique est celle des superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. Les superalliages sont l'une des principales applications du cobalt, représentant 20-25 % de la demande totale de cobalt. |
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(19) |
L’enquête de marché a indiqué que seuls certains produits de cobalt appropriés pour la fabrication de superalliages superbes répondent également aux spécifications de haute pureté nécessaires pour la fabrication de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. Il y a une demande très spécifique pour le cobalt de haute pureté — définie par sa composition chimique précise et son faible niveau d'impureté — utilisé pour la production des superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. Les producteurs des superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité ne peuvent substituer aucun autre produit de cobalt de moins bonne qualité et/ou de composition chimique différente. |
2. Les marchés géographiques en cause
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(20) |
L'étude de marché réalisée dans la présente affaire a montré que les marchés géographiques en cause étaient les suivants:
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3. Les marchés affectés
A. Fourniture de nickel à l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage
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(21) |
À l’issue de l’opération, la nouvelle entité deviendra de loin le plus important fournisseur de produits en nickel à l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage, avec une part de marché cumulée dans l’EEE de [70-80] % et des ventes plus de cinq fois supérieures à celles de son concurrent le plus proche (2). |
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(22) |
L’enquête de marché a montré que les autres producteurs de nickel pour la galvanoplastie et l'électroformage ne peuvent pas exercer de contrainte concurrentielle sur la nouvelle entité, soit parce qu'ils manquent d’une capacité suffisante et de la technologie adéquate, ou parce qu'ils ne sont pas actifs dans l'EEE. Les distributeurs et les clients ont confirmé qu'OMG serait le seul vrai fournisseur alternatif à la nouvelle entité. Néanmoins, les difficultés d’OMG de se fournir en produits intermédiaires et son contrat de raffinage pour Inco réduisent considérablement la contrainte concurrentielle qu'OMG pourrait exercer sur la nouvelle entité. |
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(23) |
Les documents internes soumis par les parties indiquent également qu'Inco et Falconbridge sont les concurrents les plus proches pour l'approvisionnement en produits en nickel utilisés dans l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage. En outre, ces documents confirment également que les parties sont les chefs de file du marché, offrant la plus grande gamme de produits en nickel pour la galvanoplastie et l’électroformage (de différentes formes et dimensions) et de marques avec une réputation exceptionnelle sur le marché («marques incontournables»). |
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(24) |
La nouvelle entité deviendra ainsi le seul fournisseur capable d'offrir une gamme unique de produits à l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage. À l’issue de la transaction, la nouvelle entité aura donc le pouvoir d'augmenter unilatéralement les prix des produits en nickel, tout en faisant face à une pression concurrentielle limitée de tout autre fournisseur existant ou potentiel de produits en nickel pour l’industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage. |
B. Fourniture de nickel de haute pureté pour la production de superalliages et de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité
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(25) |
La nouvelle entité deviendra de loin le plus important fournisseur de produits en nickel de haute pureté pour la production de superalliages, avec une part de marché au niveau mondial de 80-95 % globalement. Jusqu’à présent, la rivalité entre Inco et Falconbridge a toujours été le principal moteur de la concurrence sur le marché des superalliages. La position de la nouvelle entité sera très forte puisque aucun autre fournisseur de nickel ne peut ou ne pourra être en mesure de proposer les mêmes avantages uniques de la nouvelle entité en termes de qualité du produit, de capacité de production et de réputation sur le marché pour la fourniture de nickel de haute pureté pour la production de superalliages et de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. La plupart des fabricants et des clients de superalliages ont exprimé des inquiétudes au sujet de la transaction, qui réduira le nombre de fournisseurs de nickel de haute pureté de trois à deux, ne laissant face à la nouvelle entité principalement qu’un seul concurrent, Eramet. |
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(26) |
Étant donné l'importance des barrières à l'entrée sur le marché du nickel de haute pureté (notamment confirmé par l'absence d'entrée au cours des dix dernières années), les contraintes exercées sur le comportement futur de la nouvelle entité par la concurrence potentielle sont susceptibles d'être minimales. À l’issue de la fusion, la nouvelle entité pourra augmenter unilatéralement les prix du nickel de haute pureté. Cela est particulièrement vrai dans un contexte où la demande de nickel de haute pureté augmente fortement et l'offre de nickel de haute pureté est extrêmement limitée, en raison des contraintes de capacité des autres fournisseurs. |
C. Fourniture de cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité
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(27) |
La nouvelle entité deviendra le fournisseur quasi monopoleur du cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. Comme sur le marché de la fourniture de nickel de haute pureté, la rivalité entre Inco et Falconbridge est le principal moteur de la concurrence sur le marché du cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. |
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(28) |
La position de la nouvelle entité sera très forte, très peu de fournisseurs produisant du cobalt de haute pureté répondant aux spécifications strictes des fabricants de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. L’enquête de marché a indiqué qu'aucun autre producteur de cobalt ne peut ou ne pourra être en mesure de proposer les mêmes avantages uniques de la nouvelle entité en termes de production de cobalt de haute pureté et de qualité stable, de capacité de production et d'excellente réputation sur le marché de la fourniture de cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. Par conséquent, aucun autre producteur de cobalt ne pourra exercer de contrainte concurrentielle significative sur la nouvelle entité. |
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(29) |
Les barrières à l'entrée sur le marché de la fourniture de cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité sont très importantes. Ainsi, les contraintes sur le comportement futur de la nouvelle entité par la concurrence potentielle sont susceptibles d'être minimales. Ainsi, à l’issue de la fusion, la nouvelle entité pourra augmenter unilatéralement les prix des produits en cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. |
D. Restriction de la fourniture en nickel au niveau mondial
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(30) |
Certains tiers ont affirmé que la nouvelle entité aurait la capacité et l'incitation pour retarder une partie de ses projets miniers de nickel, notamment le projet Koniambo, et que cela aurait un impact sur les prix de nickel au LME. Néanmoins, l'enquête de marché a montré que la nouvelle entité n'aurait un intérêt économique ni à retarder un projet minier à un stade déjà avancé de développement (en développement ou engagé) du fait du coût financier important déjà engagé ni à retarder un projet minier à un stade préliminaire (potentiel) dont les effets d’annonce, en termes de hausse des prix du LME, sont hautement spéculatifs et certainement très limités dans le temps. |
E. Gains d’efficacité
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(31) |
Les parties soumettent que la transaction proposée produirait des gains d'efficacité résultant principalement de la proximité étroite de leurs mines respectives/des installations de traitement dans le bassin Sudbury, ce qui les aiderait à optimiser leurs opérations d’extraction et de transformation. Selon les parties, la concentration permettrait d’accroître la production à un coût plus faible et profiterait à tous les clients de nickel. Néanmoins, la Commission a analysé les études internes préparées par les parties en ce qui concerne ces gains d’efficacité supposés et conclu que, tandis qu'ils sont quantifiés et bien documentés, ils doivent être rejetés puisque les parties n'ont pas démontré de façon suffisamment convaincante que les gains d’efficacité ne pourraient pas avoir été réalisés par un autre moyen et seraient passés aux clients. |
F. Conclusion
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(32) |
La décision ci-jointe conclut, par conséquent, que la concentration notifiée est donc susceptible d’entraver de manière significative la concurrence effective, notamment à la suite de la création d'une position dominante, et semble incompatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord de l'EEE en ce qui concerne chacun des trois marchés en cause. |
4. Les engagements proposés par les parties
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(33) |
Afin de résoudre les problèmes de concurrence recensés ci-dessus sur les marchés de la fourniture de nickel à l'industrie de la galvanoplastie et de l’électroformage dans l’EEE, de la fourniture de nickel de haute pureté pour la production de superalliages et de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité au niveau mondial et de la fourniture de cobalt de haute pureté pour la production de superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité au niveau mondial, les parties ont soumis les engagements décrits ci-après. |
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(34) |
Par les engagements, les parties s’engagent à céder la seule raffinerie de Falconbridge, la raffinerie de Nikkelverk en Norvège, ainsi que les organisations connexes de commercialisation et d’approvisionnement en produits intermédiaires, y compris les contrats avec les tiers pour la fourniture de produits intermédiaires et les contrats clients, ainsi que la propriété industrielle de la technologie de raffinage par le chlore de Falconbridge et les marques à un acquéreur qui disposera d’un accès à des ressources suffisantes en produits intermédiaires pour garantir la viabilité de Nikkelverk. En outre, les parties s’engagent à offrir à l’acquéreur de conclure un accord pour la fourniture de produits intermédiaires, d’une durée flexible de dix ans, couvrant une partie substantielle des besoins en produits intermédiaires de Nikkelverk. |
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(35) |
De plus, Falconbridge a conclu un accord avec un tiers, LionOre, pour la vente de l’entité cédée. Les parties ont demandé à la Commission d’agréer LionOre en tant que repreneur des actifs cédés. |
5. Appréciation des engagements proposés par les parties
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(36) |
Nikkelverk est la seule raffinerie de Falconbridge et fabrique tous les produits en nickel fournis par Falconbridge à l'industrie de la galvanoplastie et de l'électroformage, tous les produits en nickel de haute pureté commercialisés par Falconbridge pour la production des superalliages et tous les produits en cobalt de haute pureté commercialisés par Falconbridge pour la production des superalliages pour la fabrication d’éléments critiques pour la sécurité. En outre, l’entité cédée comprend toutes les entités de Falconbridge chargées de la commercialisation et de la vente de ces produits en nickel et en cobalt. |
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(37) |
Les engagements proposés suppriment donc entièrement le chevauchement quantitatif entier entre Inco et Falconbridge sur les trois marchés où les problèmes de concurrence ont été identifiés. Dès lors que l’entité cédée devient une entité viable et compétitive, elle reprendra ainsi la position de Falconbridge sur les trois marchés en cause et rétablira une concurrence effective telle qu’existante avant la transaction proposée. |
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(38) |
L’enquête de la Commission a donc montré que la question essentielle pour l'évaluation du remède proposé est de s’assurer que l’entité pourra se fournir à long terme en produits intermédiaires appropriés pour la production de nickel de haute pureté et de cobalt de haute pureté à Nikkelverk de manière stable, à des conditions économiquement attractives. Si cette condition n'est pas satisfaite, il est probable que l’entité cédée sera un concurrent faible et vulnérable sur les marchés en cause, incapable de concurrencer efficacement la nouvelle entité. |
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(39) |
L'évaluation faite par la Commission a montré que l'intégration verticale de la mine, des premières transformations et du raffinage est le modèle industriel prédominant dans l'industrie de nickel. Il n'y a actuellement aucune raffinerie autonome dans l'industrie de nickel et les rares raffineries qui s’approvisionnent en produits intermédiaires auprès de tiers ont également des intérêts dans des installations minières ou de transformation. Cette situation ne devrait pas changer sensiblement d'ici à 2015 puisque le modèle industriel verticalement intégré est une réponse efficace à la nécessité pour les raffineries de s’assurer un approvisionnement stable de produits intermédiaires d’une qualité appropriée sur le long terme. |
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(40) |
Par conséquent, seul un acheteur, avec l'expérience de l'exploitation minière, du traitement et du raffinage du nickel et disposant d’un accès aux mines et à suffisamment de produits intermédiaires de nickel de qualité appropriée, permettrait de conclure à sa capacité et à son incitation à rétablir une concurrence effective sur le long terme. Cette conclusion est fortement soutenue par les résultats de l’enquête de marché sur les remèdes effectuée par la Commission. |
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(41) |
En ce qui concerne le cobalt, contrairement à l'industrie de nickel, l'intégration verticale n'est pas le modèle économique actuel de cette industrie, où une part importante des produits intermédiaires fait l’objet d’échange. Plus de 50 % de la production de cobalt de Nikkelverk est fondée sur un approvisionnement auprès des tiers. Falconbridge raffine des produits intermédiaires venant de tiers, y compris le cobalt contenu dans les produits intermédiaires venant de BCL, et des produits intermédiaires de cobalt venant d'Australie et d'Afrique, à la fois dans le cadre d’achat de produits de base et de contrats de sous-traitance. En outre, pour une période allant jusqu'à dix ans, la nouvelle entité s’est engagée à fournir à l’entité cédée des quantités équivalentes de cobalt à celles actuellement fournies par Falconbridge à Nikkelverk. |
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(42) |
La version finale des engagements stipule que l’entité cédée sera vendue uniquement à une société active dans l'exploitation minière et/ou la transformation de métaux disposant de suffisamment de ressources en produits intermédiaires pour garantir la viabilité économique de l’entité cédée à l'échéance de l'accord de fourniture de produits intermédiaires avec la nouvelle entité. Le niveau d’approvisionnement de 55 000 tonnes métriques par an, que Falconbridge fournit actuellement à Nikkelverk, est mentionné par Inco comme critère de référence approprié. |
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(43) |
Cette disposition répond complètement aux préoccupations de la Commission en ce qui concerne la viabilité et la compétitivité de l’entité cédée, car elle permet clairement de garantir l'approvisionnement de l’entité cédée en produits intermédiaires de nickel. Les engagements sont donc appropriés pour éliminer entièrement les préoccupations en termes de concurrence décrites ci-dessus. |
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(44) |
En outre, les conditions de la fourniture de produits intermédiaires de nickel pendant dix ans et le mécanisme de prix proposé dans la version finale des engagements s’avèrent suffisants pour protéger la viabilité et la compétitivité de l’entité cédée si elle est cédée à une société déjà active dans l'exploitation minière. |
6. Agrément du repreneur
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(45) |
LionOre est un producteur de taille moyenne de nickel disposant de mines en production au Botswana, en Afrique du Sud et en Australie, et dans plusieurs projets miniers dans ces régions. L’ensemble des mines et des projets miniers de LionOre correspond à des mines de sulphides. La société est active dans le secteur du nickel depuis 1996, produisant environ 29 000 tonnes métriques de nickel en 2005, et est le dixième producteur de nickel au monde. |
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(46) |
LionOre a des intérêts dans quatre mines produisant du nickel et une mine d’or. En Afrique, la société contrôle 85 % de Tati Nickel au Bostwana et 50 % dans la mine de nickel de Nkomati en Afrique du Sud. En Australie occidentale, LionOre contrôle 100 % des exploitations en nickel de Lake Johnston, 80 % pour des exploitations en nickel de Black Swan et 100 % de la mine d’or de Thunderbox. En outre, LionOre a le projet d’exploiter le gisement de Honeymoon Well en Australie occidentale. LionOre projette de devenir un producteur de nickel entièrement intégré grâce à sa technologie Activox, mais sa production actuelle se limite au concentré de nickel (3), et LionOre ne dispose d’aucune capacité de raffinage. À la fin de 2005, les ressources prouvées en nickel de LionOre s'élevaient à 2,3 millions de tonnes métriques. |
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(47) |
En conformité avec les principes généraux et avec les critères des engagements, il s’agit de vérifier si, après l'acquisition de l’entité cédée, LionOre deviendra une force concurrentielle indépendante sur les marchés où les problèmes concurrentiels ont été identifiés. En particulier, l’analyse doit montrer si LionOre est/restera indépendant d'Inco/nouvelle entité et disposera de suffisamment de ressources financières pour acquérir l’entité cédée. Cela implique de se concentrer sur la façon dont LionOre pourra intégrer ses exploitations minières existantes et futures de nickel avec Nikkelverk et si LionOre pourra fournir des quantités suffisantes de produits intermédiaires à Nikkelverk pour garantir la viabilité économique de l’entité cédée à l'échéance de l'accord de fourniture de produits intermédiaires, conformément aux engagements. |
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(48) |
LionOre remplit tous les critères dans les engagements en ce qui concerne les qualités nécessaires que l’acheteur doit présenter et des conditions génériques imposées par la Commission pour l’agrément d’un acheteur dans le cadre d’un remède de cession. La décision conclut donc que LionOre est un acheteur approprié pour l’entité cédée et qu'il assurera l'indépendance, la viabilité et la compétitivité de l’entité cédée à long terme. LionOre combine un certain nombre de caractéristiques qui ont été identifiées comme cruciales pour remplir ces conditions: i) expérience et connaissance étendues de l'industrie de nickel; ii) propriété de mines et de projets miniers qui produisent ou produiront l’approvisionnement en produits intermédiaires de Nikkelverk; iii) connaissance du processus et de la production de la raffinerie Nikkelverk. |
7. Conclusion
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(49) |
Pour les raisons expliquées ci-dessus, les engagements soumis par les parties apparaissent suffisants pour remédier aux problèmes de concurrence soulevés par cette concentration. |
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(50) |
Par conséquent, le projet de décision suggère de déclarer la concentration compatible avec le marché commun avec le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) Dans l'EEE, les parties font face actuellement à la concurrence très limitée d'OMG (14 %), d'Eramet (5 %) et dans une moindre mesure d'Anglo American (2 %).
(3) LionOre a également un intérêt de 20 % dans BCL au Botswana BCL (unité de traitement de nickel).