29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/81


RÈGLEMENT (CE) N o 2025/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, points c) et n),

considérant ce qui suit:

(1)

Par suite de la modification des règles d’éligibilité du chanvre au titre du régime de paiement unique introduites par l’article 2 du règlement (CE) no 953/2006 (2) du Conseil, il convient de modifier le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (3) en ce qui concerne la procédure d’introduction des demandes. En outre, l’expérience a montré qu’il y a lieu de simplifier ou clarifier certaines dispositions dudit règlement.

(2)

À partir de 2007, en vertu du titre III, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, le chanvre produit pour d’autres utilisations que la production de fibres sera autorisé en tant qu’utilisation des terres dans le cadre du régime de paiement unique. À cet effet, un contrat ou un engagement n’est plus nécessaire pour le chanvre produit. Il y a donc lieu d'adapter en conséquence l'article 13 du règlement (CE) no 796/2004.

(3)

De par sa nature, l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003 ne relève pas du secteur agricole. En conséquence, il n’y a pas lieu que les dispositions du règlement (CE) no 796/2004 relatives à la demande unique s’appliquent à ce régime d’aide. Il convient de prévoir ultérieurement une procédure appropriée pour l’introduction des demandes. En outre, étant donné que les agriculteurs ne sont plus tenus de déclarer séparément les superficies utilisées pour la production de betteraves ou de cannes à sucre, il y a lieu de supprimer les dispositions imposant un contrôle supplémentaire par échantillonnage portant sur les agriculteurs présentant une demande d'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre.

(4)

Afin d’harmoniser les règles des régimes d'aide «surfaces» et de simplifier la gestion et le contrôle des demandes d’aide, il convient que les éléments caractéristiques visés dans les actes cités à l’annexe III du règlement (CE) no 1782/2003 ou pouvant relever des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l’article 5 et à l’annexe IV dudit règlement, puissent bénéficier non seulement du régime du paiement unique, mais aussi de tous les régimes d’aide «surfaces».

(5)

L'article 54, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit que les droits de mise en jachère soient réclamés avant tout autre droit. Afin d’assurer le traitement équitable des agriculteurs qui ne disposent pas de toute la superficie mise en jachère requise pour déclencher la totalité de leurs droits de mise en jachère, il y a lieu de clarifier les dispositions de l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004.

(6)

Les réductions de paiements à appliquer par voie de prélèvement sur les paiements des trois années suivantes et le recouvrement des paiements indus ne sont possibles qu’en ce qui concerne les paiements visés aux titres III, IV et IV bis, du règlement (CE) no 1782/2003. Il convient de rendre également possibles les prélèvements et les recouvrements en ce qui concerne les paiements du montant supplémentaire de l'aide prévu à l’article 12 dudit règlement.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 796/2004 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le point 12) est remplacé par le texte suivant:

«12)

“régimes d'aide ‘surfaces’ ”: le régime de paiement unique, les paiements pour le houblon accordés aux groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 68 bis, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 et tous les autres régimes de soutien établis aux titres IV et IV bis dudit règlement, à l'exclusion de ceux qui sont établis aux chapitres 7, 10 sexies, 10 septies, 11 et 12 du titre IV et à l’exclusion des paiements séparés pour le sucre établis à l’article 143 ter dudit règlement;»

2)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans le cas où un agriculteur a l'intention de produire du chanvre conformément à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003 ou du chanvre destiné à la production de fibres conformément à l'article 106 dudit règlement, la demande unique doit contenir:

a)

toutes les informations requises pour l'identification des parcelles ensemencées de chanvre, avec mention des variétés de chanvre utilisées;

b)

une indication des quantités de semences utilisées (en kg par ha);

c)

les étiquettes officielles apposées sur les emballages des semences utilisées conformément à la directive 2002/57/CE (4) du Conseil, et notamment son article 12.

Par dérogation au point c) du premier alinéa, lorsque l'ensemencement a lieu après la date limite fixée pour la présentation de la demande unique, les étiquettes sont fournies au plus tard le 30 juin. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d'autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes à l'agriculteur dès lors qu'elles ont été présentées conformément audit point. Les étiquettes renvoyées portent une mention indiquant qu’elles sont utilisées pour une demande.

Dans le cas où une demande d’aide de paiement à la surface pour les grandes cultures conformément au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003 contient une déclaration de culture de lin et de chanvre destinés à la production de fibres conformément à l'article 106 dudit règlement, la demande unique contient une copie du contrat ou de l’engagement visé audit article, à moins que l’État membre n’ait prévu que cette copie puisse être transmise à une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 15 septembre.

b)

Le paragraphe 13 est supprimé.

3)

Le chapitre III bis est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE III bis

PAIEMENT RELATIF AU SUCRE, AIDE EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES À SUCRE ET PAIEMENT SÉPARE POUR LE SUCRE

Article 17 bis

Exigences relatives aux demandes d'aide au titre du paiement relatif au sucre, de l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre et du paiement séparé pour le sucre

1.   Les agriculteurs qui présentent une demande de paiement relatif au sucre prévu au titre IV, chapitre 10 sexies, du règlement (CE) no 1782/2003, les agriculteurs qui présentent une demande d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 10 septies, dudit règlement et les agriculteurs qui présentent une demande de paiement séparé pour le sucre prévu à l’article 143 ter bis dudit règlement soumettent un dossier contenant toutes les données nécessaires pour établir l'éligibilité à l'aide, et notamment:

a)

l'identité de l'agriculteur;

b)

une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de l'aide concernée.

La demande d’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre contient également une copie du contrat de livraison visé à l’article 110 novodecies du règlement (CE) no 1782/2003.

2.   La demande d'aide concernant respectivement le paiement relatif au sucre, l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre ou le paiement séparé relatif au sucre est introduite dans un délai fixé par les États membres et qui ne peut aller au-delà du 15 mai ou, dans le cas de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Suède, au-delà du 15 juin.

Toutefois, pour l’année 2006, la date visée au premier alinéa ne peut être ultérieure au 30 juin 2006 en ce qui concerne l’introduction des demandes d’aide relatives au paiement séparé pour le sucre conformément à l'article 143 ter bis du règlement (CE) no 1782/2003.»

4)

À l'article 26, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au deuxième alinéa, le point e) est supprimé;

b)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque l'échantillon de contrôle visé au premier alinéa contient déjà des agriculteurs ayant introduit des demandes au titre des aides visées aux points a) à d) du deuxième alinéa, ceux-ci peuvent être pris en compte pour le calcul des taux de contrôle fixés aux points cités.»

5)

À l’article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En complément du paragraphe 2, tout élément caractéristique visé dans les actes cités à l'annexe III du règlement (CE) no 1782/2003 ou pouvant relever des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 5 et à l'annexe IV dudit règlement, est intégré dans la superficie totale de la parcelle agricole.»

6)

À l’article 50, paragraphe 4, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

lorsqu'un agriculteur ne déclare pas l'ensemble de la superficie disponible aux fins de l'utilisation de ses droits de mise en jachère, mais déclare, au même moment, une superficie aux fins de l'utilisation d'autres droits, une superficie correspondant aux droits de mise en jachère non déclarés est considérée comme ayant été déclarée en tant que jachère;

b)

si une surface déclarée comme jachère ne peut être localisée ou n’est pas réellement une jachère, la surface concernée est considérée comme non déterminée.»

7)

À l'article 51, paragraphe 2, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.»

8)

À l'article 52, paragraphe 3, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, et IV du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.»

9)

À l’article 53, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.»

10)

L'article 59 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, troisième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.»;

b)

au paragraphe 4, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.»

11)

À l'article 60, paragraphe 6, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.»

12)

À l’article 64, deuxième alinéa, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Un montant égal à la somme correspondant à l’aide refusée est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide établis aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'intéressé peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours de l'année civile suivant celle de la constatation.»

13)

À l'article 73, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toutefois, les États membres peuvent décider de récupérer l'indu par voie de déduction des avances ou paiements versés à l'agriculteur dans le cadre des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement à compter de la décision de recouvrement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique aux demandes d'aides introduites au titre des années ou des périodes de primes commençant à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1405/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1).

(2)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 1.

(3)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1187/2006 (JO L 214 du 4.8.2006, p. 14).

(4)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 74