29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/20


RÈGLEMENT (CE) N o 2014/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a adopté, le 20 décembre 1996, le règlement (CE) no 2505/96 (1). Étant donné qu'il convient de satisfaire à la demande communautaire des produits concernés aux conditions les plus favorables, il y a lieu de prolonger ou d'adapter certains contingents tarifaires existants et d'ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls à raison de volumes appropriés, sans perturber le marché de ces produits.

(2)

Le volume contingentaire pour un contingent tarifaire communautaire n'étant pas suffisant pour satisfaire aux besoins de l'industrie communautaire pendant la période contingentaire en cours, il y a lieu d'augmenter ce volume contingentaire avec effet au 1er janvier 2007.

(3)

Il n'est plus de l'intérêt de la Communauté de continuer à octroyer, en 2007, des contingents tarifaires communautaires pour certains produits ayant bénéficié d'une suspension de droits en 2006. Ces produits doivent donc être supprimés du tableau figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

(4)

Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

(5)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2505/96,

(6)

Vu l'importance économique du présent règlement, il y a lieu d'invoquer l'urgence prévue au point 1.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(7)

Étant donné que le présent règlement doit être appliqué dès le 1er janvier 2007, il devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 2505/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96, le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2981 est fixé à 260 000 unités.

Article 3

Pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2007, à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96:

le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2002 est fixé à 1 000 tonnes,

le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2030 est fixé à 1 000 tonnes,

le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2612 est fixé à 1 900 tonnes,

le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2620 est fixé à 1 000 000 d'unités,

le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2727 est fixé à 15 000 tonnes.

Article 4

À l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96, les contingents tarifaires concernant le numéro d'ordre 09.2920, 09.2970, 09.2972 et 09.2977 sont insérés avec effet à compter du 1er janvier 2007.

Article 5

Les contingents tarifaires concernant le numéro d'ordre 09.2026, 09.2853, 09.2976 et 09.2981 sont clôturés avec effet à compter du 1er janvier 2007.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)   JO L 345 du 31.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 962/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

Numéro d'ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des produits

Volume du contingent

Droit contingentaire

(%)

Période contingentaire

09.2002

ex 2928 00 90

30

Phénylhydrazine

1 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 × 30 mm

1 400 000 unités

0

1.1.-31.12.

09.2030

ex 2926 90 95

74

Chlorothalonil

1 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2140

ex 3824 90 98

98

Mélange d'amines tertiaires contenant en poids:

2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine et plus

4 500 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phénylenèdiamine

1 800 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-triéthoxysilylpropyl) tetrasulfide

4 500 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(alcool vinylique), partiellement relié par un composé d'acétal au sel de sodium de 5-(4-azido-2-sulfonbenzylidène)-3-(formylpropyle)-rhodanine

100 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2610

ex 2925 29 00

20

Chlorure de (chlorométhylène)diméthylammonium

100 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2611

ex 2826 19 90

10

Fluorure de calcium, d'une teneur totale en aluminium, magnésium et sodium n'excédant pas 0,25 mg/kg, sous forme de poudre

55 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

Dichlorhydrate de 3,3′-dichlorobenzidine

1 900 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acide ribonucléique

110 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1 300 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2618

ex 2918 19 85

40

Acide (R)-2-chloromandélique

100 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Thiénylacétonitrile

80 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position

1 000 000 unités

0

1.1.-31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde)

425 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Pellicules en polymères du polypropylène, biaxialement orientés, d'une épaisseur supérieure ou égale à 3,5 μm mais inférieure à 15 μm, d'une largeur de 490 mm ou plus mais n'excédant pas 620 mm, pour la production de condensateurs de puissance (1)

170 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Écrans de verre d'une diagonale de 814.8 mm (± m1.5 mm) mesurée entre les deux coins extérieurs, à translucidité de 51.1 % (± 2.2 %) pour une épaisseur de verre normalisée de 12.5 mm

500 000 unités

0

1.1.-31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2 (±10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

350 000 m2

0

1.1.-31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

240 000 unités

0

1.1.-31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1)

13 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Cerises douces, conservées dans de l'alcool, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, dénoyautées, destinées à la fabrication de produits en chocolat:

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

d'une teneur en sucres n'excédant pas 9 % en poids (1)

2 000 tonnes

10  (3)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Cerises acides (Prunus cerasus) conservées dans de l'alcool, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, destinées à la fabrication de produits en chocolat:

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

d'une teneur en sucres n'excédant pas 9 % en poids (1)

2 000 tonnes

10  (3)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

20

09.2727

ex 3902 90 90

93

Poly-alpha-oléfine synthétique ayant une viscosité d'au moins 38 × 10-6m2 s-1 (38 centistokes) à 100 °C, selon la méthode ASTM D 445

15 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

50 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Montmorillonite activée à l'acide, destinée à la fabrication de papiers dits autocopiants (1)

10 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2829

ex 3824 90 98

19

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %,

un nombre d'acidité n'excédant pas 110 et

un point de fusion de 100 °C ou plus

1 600 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromochlorométhane

600 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 20 et 22 atomes de carbone

10 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

700 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus

20 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2882

ex 2908 99 90

20

2,4-Dichloro-3-éthyl-6-nitrophénol, sous forme de poudre

90 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

20 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Tube cathodique couleur à écran plat, ayant un rapport largeur/hauteur de l'écran de 4/3, une diagonale de l'écran de 79 cm ou plus mais n'excédant pas 81 cm et un rayon de courbure de l'écran de 50 m ou plus

8 500 unités

0

1.1.-31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00  (1)

6 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 98

26

Solution aqueuse contenant en poids 40 % ou plus d'extraits secs de bétaïne et en poids 5 % ou plus mais n'excédant pas 30 % de sels organiques ou inorganiques

38 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystine

600 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Soufflets, destinés à la fabrication d'autobus articulés (1)

2 600 unités

0

1.1.-31.12.

09.2920

ex 2906 19 00

30

Isobornyl cyclohexanol

450 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorobenzène

2 600 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2935

3806 10 10

 

Colophanes et acides résiniques de gemme

200 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose

400 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(fluorure de vinylidène), sous forme de poudre, destiné à la fabrication de peintures ou vernis pour le revêtement de métal (1)

1 300 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90  (1)

8 400 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

300 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2970

ex 8540 11 11

95

Tube cathodique couleur avec masque à fentes, équipé d'un canon à électrons et d'un collet de déviation, présentant un rapport largeur/hauteur d'écran de 4/3 et une diagonale d'écran de 33,5 cm (± 1,6 mm) (1)

250 000 unités

0

1.1.-30.6.

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique

20 000 tonnes

0

1.1.-31.12.2007

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3′:4,4′-tétracarboxylique

600 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile

12 000 tonnes

0

1.1.-30.6.

09.2979

ex 7011 20 00

15

Écrans en verre, dont le diamètre diagonal mesuré entre les deux coins extérieurs est de 81,5 cm (± 0,2 ) et avec une translucidité de 80 % (± 3 %) et une épaisseur de référence du verre de 11,43 mm

800 000 units

0

1.1.-31.12.

09.2986

ex 3824 90 98

76

Mélange d'amines tertiaires, contenant en poids:

60 % ou plus de dodécyldiméthylamine

20 % ou plus de diméthyl(tétradécyl)amine

0,5 % ou plus d'hexadécyldiméthylamine,

destiné à être utilisé pour la fabrication d'oxides d'amines (1)

14 315 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolymère de propylène et de butylène, contenant en poids 60 % ou plus mais n'excédant pas 68 % de propylène et 32 % ou plus mais n'excédant pas 40 % de butylène, d'une viscosité de fusion n'excédant pas 3 000 mPa à 190 °C d'après la méthode ASTM D 3236, destiné à être utilisé comme adhésif dans la fabrication de produits de la sous-position 4818 40  (1)

1 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Claviers,

comprenant une couche en silicone et des touches en polycarbonate ou

entièrement en silicone ou entièrement en polycarbonate, comprenant des touches imprimées,

destinés à la fabrication ou réparation de postes radiotéléphoniques mobiles de la sous-position 8517 12 00  (1)

20 000 000 unités

0

1.1.-31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission — JO L 253 du 11.10.1993, p. 71 et modifications ultérieures).

(2)  Toutefois, la suspension n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(3)  Le droit spécifique additionnel est applicable.»