29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/48


RÈGLEMENT (CE) No 2019/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

modifiant les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 327/98 et (CE) no 955/2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires à l'importation dans le secteur du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,

vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (2), et notamment son article 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (3), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (4) s'applique aux certificats d'importation pour les périodes de contingent tarifaire commençant à partir du 1er janvier 2007.

(2)

Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes, à la qualité du demandeur, ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire et s'applique sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations établies par les règlements sectoriels.

(3)

Les règlements (CE) no 2058/96 de la Commission du 28 octobre 1996 relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisure de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 (5), (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (6) et (CE) no 955/2005 de la Commission du 23 juin 2005 portant ouverture d'un contingent à l'importation dans la Communauté de riz originaire d'Égypte (7), contiennent des dispositions qui diffèrent ou répètent des règles communes qui ont été établies par le règlement (CE) no 1301/2006. Il convient par conséquent d’adapter lesdits règlements en vue de supprimer les règles divergentes ou redondantes, de préciser les numéros d’ordre de chaque contingent et sous contingent et de redéfinir les règles spécifiques applicables, notamment pour l’établissement des demandes de certificats, leur délivrance, leur durée de validité et la communication des informations à la Commission.

(4)

Dans un souci de d'harmonisation et de simplification desdits règlements, il convient de supprimer les dispositions qui sont déjà prévues dans les règlements horizontaux ou sectoriels d'application, à savoir, outre le règlement (CE) no 1301/2006, le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (8), et le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (9), et de supprimer les dispositions qui ne sont plus d'application.

(5)

Dans un souci de simplification il convient de prévoir que les quantités inférieures à 20 tonnes attribuées à la suite de l'application d'un coefficient d'attribution soient gérées de manière homogène dans les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 327/98 et (CE) no 955/2005.

(6)

Dans un souci de meilleure gestion des contingents tarifaires ouverts par les règlements (CE) no 2058/96 et (CE) no 955/2005, il est nécessaire de continuer à permettre aux opérateurs de pouvoir présenter plus d'une demande de certificat par période contingentaire et donc de déroger à l'article 6, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1301/2006. Par ailleurs, en vue d'améliorer le contrôle de ces deux contingents, ainsi que d'harmoniser et de simplifier la gestion de ceux-ci, il convient de prévoir que le dépôt des demandes de certificats d'importation soit effectué de manière hebdomadaire.

(7)

Le droit de douane applicable à l'importation des brisures de riz est fixé à l'article 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003, il convient donc de ne plus faire référence à la nomenclature combinée et de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2058/96.

(8)

Pour les contingents ouverts par le règlement (CE) no 327/98 qui sont gérés sur la base de certificat d'exportation, il y a lieu de continuer à permettre aux opérateurs qui disposent de plus d'un certificat d'exportation de présenter plus d'une demande de certificat d'importation par sous-période contingentaire et donc de déroger à l'article 6, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1301/2006, en vue d'assurer des contrôles adaptés à ces importations. Il convient également d'aligner le montant de la garantie relative aux certificats d'importation de riz décortiqué prévu à l'article 4 du règlement (CE) no 327/98 au montant de la garantie prévue à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003.

(9)

Concernant le règlement (CE) no 955/2005, il convient de préciser les références au règlement (CE) no 1785/2003 et de préciser que la durée de la validité du certificat d'importation est calculée à partir de la date de délivrance effective du certificat.

(10)

Il y a lieu d'appliquer ces mesures à partir du 1er janvier 2007, date à partir de laquelle les mesures prévues au règlement (CE) no 1301/2006 sont applicables.

(11)

Toutefois, la période de dépôt des premières demandes visés par les règlements (CE) no 2058/96 et (CE) no 955/2005 intervient en 2007 un jour férié, il est dès lors opportun de prévoir que les premières demandes ne peuvent être déposées par les opérateurs qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et que cette première période de dépôt des demandes se termine au plus tard le lundi 8 janvier 2007. Il convient en outre de préciser que les demandes de certificats d'importation concernant cette première période devront être transmises à la Commission, au plus tard le lundi 8 janvier 2007.

(12)

Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 327/98 et (CE) no 955/2005 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2058/96 est modifié comme suit:

1)

À l'article premier, le deuxième et troisième alinéa suivants sont ajoutés:

«Le contingent porte le numéro d’ordre 09.4079.

Les règlements (CE) no 1291/2000 de la Commission (10), (CE) no 1342/2003 de la Commission (11) et (CE) no 1301/2006 de la Commission (12) s'appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

(10)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1."

(11)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12"

(12)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»"

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles. Toutefois, pour l'année 2007, la période de dépôt des premières demandes ne commence à courir qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et se termine au plus tard le 8 janvier 2007 et le premier lundi concerné par la transmission des demandes de certificats d'importation à la Commission, conformément à l'article 4 point a), est le lundi 8 janvier 2007.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1 du (CE) no 1301/2006, le demandeur peut présenter plus d'une demande de certificat par période contingentaire. Toutefois, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat par semaine.»

3)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent, la Commission fixe, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes pour ladite semaine, un coefficient d'attribution des quantités demandées au cours de celle-ci, rejette les demandes présentées au titre des semaines suivantes et interrompt la délivrance des certificats d’importation jusqu’à la fin de l’année en cours.

Lorsque le coefficient d'attribution visé au premier alinéa aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort parmi les opérateurs concernés par lot de 20 tonnes, augmenté de la quantité résiduelle répartie de manière égale entre les lots de 20 tonnes. Toutefois, dans le cas où l'addition des quantités inférieures à 20 tonnes ne permettrait même pas la constitution d’un lot de 20 tonnes, l'attribution de la quantité résiduelle est répartie par l'État membre de manière égale entre les opérateurs dont le certificat est supérieur ou égal à 20 tonnes.

Si suite à l'application du deuxième alinéa la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, la demande de certificat peut être retirée par l'opérateur dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant le coefficient d'attribution.

2.   Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant la date limite de communication des demandes de certificat d'importation à la Commission visé à l'article 4, point a).»

4)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:

a)

le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d'importation, visées à l'article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d'origine des quantités sur lesquelles portent ces demandes;

b)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d'importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d'origine des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés;

c)

au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours de l'antépénultième mois, ventilées par code NC à huit chiffres et par pays d'origine. Si aucune mise en libre pratique n'est intervenue au cours de la période, une communication “néant” est envoyée.»

5)

À l'article 5, paragraphe 1, point b), les termes « fixé dans la nomenclature combinée» sont remplacés par les termes «fixé à l'article 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil (13).

6)

L'article 6, paragraphe 2 est supprimé.

Article 2

Le règlement (CE) no 327/1998 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 1:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces contingents tarifaires d'importation globaux sont répartis en contingents tarifaires d'importation par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX.»

b)

le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Les règlements (CE) no 1291/2000 de la Commission (14), (CE) no 1342/2003 de la Commission (15) et (CE) no 1301/2006 de la Commission (16) s'appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

(14)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1."

(15)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12."

(16)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»"

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation n'ont pas été délivrés pour les contingents visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et e), au titre de la sous-période du mois de septembre, peuvent faire l'objet de demandes de certificats d'importation au titre de la sous-période du mois d'octobre, pour toutes les origines prévues par le contingent tarifaire d'importation global.»

3)

À l'article 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les certificats d'exportation délivrés au titre des contingents tarifaires d'importation prévus à l'article 1er, paragraphe 1, ne sont valables que pour la période contingentaire considérée.»

4)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les demandes de certificats sont déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du premier mois de chaque sous-période.»

b)

au paragraphe 2, le deuxième tiret est supprimé;

c)

au paragraphe 3 la phrase suivante est ajoutée:

«Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.»

d)

le paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

«5.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, pour les contingents tarifaires concernés par les demandes de certificats d'importation visées à l'article 3, premier alinéa, du présent règlement, les demandeurs peuvent présenter plusieurs demandes pour un même numéro d'ordre de contingent par sous-période contingentaire d'importation.»

5)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Le coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, est fixé par la Commission dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication visé à l'article 8, point a), du présent règlement. La Commission fixe au même moment les quantités disponibles au titre de la sous-période suivante et, le cas échéant, au titre de la sous-période complémentaire du mois d'octobre.

Lorsque le coefficient d'attribution visé au premier alinéa aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort parmi les opérateurs concernés par lot de 20 tonnes, augmenté de la quantité résiduelle répartie de manière égale entre les lots de 20 tonnes. Toutefois, dans le cas où l'addition des quantités inférieures à 20 tonnes ne permettrait même pas la constitution d’un lot de 20 tonnes, l'attribution de la quantité résiduelle est répartie par l'État membre de manière égale entre les opérateurs dont le certificat est supérieur ou égal à 20 tonnes.

Si suite à l'application du deuxième alinéa, la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, la demande de certificat peut être retirée par l'opérateur dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant le coefficient d'attribution.»

6)

L'article 6, est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la publication de la décision de la Commission, fixant les quantités disponibles, prévue à l'Article 5, les certificats d'importation sont délivrés pour les quantités résultant de l'application de l'article 5.»

7)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est supprimé;

b)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé.

8)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:

a)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le dernier jour de présentation des demandes de certificats à 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d'importation, visées à l'article 11, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d'origine des quantités sur lesquelles portent ces demandes, en précisant le numéro du certificat d'importation ainsi que le numéro du certificat d'exportation lorsque celui-ci est exigé;

b)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d'importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d'origine des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés, en précisant le numéro du certificat d'importation, ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées conformément à l'article 5, troisième alinéa;

c)

au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours de l'antépénultième mois, ventilées par code NC à huit chiffres et pays d'origine en précisant l'emballage s'il s'agit de conditionnement inférieure ou égale à 5 kg. Si aucune mise en libre pratique n'est intervenue au cours de la période, une communication “néant” est envoyée.»

9)

L'article 10 est supprimé.

10)

L'annexe III est supprimée.

11)

À l'annexe IX les termes «tranches» sont remplacés par «sous-périodes»

12)

L'annexe X est supprimée.

Article 3

Le règlement (CE) no 955/2005 est modifié comme suit:

1)

l'article 1er, est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, les termes «conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1785/2003» sont remplacés par «conformément aux articles 11, 11 bis, 11 quater et 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003»;

b)

le deuxième alinéa est supprimé;

c)

le quatrième alinéa suivant est ajouté:

«Les règlements (CE) no 1291/2000 (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 de la Commission (17) s'appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

(17)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»"

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur peut présenter plus d'une demande de certificat par période contingentaire. Toutefois le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par semaine par code NC à huit chiffres.»

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

au paragraphe 3, les termes « conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1785/2003» sont remplacés par «conformément aux articles 11, 11 bis, 11 quater et 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003».

4)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard chaque lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.

Toutefois, pour l'année 2007, la période de dépôt des premières demandes ne commence à courir qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et se termine au plus tard le 8 janvier 2007 et le premier lundi concerné par la transmission des demandes de certificats d'importation à la Commission, conformément à l'article 5 point a), est le lundi 8 janvier 2007.

2.   Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes pour autant que la quantité prévue à l’article 1er ne soit pas atteinte.

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, la durée de validité du certificat d’importation est limitée à la fin du mois suivant celui de sa délivrance effective.

3.   Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent prévu à l’article 1er, la Commission fixe, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes pour ladite semaine, un coefficient d'attribution des quantités demandées au cours de celle-ci, rejette les demandes présentées au titre des semaines suivantes et interrompt la délivrance des certificats d’importation jusqu’à la fin de l’année en cours.

4.   Lorsque le coefficient d'attribution visé au paragraphe 3 aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort parmi les opérateurs concernés par lot de 20 tonnes, augmenté de la quantité résiduelle répartie de manière égale entre les lots de 20 tonnes. Toutefois, dans le cas où l'addition des quantités inférieures à 20 tonnes ne permettrait même pas la constitution d’un lot de 20 tonnes, l'attribution de la quantité résiduelle est répartie par l'État membre de manière égale entre les opérateurs dont le certificat est supérieur ou égal à 20 tonnes.

Si suite à l'application du premier alinéa, la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, la demande de certificat peut être retirée par l'opérateur dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant le coefficient d'attribution.»

5)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:

a)

le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles les informations relatives aux demandes de certificats d'importation, visées à l'article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités sur lesquelles portent ces demandes;

b)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d'importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés;

c)

au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours de l'antépénultième mois, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n'est intervenue au cours de la période, une communication “néant” est envoyée.»

6)

L'article 6 est supprimé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 122 du 22.5.1996, p. 15.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(4)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(5)  JO L 276 du 29.10.1996, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18)

(6)  JO L 37 du 11.2.1998, p.5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 965/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 12).

(7)  JO L 164 du 24.6.2005, p. 5.

(8)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(9)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2006 (JO L 173 du 27.6.2006, p. 12).