8.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 mars 2007

abrogeant la décision 2005/317/CE relative à des mesures d’urgence concernant la présence de l’organisme génétiquement modifié non autorisé Bt10 dans des produits à base de maïs

[notifiée sous le numéro C(2007) 674]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/157/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter des mesures d’urgence à l’échelle communautaire pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante grâce à des mesures prises par les États membres concernés.

(2)

Après avoir été informée par les autorités des États-Unis que des produits à base de maïs contaminés par le maïs génétiquement modifié non autorisé Bt10 avaient probablement été exportés vers la Communauté, et compte tenu de la déclaration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments selon laquelle il était impossible de procéder à une évaluation complète des risques liés au Bt10 dans le respect des normes prévues par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (2), faute de données suffisamment complètes, le 18 avril 2005 la Commission a adopté la décision 2005/317/CE relative à des mesures d’urgence concernant la présence de l’organisme génétiquement modifié non autorisé Bt10 dans les produits à base de maïs (3).

(3)

La décision 2005/317/CE dispose que les lots de produits à base de maïs en provenance des États-Unis et susceptibles d’être contaminés (notamment les aliments pour animaux à base de gluten de maïs et les drêches de brasserie destinées à l’alimentation animale) ne peuvent être mis sur le marché que dans la mesure où ils sont accompagnés d’un rapport d’analyse démontrant que lesdits produits ne sont pas contaminés par le maïs génétiquement modifié Bt10.

(4)

Afin de garantir le respect de la proportionnalité et d’éviter toute restriction au commerce allant au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la santé humaine et animale ou l’environnement, la décision 2005/317/CE contient une clause de révision visant à évaluer si les mesures d’urgence sont toujours nécessaires.

(5)

Les mesures en question ont été réexaminées deux fois, en octobre 2005 et en mars 2006, et la Commission a conclu après consultation des États membres qu’elles devaient rester en place jusqu’à ce que des informations supplémentaires soient disponibles sur les exportations de produits à base de maïs susceptibles d’être contaminés par le Bt10.

(6)

D’après les données d’analyse fournies par Syngenta, l’entreprise qui a mis au point le maïs génétiquement modifié Bt10, les essais effectués aux États-Unis conformément à une méthode validée par le Centre commun de recherche de la Commission européenne et vérifiés par le ministère de l’agriculture des États-Unis montrent que la présence de Bt10 n’a été détectée dans aucun échantillon depuis le début du mois de novembre 2005. L’adéquation de la méthode de détection a fait l’objet d’une analyse plus approfondie et a récemment été confirmée par le Centre commun de recherche de la Commission européenne.

(7)

Sur la base des informations récemment fournies à la Commission par les autorités des États-Unis, Syngenta a pris une série de mesures, avec la participation du ministère de l’agriculture des États-Unis, afin d’assurer que le Bt10 ne se propagera pas dans le germosplasme de la compagnie et/ou qu’il n’entrera pas dans la chaîne de production commerciale.

(8)

Depuis l’entrée en vigueur de la décision 2005/317/CE, un seul cas d’entrée du Bt10 sur le territoire communautaire a été enregistré, le 24 mai 2005. Une cargaison de produits à base de maïs contaminés par le Bt10 avait alors quitté les États-Unis avant que les résultats d’analyse ne soient connus, et avait été signalée par l’importateur avant l’arrivée du bateau en Irlande. La mise sur le marché des produits contaminés a donc pu être évitée.

(9)

En dehors de ce cas spécifique, aucune présence de Bt10 n’a été signalée par les États membres dans le cadre des contrôles effectués par les autorités compétentes nationales.

(10)

Ces informations permettent de conclure que le maintien de l’obligation de certification n’est plus nécessaire. Il convient, par conséquent, d’abroger la décision 2005/317/CE.

(11)

Il convient toutefois que les États membres continuent de contrôler pendant une période de six mois, par des tests aléatoires d’une fréquence appropriée, s’il existe encore sur le marché des produits à base de maïs contaminés par le Bt10. Tout résultat positif (c’est-à-dire défavorable) sera rapidement communiqué à l’aide du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, la Commission se chargeant dans ce cas d’examiner si des mesures complémentaires sont nécessaires.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/317/CE est abrogée.

Article 2

Pendant une période supplémentaire de six mois, les États membres procèdent à des tests aléatoires d’une fréquence appropriée pour vérifier l’absence du maïs génétiquement modifié Bt10 dans les produits suivants en provenance des États-Unis:

aliments pour animaux à base de gluten de maïs contenant du maïs génétiquement modifié ou produits à partir d’un tel maïs, relevant du code NC 2309 90 20;

drêches de brasserie contenant du maïs génétiquement modifié ou produites à partir d’un tel maïs, relevant du code NC 2303 30 00.

Les résultats positifs (c’est-à-dire défavorables) sont rapidement communiqués à l’aide du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1981/2006 (JO L 368 du 23.12.2006, p. 99).

(3)  JO L 101 du 21.4.2005, p. 14.