21.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/64


RÈGLEMENT (CE) No 1914/2006 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu des changements introduits par le règlement (CE) no 1405/2006 et de l'expérience acquise, il convient, dans un souci de simplification législative, d'abroger les règlements de la Commission (CEE) no 2837/93 du 18 octobre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le maintien des oliveraies dans les zones traditionnelles de culture (2), (CEE) no 2958/93 du 27 octobre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains produits agricoles (3), (CE) no 3063/93 du 5 novembre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide pour la production de miel de qualité spécifique (4), (CE) no 3175/94 du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers des îles mineures de la mer Égée et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel (5), (CE) no 1517/2002 du 23 août 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil portant mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne la culture de certains produits agricoles, des pommes de terre de consommation et des pommes de terre de semence (6), (CE) no 1999/2002 du 8 novembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil relatif au régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne les vignobles (7), et (CE) no 2084/2004 du 6 décembre 2004 dérogeant au règlement (CEE) no 2837/93 en ce qui concerne le délai de paiement de l'aide pour le maintien des oliveraies dans les zones traditionnelles de culture de l'olivier dans les îles mineures de la mer Égée (8), et de les remplacer par un seul règlement portant modalités d'application du règlement (CE) no 1405/2006.

(2)

Il y a lieu de définir les modalités d'application du régime spécifique d'approvisionnement et des mesures en faveur des productions agricoles locales prévus par le règlement (CE) no 1405/2006.

(3)

Il convient d'établir les modalités de fixation du montant des aides octroyées pour l'approvisionnement en produits au titre du régime spécifique d'approvisionnement. Ces modalités doivent tenir compte des surcoûts d'approvisionnement liés à l'éloignement et à l'insularité des îles mineures de la mer Égée, qui imposent à ces îles des charges qui les handicapent lourdement.

(4)

Il y a lieu de gérer le régime d'aides pour l'approvisionnement en produits relevant du régime spécifique d'approvisionnement au moyen d'un certificat, dénommé «certificat aides», en utilisant le formulaire du certificat d'importation.

(5)

La gestion du régime spécifique d'approvisionnement nécessite l'instauration de modalités particulières de délivrance du certificat aides, dérogeant aux modalités normales applicables aux certificats d'importation établies par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (9).

(6)

La gestion du régime spécifique d'approvisionnement doit permettre de poursuivre un double objectif. Il s'agit, d'une part, de favoriser la délivrance rapide des certificats, notamment par la suppression de l'obligation générale de constituer au préalable une garantie, ainsi que le paiement rapide des aides pour l'approvisionnement en produits. D'autre part, il convient d'assurer l'encadrement et le suivi des opérations et de doter les autorités gestionnaires des instruments nécessaires pour s'assurer que les finalités du régime sont atteintes, c'est-à-dire en particulier pour garantir un approvisionnement régulier en certains produits agricoles et compenser les effets de la situation géographique des îles mineures de la mer Égée par une répercussion effective des avantages octroyés au titre du régime jusqu'à la mise sur le marché des produits destinés à l'utilisateur final.

(7)

L'enregistrement des opérateurs qui exercent une activité économique dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement constitue l'un de ces instruments. Cet enregistrement doit conférer le droit de bénéficier dudit régime moyennant le respect des obligations imposées par les réglementations communautaires et nationales. Il doit être accordé au demandeur dès lors que ce dernier satisfait à un certain nombre de conditions objectives adaptées aux nécessités de la gestion du régime.

(8)

Les modalités de gestion du régime spécifique d'approvisionnement doivent garantir que, dans le cadre des quantités établies par les bilans prévisionnels d'approvisionnement, l'opérateur enregistré obtient un certificat pour les produits et les quantités qui font l'objet de la transaction commerciale qu'il réalise pour son propre compte, sur présentation des documents attestant la réalité de l'opération et l'adéquation de la demande de certificat.

(9)

Le suivi des opérations qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement exige, entre autres modalités, qu'il soit prouvé que la fourniture faisant l'objet du certificat a été effectuée dans des délais courts et que soit interdite la cession des droits et obligations conférés au titulaire dudit certificat.

(10)

Les effets des avantages accordés sous la forme d'aides communautaires doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production ainsi que sur celui des prix au stade de l'utilisateur final. Il convient dès lors d'en contrôler la répercussion effective.

(11)

Le règlement (CE) no 1405/2006 dispose que les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent faire l'objet d'une exportation vers des pays tiers ou d'une expédition vers le reste de la Communauté que dans certaines conditions à définir. Il convient donc de définir ces modalités. Il est notamment opportun de fixer les quantités maximales de produits transformés qui peuvent faire l'objet d'exportations ou expéditions traditionnelles.

(12)

Afin de protéger les consommateurs et les intérêts commerciaux des opérateurs, il convient d'exclure du régime spécifique d'approvisionnement, lors de la première commercialisation au plus tard, les produits qui ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande, au sens du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (10), et de prévoir des mesures appropriées pour les cas où cette exigence n'est pas remplie.

(13)

Les autorités compétentes doivent définir les modalités administratives nécessaires pour la gestion et le suivi du régime spécifique d'approvisionnement. De plus, en vue d'assurer un bon suivi de ce régime, il convient d'établir des règles précisant les contrôles à effectuer. Des sanctions administratives propres à garantir un fonctionnement régulier des mécanismes mis en œuvre doivent être définies en conséquence.

(14)

Il convient, afin de pouvoir apprécier la mise en œuvre du régime, de prévoir des communications périodiques des autorités compétentes à la Commission.

(15)

Il y a lieu de définir, pour chaque régime d'aides en faveur des productions locales, le contenu des demandes d'aide et les documents qu'il est nécessaire de joindre en vue de l'appréciation de leur justification.

(16)

Lorsque des demandes d'aide contiennent des erreurs manifestes, elles doivent pouvoir être modifiées à tout moment.

(17)

Le respect des délais de présentation et de modification des demandes d'aide est indispensable pour permettre aux autorités nationales de programmer et d'effectuer ensuite des contrôles efficaces en ce qui concerne la régularité des demandes d'aide en faveur des productions locales. Il convient donc de fixer les dates limites au-delà desquelles les demandes ne sont plus recevables. De plus, une réduction de montant doit être appliquée afin d'inciter les bénéficiaires à respecter les délais.

(18)

Le bénéficiaire doit être autorisé à retirer tout ou partie de sa demande d'aide en faveur de productions locales à tout moment, pour autant que l'autorité compétente ne l'ait pas encore informé d'erreurs contenues dans la demande ou ne lui ait pas annoncé un contrôle sur place révélant des erreurs dans la partie concernée par le retrait.

(19)

Le respect des dispositions relatives aux régimes d'aides gérés dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle doit être contrôlé de manière efficace. À cet effet, il est nécessaire de définir précisément les critères et les procédures techniques afférents à la réalisation des contrôles administratifs et des contrôles sur place. Le cas échéant, la Grèce doit s'efforcer de combiner la réalisation des différents contrôles prévus par le présent règlement avec celle des contrôles requis en vertu d'autres dispositions communautaires.

(20)

Il importe de déterminer le nombre minimal de bénéficiaires devant faire l'objet de contrôles sur place dans le cadre des divers régimes d'aides.

(21)

L'échantillon correspondant au taux minimal de contrôle sur place doit être constitué en partie sur la base d'une analyse des risques et en partie de manière aléatoire. Les principaux facteurs à prendre en considération pour l'analyse des risques doivent être précisés.

(22)

La constatation d'irrégularités importantes doit entraîner une augmentation du taux de contrôle sur place pendant l'année en cours et les années suivantes afin d'obtenir des garanties satisfaisantes quant à la régularité des demandes d'aide concernées.

(23)

Afin d'assurer l'efficacité des contrôles sur place, il est important que les inspecteurs soient informés des raisons pour lesquelles les bénéficiaires en question ont été sélectionnés pour un tel contrôle. La Grèce doit conserver ces informations.

(24)

Afin de permettre aux autorités nationales ainsi qu'à toute autorité communautaire compétente d'effectuer un suivi des contrôles réalisés sur place, les détails de ces derniers doivent être consignés dans un rapport de contrôle. Le bénéficiaire ou son représentant doit avoir la possibilité de signer le rapport. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles par télédétection, il convient d'autoriser la Grèce à ne prévoir ce droit que dans les cas où le contrôle révèle des irrégularités. De plus, quel que soit le type de contrôle effectué sur place, le bénéficiaire doit recevoir une copie du rapport lorsque des irrégularités sont constatées.

(25)

Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires pour lutter contre les irrégularités et les fraudes.

(26)

Il convient de prévoir des réductions de montant et des exclusions sur la base du principe de proportionnalité, en tenant compte des problèmes particuliers résultant de cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles et de catastrophes naturelles. Ces réductions et exclusions doivent être fonction de la gravité de l'irrégularité commise et aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aides en faveur des productions locales pour une période déterminée.

(27)

D'une manière générale, aucune réduction ni exclusion ne doit être appliquée lorsque le bénéficiaire a soumis des informations factuelles correctes ou lorsqu'il peut démontrer qu'il n'est pas en faute.

(28)

Le bénéficiaire qui, à un moment quelconque, notifie aux autorités nationales compétentes l'existence d'une demande d'aide incorrecte ne doit pas faire l'objet d'une réduction d'aide ni d'une exclusion, quelle que soit la raison de l'irrégularité, pour autant qu'il n'ait pas été informé de l'intention de l'autorité compétente de procéder à un contrôle sur place et que celle-ci ne l'ait pas encore informé de la constatation d'irrégularités dans la demande.

(29)

Les réductions d'aide et les exclusions établies par le présent règlement doivent être appliquées sans préjudice des autres sanctions éventuellement prévues par la législation nationale.

(30)

Lorsque, en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un bénéficiaire n'est pas en mesure de remplir les obligations prévues dans les modalités d'application des programmes, le bénéfice de l'aide doit lui rester acquis.

(31)

Afin d'assurer l'application uniforme du principe de bonne foi dans l'ensemble de la Communauté, lorsque des montants indûment versés sont recouvrés, il convient de définir les conditions dans lesquelles ce principe peut être invoqué, sans préjudice du traitement des dépenses concernées dans le contexte de l'apurement des comptes.

(32)

En règle générale, la Grèce doit prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer la bonne mise en œuvre du présent règlement.

(33)

La Commission doit être informée, le cas échéant, de toutes les mesures prises par la Grèce dans sa mise en œuvre des régimes d'aides visés par le présent règlement. Afin de permettre à la Commission d'assurer un suivi efficace, il convient que la Grèce lui communique régulièrement certaines statistiques relatives aux régimes d'aides.

(34)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) no 1405/2006, notamment en ce qui concerne le programme afférent au régime spécifique d'approvisionnement des îles mineures de la mer Égée prévu au chapitre II dudit règlement et aux mesures en faveur des productions locales dans ces îles prévues au chapitre III dudit règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«îles mineures», toutes les îles de la mer Égée, à l'exception de la Crète et d'Eubée;

b)

«autorités compétentes», les autorités désignées par la Grèce pour la mise en œuvre du présent règlement;

c)

«programme», le programme de soutien visé à l'article 13 du règlement (CE) no 1405/2006.

TITRE II

RÉGIME SPÉCIFIQUE D'APPROVISIONNEMENT

CHAPITRE I

Bilan prévisionnel d'approvisionnement

Article 3

Fixation et octroi de l'aide

1.   Aux fins de l'application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006, la Grèce détermine dans le cadre du programme le montant de l'aide à accorder pour pallier l'isolement, l'insularité et l'éloignement en tenant compte:

a)

des besoins spécifiques des îles mineures et des exigences précises de qualité;

b)

des courants d'échanges traditionnels avec les ports de la Grèce continentale et entre les îles de la mer Égée;

c)

de l'aspect économique de l'aide envisagée;

d)

le cas échéant, de la nécessité de ne pas entraver le développement potentiel des productions locales;

e)

en ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs au transport, de la rupture de charges pour l'acheminement des marchandises à destination des îles mineures;

f)

en ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs à la transformation locale, de la taille réduite du marché et de la nécessité d'assurer la sécurité de l'approvisionnement des îles mineures concernées en marchandises.

2.   Aucune aide n'est octroyée pour l'approvisionnement d'une île mineure en produits ayant déjà bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement dans une autre île mineure.

CHAPITRE II

Certificat aides, paiement, registre, utilisateur final, qualité et garanties

Article 4

Certificat aides et paiement

1.   L'aide prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1405/2006 est payée sur présentation d'un certificat, ci-après dénommé «certificat aides», utilisé totalement et accompagné de la facture d'achat ainsi que de l'original ou d'une copie certifiée conforme du connaissement ou de la lettre de transport aérien.

La présentation du certificat aides aux autorités compétentes vaut demande d'aide et doit être faite, sauf cas de force majeure ou accident climatique exceptionnel, dans les trente jours suivant la date d'imputation dudit certificat. En cas de dépassement du délai susvisé, le montant de l'aide est réduit de 5 % par jour de dépassement.

Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour du dépôt du certificat aides utilisé, sauf dans l'un des cas suivants:

a)

force majeure ou accident climatique exceptionnel;

b)

ouverture d'une enquête administrative concernant l'existence du droit à l'aide; dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.

2.   Le certificat aides est établi sur le modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000.

L'article 8, paragraphe 5, et les articles 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 29 à 33 et 36 à 41 du règlement (CE) no 1291/2000 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement.

3.   La mention «certificat aides» est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case 20 (mentions particulières) du certificat.

4.   Les cases 7 et 8 du certificat sont barrées.

5.   Le dernier jour de validité est indiqué dans la case 12 du certificat aides.

6.   Le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande du certificat aides.

7.   Le certificat aides est délivré par l'autorité compétente sur demande des intéressés, dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.

Article 5

Répercussion de l'avantage sur l'utilisateur final

1.   Aux fins de l'application du présent titre, on entend par:

a)

«avantage» visé à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1405/2006, l'octroi de l'aide communautaire prévu dans ledit règlement;

b)

«utilisateur final»:

i)

lorsqu'il s'agit de produits destinés à la consommation directe, le consommateur;

ii)

lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation ou de conditionnement en vue de la consommation humaine, le dernier transformateur ou conditionneur;

iii)

lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation ou de conditionnement pour l'alimentation animale ou de produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles, l'agriculteur.

2.   Les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour contrôler la répercussion effective de l'avantage sur l'utilisateur final. À cette fin, elles peuvent apprécier les marges commerciales et les prix pratiqués par les différents opérateurs concernés.

Les mesures visées au premier alinéa, et notamment les points de contrôle utilisés pour constater la répercussion de l'aide, ainsi que leurs modifications éventuelles, sont communiquées à la Commission dans le cadre du rapport prévu à l'article 33.

Article 6

Registre des opérateurs

1.   Les certificats aides sont délivrés aux seuls opérateurs inscrits dans un registre tenu par les autorités compétentes (ci-après dénommé le «registre»).

2.   Tout opérateur établi dans la Communauté peut demander son inscription au registre.

L'inscription est subordonnée aux conditions suivantes:

a)

l'opérateur dispose des moyens, des structures et des autorisations légales nécessaires pour exercer ses activités, et il satisfait notamment aux obligations qui lui sont imposées en matière de fiscalité et, le cas échéant, de comptabilité d'entreprise;

b)

l'opérateur est à même de garantir qu'il exerce ses activités dans les îles mineures;

c)

l'opérateur s'engage, dans le cadre du régime d'approvisionnement spécifique des îles mineures et dans le respect des objectifs de ce régime:

i)

à communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, toutes les informations utiles sur ses activités commerciales, notamment sur les prix et les marges bénéficiaires qu'il pratique,

ii)

à opérer exclusivement en son nom et pour son propre compte,

iii)

à présenter des demandes de certificat proportionnées à ses capacités réelles d'écoulement des produits en question, ces capacités étant justifiées par référence à des éléments objectifs,

iv)

à s'abstenir d'agir de toute manière susceptible de provoquer des pénuries artificielles de produits et de commercialiser les produits disponibles à des prix anormalement bas,

v)

à assurer, à la satisfaction des autorités compétentes, la répercussion de l'avantage jusqu'au stade de l'utilisateur final lors de l'écoulement des produits agricoles dans les îles mineures.

3.   L'opérateur qui envisage d'expédier vers le reste de la Communauté ou d'exporter vers des pays tiers des produits en l'état ou transformés dans les conditions visées à l'article 13 déclare, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, son intention de s'engager dans une telle activité, en indiquant, le cas échéant, la localisation des installations de conditionnement.

4.   Le transformateur qui envisage d'exporter vers des pays tiers ou d'expédier vers la Communauté des produits transformés dans les conditions visées à l'article 13 ou à l'article 14 déclare, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, son intention de s'engager dans une telle activité, en indiquant la localisation des installations de transformation et en fournissant, le cas échéant, les listes analytiques des produits transformés.

Article 7

Documents à présenter par l'opérateur et validité du certificat aides

1.   Les autorités compétentes acceptent la demande de certificat aides présentée par l'opérateur pour chaque envoi lorsqu'elle est accompagnée de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la facture d'achat.

La facture d'achat ainsi que le connaissement ou la lettre de transport aérien doivent être établis au nom du demandeur du certificat.

2.   Le certificat est valable quarante-cinq jours. La durée de validité peut être prolongée par l'autorité compétente dans des cas particuliers, lorsque des difficultés graves et imprévisibles ont des répercussions sur le délai d'acheminement, sans toutefois pouvoir dépasser deux mois à compter de la date de délivrance du certificat.

Article 8

Présentation des certificats et des marchandises et non-transmissibilité des certificats

1.   Pour les produits relevant du régime spécifique d'approvisionnement, les certificats aides sont présentés aux autorités désignées dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de déchargement des marchandises. Les autorités compétentes peuvent réduire ce délai maximal.

2.   Les marchandises sont présentées en vrac ou en lots séparés correspondant au certificat présenté.

3.   Les certificats aides ne sont pas transmissibles.

Article 9

Qualité des produits

Seuls des produits de qualité saine, loyale et marchande au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 peuvent bénéficier du régime spécifique d'approvisionnement.

La conformité des produits aux exigences visées au premier alinéa est examinée selon les normes ou les usages en vigueur au sein de la Communauté au plus tard au stade de leur première commercialisation.

Lorsqu'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées au premier alinéa, le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est retiré et la quantité correspondante est réimputée au bilan prévisionnel d'approvisionnement. Dans le cas où une aide a été octroyée conformément à l'article 4, elle est remboursée.

Article 10

Constitution d'une garantie

Aucune garantie n'est requise pour les demandes de certificat aides.

Néanmoins, dans des cas particuliers et dans la mesure nécessaire pour garantir l'application adéquate du présent règlement, les autorités compétentes peuvent exiger la constitution d'une garantie d'un montant égal à celui de l'avantage octroyé. Dans ce cas, l'article 35, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1291/2000 s'applique.

Article 11

Augmentation importante du nombre de demandes de certificat aides

1.   Dans le cas où l'état d'exécution d'un bilan prévisionnel d'approvisionnement fait apparaître pour un produit donné une augmentation importante du nombre de demandes de certificat aides et où cette augmentation risque de compromettre la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du régime spécifique d'approvisionnement, la Grèce adopte toutes les mesures nécessaires pour assurer, en tenant compte de l'offre disponible et des exigences des secteurs prioritaires, l'approvisionnement des îles mineures en produits essentiels.

2.   En cas de limitation de la délivrance des certificats, les autorités compétentes appliquent à toutes les demandes en instance un pourcentage uniforme de réduction.

Article 12

Fixation d'une quantité maximale par demande de certificat

Dans la mesure strictement nécessaire pour éviter des perturbations du marché des îles mineures ou le développement d'actions de caractère spéculatif susceptibles de nuire au bon fonctionnement du régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes fixent une quantité maximale par demande de certificat.

Les autorités compétentes informent sans délai la Commission des cas d'application du présent article.

CHAPITRE III

Exportation vers des pays tiers et expédition vers le reste de la Communauté

Article 13

Conditions d'exportation ou d'expédition

1.   L'exportation et l'expédition de produits en l'état ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement ou de produits conditionnés ou transformés contenant des produits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement sont soumises aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 3.

2.   Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une aide et qui font l'objet d'une exportation ou d'une expédition sont réimputées dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et l'aide octroyée est remboursée par l'exportateur ou l'expéditeur au plus tard lors de l'exportation ou de l'expédition.

Ces produits ne peuvent pas faire l'objet d'une expédition ou d'une exportation tant que le remboursement visé au premier alinéa n'a pas eu lieu.

Dans le cas où il n'est pas possible de déterminer le montant de l'aide octroyée, les produits sont considérés comme ayant bénéficié de l'aide la plus élevée fixée par la Communauté pour ces produits pendant les six mois précédant la présentation de la demande d'exportation ou d'expédition.

Ces produits peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation, pour autant que les conditions prévues pour son octroi soient remplies.

3.   Les autorités compétentes n'autorisent l'exportation ou l'expédition de quantités de produits transformés autres que ceux visés au paragraphe 2 et à l'article 14 que dans la mesure où il est attesté par le transformateur ou par l'exportateur que ces produits ne contiennent pas de matières premières introduites dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement.

Les autorités compétentes n'autorisent la réexportation ou la réexpédition de produits en l'état ou de produits conditionnés autres que ceux visés au paragraphe 2 que dans la mesure où il est attesté par l'expéditeur que ces produits n'ont pas bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement.

Les autorités compétentes effectuent les contrôles nécessaires pour vérifier l'exactitude des attestations visées aux premier et deuxième alinéas et récupèrent le cas échéant l'avantage.

Article 14

Exportations traditionnelles et expéditions traditionnelles de produits transformés

1.   Le transformateur qui a déclaré, conformément à l'article 6, paragraphe 4, son intention d'exporter dans le cadre de courants d'échanges traditionnels ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, comme indiqué à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006, des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement peut le faire dans les limites des quantités annuelles inscrites dans le programme approuvé et présentées selon le modèle établi à l'annexe du présent règlement. Les autorités compétentes délivrent les autorisations nécessaires de manière à garantir que les opérations n'excèdent pas lesdites quantités annuelles.

2.   L'exportation des produits visés au présent article n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.

CHAPITRE IV

Contrôles et sanctions

Article 15

Contrôles

1.   Les contrôles administratifs à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition de produits agricoles sont exhaustifs et comportent des vérifications croisées avec les documents visés à l'article 7, paragraphe 1.

2.   Les contrôles physiques à l'introduction, à l'exportation et à l'expédition de produits agricoles, qui sont effectués dans les îles mineures, portent sur un échantillon représentatif correspondant au moins à 5 % des certificats présentés conformément à l'article 8.

Les contrôles physiques sont effectués, mutatis mutandis, selon les modalités prévues dans le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil (11).

Dans des situations particulières, la Commission peut demander l'application d'autres pourcentages de contrôle physique.

Article 16

Sanctions

1.   Sauf cas de force majeure ou accident climatique exceptionnel, lorsque l'opérateur ne respecte par les exigences fixées à l'article 6 et sans préjudice des éventuelles sanctions applicables en vertu de la législation nationale, les autorités compétentes:

a)

récupèrent l'avantage octroyé auprès du titulaire du certificat aides;

b)

suspendent l'enregistrement de l'opérateur, à titre provisoire, ou le révoquent, selon la gravité du manquement.

L'avantage visé au point a) est égal au montant de l'aide déterminé conformément à l'article 13, paragraphe 2.

2.   Sauf cas de force majeure ou accident climatique exceptionnel, lorsque le titulaire d'un certificat n'effectue pas l'introduction prévue, son droit de demander des certificats est suspendu pour une période de soixante jours suivant la date d'expiration dudit certificat. Après la période de suspension, la délivrance de certificats ultérieurs est subordonnée à la constitution d'une garantie égale au montant de l'avantage à octroyer pendant une période à déterminer par les autorités compétentes.

3.   Les autorités compétentes adoptent les mesures nécessaires pour réutiliser les quantités de produits qui sont rendues disponibles par l'inexécution, l'exécution partielle ou l'annulation des certificats délivrés ou la récupération de l'avantage.

CHAPITRE V

Dispositions nationales

Article 17

Modalités nationales de gestion et de suivi

Les autorités compétentes adoptent les modalités complémentaires nécessaires pour la gestion et le suivi en temps réel du régime spécifique d'approvisionnement.

Elles communiquent à la Commission, avant leur mise en vigueur, les mesures qu'elles envisagent de prendre en application du premier alinéa.

TITRE III

MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTIONS LOCALES

CHAPITRE I

Aide en faveur des productions locales

Article 18

Montant de l'aide

1.   Le montant de l'aide accordée au titre des mesures en faveur des productions agricoles locales prévues au chapitre III du règlement (CE) no 1405/2006 n'excède pas les plafonds fixés à l'article 12 dudit règlement.

2.   Les conditions d'octroi de l'aide, les productions agricoles et les quantités concernées sont précisées dans le programme approuvé conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006.

CHAPITRE II

Demandes d'aide et paiement des aides

Article 19

Présentation des demandes

Les demandes d'aide au titre d'une année civile sont présentées aux services désignés par les autorités compétentes de la Grèce, conformément aux modèles établis par ces dernières et pendant les périodes qu'elles ont déterminées. Ces périodes sont définies de manière à permettre de procéder aux contrôles sur place nécessaires et ne dépassent pas le 28 février de l'année civile suivante.

Article 20

Correction des erreurs manifestes

Une demande d'aide peut être rectifiée à tout moment après son introduction en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.

Article 21

Dépôt tardif des demandes

Sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, l'introduction d'une demande d'aide après la date limite fixée conformément à l'article 19 entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.

Article 22

Retrait des demandes d'aide

1.   Une demande d'aide peut être retirée en tout ou partie à tout moment.

Toutefois, lorsque l'autorité compétente a déjà informé le bénéficiaire de l'existence d'irrégularités dans la demande d'aide ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d'aide concernées par ces irrégularités.

2.   Les retraits effectués en vertu du paragraphe 1 placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d'introduire la demande d'aide ou la partie de la demande d'aide en question.

3.   Le 31 mars de chaque année au plus tard, il convient de procéder à une analyse des retraits de demandes d'aide au titre de l'année civile précédente afin de déterminer les causes principales et les tendances potentielles au niveau local.

Article 23

Versement des aides

Après vérification des demandes d'aide et des pièces justificatives et détermination des montants à accorder dans le cadre des mesures de soutien prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1405/2006, les autorités compétentes versent les aides au titre d'une année civile:

pour les paiements directs, au cours de la période prévue à l'article 28 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (12);

pour les autres paiements, pendant la période débutant le 16 octobre de l'année en cours et s'achevant le 30 juin de l'année suivante.

CHAPITRE III

Contrôles

Article 24

Principes généraux

Les vérifications prennent la forme de contrôles administratifs et de contrôles sur place.

Les contrôles administratifs sont exhaustifs et comportent des vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au chapitre 4 du titre II du règlement (CE) no 1782/2003.

Sur la base d'une analyse des risques conforme à l'article 26, paragraphe 1, les autorités compétentes effectuent des contrôles sur place par sondage sur au moins 5 % des demandes d'aide. L'échantillon doit aussi représenter 5 % au moins des quantités faisant l'objet de l'aide.

Dans tous les cas appropriés, la Grèce a recours au système intégré de gestion et de contrôle.

Article 25

Contrôles sur place

1.   Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas quarante-huit heures, sauf dans des cas dûment justifiés.

2.   Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent chapitre sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation communautaire.

3.   La demande ou les demandes d'aide concernées sont rejetées si le bénéficiaire ou son représentant empêche la réalisation du contrôle sur place.

Article 26

Sélection des bénéficiaires devant faire l'objet d'un contrôle sur place

1.   Les bénéficiaires devant faire l'objet d'un contrôle sur place sont sélectionnés par l'autorité compétente sur la base d'une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d'aide introduites. L'analyse des risques tient compte, le cas échéant:

a)

du montant de l'aide;

b)

du nombre de parcelles agricoles et de la superficie faisant l'objet de la demande d'aide, ou de la quantité produite, transportée, transformée ou commercialisée;

c)

de l'évolution en comparaison avec l'année précédente;

d)

des résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes;

e)

d'autres paramètres à définir par la Grèce.

Afin d'assurer la représentativité, la Grèce sélectionne au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires devant faire l'objet d'un contrôle sur place.

2.   L'autorité compétente garde trace des raisons pour lesquelles des bénéficiaires spécifiques ont été choisis pour faire l'objet d'un contrôle sur place. L'inspecteur chargé d'effectuer le contrôle sur place est informé de ces raisons avant le début du contrôle.

Article 27

Rapport de contrôle

1.   Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a)

les régimes d'aides et les demandes contrôlées;

b)

les personnes présentes;

c)

les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées;

d)

les quantités produites, transportées, transformées ou commercialisées contrôlées;

e)

si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis;

f)

toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.

2.   Le bénéficiaire ou son représentant a la possibilité de signer le rapport afin d'attester sa présence lors du contrôle et d'ajouter des observations. Si des irrégularités sont constatées, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle.

Lorsque le contrôle sur place est effectué par télédétection, la Grèce peut décider de ne pas donner au bénéficiaire ou à son représentant la possibilité de signer le rapport si le contrôle par télédétection n'a révélé aucune irrégularité.

CHAPITRE IV

Réductions et exclusions et paiements indus

Article 28

Réductions et exclusions

En cas de différence entre les informations déclarées dans le cadre des demandes d'aide et les constatations effectuées lors des contrôles visés au chapitre III, la Grèce applique des réductions et exclusions de l'aide. Celles-ci sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 29

Exceptions à l'application des réductions et exclusions

1.   Les réductions et exclusions prévues à l'article 28 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire a soumis des données factuelles correctes ou peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.

2.   Les réductions et exclusions ne s'appliquent pas en ce qui concerne les parties de la demande d'aide que le bénéficiaire a signalées par écrit à l'autorité compétente comme étant incorrectes ou l'étant devenues depuis l'introduction de la demande, à condition que l'autorité compétente n'ait pas informé le bénéficiaire de son intention d'effectuer un contrôle sur place ni de la constatation d'irrégularités dans sa demande.

Sur la base des informations données par le bénéficiaire comme indiqué au premier alinéa, la demande d'aide est rectifiée de manière à refléter la situation réelle.

Article 30

Récupération de l'indu et pénalité

1.   En cas de paiement indu, l'article 73 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (13) s'applique mutatis mutandis.

2.   Lorsque le paiement indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du bénéficiaire, il est appliqué une pénalité égale au montant indu majoré d'un intérêt calculé conformément à l'article 73, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004.

Article 31

Force majeure et circonstances exceptionnelles

Les cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles au sens de l'article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 sont notifiés à l'autorité compétente conformément à l'article 72 du règlement (CE) no 796/2004.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 32

Communications

1.   En ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement, les autorités compétentes transmettent à la Commission, au plus tard le quinzième jour du mois suivant la fin de chaque trimestre, les données suivantes concernant les mois précédents de l'année civile de référence, ventilées par produit et code NC et, le cas échéant, par destination particulière:

a)

les quantités ventilées selon leur provenance (expédiées depuis la Grèce continentale ou d'autres îles);

b)

le montant de l'aide et les dépenses effectivement payées par produit;

c)

les quantités pour lesquelles les certificats aides n'ont pas été utilisés;

d)

les quantités éventuellement exportées vers des pays tiers ou expédiées vers le reste de la Communauté après transformation conformément à l'article 13;

e)

les transferts au sein d'une quantité globale pour une catégorie de produits et les modifications des bilans prévisionnels d'approvisionnement en cours de période;

f)

le solde disponible et le pourcentage d'utilisation.

Les données prévues au premier alinéa sont fournies sur la base des certificats utilisés.

2.   En ce qui concerne le soutien des productions locales, la Grèce informe la Commission:

a)

au plus tard le 31 mars de chaque année, des demandes d'aide reçues et des montants concernés au titre de l'année civile précédente;

b)

au plus tard le 31 juillet de chaque année, des demandes d'aide définitivement éligibles et des montants concernés au titre de l'année civile précédente.

Article 33

Rapport

1.   Le rapport prévu à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006 comporte notamment:

a)

une description des éventuels changements importants survenus dans l'environnement socio-économique et agricole;

b)

une synthèse des données physiques et financières disponibles concernant la mise en œuvre de chaque mesure, suivie d'une analyse de ces données, et, au besoin, une présentation et une analyse du secteur d'activité dans lequel s'insère la mesure;

c)

une indication de la progression des mesures et des priorités par rapport aux objectifs généraux et spécifiques à la date de présentation du rapport, sur la base d'indicateurs quantifiés;

d)

une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion et la mise en œuvre des mesures, y compris les conclusions de l'analyse mentionnée à l'article 22, paragraphe 3;

e)

un examen des résultats de l'ensemble des mesures, tenant compte de leurs liens réciproques;

f)

pour le régime spécifique d'approvisionnement:

des données et une analyse relatives à l'évolution des prix et à la répercussion de l'avantage octroyé, ainsi qu'une description des mesures prises et des contrôles réalisés pour assurer cette répercussion,

en tenant compte des autres aides existantes, une analyse de la proportionnalité des aides par rapport aux surcoûts d'acheminement vers les îles mineures et aux prix pratiqués ainsi que, lorsqu'il s'agit de produits destinés à la transformation ou d'intrants agricoles, aux surcoûts d'insularité et d'éloignement;

g)

l'indication du degré de réalisation des objectifs assignés à chacune des actions contenues dans le programme, mesuré au moyen d'indicateurs objectifs;

h)

des données relatives au bilan annuel d'approvisionnement des îles mineures, notamment en ce qui concerne la consommation, l'évolution des cheptels, la production et les échanges;

i)

des données relatives aux montants effectivement octroyés pour la réalisation des actions du programme sur la base des critères définis par la Grèce, comme le nombre de producteurs éligibles, les superficies éligibles ou le nombre d'exploitations concernées;

j)

des informations sur l'exécution financière de chaque action contenue dans le programme;

k)

des données statistiques relatives aux contrôles effectués par les autorités compétentes et aux sanctions éventuellement appliquées;

l)

les commentaires de la Grèce concernant la mise en œuvre du programme.

2.   Pour l'année 2007, le rapport contient une évaluation des incidences du programme d'aide en faveur des activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine sur l'élevage et l'économie agricole dans les îles mineures.

Article 34

Modification des programmes

1.   Les modifications à apporter aux programmes approuvés en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006 sont soumises à la Commission pour approbation.

Toutefois, cette approbation n'est pas nécessaire pour les modifications suivantes:

a)

en ce qui concerne les bilans prévisionnels d'approvisionnement, la Grèce peut modifier le niveau des aides et les quantités de produits pouvant faire l'objet du régime d'approvisionnement;

b)

en ce qui concerne les programmes communautaires de soutien en faveur des productions locales, la Grèce peut ajuster l'allocation financière destinée à chaque mesure et le montant unitaire des aides vers le haut ou vers le bas par rapport aux montants en vigueur au moment de la présentation de la demande de modification, dans la limite de 20 %.

2.   La Grèce communique les modifications envisagées à la Commission une fois par an. Toutefois, la Grèce peut communiquer des modifications à tout moment en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. En l'absence d'opposition de la Commission, les modifications envisagées deviennent applicables le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel elles ont été communiquées.

Article 35

Financement des études, projets de démonstration, formations et mesures d'assistance technique

Le montant nécessaire au financement des études, des projets de démonstration, des formations et des mesures d'assistance technique prévus dans un programme approuvé en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006 aux fins de la mise en œuvre de celui-ci ne peut dépasser 1 % du montant total du financement du programme concerné.

Article 36

Mesures nationales complémentaires

Les États membres prennent toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du présent règlement.

Article 37

Réduction des avances

Sans préjudice des règles générales établies en matière de discipline budgétaire, lorsque les informations transmises à la Commission par la Grèce en application des articles 32 et 33 sont incomplètes ou que le délai pour leur transmission n'a pas été respecté, la Commission peut procéder à une réduction sur une base temporaire et forfaitaire des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles.

Article 38

Abrogation

Les règlements (CEE) no 2837/93, (CEE) no 2958/93, (CE) no 3063/93, (CE) no 3175/94, (CE) no 1517/2002, (CE) no 1999/2002 et (CE) no 2084/2004 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2007.

Article 39

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.

(2)  JO L 260 du 19.10.1993, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2384/2002 (JO L 358 du 31.12.2002, p. 124).

(3)  JO L 267 du 28.10.1993, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1820/2002 (JO L 276 du 12.10.2002, p. 22).

(4)  JO L 274 du 6.11.1993, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 780/2002 (JO L 123 du 9.5.2002, p. 32).

(5)  JO L 335 du 23.12.1994, p. 54. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2119/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 20).

(6)  JO L 228 du 24.8.2002, p. 12.

(7)  JO L 308 du 9.11.2002, p. 11.

(8)  JO L 360 du 7.12.2004, p. 19.

(9)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(10)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(11)  JO L 42 du 16.2.1990, p. 6.

(12)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(13)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.


ANNEXE

Quantités maximales annuelles de produits transformés pouvant faire l'objet d'exportations et expéditions traditionnelles à partir des îles mineures

[Quantités en kilogrammes (ou en litres)]

Code NC

Vers la Communauté

Vers des pays tiers