13.1.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 8/57


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

fixant des mesures transitoires en faveur de certains produits d'origine animale relevant du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil introduits en Bulgarie et en Roumanie en provenance de pays tiers avant le 1er janvier 2007

[notifiée sous le numéro C(2006) 7019]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/29/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité établissant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

La Bulgarie et la Roumanie vont accéder à la Communauté au 1er janvier 2007. Certains produits d'origine animale introduits en Bulgarie et en Roumanie en provenance de pays tiers avant cette date ne sont pas conformes aux règles communautaires d'application fixées dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1).

(2)

Certains de ces produits ont été mis en libre circulation en Bulgarie et en Roumanie, tandis que d'autres n'ont pas encore été placés sous le régime douanier et sont encore sous contrôle douanier dans ces deux pays.

(3)

Afin de faciliter la transition entre le régime existant en Bulgarie et en Roumanie et celui résultant de l'application de la législation communautaire, il convient de fixer des mesures transitoires pour la commercialisation de ces produits.

(4)

Il y a lieu aussi de prescrire que les produits non conformes à la législation communautaire n'entrent pas dans d'autres États membres. Ils ne peuvent qu'être placés sur le marché intérieur de la Bulgarie et de la Roumanie ou exportés vers un pays tiers dans des conditions appropriées. En outre, étant donné que le système actuel de traçabilité n'est pas satisfaisant, les produits non conformes ne sont pas transformés par des établissements autorisés à distribuer leurs produits vers la Communauté.

(5)

Les produits qui, après un an à compter de la date d'adhésion, n'ont toujours pas été mis en libre circulation dans ces deux pays ou exportés et qui restent entreposés sous contrôle douanier doivent être détruits.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application

La présente décision s'applique à des produits d'origine animale qui:

a)

relèvent de l'application du règlement (CE) no 853/2004, mais qui ne satisfont pas aux exigences de ce règlement; et

b)

ont été introduits en Bulgarie et en Roumanie en provenance de pays tiers avant le 1er janvier 2007.

Article 2

Produits d'origine animale mis en libre circulation avant le 1er janvier 2007

1.   Les produits visés à l'article 1er («produits d'origine animale») qui ont été mis en libre circulation en Bulgarie et en Roumanie («les nouveaux États membres») avant le 1er janvier 2007 ne peuvent être commercialisés que sur le marché intérieur de ces pays et cela jusqu'au 31 décembre 2007.

Ces produits d'origine animale:

a)

doivent être transformés par des établissements autorisés à distribuer leurs produits vers d'autres États membres; et

b)

doivent porter la marque nationale prescrite par les règles nationales de ce nouvel État membre à la date de mise en libre circulation.

2.   Les États membres veillent, conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil (2), et notamment son article 3, à ce que les produits d'origine animale ne fassent pas l'objet d'échanges intracommunautaires.

3.   Par voie de dérogation au paragraphe 1, les nouveaux États membres sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 2007, à exporter les produits d'origine animale vers un pays tiers dans les conditions suivantes:

a)

l'exportation doit s'effectuer en conformité avec l'article 12 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3);

b)

chaque lot doit être transporté directement vers le pays tiers sous le contrôle de l'autorité compétente sans traverser le territoire d'autres États membres;

c)

chaque lot doit être exporté dans un moyen de transport scellé par l'autorité compétente et les scellés doivent être contrôlés au point de sortie des nouveaux États membres.

Article 3

Produits d'origine animale introduits dans les nouveaux États membres mais non mis en libre circulation avant le 1er janvier 2007

1.   Les produits d'origine animale introduits dans les nouveaux États membres, mais non mis en libre circulation avant le 1er janvier 2007 relèvent de l'applicaion des dispositions des paragraphes 2 et 3.

2.   Les produits d'origine animale peuvent être mis en libre circulation dans les nouveaux États membres ou envoyés vers un pays tiers dans le respect des conditions énoncées à l'article 2.

3.   À partir du 1er janvier 2008, tout lot de produits d'origine animale placé sous contrôle douanier sera détruit sous la surveillance de l'autorité compétente.

Tous les coûts afférents à cette opération de destruction seront à la charge du propriétaire du lot.

Article 4

Applicabilité

La présente décision s'applique sous réserve et à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié dans le JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(2)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.