29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/70


RÈGLEMENT (CE) N o 2022/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

modifiant les règlements (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003 et (CE) no 969/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires à l'importation dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importations (2) s'applique aux certificats d'importation pour les périodes de contingent tarifaire commençant à partir du 1er janvier 2007.

(2)

Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes, à la qualité du demandeur, ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.

(3)

Les règlements (CE) no 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers (3), (CE) no 2377/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge de brasserie en provenance des pays tiers (4), (CE) no 2305/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers (5), et (CE) no 969/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire à l'importation de maïs en provenance des pays tiers (6), contiennent des dispositions qui diffèrent des règles communes qui ont été établies par le règlement (CE) no 1301/2006. Il convient par conséquent d'adapter lesdits règlements en vue de supprimer les règles divergentes, de préciser les numéros d'ordre de chaque contingent et sous-contingent et de redéfinir lorsqu'elles s'avèrent nécessaires les règles spécifiques applicables, notamment pour l'établissement des demandes de certificats, leur délivrance, leur durée de validité et la communication des informations à la Commission.

(4)

Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations qui pourraient être prévues dans des règlements sectoriels. En particulier, afin d'assurer un approvisionnement fluide du marché communautaire, il convient de maintenir la périodicité de dépôt des offres prévue dans les règlements (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003 et (CE) no 969/2006, et donc de déroger à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006 sur ce point. De même, afin de garantir l'égalité d'accès des opérateurs, il convient de maintenir la sanction pour dépôt de demandes multiples.

(5)

Dans un souci de simplification desdits règlements, il convient de supprimer les dispositions qui sont déjà prévues dans les règlements horizontaux ou sectoriels d'application, à savoir, outre le règlement (CE) no 1301/2006, le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7), et le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (8), et de supprimer les dispositions qui ne sont plus d'application.

(6)

Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003 et (CE) no 969/2006 en conséquence.

(7)

Il y a lieu d'appliquer ces mesures à partir du 1er janvier 2007, date à partir de laquelle les mesures prévues au règlement (CE) no 1301/2006 sont applicables.

(8)

Toutefois, la période de dépôt des premières demandes visés par les règlements (CE) no 2375/2002, (CE) no 2305/2003 et (CE) no 969/2006 intervient en 2007 un jour férié, il est dès lors opportun de prévoir que les premières demandes ne peuvent être déposées par les opérateurs qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et que cette première période de dépôt des demandes se termine au plus tard le lundi 8 janvier 2007. Il convient en outre de préciser que les demandes de certificats d'importation concernant cette première période devront être transmises à la Commission, au plus tard le lundi 8 janvier 2007.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2375/2002 est modifié comme suit:

1)

A l'article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 de la Commission (9) et (CE) no 1301/2006 de la Commission (10) s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement.

2)

A l'article 3, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Le sous-contingent III est divisé en quatre sous-périodes trimestrielles, couvrant les dates et quantités suivantes:

a)

sous-période no 1: du 1er janvier au 31 mars — 594 597 tonnes;

b)

sous-période no 2: du 1er avril au 30 juin — 594 597 tonnes;

c)

sous-période no 3: du 1er juillet au 30 septembre — 594 597 tonnes;

d)

sous-période no 4: du 1er octobre au 31 décembre — 594 596 tonnes.

4.   En cas d'épuisement des quantités pour une des sous-périodes 1 à 3, la Commission peut prévoir l'ouverture anticipée de la sous-période suivante, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003.»

3)

L'article 4 est supprimé.

4)

L'article 4 bis est supprimé.

5)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat par numéro d'ordre et par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'Etat membre concerné.

Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des Etats membres chaque semaine au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.

Toutefois, pour l'année 2007, la période de dépôt des premières demandes ne commence à courir qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et se termine au plus tard le 8 janvier 2007 et le premier lundi concerné par la transmission des demandes de certificats d'importation à la Commission, conformément au paragraphe 3, est le lundi 8 janvier 2007.

2.   Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser:

pour les sous-contingents I et II, la quantité totale ouverte pour l'année pour le sous-contingent concerné,

pour le sous-contingent III, la quantité totale ouverte pour la sous-période concernée.

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation mentionnent un seul pays d'origine.

3.   Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant, par numéro d'ordre, chaque demande avec l'origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications “néant”.

4.   Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée au paragraphe 3.»

6)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.»

7)

L'article 7 est supprimé.

8)

L'article 8 est supprimé.

9)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, le nom du pays d'origine du produit et une croix dans la case “oui”. Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.»

10)

L'annexe est supprimée.

Article 2

Le règlement (CE) no 2377/2002 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le contingent tarifaire à l'importation de 50 000 tonnes d'orge de brasserie relevant du code SH (ex) 1003 00 destiné à la fabrication de bière vieillie dans des cuves de bois de hêtre est ouvert (numéro d'ordre 09.4061).»

b)

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 de la Commission (11) et (CE) no 1301/2006 de la Commission (12) s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement.

2)

L'article 3 est supprimé.

3)

A l'article 6, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la ou les preuves prévues à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006,».

4)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat par mois. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'Etat membre concerné.

Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des Etats membres au plus tard le deuxième lundi de chaque mois à 13 heures, heure de Bruxelles.

2.   Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.

3.   Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant chaque demande avec la quantité demandée, y compris les communications “néant”.

4.   Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée au paragraphe 3.»

5)

L'article 11 est supprimé.

6)

L'article 12 est supprimé.

7)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 20, le nom du produit transformé qui doit être fabriqué à partir des céréales concernées.»

8)

L'annexe II est supprimée.

Article 3

Le règlement (CE) no 2305/2003 est modifié comme suit:

1)

A l'article premier, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 de la Commission (13) s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement.

2)

L'article 2 est supprimé.

3)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'Etat membre concerné.

Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des Etats membres chaque semaine au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.

Toutefois, pour l'année 2007, la période de dépôt des premières demandes ne commence à courir qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et se termine au plus tard le 8 janvier 2007 et le premier lundi concerné par la transmission des demandes de certificats d'importation à la Commission, conformément au paragraphe 3, est le lundi 8 janvier 2007.

2.   Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.

3.   Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant chaque demande avec la quantité demandée, y compris les communications “néant”.

4.   Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée au paragraphe 3.»

4)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.»

5)

L'article 5 est supprimé.

6)

L'article 6 est supprimé.

7)

L'article 7 est supprimé.

8)

L'annexe est supprimée.

Article 4

Le règlement (CE) no 969/2006 est modifié comme suit:

1)

A l'article premier, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 de la Commission (14) s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement.

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Le contingent est divisé en deux sous-périodes semestrielles, couvrant les dates et quantités suivantes:

a)

sous-période no 1: du 1er janvier au 30 juin — 121 037 tonnes;

b)

sous-période no 2: du 1er juillet au 31 décembre — 121 037 tonnes.

2.   En cas d'épuisement des quantités pour la sous-période no 1, la Commission peut prévoir l'ouverture anticipée de la sous-période suivante, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003.»

3)

L'article 3 est supprimé.

4)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'Etat membre concerné.

Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des Etats membres chaque semaine au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.

Toutefois, pour l'année 2007, la période de dépôt des premières demandes ne commence à courir qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et se termine au plus tard le 8 janvier 2007 et le premier lundi concerné par la transmission des demandes de certificats d'importation à la Commission, conformément au paragraphe 3, est le lundi 8 janvier 2007.

2.   Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation mentionnent un seul pays d'origine.

3.   Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant chaque demande avec l'origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications “néant”.

4.   Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée au paragraphe 3.»

5)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.»

6)

L'article 6 est supprimé.

7)

L'article 7 est supprimé.

8)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, le nom du pays d'origine du produit et une croix dans la case “oui”. Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.»

9)

A l'article 10, la deuxième phrase est supprimée.

10)

L'article 11 est supprimé.

11)

Les annexes I et II sont supprimées.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 971/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 51).

(4)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 95. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).

(5)  JO L 342 du 30.12.2003, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 970/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 49).

(6)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 44.

(7)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(8)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2006 (JO L 173 du 27.6.2006, p. 12).

(9)  JO L 189 du 29.7.2003, p.12.

(10)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13

(11)  JO L 189 du 29.7.2003, p.12.

(12)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13

(13)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13

(14)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13