22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1941/2006 DU CONSEIL

du 11 décembre 2006

établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

(2)

Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.

(3)

Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

Il est nécessaire d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5)

Le règlement (CE) no 2371/2002 prévoit à son article 3 des définitions utiles pour l'attribution des possibilités de pêche.

(6)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(7)

Il convient d'utiliser les possibilités de pêche conformément à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (3), le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (4), le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (5), le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite (6), ainsi que le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (7), le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (8) et le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (9).

(8)

Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2007, certaines mesures complémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour l'année 2007, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de la Communauté («navires de la Communauté») ainsi qu'aux navires de pêche battant le pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers, qui opèrent en mer Baltique.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement aux fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, les définitions suivantes s'appliquent:

a)

«zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91;

b)

«mer Baltique», les divisions CIEM IIIb, IIIc et IIId;

c)

«total admissible des captures (TAC)» la quantité qu'il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

d)

«quota» le pourcentage d'un TAC alloué à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers.

CHAPITRE II

POSSIBILITES DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES

Article 4

Limites de captures et répartition de ces limites

Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

1.   La répartition des limites de captures entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

2.   Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2008, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s'appliquer, par dérogation audit règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 6

Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou

b)

des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d'autres espèces, les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm et les captures ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement.

2.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).

3.   Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s'applique ledit quota, n'effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.

Article 7

Limitations de l'effort de pêche

Les limitations de l'effort de pêche figurent à l'annexe II.

Article 8

Mesures techniques et de contrôle transitoires

Les mesures techniques et de contrôle transitoires figurent à l'annexe III.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements de quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l'annexe I du présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2006.

Par le Conseil

La présidente

S. HUOVINEN


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(4)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

(5)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(6)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(7)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

(8)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 448/2005 de la Commission (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).

(9)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.


ANNEXE I

Limites quantitatives des débarquements et conditions connexes pour la gestion interannuelle des limites de captures applicables aux navires de la Communauté dans les zones pour lesquelles des limites de captures ont été fixées par espèce et par zone

Les tableaux ci-après présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions connexes applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.

Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Subdivisions 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlande

75 099

 

Suède

16 501

 

CE

91 600

 

TAC

91 600

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Subdivisions 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danemark

6 939

 

Allemagne

27 311

 

Finlande

3

 

Pologne

6 441

 

Suède

8 806

 

CE

49 500

 

TAC

49 500

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Subdivisions 25-27, 28.2, 29 et 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danemark

2 920

 

Allemagne

774

 

Estonie

14 910

 

Finlande

29 105

 

Lettonie

3 680

 

Lituanie

3 874

 

Pologne

33 066

 

Suède

44 389

 

CE

132 718

 

TAC

Sans objet

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Subdivision 28.1

HER/03D.RG.

Estonie

17 317

 

Lettonie

20 183

 

CE

37 500

 

TAC

37 500

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Subdivisions 25-32 (eaux communautaires)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danemark

9 374

 

Allemagne

3 729

 

Estonie

913

 

Finlande

717

 

Lettonie

3 485

 

Lituanie

2 296

 

Pologne

10 794

 

Suède

9 497

 

CE

40 805 (1)

 

TAC

Sans objet

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danemark

11 653

 

Allemagne

5 697

 

Estonie

258

 

Finlande

229

 

Lettonie

964

 

Lituanie

625

 

Pologne

3 118

 

Suède

4 152

 

CE

26 696

 

TAC

26 696 (2)

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

III bcd (eaux communautaires)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danemark

2 698

 

Allemagne

300

 

Suède

203

 

Pologne

565

 

CE

3 766

 

TAC

Sans objet

TAC de précaution.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Saumon atlantique

Salmo salar

Zone

:

III bcd (eaux communautaires) sauf subdivision 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danemark

88 836 (3)

 

Allemagne

9 884 (3)

 

Estonie

9 028 (3)

 

Finlande

110 773 (3)

 

Lettonie

56 504 (3)

 

Lituanie

6 642 (3)

 

Pologne

26 950 (3)

 

Suède

120 080 (3)

 

CE

428 697 (3)

 

TAC

Sans objet (3)

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


Espèce

:

Saumon atlantique

Salmo salar

Zone

:

Subdivision 32

SAL/3D32.

Estonie

1 581 (4)

 

Finlande

13 838 (4)

 

CE

15 419 (4)

 

TAC

Sans objet (4)

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

III bcd (eaux communautaires)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danemark

44 833

 

Allemagne

28 403

 

Estonie

52 060

 

Finlande

23 469

 

Lettonie

62 877

 

Lituanie

22 745

 

Pologne

133 435

 

Suède

86 670

 

CE

454 492

 

TAC

Sans objet

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.


(1)  Si, d'ici au 30 juin 2007, le Conseil n'a pas adopté un règlement établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, à partir du 1er juillet 2007, les TAC et les quotas relatifs à ce stock seront ceux figurant à l'appendice 1 à la présente annexe. À partir de cette date, toute prise dépassant le quota d'un État membre tel qu'il est fixé à cet appendice sera déduite du quota futur dudit État pour 2008.

(2)  Si, d'ici au 30 juin 2007, le Conseil n'a pas adopté un règlement établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, à partir du 1er juillet 2007, les TAC et les quotas relatifs à ce stock seront ceux figurant à l'appendice 1 à la présente annexe. À partir de cette date, toute prise dépassant le quota d'un État membre tel qu'il est fixé à cet appendice sera déduite du quota futur dudit État pour 2008.

(3)  Exprimé en nombre d'individus.

(4)  Exprimé en nombre d'individus.

Appendice 1 à l'annexe I

Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Subdivisions 25-32 (eaux communautaires)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danemark

8 849

 

Allemagne

3 520

Estonie

862

Finlande

677

Lettonie

3 290

Lituanie

2 168

Pologne

10 191

Suède

8 965

CE

38 522

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danemark

10 537

 

Allemagne

5 152

Estonie

234

Finlande

207

Lettonie

872

Lituanie

565

Pologne

2 819

Suède

3 754

CE

24 140

TAC

24 140


ANNEXE II

1.   Limitations de l'effort de pêche

1.1.

La pêche au moyen de chaluts, de seines ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres ou de lignes de fond est interdite:

a)

du 1er au 7 janvier, du 31 mars au 1er mai et le 31 décembre dans les subdivisions 22, 23 et 24;

b)

du 1er au 7 janvier, du 5 au 10 avril, du 1er juillet au 31 août et le 31 décembre dans les subdivisions 25, 26 et 27.

1.2.

En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou au moyen de filets maillants de fond, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm ou de palangres ou de lignes de fond soit également interdite pendant:

a)

77 jours civils dans les subdivisions 22 à 24, en dehors de la période visée au point 1.1, sous a);

b)

67 jours civils dans les subdivisions 25 à 27, en dehors de la période visée au point 1.1, sous b).

Les États membres répartissent les jours visés aux points a) et b) en périodes d'une durée au moins égale à cinq jours.

1.3.

Au plus tard le 7 janvier 2007, chaque État membre notifie à la Commission et publie sur son site internet les dates précises des jours civils visés au point 1.2, qui devraient être identiques pour les navires de pêche battant le pavillon de cet État membre.

1.4.

Par dérogation aux points 1.1 et 1.2, les navires de pêche de la Communauté de moins de 12 mètres hors tout et pêchant dans les eaux territoriales sont autorisés à conserver à bord et à débarquer jusqu'à 20 kg ou 10 % de cabillaud en poids vif, le chiffre le plus élevé devant être retenu, si la pêche est effectuée au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et/ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 110 mm.


ANNEXE III

MESURES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE TRANSITOIRES

1.   Restrictions applicables à la pêche

1.1.

Toute activité de pêche est interdite, du 1er mai au 31 octobre, dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant séquentiellement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

 

Zone 1:

55° 45′ N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 30′ E

55° 00′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 16° 00′ E

55° 15′ N, 15° 30′ E

55° 45′ N, 15° 30′ E

 

Zone 2:

55° 00′ N, 19° 14′ E

54° 48′ N, 19° 20′ E

54° 45′ N, 19° 19′ E

54° 45′ N, 18° 55′ E

55° 00′ N, 19° 14′ E

 

Zone 3:

56° 13′ N, 18° 27′ E

56° 13′ N, 19° 31′ E

55° 59′ N, 19° 13′ E

56° 03′ N, 19° 06′ E

56° 00′ N, 18° 51′ E

55° 47′ N, 18° 57′ E

55° 30′ N, 18° 34′ E

56° 13′ N, 18° 27′ E

1.2.

Par dérogation aux dispositions du point 1.1, la pêche au moyen de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 157 mm ou au moyen de palangres est autorisée. Lorsque la pêche est effectuée au moyen de palangres, aucune quantité de cabillaud n'est conservée à bord.

2.   Activités de suivi, dinspection et de surveillance en lien avec la reconstitution des stocks de cabillaud en mer Baltique

2.1.   Permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique

2.1.1.

Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (1), tout navire de pêche de la Communauté dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 m et qui détient à son bord ou emploie tout engin d'un maillage supérieur ou égal à 90 mm doit être muni d'un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique.

2.1.2.

Les États membres ne délivrent le permis de pêche spécial pour le cabillaud visé au point 2.1.1 qu'à des navires de pêche de la Communauté détenant déjà, en 2006, le permis de pêche spécial au cabillaud en mer Baltique prévu à l'annexe III, point 6.2.1, du règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2). Toutefois, un État membre peut délivrer un permis de pêche spécial au cabillaud à un navire de pêche de la Communauté battant son pavillon mais ne détenant pas de permis spécial en 2006, à la condition de faire en sorte qu'au moins une capacité équivalente, mesurée en kilowatts (kW), soit interdite de pêche en mer Baltique à l'aide de tout engin visé au point 2.1.1.

2.1.3.

Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires de pêche détenteurs d'un permis de pêche spécial au cabillaud en mer Baltique et le met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la mer Baltique sur son site internet officiel.

2.1.4.

Le capitaine de tout navire de pêche de la Communauté, ou son représentant dûment habilité, auquel un État membre a délivré un permis de pêche spécial au cabillaud en mer Baltique conserve à son bord une copie dudit permis.

2.2.   Journaux

2.2.1.

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines des navires de pêche de la Communauté dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 mètres tiennent un journal de leurs activités, lorsqu'une sortie de pêche inclut une partie des subdivisions 22 à 27, conformément à l'article 6 dudit règlement.

2.2.2.

Dans le cas des navires de pêche équipés d'un système de surveillance des navires (VMS), les États membres vérifient à l'aide des données VMS que les informations reçues au centre de surveillance des pêcheries (CSP) correspondent aux activités consignées dans les journaux. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés sous format électronique et conservés pendant trois ans.

2.2.3.

Chaque État membre tient à jour et publie sur son site internet officiel les coordonnées des instances auxquelles doivent être remis les journaux, les déclarations de débarquement et les notifications préalables visés au point 2.6 de la présente annexe.

2.3.   Marge de tolérance du journal

2.3.1.

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la tolérance autorisée dans les estimations des quantités, en kilogrammes, d'espèces soumises à un TAC qui sont détenues à bord des navires s'élève à 10 % des valeurs consignées dans le journal, à l'exception du cabillaud pour lequel la tolérance est fixée à 8 %.

2.3.2.

Dans le cas des captures provenant des subdivisions 22 à 27 et débarquées sans tri, la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités est fixée à 10 % de la quantité totale détenue à bord.

2.4.   Suivi et contrôle de l'effort de pêche

Les autorités compétentes de l′État membre du pavillon assurent le suivi et contrôlent le respect:

a)

des limitations de l'effort de pêche prévues à l'annexe II, points 1.1 et 1.2;

b)

des restrictions aux activités de pêche prévues au point 1 de la présente annexe.

2.5.   Dispositions régissant les entrées et les sorties en ce qui concerne certaines zones

2.5.1.

Un navire peut commencer à pêcher dans les eaux communautaires des subdivisions 22, 23 et 24 (zone A) ou 25, 26 et 27 (zone B) s’il détient à son bord moins de 175 kg de cabillaud.

2.5.2.

Lorsque le navire quitte les zones A ou B, ou encore les subdivisions 28 à 32 (zone C), et qu'il détient à son bord plus de 175 kg de cabillaud:

a)

il se rend directement au port dans la zone dans laquelle il a pêché et y débarque le poisson; ou

b)

il se rend directement au port en dehors de la zone dans laquelle il a pêché et y débarque le poisson.

2.5.3.

Lorsqu'il quitte la zone dans laquelle il a pêché, les filets sont rangés de façon à ne pas être facilement utilisables conformément aux dispositions suivantes:

i)

les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

ii)

les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont solidement arrimés à un élément de la superstructure.

2.5.4.

Les points 2.5.1, 2.5.2 et 2.5.3 ne s'appliquent pas aux navires équipés de systèmes VMS conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003. Toutefois, ces navires envoient chaque jour au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon le relevé de leurs captures prévu par l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2847/1993, afin qu'il soit introduit dans sa base de données informatisée.

2.6.   Notification préalable

2.6.1.

Si un navire de pêche de la Communauté s'apprête à quitter les subdivisions 22, 23 et 24 (zone A), les subdivisions 25, 26 et 27 (zone B) ou les subdivisions 28 à 32 (zone C) avec à bord plus de 300 kg de cabillaud en poids vif, le capitaine notifie aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, deux heures avant de quitter la zone:

a)

l'heure et la position de la sortie de zone;

b)

la quantité totale de cabillaud et le poids total des autres espèces, exprimé en poids vif, qui sont détenus à bord.

2.6.2.

La notification visée au point 2.6.1 peut également être effectuée par un représentant du capitaine du navire de pêche de la Communauté agissant en son nom.

2.6.3.

Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine de tout navire de pêche de la Communauté détenant plus de 300 kg de poids vif de cabillaud, ou son représentant dûment habilité, communique aux autorités compétentes de l'État membre du débarquement, une heure au moins avant son entrée sur un site de débarquement:

a)

le nom du site de débarquement;

b)

l'heure estimative d'arrivée sur le site de débarquement;

c)

la quantité totale de cabillaud et le poids total des autres espèces, en poids vif, qui sont détenues à bord.

2.7.   Ports désignés

2.7.1.

Tout navire de pêche détenant plus de 750 kg de poids vif de cabillaud ne peut en effectuer le débarquement que dans des ports désignés.

2.7.2.

Il appartient à chaque État membre de désigner des ports dans lesquels doit s’effectuer tout débarquement de quantités de cabillaud de la Baltique supérieures à 750 kg en poids vif.

2.7.3.

Au plus tard le 6 janvier 2007, chaque État membre ayant dressé une liste de ports désignés l'actualise et la publie sur son site internet officiel.

2.8.   Pesage du cabillaud lors du premier débarquement

2.8.1.

Les navires de pêche détenant à leur bord plus de 200 kg de cabillaud en poids vif ne commencent le débarquement que sur autorisation des autorités compétentes du lieu de débarquement.

2.8.2.

Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger que toute quantité de cabillaud capturée en mer Baltique et débarquée dans cet État membre soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être acheminée vers une autre destination depuis le port de débarquement.

2.9.   Références en matière d'inspections

Chaque État membre riverain de la mer Baltique établit ses références spécifiques en matière d′inspections. Ces références sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d′inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu′à ce que les repères cibles définis à l′appendice 1 aient été atteints.

2.10.   Interdiction des transits et des transbordements

2.10.1.

Tout transit par des zones fermées à la pêche au cabillaud est interdit, à moins que les engins de pêche détenus à bord ne soient rangés et arrimés en toute sûreté conformément aux prescriptions du point 2.5.3.

2.10.2.

Le transbordement de cabillaud est interdit.

2.11.   Transport du cabillaud de la Baltique

Par dérogation à l′article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine de tout navire de pêche dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 mètres remplit une déclaration de débarquement en cas d′acheminement du poisson vers un lieu autre que celui du débarquement ou de l′importation.

Cette déclaration de débarquement est jointe aux documents de transport prévus à l′article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

2.12.   Surveillance conjointe et échange d'inspecteurs

2.12.1.

Les États membres concernés mènent des actions conjointes d’inspection et de surveillance. L'Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) coordonne la planification et l'exécution de ces actions par les États membres.

2.12.2.

Des inspecteurs de la Commission peuvent prendre part à ces actions conjointes d'inspection et de surveillance.

2.12.3.

L'ACCP convoque, avant le 15 novembre 2007, une réunion des autorités nationales compétentes en matière d'inspection afin de coordonner le programme des actions conjointes d'inspection et de surveillance pour 2008.

2.13.   Programmes de contrôle nationaux de la pêche au cabillaud

2.13.1.

Chacun des États membres concernés élabore un programme de contrôle national pour la mer Baltique conformément aux prescriptions de l'appendice 2.

2.13.2.

Chacun des États membres concernés établit ses références spécifiques en matière d'inspection, conformément à l'appendice 1. Ces références sont revues périodiquement après analyse des résultats obtenus. Les références en matière d'inspection sont vouées à évoluer progressivement, jusqu'à ce que les repères cibles définis à l'appendice 2 aient été atteints.

2.13.3.

Avant le 31 janvier 2007, chacun des États membres concernés met à la disposition de la Commission et des autres États membres riverains de la Baltique, sur son site internet officiel, le programme de contrôle national visé au point 2.13.1, assorti d'un calendrier d'exécution.

2.13.4.

La Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l'aquaculture afin d'évaluer le respect et les résultats des programmes de contrôle nationaux concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique.

2.14.   Programme de contrôle spécifique

2.14.1.

Par dérogation à l’article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme spécifique de contrôle et d’inspection pour les stocks de cabillaud concernés peut s’étendre sur une durée supérieure à trois ans.

3.   Restrictions concernant la pêche au flet et au turbot

3.1.

La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l'intérieur des zones géographiques et au cours des périodes mentionnées ci-après est interdite:

Espèce

Zone géographique

Période

Flet (Platichthys flesus)

Subdivisions 26 à 28 et 29 au sud de 59° 30′ N

du 15 février au 15 mai

Subdivision 32

du 15 février au 31 mai

Turbot (Psetta maxima)

Subdivisions 25 à 26 et 28 au sud de 56° 50′ N

du 1er juin au 31 juillet

3.2.

Par dérogation au point 3.1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d'engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, ou au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord ou débarquée au cours de la période d'interdiction visée au point 3.1.


(1)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(2)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1936/2005 (JO L 311 du 26.11.2005, p. 1).

Appendice 1 à l'annexe III

Références spécifiques en matière d'inspection

Objectif

1.

Chaque État membre établit ses références spécifiques en matière d'inspection conformément à la présente annexe.

Stratégie

2.

Les opérations d'inspection et de surveillance des activités de pêche se focalisent sur les navires susceptibles d'effectuer des captures de cabillaud. Des inspections à caractère aléatoire visant le transport et la commercialisation du cabillaud sont utilisées comme dispositif complémentaire de vérification croisée afin de tester l'efficacité des inspections et de la surveillance.

Priorités

3.

Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différents types d'engins, en fonction de l'incidence respective sur les flottes des limites appliquées aux possibilités de pêche. C'est pourquoi il appartient à chaque État membre d'établir des priorités spécifiques.

Échantillonnage

4.

Chaque État membre indique et décrit les méthodes d'échantillonnage qui seront appliquées.

Les États membres mettent sur demande leur plan d'échantillonnage à la disposition de la Commission.

Repères cibles

5.

Au plus tard le 22 janvier 2007, chaque État membre lance son programme d'inspections en tenant compte des cibles suivantes:

a)

niveau de contrôle dans les ports

En règle générale, le niveau de précision à atteindre doit être au moins équivalent à celui d'une méthode d'échantillonnage aléatoire simple qui implique des contrôles couvrant 20 %, en masse, des débarquements de cabillaud, tous sites de débarquement confondus;

b)

niveau de contrôle des opérations de commercialisation

Inspection de 5 % des quantités de cabillaud mises en vente dans les criées;

c)

niveau de contrôle en mer

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l'activité de pêche dans chaque zone. Les repères cibles pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones de gestion des stocks de cabillaud; ils sont éventuellement assortis d'un repère distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies;

d)

niveau de surveillance aérienne

Repère fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l'activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.

Appendice 2 à l'annexe III

Contenu des programmes de contrôle nationaux pour la pêche au cabillaud

Les programmes de contrôle nationaux précisent en particulier les éléments ci-après.

1.   MOYENS DE CONTRÔLE

Ressources humaines

1.1.

Les effectifs des inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Moyens techniques

1.2.

Le nombre des navires et aéronefs de patrouille ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

Ressources financières

1.3.

La dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains ainsi que des navires et des aéronefs de patrouille.

2.   ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE

Description des dispositifs mis en œuvre pour assurer l'application des dispositions de l'annexe III, points 2.4 et 2.6.

3.   PORTS DÉSIGNÉS

Le cas échéant, une liste des ports désignés aux fins des débarquements de cabillaud conformément aux dispositions de l'annexe III, point 2.7.

4.   NOTIFICATION DES ENTRÉES ET DES SORTIES

Description des procédures mises en œuvre pour assurer l'application des dispositions de l'annexe III, point 2.5.

5.   CONTRÔLE DES DÉBARQUEMENTS

Description de tout moyen et/ou système mis en œuvre pour assurer l'application des dispositions de l'annexe III, points 2.2, 2.3, 2.8, 2.10 et 2.11.

6.   PROCÉDURES D'INSPECTION

Les programmes nationaux de contrôle précisent les procédures qui seront suivies:

a)

lors des inspections en mer et à terre;

b)

en matière de communications avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres de leurs programmes de contrôle nationaux pour le cabillaud;

c)

en matière de surveillance conjointe et d'échanges d'inspecteurs, avec une description des pouvoirs et des prérogatives conférés aux inspecteurs exerçant dans les eaux d'autres États membres.