29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/44


RÈGLEMENT (CE) N o 2017/2006 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de tacaud norvégien dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 51/2006, la Commission peut réviser les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans les zones II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires) à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2006.

(2)

À la lumière de nouveaux avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), de nouvelles limites de capture ont été fixées par le règlement (CE) no 1259/2006 modifiant le règlement (CE) no 51/2006 (2) pour le stock de tacaud norvégien dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires).

(3)

Le tacaud norvégien est un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement pas les deux parties.

(4)

À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 1259/2006, la Communauté a mené des consultations avec la Norvège qui n’ont pas abouti à un accord entre la Norvège et la Communauté sur une clé de répartition pour ce stock en 2006.

(5)

En l’absence de clé de répartition entre la Norvège et la Communauté pour ce stock et en raison du fait que la Norvège doit pouvoir pêcher une partie du total admissible des captures (TAC) recommandé par le CIEM et par le CSTEP, il convient que la Communauté fixe une limite de capture communautaire autonome inférieure au TAC recommandé.

(6)

Il y a lieu de fixer la limite de capture communautaire autonome à 75 % du TAC recommandé. Ce pourcentage correspond à la part de la Communauté dans le total des captures pour ce stock au cours des cinq dernières années et se réfère au lien estimé à la zone calculé sur la base des données obtenues au cours des dernières années. Il importe toutefois que cette approche n’affecte pas la position de la Communauté dans toute négociation future avec la Norvège sur la répartition.

(7)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe I A du règlement (CE) no 51/2006.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I A du règlement (CE) no 51/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2006 (JO L 345 du 8.12.2006, p. 10).

(2)  JO L 229 du 23.8.2006, p. 3.


ANNEXE

L'annexe I A du règlement (CE) n° 51/2006 est modifiée comme suit:

La rubrique concernant l'espèce tacaud norvégien dans les zones II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires) est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

Zone

:

II a (eaux communautaires), III a, IV (eaux communautaires)

NOP/2A3A4.

Danemark

70 185

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Allemagne

13

Pays-Bas

52

CE

70 250

Norvège

1 000 (1)

TAC

Sans objet


(1)  Ce quota ne peut être pêché que dans la division VI a, au nord de 56° 30′ N.»