21.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1910/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1015/94 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon (ci-après dénommée «enquête initiale»).

(2)

En septembre 2000, par le règlement (CE) no 2042/2000 (3), le Conseil a confirmé les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 1015/94 conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommée «enquête de réexamen précédente»).

1.2.   Demande de réexamen

(3)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping applicables aux importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon (4), la Commission a reçu, le 28 juin 2005, une demande de réexamen de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

Cette demande a été présentée par Grass Valley Nederland BV, un producteur communautaire représentant plus de 60 % de la production communautaire totale de systèmes de caméras de télévision (ci-après dénommé «producteur à l'origine de la demande»). Grass Valley est la société issue de l'acquisition de Philips Digital Video Systems par Thomson Multimedia, propriétaire de Thomson Broadcast Systems. La demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

(5)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a ouvert la présente enquête le 29 septembre 2005 (5) au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

1.3.   Enquête parallèle

(6)

Le 18 mai 2006, la Commission a ouvert une nouvelle procédure antidumping concernant les importations de certains systèmes de caméras originaires du Japon et de réexamen intermédiaire du droit antidumping institué sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon (6). La nouvelle procédure antidumping porte notamment sur les systèmes de caméras de télévision visés par les mesures en vigueur mentionnées au considérant 2. Au cas où il serait décidé que des mesures doivent être instituées sur certains systèmes de caméras originaires du Japon, couvrant ainsi les systèmes de caméras de télévision soumis aux mesures en vertu du présent règlement, il serait inapproprié de maintenir les mesures instituées par ce règlement et il conviendrait de le modifier ou de l'abroger en conséquence.

1.4.   Enquête en cours

1.4.1.   Procédure

(7)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les utilisateurs/importateurs, les producteurs de matières premières notoirement concernés, les représentants du pays d'exportation et les producteurs communautaires de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(8)

Des questionnaires ont été envoyés au producteur communautaire à l'origine de la demande, à deux autres producteurs communautaires connus, à vingt-cinq utilisateurs, à neuf producteurs de matières premières et à cinq producteurs-exportateurs connus du Japon. Des réponses ont été reçues d'un producteur communautaire, d'un producteur-exportateur japonais et de sa société liée dans la Communauté, de quatre utilisateurs/importateurs et d'un fournisseur de matières premières.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête et a effectué des visites de vérification auprès des sociétés suivantes:

 

Producteur communautaire:

Grass Valley Netherlands BV, Breda (Pays-Bas)

 

Autres producteurs dans la Communauté:

Ikegami Electronics (Europe) GmbH — UK Branch, Sunbury on Thames (Royaume-Uni)

 

Producteur du pays d'exportation:

Ikegami Tsushinki Co., Ltd, Tokyo

(10)

L'analyse est principalement axée sur la définition standard (SD) étant donné que les systèmes de caméras de télévision SD constituent la grande majorité des produits soumis aux mesures. Il est également noté qu'un système de caméras de télévision HD, ayant des performances et une qualité similaires à celles d'un système SD avec un rapport signal-bruit de 62 décibels (et donc soumis aux mesures actuellement en vigueur), peut présenter un rapport signal-bruit de moins de 55 décibels et, partant, ne pas être couvert par les mesures. Cela a également été confirmé par l'industrie communautaire. Une partie concernée qui n'a pas coopéré à la présente enquête a demandé que la définition du produit faisant l'objet de la présente enquête soit alignée sur celle de la nouvelle enquête visée au considérant 6. Or, l'enquête actuelle ne peut pas modifier la définition du produit et se limite à déterminer s'il convient de maintenir ou d'abroger les mesures en vigueur. C'est pourquoi l'argument a dû être rejeté.

1.4.2.   Période d'enquête

(11)

L'enquête relative à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice a couvert la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2002 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée» ou «période d'examen du préjudice»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(12)

Le produit concerné est le même que celui ayant fait l'objet des enquêtes initiales qui ont conduit à l'institution des mesures actuellement en vigueur, à savoir des systèmes de caméras de télévision.

(13)

Comme indiqué dans le règlement no 1015/94, les systèmes de caméras de télévision peuvent être constitués d'une combinaison des éléments suivants, importés ensemble ou séparément:

a)

une tête de caméra avec trois capteurs ou plus (dispositifs de prises de vue à couplage de charge d'au moins 12 millimètres) de plus de 400 000 pixels chacun, pouvant être reliée à l'arrière à un adaptateur et d'un rapport signal-bruit d'au moins 55 décibels à gain normal, d'une seule pièce avec la tête de caméra et d'adaptateur dans le même boîtier ou séparés;

b)

un viseur (d'une diagonale égale ou supérieure à 38 millimètres);

c)

une station de base ou un bloc commande caméra (CCU) relié à la caméra par un câble;

d)

un tableau de commande opérationnel (OCP) pour la commande de caméras individuelles (par exemple, réglage des couleurs, ouverture de l'objectif ou diaphragme);

e)

un pupitre de régie finale (MCP) ou une unité centrale de réglage (MSU) avec indication de la caméra sélectionnée, permettant une vue d'ensemble et le réglage à distance de plusieurs caméras.

(14)

Les produits concernés par ce réexamen relèvent actuellement des codes NC ex 8525 30 90, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8529 90 81, ex 8529 90 95, ex 8543 89 97, ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 et ex 8528 21 90.

(15)

Les produits non couverts par la présente procédure sont les suivants:

a)

les objectifs;

b)

les magnétoscopes;

c)

les têtes de caméra avec une entité d'enregistrement dans le même boîtier (indissociable);

d)

les caméras professionnelles qui ne peuvent pas être utilisées pour la télédiffusion;

e)

les caméras professionnelles énumérées dans l'annexe.

2.2.   Produit similaire

(16)

Comme les enquêtes précédentes mentionnées aux considérants 1 et 2, la présente enquête a établi que le produit concerné fabriqué par les producteurs-exportateurs japonais et vendu sur le marché japonais et dans la Communauté et celui fabriqué et vendu par le producteur communautaire à l'origine de la demande sur le marché de la Communauté reposent sur la même technologie de base et respectent tous deux les normes industrielles internationales. Ils sont également destinés aux mêmes applications et utilisations; ils présentent donc des caractéristiques physiques et techniques similaires, sont interchangeables et se font mutuellement concurrence. Ils ont donc été considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Observations préliminaires

(17)

Comme dans l'enquête de réexamen précédente, le degré de coopération des producteurs-exportateurs japonais dans le cadre de la présente enquête a été particulièrement faible. Seul un producteur sur cinq a coopéré. Parmi les quatre autres producteurs connus de la Commission, aucun n'a répondu au questionnaire même si, selon les données disponibles et, en particulier, la base de données tenue par la Commission au titre de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base [ci-après dénommée «base de données 14(6)»], au moins trois ont probablement exporté des systèmes de caméras de télévision vers la Communauté pendant la période d'enquête.

(18)

Un seul producteur-exportateur a coopéré, mais n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté. Compte tenu du faible degré de coopération, aucune information fiable sur les importations du produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête n'a pu être recueillie directement auprès des producteurs-exportateurs. En outre, conformément aux conclusions précédentes, les informations statistiques disponibles grâce à Eurostat ne sont pas jugées fiables étant donné que les codes NC sous lesquels le produit concerné est classé enregistrent également des importations d'autres produits sans aucune possibilité de distinction. Les informations d'Eurostat ont donc également dû être écartées pour déterminer l'existence d'importations de systèmes de caméras de télévision en provenance du Japon ainsi que leurs quantités et valeurs. Dans ces circonstances et conformément à l'article 18 du règlement de base, la Commission a décidé d'avoir recours aux données disponibles, à savoir celles contenues dans la base de données 14(6) et dans la demande d'ouverture du réexamen. Sur cette base, les volumes et les valeurs des systèmes de caméras de télévision originaires du Japon et importés dans la Communauté au cours de la période considérée ont été estimés.

3.2.   Importations faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête

(19)

Compte tenu de la coopération insuffisante ou nulle des producteurs-exportateurs japonais et du fait que le seul producteur-exportateur japonais ayant coopéré n'a pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête, la Commission a recueilli des informations concernant la continuation du dumping auprès d'autres sources, et notamment celles communiquées par le producteur à l'origine de la demande et celles disponibles dans la base de données 14(6), conformément à l'article 18 du règlement de base.

(20)

La base de données 14(6) montre qu'il y a eu des importations significatives du produit concerné pendant la période d'enquête et, en particulier, une dizaine de têtes de caméras de télévision, qui constituent la partie essentielle et la plus précieuse d'un système. Il est rappelé que, compte tenu de la faible coopération et du fait que le seul producteur-exportateur ayant coopéré n'a pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête, aucun calcul formel du dumping ne pouvait être opéré en ce qui concerne le produit concerné.

(21)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 18 du règlement de base, la Commission devait avoir recours aux données disponibles, c'est-à-dire les éléments de preuve fournis dans la demande de réexamen, qui montraient que le niveau de dumping des deux modèles du produit concerné après dédouanement est important, puisqu'il dépassait, pour l'un des modèles, 10 %.

(22)

En conclusion, il ressort des éléments de preuve disponibles qu'il existe une probabilité de continuation des pratiques de dumping par les producteurs-exportateurs japonais.

3.3.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

3.3.1.   Observations préliminaires

(23)

Les producteurs internationaux de systèmes de caméras de télévision sont seulement établis au Japon et dans l'UE. Ces producteurs se partagent ainsi les ventes internationales. Il existe au moins deux producteurs communautaires connus dont l'un est lié aux producteurs-exportateurs japonais qui produisent pour le marché de la Communauté. On dénombre cinq producteurs-exportateurs japonais connus qui produisent et vendent au niveau international.

(24)

Il est rappelé que les mesures sont en vigueur depuis 1994. En outre, en 1999, la Commission est arrivée à la conclusion que les producteurs-exportateurs assimilaient les mesures et a décidé en conséquence de relever les droits antidumping à des niveaux très importants au regard des producteurs-exportateurs concernés (jusqu'à 200,3 %). Enfin, en 2000, un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vigueur a montré que les mesures devaient être prorogées pour une nouvelle période de cinq ans compte tenu de la probabilité de continuation et de réapparition du dumping et du préjudice.

3.3.2.   Rapport entre les prix pratiqués dans la Communauté et les prix pratiqués dans le pays d'exportation

(25)

Compte tenu de la faible coopération des producteurs-exportateurs, les seules sources d'information disponibles pour les prix du produit concerné au Japon étaient les données de vente du seul producteur-exportateur ayant coopéré (Ikegami), les informations recueillies auprès du producteur à l'origine de la demande et les informations figurant dans la demande de réexamen.

(26)

Comme mentionné au considérant 20 ci-dessus, la tête de caméras de télévision est la partie centrale et la plus précieuse d'un système de caméras de télévision en termes de valeur, de sorte qu'il a été jugé approprié d'évaluer sur cette base le rapport entre les prix pratiqués au Japon et les prix pratiqués dans la Communauté.

(27)

Il ressort des informations figurant dans la demande et de celles recueillies au cours des visites de vérification que les prix pratiqués par les producteurs communautaires dans la Communauté sont supérieurs à ceux pratiqués sur le marché intérieur japonais.

(28)

Cependant, il a été montré ci-dessus que les sociétés japonaises sont pourtant disposées dès aujourd'hui à exporter vers la Communauté à des prix, hors droits antidumping, qui sont de loin inférieurs à ceux pratiqués dans la Communauté et sur leur marché intérieur. Il en va de même pour leurs exportations vers les pays tiers.

(29)

Sur cette base, il peut être attendu qu'en cas d'abrogation des mesures, les importations entreront probablement dans la Communauté à des prix qui feront l'objet d'un dumping très significatif et seraient inférieurs aux prix dans la Communauté étant donné que rien ne porte à croire que les producteurs-exportateurs japonais modifieront leur politique suivie en matière de prix dans ce cas. En outre, le niveau élevé des prix sur le marché de la Communauté pousse également les producteurs-exportateurs japonais à orienter des parties de leurs ventes intérieures vers l'UE.

(30)

Enfin, compte tenu du niveau élevé des droits en vigueur (entre 52,7 % et 200,3 %), les producteurs-exportateurs japonais auraient une marge de manœuvre importante pour fixer de nouveaux prix en cas d'abrogation des mesures, s'ils devaient décider de relever leurs prix à l'exportation. Dans tous les cas, comme déjà démontré ci-dessus, toute hausse des prix inférieure aux mesures existantes en vigueur représenterait un sous-cotation des prix pratiqués dans la Communauté.

3.3.3.   Rapport entre les prix à l'exportation du Japon vers des pays tiers et les prix dans le pays d'exportation

(31)

Compte tenu de la faible coopération des producteurs-exportateurs, une analyse a été opérée concernant les prix en provenance du Japon vers les pays tiers pratiqués par le seul producteur-exportateur ayant coopéré, par rapport à ceux auxquels les produits ont été vendus au Japon. À cet égard, la grande majorité des ventes aux pays tiers a été prise en compte.

(32)

Aux fins d'une comparaison équitable de ces prix, des ajustements ont été opérés, si nécessaire, au titre du stade commercial, du transport, de l'assurance et du coût du crédit. Tous les éléments des systèmes, et non seulement les têtes des caméras, ont été inclus dans la comparaison, étant donné que des informations détaillées étaient disponibles.

(33)

La comparaison montre que la société vendait aux pays tiers à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués sur son marché intérieur.

(34)

Il ressort des informations disponibles que la société vend ses produits aux pays tiers très probablement à des prix de dumping (environ 20 %). Cela confirme les éléments de preuve dans la demande montrant à première vue que les producteurs-exportateurs vendent à des prix de dumping significatifs vers d'autres pays tiers.

(35)

Aucun élément de preuve disponible n'indique que d'autres producteurs-exportateurs japonais ne suivent pas la même politique en matière de prix et ne vendent pas à des prix faisant probablement l'objet d'un dumping à d'autres pays tiers.

(36)

Sur cette base, il est conclu que les producteurs-exportateurs japonais vendaient à l'exportation aux pays tiers à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués sur leur marché intérieur et que ces prix à l'exportation se situaient très probablement à des niveaux de dumping pendant la période d'enquête; aucun élément de preuve n'indique que cette pratique changera.

3.3.4.   Rapport entre les prix à l'exportation pratiqués par le Japon à l'égard des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté

(37)

Selon les données disponibles, c'est-à-dire la demande et les informations fournies par le seul producteur-exportateur ayant coopéré, les prix auxquels les producteurs-exportateurs vendent le produit concerné aux pays tiers sont nettement inférieurs aux prix pratiqués dans la Communauté. La différence peut atteindre 220 % selon le marché. En cas d'abrogation des mesures, les producteurs-exportateurs japonais seraient donc fortement incités à réorienter des parties de leurs exportations à destination des pays tiers vers le marché de la Communauté.

(38)

Il convient également de noter que la Communauté est le seul pays qui applique des mesures antidumping au produit concerné. Aucun élément de preuve n'indique qu'en cas d'abrogation des mesures, les producteurs adopteront une politique en matière de prix autre que celle suivie en matière d'exportations vers les pays tiers.

3.3.5.   Capacités inutilisées et stocks

(39)

Le producteur à l'origine de la demande a fait valoir qu'en raison de la nature du produit, les capacités sont flexibles et que les producteurs-exportateurs japonais pourraient accroître les leurs dans un délai très court. Cela a été confirmé par des vérifications sur place effectuées auprès du seul producteur-exportateur japonais ayant coopéré.

(40)

En effet, le processus de production a besoin de main-d'œuvre, mais il n'est pas limité par un processus de production particulier ou une machine particulière. Étant donné que la ligne de production est essentiellement manuelle, il suffit d'accroître le nombre de tours et le personnel pour augmenter les capacités. En effet, le principal obstacle à l'augmentation des capacités est le temps nécessaire à la formation des nouveaux opérateurs chargés d'assembler et de fabriquer les systèmes de caméras de télévision. Le seul obstacle éventuel qui nécessiterait des investissements importants pour augmenter la production est la machine qui fabrique le bloc optique. Cependant, aucun élément de preuve n'indique que tel était, compte tenu des niveaux de production actuels, un facteur limitatif probable d'un éventuel relèvement des capacités de production. En outre, comme la société n'exploitait pas pleinement tous les tours, il est conclu que les capacités de production pourront être rapidement et sensiblement augmentées. En outre, aucun élément de preuve n'a été soumis selon lequel le coût lié à une telle augmentation des capacités serait élevé par rapport à la valeur des produits fabriqués.

(41)

Cette augmentation pourrait être très significative étant donné le «prix modique» à payer par les producteurs-exportateurs japonais pour vendre des quantités accrues dans la Communauté (réseaux de distribution existants et faible niveau des investissements nécessaires pour accroître les capacités).

(42)

Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de l'absence de tout élément de preuve montrant que cette situation n'est pas la même pour tous les producteurs-exportateurs, il peut être conclu à une probabilité d'augmentation notable des capacités de production dans un délai très court, au cas où les producteurs japonais décideraient en ce sens.

(43)

Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu que les importations seront probablement accrues dans la Communauté en cas d'abrogation des mesures. Ce qui précède doit être vu à la lumière des prix attractifs dans la Communauté par rapport aux pays tiers comme montré ci-dessus, des réseaux de distribution d'ores et déjà existants et du fait que les capacités accrues pourraient être assurées à un coût relativement faible (formation de nouveaux opérateurs spécialisés).

3.4.   Conclusion

(44)

Compte tenu des particularités susmentionnées du marché, c'est-à-dire les prix dans la Communauté étant supérieurs à ceux pratiqués dans les pays tiers et sur le marché intérieur japonais, il existe un grand intérêt à réorienter des parties des ventes vers le marché de la Communauté, probablement à des prix faibles pour regagner les parts de marché perdues. En outre, comme les capacités de production peuvent être rapidement étendues, il est très probable que les importations du produit concerné reprendront en quantités importantes. En l'absence d'éléments de preuve selon lesquels les producteurs-exportateurs japonais changeront leur politique en matière de prix en vue d'augmenter les prix en cas d'abrogation des mesures, il est également très probable que ces importations accrues se feront à des prix faisant l'objet d'un dumping.

(45)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu à une probabilité de réapparition du dumping du produit concerné par les producteurs-exportateurs japonais en cas d'abrogation des mesures, de sorte qu'il convient de maintenir les mesures en vigueur.

4.   DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(46)

En 2001, Philips Digital Video Systems («Philips DVS») a été repris par Thomson Multimedia, propriétaire de Thomson Broadcast Systems («TBS»), un autre producteur communautaire de systèmes de caméras de télévision, l'entité fusionnée Philips DVS/TBS étant devenue Grass Valley Nederland B.V., le producteur à l'origine de la demande.

(47)

Un producteur-exportateur a fait valoir qu'il y a cinq ans, la quasi-totalité des systèmes de caméras de télévision vendus par sa société liée dans la Communauté étaient fabriqués par cette société dans la Communauté. Par ailleurs, il a avancé ne pas être affecté par les décisions instituant des droits antidumping puisque cette installation de production n'approvisionnait pas seulement le marché de la Communauté mais également le monde entier.

(48)

Ce producteur-exportateur n'ayant pas fourni de plus amples informations, en particulier une réponse aux questionnaires destinés aux autres producteurs communautaires, la nature précise de ses activités, notamment dans la Communauté, n'a pas pu être examinée dans le détail.

(49)

Un autre opérateur économique fabriquant des systèmes de caméras de télévision dans la Communauté et lié à un producteur-exportateur japonais a coopéré à la présente enquête et s'est opposé aux mesures actuellement en vigueur. Cet opérateur économique a fait valoir que les importations de systèmes de caméras de télévision en provenance du Japon étaient sporadiques et visaient simplement à compléter leurs opérations dans la Communauté. La vérification sur place a révélé qu'un seul modèle particulier était assemblé dans ces installations dans la Communauté avec des parties originaires du Japon et de la Communauté même si, au moment de la vérification, aucune production du bloc CCC (dispositif à couplage de charge), la partie la plus importante d'une tête de caméra, n'avait effectivement lieu. En outre, l'enquête a révélé qu'aucune raison autre que l'existence de mesures applicables aux systèmes de caméras de télévision ne justifie la production d'un tel modèle dans la Communauté.

(50)

En tout état de cause, la présente enquête a confirmé que le producteur à l'origine de la demande représentait plus de 60 % de la production communautaire de systèmes de caméras de télévision. Il constitue donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base et sera dénommé ci-après «industrie communautaire».

5.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

5.1.   Observations préliminaires

(51)

Pour les raisons explicitées aux considérants 19 et 20, l'analyse de la situation du marché de la Communauté était fondée sur les données recueillies concernant les têtes de caméras de télévision.

(52)

Comme indiqué ci-dessus, il n'a pas été possible d'obtenir des données d'un producteur-exportateur japonais qui disposerait d'installations de production sur le marché de la Communauté. Comme mentionné ci-dessus, les parties japonaises ayant effectivement exporté le produit concerné vers la Communauté n'ont pas coopéré. En conséquence, en particulier en ce qui concerne la consommation, la Commission a eu recours aux données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(53)

Compte tenu du fait que les données relatives aux ventes et à la production étaient disponibles pour seulement une ou deux parties intéressées, et compte tenu de la sensibilité commerciale de ces informations, il est jugé approprié de ne pas divulguer des valeurs absolues. Ces dernières ont donc été remplacées par le symbole «—» et des indices ont été fournis.

5.1.1.   Consommation sur le marché de la Communauté

(54)

La consommation communautaire apparente de têtes de caméras de télévision a été évaluée sur la base du volume des ventes dans la Communauté, tel que communiqué par l'industrie communautaire, du volume des ventes d'Ikegami Electronics (Europe) GmbH, des statistiques des importations de têtes de caméras de télévision en provenance du Japon extraites de la base de données 14(6), ainsi que des informations sur les achats communiquées par un utilisateur de systèmes de caméras de télévision. En raison de la non-coopération d'un producteur-exportateur japonais présumé fabriquer des systèmes de caméras de télévision dans la Communauté, il est probable que la consommation communautaire soit légèrement sous-estimée même si les tendances générales et les conclusions tirées ne seraient pas sensiblement modifiées.

Tableau 1

Consommation communautaire de têtes de caméras de télévision

 

2002

2003

2004

PE

Unités

Indice

100

104

123

103

Source: Réponses vérifiées au questionnaire et base de données 14(6)

(55)

La consommation communautaire a progressé de 3 % entre 2002 et la période d'enquête. On note toutefois une forte hausse en 2004 lorsque les importations culminaient. Pendant la période d'enquête, la consommation communautaire a baissé d'environ 15 % par rapport à 2004.

5.1.2.   Importations actuelles en provenance du pays concerné

i)   Volume des importations et part de marché des importations concernées pendant la période d'examen du préjudice

(56)

Au cours de la période considérée, le volume des importations de têtes de caméras de télévision en provenance du Japon est resté relativement faible. Cependant, il a presque décuplé entre 2002 et 2004, atteignant une trentaine d'unités. Pendant la période d'enquête, les importations ont reculé par rapport à 2004 tout en restant notablement supérieures à leur niveau de 2002. Au total, au cours de la période considérée, les importations ont quasiment triplé. L'industrie communautaire a fait valoir que le volume des importations était sous-estimé puisque, sur la base des informations sur le marché en sa possession, les livraisons dans la Communauté par les producteurs japonais étaient nettement supérieures à ce qui pourrait être produit dans la Communauté par ces sociétés. En outre, elle a soutenu que les mesures étaient probablement contournées par des importations de parties de caméras. Toutefois, ces informations fournies n'étaient pas conformes aux conclusions de l'enquête, c'est-à-dire les visites de vérification et les informations reçues d'utilisateurs indépendants. En outre, le champ d'application de la présente enquête de réexamen ne porte pas sur la détermination du contournement des mesures en vigueur, même s'il est reconnu que les pratiques de contournement ont une incidence sur la situation de l'industrie communautaire.

(57)

La part de marché des importations a constamment augmenté jusqu'en 2004, lorsqu'elle a atteint son plus haut niveau. En dépit d'une forte baisse pendant la période d'enquête, à savoir à moins de la moitié du niveau de 2004, les importations ont augmenté leur part de marché au cours de la période considérée.

Tableau 2

Importations de têtes de caméras de télévision en provenance du Japon et part de marché

 

2002

2003

2004

PE

Volume des importations

Indice

100

167

1 000

300

Part de marché

Indice

100

161

816

291

Source: Réponses vérifiées au questionnaire et base de données 14(6)

ii)   Évolution des prix et politique suivie en matière de prix des importations du produit concerné

(58)

En l'absence de coopération, aucune information fiable n'était disponible en ce qui concerne les niveaux de prix des importations de têtes de caméras de télévision. En effet, les producteurs-exportateurs japonais vendent le produit concerné exclusivement aux importateurs liés dans la Communauté. C'est pourquoi les niveaux de prix disponibles dans la base de données 14(6) sont des prix pratiqués entre parties liées et ne peuvent donc être considérés comme fiables. Cela d'autant plus que les mesures en vigueur permettent aux sociétés de décider d'attribuer les bénéfices aux entités de la Communauté.

(59)

Par conséquent, aucune conclusion ne peut être tirée en ce qui concerne l'évolution des prix et la politique suivie en matière de prix des importations du produit concerné.

5.1.3.   Situation économique de l'industrie communautaire

(60)

Par souci de clarté, il convient de noter que l'industrie communautaire a fourni dans sa réponse au questionnaire des informations sur les systèmes de caméras de télévision et non les seules têtes de caméras de télévision. Cela n'a pas été considéré comme problématique étant donné que chaque système de caméra de télévision dispose en principe d'une tête de caméra de télévision. C'est pourquoi, en vue de l'examen des tendances, et en l'absence d'informations plus détaillées relatives aux activités des producteurs-exportateurs japonais dans la Communauté, l'analyse de la situation économique de l'industrie communautaire a été effectuée sur la base des données concernant les systèmes de caméras de télévision.

i)   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(61)

La production totale de systèmes de caméras de télévision par l'industrie communautaire a légèrement augmenté au cours de la période considérée. Après un recul de 8 % en 2003, la production a sensiblement augmenté en 2004, soit de près de 35 %. En revanche, pendant la période d'enquête, elle a baissé d'environ 16 % par rapport à 2004, tout en restant en progression de 5 % par rapport à 2002.

Tableau 4

Volume de production

 

2002

2003

2004

PE

Production

Indice

100

92

124

105

Source: Réponses vérifiées au questionnaire

(62)

Les capacités de production de l'industrie communautaire sont restées stables jusqu'en 2004. En revanche, pendant la période d'enquête, elles ont baissé de 14 % à la suite d'une réorganisation de la société, ce qui lui a permis d'adapter ses capacités de production à la demande existante. En effet, comme décrit ci-dessous, une telle réduction des capacités s'est accompagnée d'une utilisation des capacités stable entre 2004 et la période d'enquête.

(63)

Parallèlement à la production accrue et à l'ajustement des capacités de production, l'utilisation des capacités a augmenté au cours de la période considérée. Au total, elle a suivi une évolution similaire à celle de la production, augmentant entre 2002 et 2004, avec une pointe en 2003. Pendant la période d'enquête, elle est restée stable par rapport à 2004 tout en dépassant de quelque 20 % le niveau de 2002.

Tableau 5

Capacités de production et utilisation des capacités

 

2002

2003

2004

PE

Capacités de production

Indice

100

100

100

86

Utilisation des capacités

Indice

100

92

124

122

Source: Réponses vérifiées au questionnaire

ii)   Stocks

(64)

Les stocks ont sensiblement reculé en 2003 (– 17 %); ils ont augmenté l'année suivante, tout en restant de 11 % sous le niveau de 2002. La hausse anormale des inventaires pendant la période d'enquête s'explique par le fait que la période d'enquête s'est terminée avant la fin de l'exercice financier lorsqu'un certain nombre de commandes devait toujours être exécuté.

Tableau 6

Volume des stocks

 

2002

2003

2004

PE

Stocks

Indice

100

83

89

172

Source: Réponses vérifiées au questionnaire

iii)   Volume des ventes, prix et part de marché

(65)

Entre 2002 et 2004, les ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont progressé de 10 %, sans toutefois compenser l'extension de la consommation communautaire qui a sensiblement augmenté, c'est-à-dire de 23 % sur la même période. Cela a conduit à un recul global de la part de marché de l'industrie communautaire de plus de 20 points de pourcentage au cours de la période considérée, au profit des importations en provenance du Japon et d'autres opérateurs dans la Communauté. Pendant la période d'enquête, les ventes ont sensiblement reculé par rapport aux niveaux de 2004, ce qui a conduit à un nouveau recul de la part de marché de l'industrie communautaire.

(66)

Il convient toutefois de noter que les chiffres et les tendances observées en ce qui concerne la part de marché de l'industrie communautaire devaient être basés sur les données disponibles, notamment parce que le seul autre producteur dans la Communauté n'a pas communiqué ses chiffres de vente et de production.

(67)

En ce qui concerne les prix de vente moyens, ils ont baissé de 3 % au cours de la période considérée, contre une hausse de 7 % entre 2002 et 2003. Cependant, la baisse relativement faible des prix au cours de la période considérée masque une modification de l'assortiment de produits dans la mesure où l'industrie communautaire a introduit de nouveaux produits avec des configurations supérieures (et plus chères).

Tableau 7

Volume des ventes, prix et part de marché

 

2002

2003

2004

PE

Volume des ventes (unités)

Indice

100

103

110

79

Prix moyens (euros/unité)

Indice

100

107

98

97

Part de marché

Indice

100

99

89

76

Source: Réponses vérifiées au questionnaire

iv)   Emploi, productivité et salaires

(68)

Au cours de la période considérée, l'emploi a reculé (de plus de 24 %) ce qui, cumulé à la hausse de la production, s'est traduit par une progression notable de la productivité (37 %). Il convient de noter que le recul de l'emploi s'est accompagnée d'une utilisation renforcée de contrats de travail temporaire/flexible, réduisant ainsi les coûts fixes de la société.

(69)

En effet, au cours de la période considérée, l'industrie communautaire a pu réduire sensiblement ses coûts de la main-d'œuvre (– 14 %). En conséquence, l'industrie communautaire a pu réduire la proportion de ces coûts dans le coût total de production de plusieurs points de pourcentage. Il est donc évident que l'industrie communautaire a cherché à adapter sa structure de production et à réduire ses coûts fixes.

Tableau 8

Emploi, productivité et salaires

 

2002

2003

2004

PE

Emploi

Indice

100

102

87

76

Productivité (unités par salarié)

Indice

100

90

142

137

Coûts de la main d'œuvre (milliers d'euros)

Indice

100

97

103

86

Source: Réponses vérifiées au questionnaire

v)   Bénéfices

(70)

Il convient de noter que la rentabilité de l'industrie communautaire était toujours négative pendant la période d'enquête du dernier réexamen au titre de l'expiration des mesures, ce qui a conduit à la prorogation des mesures antidumping alors en vigueur. Cette situation s'est à présent inversée et entre 2002 et 2004, l'industrie communautaire a affiché des niveaux de rentabilité positifs.

(71)

En effet, la rentabilité de l'industrie communautaire a augmenté jusqu'en 2004, même si des bénéfices élevés (au-delà de 10 %) sont en principe requis pour permettre à l'industrie d'évoluer au rythme du progrès technologique. Par conséquent, même en 2003 et 2004, années au cours desquelles les marges bénéficiaires étaient les plus élevées, les niveaux n'étaient pas suffisants pour garantir à l'industrie communautaire de pouvoir continuer à investir des volumes substantiels dans de nouveaux développements, ce qui est normalement requis dans ce secteur.

(72)

Pendant la période d'enquête, la rentabilité s'est sensiblement détériorée, se traduisant par des pertes significatives. Cela peut s'expliquer par deux facteurs: d'une part, la baisse significative des ventes dans la Communauté pendant la période d'enquête s'est soldée par la hausse des coûts fixes moyens avec l'effet négatif que cela suppose pour la rentabilité. D'autre part, l'industrie communautaire a été incapable de répercuter la hausse des coûts de certaines matières premières ainsi que les dépenses supplémentaires de R&D et de vente, résultant d'un réseau plus vaste de bureaux de vente en vue de fournir de meilleurs services à ses clients. Il convient également de noter, comme décrit au considérant 67, que le léger recul des prix de vente moyens entre 2004 et la période d'enquête masque une modification de l'assortiment de produits dans la mesure où l'industrie communautaire a introduit de nouveaux produits avec des configurations supérieures (et plus chères), sans pouvoir augmenter les prix en conséquence.

Tableau 9

Rentabilité

 

2002

2003

2004

PE

Rentabilité (%)

Indice

100

176

251

– 321

Source: Réponses vérifiées au questionnaire

vi)   Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(73)

Les investissements sont restés à des niveaux élevés malgré un recul de 13 % en 2003. Celui-ci a toutefois été compensé l'année suivante par une progression de près du triple ce qui était dû à la restructuration et à la rationalisation de la production de l'industrie communautaire ainsi qu'aux investissements toujours élevés dans la R&D qui sont indispensables dans ce secteur.

(74)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi une tendance similaire à celle de la rentabilité décrite ci-dessus.

Tableau 10

Investissements et rendement des investissements

 

2002

2003

2004

PE

Investissements (milliers d'euros)

Indice

100

87

237

148

Rendement des investissements

Indice

100

143

182

– 116

Source: Réponses vérifiées au questionnaire

(75)

L'industrie communautaire n'a pas eu de difficulté à mobiliser des capitaux au cours de la période considérée.

vii)   Flux de liquidités

(76)

Le flux de liquidités a sensiblement progressé jusqu'en 2004 (39 %). Cette évolution positive indique que l'industrie était en cours de redressement. Il convient de noter qu'en 2004, le flux de liquidités ne représentait qu'environ 10 % des ventes totales réalisées dans la Communauté, ce qui ne peut pas être considéré comme excessif. En revanche, pendant la période d'enquête, le flux de liquidités était notablement affecté par les niveaux de rentabilité négatifs.

Tableau 11

Flux de liquidités

 

2002

2003

2004

PE

Flux de liquidités (milliers d'euros)

Indice

100

99

139

–70

Source: Réponses vérifiées au questionnaire

viii)   Croissance

(77)

Entre 2002 et la période d'enquête, la consommation communautaire a augmenté de 3 %, alors que le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a baissé de 21 %. L'industrie communautaire a perdu plus de 20 points de pourcentage de part de marché, alors que les importations faisant l'objet d'un dumping et les autres producteurs communautaires ont augmenté leurs parts respectives.

(78)

Au cours de ces dernières années, le marché des systèmes de caméras de télévision a été marqué par une réorientation des systèmes à définition standard vers les système à haute définition. Cette évolution devrait s'accentuer à l'avenir. Toutefois, la transmission à haute définition n'étant pas encore très répandue, de nombreux télédiffuseurs, et notamment les petites chaînes de télévision ou les chaînes de télévision régionales, continuent d'acheter des systèmes à définition standard, attirés par les prix relativement bas. En effet, l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de profiter de la croissance du marché, comme en témoigne sa perte de part de marché.

(79)

En outre, la production et les ventes des systèmes à définition standard continuent de constituer un élément important pour tout producteur de systèmes de caméras de télévision surtout parce qu'en raison de la forte intensité en capital de cette industrie, les coûts fixes tendent à être naturellement élevés. Il est donc toujours important pour l'industrie communautaire de bénéficier de grands volumes de vente résultant des ventes de systèmes à définition standard afin de répartir les coûts fixes.

ix)   Importance de la marge de dumping

(80)

L'analyse de l'importance du dumping doit tenir compte du fait que des mesures sont en vigueur pour éliminer le dumping préjudiciable. Comme mentionné au considérant 22, les données disponibles indiquent que les producteurs-exportateurs japonais continuent de vendre dans la Communauté à des prix de dumping. En effet, le marge de dumping constatée est significative et son incidence sur la situation de l'industrie communautaire ne peut pas être considérée négligeable, en particulier lorsqu'elle est associée aux volumes importants également prévisibles.

x)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(81)

La situation de l'industrie communautaire s'est améliorée dans une certaine mesure au cours de la période considérée, depuis l'extension des mesures en 2000 jusqu'au précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures. Cependant, les indicateurs ci-dessus montrent également que l'industrie communautaire demeure fragile et vulnérable.

5.1.4.   Effets d'autres facteurs sur la situation de l'industrie communautaire

i)   Exportations de l'industrie communautaire

(82)

L'enquête a montré que les exportations de l'industrie communautaire ont évolué comme suit:

Tableau 12

Exportations de l'industrie communautaire

 

2002

2003

2004

PE

Volume (unités)

Indice

100

117

193

148

Valeur (milliers d'euros)

Indice

100

126

146

93

Prix moyen (euros/unité)

Indice

100

107

75

63

Source: Réponses vérifiées au questionnaire

(83)

Les quantités exportées par l'industrie communautaire ont sensiblement augmenté entre 2002 et 2004, mais ont baissé de plus de 20 % pendant la période d'enquête. Cependant, pendant la période d'enquête, le niveau des ventes reste supérieur de près de 50 % au niveau des ventes enregistré au début de la période considérée. Cette évolution globalement positive était concomitante à un net recul des prix moyens, qui s'explique par une forte concurrence à des prix extrêmement bas sur les marchés des pays tiers (voir considérant 35).

(84)

En effet, l'enquête a montré que l'industrie communautaire était exposée à une concurrence à des prix extrêmement bas dans les pays tiers, en particulier sur les marchés émergents tels que le Brésil et la Chine, et que, pour pouvoir maintenir un niveau significatif de production et de ventes, elle était forcée à réduire sensiblement ses prix vers les pays tiers. Les conséquences négatives sur sa rentabilité globale étaient donc prévisibles.

ii)   Autres producteurs dans la Communauté

(85)

Un facteur qui pourrait expliquer le redressement inachevé de la situation économique de l'industrie communautaire, compte tenu en particulier de la perte de part de marché et du niveau de rentabilité négative pendant la période d'enquête, est la réalisation, par certains producteurs-exportateurs japonais, d'opérations dans la Communauté qui produiraient également des systèmes de caméras de télévision à vendre sur le marché de la Communauté. En effet, d'autres producteurs de la Communauté ont gagné une part de marché significative au cours de la période concernée (voir considérant 65). Cependant, compte tenu de la non-coopération d'un producteur japonais présumé produire dans la Communauté, il ne peut pas être exclu que l'éventuel gain de part de marché de cette société soit le résultat non pas de meilleures pratiques concurrentielles mais d'un simple transfert de pratiques de dumping vers la Communauté par l'intermédiaire de l'assemblage du produit dans la Communauté, qui rend les mesures inopérantes.

(86)

À cet égard, il convient de noter que, dans un cas au moins, l'enquête n'a révélé aucune raison de ces opérations dans la Communauté autre que l'existence des mesures et la nécessité de les éviter (voir considérant 49).

5.1.5.   Conclusion concernant la situation de l'industrie communautaire

(87)

La situation actuelle de l'industrie communautaire doit être vue à la lumière du fait que des mesures sont en vigueur.

(88)

Les ventes sur le marché de la Communauté, le volume de production et l'utilisation des capacités ont nettement augmenté jusqu'en 2004. La rentabilité et la productivité se sont également améliorées jusqu'en 2004, alors que les coûts de la main-d'œuvre ont baissé. Le flux de liquidités, le rendement des investissements et les stocks ont eux aussi affiché une évolution positive jusqu'en 2004.

(89)

En revanche, au cours de la période considérée, la part de marché de l'industrie communautaire a accusé une évolution négative se traduisant par une perte de plus de 20 points de pourcentage. Depuis 2000, on assiste à une augmentation de l'activité d'autres opérateurs économiques dans la Communauté présumés produire des systèmes de caméras de télévision. Ce fait, parallèlement aux importations en provenance du Japon à des prix de dumping, a empêché l'industrie communautaire de répercuter sur ses prix de vente la hausse des coûts liés à la R&D, à la production et aux ventes de systèmes de caméras de télévision, conduisant à une rentabilité négative pendant la période d'enquête.

(90)

La performance d'exportation de l'industrie communautaire était également affectée par des prix de dumping sur ces marchés et l'a forcée à réduire notablement (de plus de 30 %) ses prix moyens vers les pays tiers avec les conséquences négatives que cela suppose pour la rentabilité générale de l'industrie. Cela indique bien l'évolution éventuelle du marché de la Communauté de systèmes de caméras de télévision en l'absence de mesures.

(91)

Dans l'ensemble, il convient de conclure que la situation de l'industrie s'est généralement améliorée jusqu'en 2004, mais certains indicateurs (comme, par exemple, le volume des ventes dans la Communauté, la rentabilité, le rendement des investissements et le flux de liquidités) ont inversé les évolutions positives pendant la période d'enquête. Il peut ainsi être conclu que l'industrie communautaire se trouve dans une meilleure situation que lors de l'enquête précédente de réexamen au titre de l'expiration des mesures et qu'elle a prouvé être viable et compétitive dans la mesure où elle a notablement réduit ses coûts fixes et amélioré sa productivité. Toutefois, son redressement n'est pas complet et elle demeure donc très fragile et vulnérable, comme le permet de conclure l'évolution pendant la période d'enquête.

6.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

6.1.   Incidence de l'évolution prévue en termes de volume et de prix sur la situation de l'industrie communautaire en cas d'abrogation des mesures

(92)

Il est rappelé qu'au considérant 43, il a été conclu que l'expiration des mesures conduira probablement à une progression des exportations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Japon et à destination de la Communauté.

(93)

En examinant l'incidence probable d'importations supplémentaires à bas prix sur la situation de l'industrie communautaire, il convient de noter que l'arrivée de quantités importantes d'importations faisant l'objet d'un dumping entraînerait immédiatement une dépression grave des prix sur le marché de la Communauté, étant donné que l'industrie communautaire tentera probablement en premier lieu de maintenir sa part de marché et son niveau de production, comme il a pu être observé au cours de la période considérée en ce qui concerne les ventes aux pays tiers. Dans cette éventualité, la perte de rentabilité de l'industrie communautaire serait importante et sa situation financière pourrait se détériorer.

(94)

Il est rappelé que, sur le marché des systèmes de caméras de télévision, la survie d'un producteur dépend aussi de son capacité d'évoluer au rythme du progrès technologique et, en conséquence, à investir de manière appropriée dans la R&D, les installations de production à la pointe du progrès et la formation du personnel. C'est pourquoi il est vital que l'industrie communautaire atteigne un certain niveau de rentabilité qui doit également être poursuivi par le maintien du prix de vente à un niveau permettant de couvrir ces coûts. Il est clair que, selon le scénario d'une dépression des prix occasionnée par des importations faisant probablement l'objet d'un dumping, le seul producteur communautaire restant non lié aux producteurs-exportateurs japonais subirait un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping; il est très probable, compte tenu des prix très bas pratiqués par les producteurs-exportateurs japonais à l'égard des pays tiers, qu'il ne survivrait pas à cette situation.

(95)

En effet, il ressort de la base de données 14(6) que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a plus que triplé jusqu'en 2004 et a augmenté de plus de 50 % au cours de la période considérée. Comme souligné ci-dessus, il est probable qu'à défaut de mesures antidumping en vigueur, des volumes plus grands seront écoulés sur le marché de la Communauté à des prix très bas, nettement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire.

(96)

En effet, en admettant que les producteurs-exportateurs pratiquent des prix à l'exportation vers la Communauté à des niveaux similaires à ceux pratiqués à l'égard des pays tiers, il est raisonnable de prévoir une sous-cotation d'environ 30 % des prix de l'industrie communautaire. Une telle politique suivie en matière de prix, liée à la capacité des exportateurs japonais d'écouler des quantités importantes sur le marché de la Communauté, aura selon toute probabilité pour effet de déprimer les prix sur ce marché avec les conséquences négatives que cela suppose pour la performance économique de l'industrie communautaire.

6.2.   Conclusion concernant la probabilité de réapparition du préjudice

(97)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'expiration des mesures entraînerait selon toute probabilité la réapparition du préjudice important causé à l'industrie communautaire.

7.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

7.1.   Introduction

(98)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur était contraire ou non à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire et des autres producteurs communautaires, des utilisateurs et des fournisseurs de matières premières du produit considéré.

(99)

Il convient de rappeler que les enquêtes précédentes avaient abouti à la conclusion que l'institution de mesures et leur prorogation ultérieure n'étaient pas contraires à l'intérêt de la Communauté. En outre, la présente enquête est un deuxième réexamen au titre de l'expiration des mesures, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur depuis 1994.

(100)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit de la conclusion concernant la probabilité de continuation et/ou de réapparition du dumping et de réapparition du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures en l'espèce.

7.2.   Intérêt de l'industrie communautaire

(101)

L'industrie communautaire est le seul producteur de systèmes de caméras de télévision non lié à des producteurs-exportateurs japonais. Elle s'est révélée une industrie viable, capable de s'adapter à l'évolution du marché. Cela a été confirmé par ses efforts visant à rationaliser sa production, réduire ses coûts et accroître sa productivité, ainsi que par ses investissement permanents dans la production de produits technologiquement plus avancés.

(102)

L'amélioration de sa situation économique pendant la période considérée indique que l'industrie communautaire a su profiter de l'institution continue de mesures et que la concurrence effective a été restaurée. En dépit d'une meilleure rentabilité, elle doit encore atteindre un niveau de bénéfice qui est attendu pour ce type de produit technologique. Néanmoins, comme décrit ci-dessus, il peut être conclu qu'à défaut de maintien des mesures antidumping, la situation de l'industrie communautaire devrait selon toute probabilité se détériorer gravement, s'accompagnant d'une possibilité réelle de fermeture telle que décrite au considérant 93. Une bonne centaine d'emplois directement liés au produit concerné pourraient être menacés.

(103)

De même, la production dans la Communauté de produits de haute technologie, tels que les systèmes de caméras de télévision et, en particulier, les avancées de la R&D liées à cette production, ont d'importantes retombées. Il en va en particulier ainsi pour la production de blocs CCD dont les composants sont utilisés également pour d'autres applications, telles que des systèmes de sécurité, des applications médicales, industrielles et dans le domaine des télécommunications. De plus, l'existence d'une industrie communautaire fabriquant des systèmes de caméras de télévision a une incidence sur l'ensemble de l'industrie de la télévision, qui va du développement et de la fabrication d'équipements de diffusion à la fabrication d'appareils de télévision et de magnétoscopes; elle peut également avoir une influence sur les normes qui seront fixées à l'avenir dans la Communauté dans ce secteur de la télévision. Par conséquent, il est également considéré que la disparition éventuelle de cette industrie à haute technologie aurait une incidence négative sur l'industrie de la télévision en général.

(104)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu qu'il était nécessaire de proroger les mesures en vigueur afin de contrer l'incidence négative des importations faisant l'objet d'un dumping, susceptible de mettre en péril l'existence de l'industrie communautaire, et donc un certain nombre d'emplois spécialisés.

7.3.   Intérêt des autres producteurs communautaires

(105)

Quant à l'intérêt des autres producteurs communautaires de systèmes de caméras de télévision, il convient de noter qu'un seul à coopéré à la présente enquête. Ce producteur, lié à un producteur-exportateur japonais, s'est opposé au maintien des mesures, mais a fait valoir que l'existence de mesures lui donnait un avantage concurrentiel vis-à-vis d'autres producteurs-exportateurs japonais, auquel il n'aimerait pas renoncer.

(106)

À défaut de coopération de l'autre producteur communautaire présumé, il convient de conclure que le producteur communautaire ayant coopéré ne sera pas sensiblement affecté par la prorogation des mesures. En effet, comme à la suite de la prorogation de la mesure en 2000, ses investissements dans la Communauté seront stimulés par l'extension des mesures en vigueur.

7.4.   Intérêt des utilisateurs

(107)

La Commission a également envoyé des questionnaires à vingt-cinq utilisateurs de systèmes de caméras de télévision. Seuls quatre utilisateurs ont coopéré à l'enquête. Ces utilisateurs sont des chaînes de télévision autorisées qui diffusent leurs propres programmes en utilisant leur propre équipement. Ils ont directement acheté auprès des producteurs de systèmes de caméras de télévision, qu'ils aient été fabriqués dans la Communauté ou dans le pays d'exportation, et sont représentatifs de la majorité des utilisateurs de systèmes de caméras de télévision.

(108)

Un utilisateur a fait valoir qu'il ne comptait pas acheter un nombre important de systèmes de caméras de télévision au cours des cinq prochaines années et que la prorogation des mesures n'aurait aucun effet sur son activité.

(109)

Un autre utilisateur a indiqué vouloir migrer vers des produits à haute définition et qu'en cas d'abrogation des mesures, cela augmenterait le nombre de fournisseurs dans la Communauté et conduirait à des changements de prix et à l'innovation des produits. Il a également fait valoir qu'un changement de la source d'approvisionnement des caméras n'est pas réaliste parce que les systèmes de caméras de télévision ne sont pas un produit générique ou de base.

(110)

Un troisième utilisateur s'est déclaré opposé à la prorogation des mesures antidumping car cela conduirait à réduire la concurrence et le nombre de modèles disponibles. En outre, il a souligné la flexibilité limitée s'agissant de changer de producteur à court terme.

(111)

Un quatrième utilisateur a affirmé ne pas pouvoir prévoir l'incidence du maintien des mesures.

(112)

Il convient de noter qu'au moins deux producteurs japonais sont désormais établis dans la Communauté et continuent de concurrencer l'industrie communautaire. De fait, certains utilisateurs ont continué d'acheter des systèmes de caméras de télévision japonais, importés ou fabriqués dans la Communauté. Il ne peut donc être conclu que les mesures antidumping en vigueur aient complètement éliminé la concurrence entre les différents fournisseurs de systèmes de caméras de télévision. Il est vrai que les importations de systèmes de caméras de télévision en provenance du Japon ont diminué depuis l'institution des mesures antidumping, mais cette situation résulte de l'incapacité des producteurs-exportateurs japonais de vendre dans la Communauté à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping.

(113)

En ce qui concerne la possibilité de changer de fournisseurs de systèmes de caméras de télévision, il convient de noter que l'objectif des mesures antidumping n'est pas d'exiger ce changement de fournisseur mais d'assurer des conditions de concurrence équitables par l'élimination de pratiques commerciales déloyales. En outre, la disparition éventuelle de l'industrie communautaire des systèmes de caméras de télévision à la suite de l'abrogation des mesures antidumping en vigueur entraînerait sans aucun doute la réduction de la concurrence et la dépendance des utilisateurs communautaires de systèmes de caméras de télévision par rapport à la technologie japonaise. Ce dernier aspect est particulièrement important dans la mesure où les producteurs de systèmes de caméras de télévision peuvent jouer un rôle important dans la définition des futures normes de télévision. La Communauté serait sans aucun doute dans une situation défavorable si elle devait être privée d'un producteur suffisamment fort de ce produit.

(114)

Conformément aux conclusions des enquêtes précédentes, il a été constaté que le facteur coût représenté par les systèmes de caméras de télévision n'était pas significatif pour les utilisateurs, dans la mesure où ces systèmes ne constituent qu'une faible partie du coût total de production de programmes de diffusion. En effet, les systèmes de caméras visés par les mesures antidumping ne représentent qu'une partie de l'ensemble de l'équipement requis par une chaîne de télévision. De même, si l'on examine les dépenses totales d'une chaîne de télévision, et non pas uniquement les coûts d'équipement, le coût des systèmes de caméras de télévision soumis à des droits antidumping représente une proportion encore plus faible compte tenu des autres coûts plus importants, tels que la production de programmes, les salaires, les frais généraux, etc., qui dépassent largement le simple coût d'un système de caméras de télévision.

(115)

De manière générale, l'enquête a conclu que les effets sur les utilisateurs sont limités par comparaison au volume du chiffres d'affaires global des chaînes de télévision, c'est-à-dire que l'achat d'un système de caméras de télévision représente moins de 0,2 % de leur chiffre d'affaires total. Par ailleurs, la durée de vie moyenne d'un système de caméras de télévision est aujourd'hui estimée à environ sept ans (exceptionnellement dix ans), ce qui signifie qu'ils sont loin de constituer des dépenses récurrentes pour les utilisateurs.

(116)

Il peut donc être conclu qu'étant donné que les mesures sont appliquées depuis un certain temps et seraient maintenues au même niveau, leur prorogation n'entraînera pas de détérioration de la situation des utilisateurs. En outre, ils continuent d'avoir accès aux systèmes de caméras de télévision autres que ceux produits par l'industrie communautaire. En tout état de cause, aucun élément de preuve n'indique qu'une incidence quelconque causée aux utilisateurs dépasserait la nécessité d'éliminer l'effet de distorsion des échanges du dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective.

(117)

Enfin, il convient de noter que l'enquête parallèle décrite au considérant 6 révisera de facto, en cas d'institution de mesures, les mesures en vigueur et actualisera leur niveau.

7.5.   Intérêt de l'industrie en amont

(118)

Parmi les neufs fournisseurs de matières premières interrogés, un seul a répondu au questionnaire et accepté de coopérer au présent réexamen. Cette société fournit une partie importante des systèmes de caméras de télévision, ce qui indique que ses opérations sont représentatives des fournisseurs de matières premières de ce produit.

(119)

Les ventes de ce fournisseur à l'industrie communautaire représentent une partie importante du chiffre d'affaires total de la société pour ce produit. La société a fait valoir qu'en cas de maintien des mesures, la production de la matière première serait maintenue. En revanche, en cas d'abrogation des mesures, sa capacité d'assemblage serait menacée compte tenu de son incapacité de réduire les prix.

(120)

Il est donc conclu que la prorogation des mesures en vigueur aura un effet positif sur l'industrie en amont des systèmes de caméras de télévision.

7.6.   Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(121)

Un importateur, qui fabrique également des systèmes de caméras de télévision dans la Communauté et qui est lié à un producteur-exportateur japonais, a fait valoir qu'indépendamment du maintien ou non des mesures, il n'avait aucune intention de baisser la production dans la Communauté.

(122)

En conséquence, il convient de conclure que, même en cas de prorogation des mesures en vigueur, l'industrie communautaire continuera de subir la concurrence d'autres opérateurs dans la Communauté qui fabriquent ou vendent des systèmes de caméras de télévision. Les utilisateurs pourront ainsi, comme jusqu'à présent, acheter des systèmes de caméras de télévision de marques japonaises.

(123)

En outre, l'enquête a montré qu'en cas d'abrogation des mesures, il y a des raisons de croire que la survie de l'industrie communautaire pourrait être menacée (voir considérant 94). Dans cette hypothèse, la production de systèmes de caméras de télévision serait limitée aux producteurs japonais (ou à leurs sociétés liées), ce qui rendrait la Communauté dépendante d'un nombre encore plus réduit de producteurs.

(124)

Il est donc conclu que le maintien des mesures devrait avoir des effets positifs en ce qui concerne la sauvegarde de la concurrence et l'élimination des effets de distorsion des échanges.

7.7.   Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(125)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse reposant sur l'intérêt de la Communauté de ne pas proroger les mesures antidumping actuellement en vigueur.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(126)

Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(127)

Il s'ensuit que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision et de certaines pièces de ces systèmes relevant des codes NC ex 8525 30 90 (code TARIC 8525309010), ex 8537 10 91 (code TARIC 8537109191), ex 8537 10 99 (code TARIC 8537109991), ex 8529 90 81 (code TARIC 8529908138), ex 8529 90 95 (code TARIC 8529909530), ex 8543 89 97 (code TARIC 8543899715), ex 8528 21 14 (code TARIC 8528211410), ex 8528 21 16 (code TARIC 8528211610) et ex 8528 21 90 (code TARIC 8528219010) originaires du Japon.

2.   Les systèmes de caméras de télévision peuvent être constitués d'une combinaison des éléments suivants, importés ensemble ou séparément:

a)

une tête de caméra avec trois capteurs ou plus (dispositifs de prises de vue à couplage de charge d'au moins 12 millimètres) de plus de 400 000 pixels chacun, pouvant être reliée à l'arrière à un adaptateur et d'un rapport signal-bruit d'au moins 55 décibels à gain normal, d'une seule pièce avec la tête de caméra et l'adaptateur dans le même boîtier ou séparés;

b)

un viseur (d'une diagonale égale ou supérieure à 38 millimètres);

c)

une station de base ou un bloc commande caméra (CCU) relié à la caméra par un câble;

d)

un tableau de commande opérationnel (OCP) pour la commande de caméras individuelles (par exemple, réglage des couleurs, ouverture de l'objectif ou diaphragme);

e)

un pupitre de régie finale (MCP) ou une unité centrale de réglage (MSU) avec indication de la caméra sélectionnée, permettant une vue d'ensemble et le réglage à distance de plusieurs caméras.

3.   Le droit ne s'applique pas:

a)

aux objectifs (code additionnel TARIC A727);

b)

aux magnétoscopes (code additionnel TARIC A727);

c)

aux têtes de caméra avec une unité d'enregistrement dans le même boîtier (indissociable) (code additionnel TARIC A727);

d)

aux caméras professionnelles qui ne peuvent pas être utilisées pour la télédiffusion (code additionnel TARIC A727);

e)

aux caméras professionnelles énumérées dans l'annexe (codes additionnels TARIC 8786 et 8969).

4.   Lorsqu'un système de caméras de télévision est importé avec l'objectif, la valeur franco frontière communautaire utilisée pour appliquer le droit antidumping est celle du système sans objectif. Si cette valeur n'est pas spécifiée sur la facture, l'importateur déclare la valeur de l'objectif au moment de la mise en libre pratique et fournit les preuves et les informations appropriées à cette occasion.

5.   Le taux du droit antidumping s'établit à 96,8 % du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement (code additionnel TARIC 8744), sauf pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes dont le taux est fixé comme suit:

Ikegami Tsushinki Co. Ltd: 200,3 % (code additionnel TARIC 8741),

Sony Corporation: 108,3 % (code additionnel TARIC 8742),

Hitachi Denshi Ltd: 52,7 % (code additionnel TARIC 8743).

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 111 du 30.4.1994, p. 106. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1754/2004 du Conseil (JO L 313 du 12.10.2004, p. 1).

(3)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1909/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 1).

(4)  JO C 309 du 15.12.2004, p. 2.

(5)  JO C 239 du 29.9.2005, p. 9.

(6)  JO C 117 du 18.5.2006, p. 8.


ANNEXE

Liste des systèmes de caméras professionnelles non considérés comme des systèmes de caméras de télévision (systèmes de caméras de télédiffusion) et de ce fait exclus du champ d’application des mesures

Raison sociale

Tête de caméra

Viseur

Bloc de commande

Unité de contrôle opérationnelle

Unité de régie finale

Adaptateur de caméra

Sony

 

DXC-M7PK

 

DXC-M7P

 

DXC-M7PH

 

DXC-M7PK/1

 

DXC-M7P/1

 

DXC-M7PH/1

 

DXC-327PK

 

DXC-327PL

 

DXC-327PH

 

DXC-327APK

 

DXC-327APL

 

DXC-327AH

 

DXC-537PK

 

DXC-537PL

 

DXC-537PH

 

DXC-537APK

 

DXC-537APL

 

DXC-537APH

 

EVW-537PK

 

EVW-327PK

 

DXC-637P

 

DXC-637PK

 

DXC-637PL

 

DXC-637PH

 

PVW-637PK

 

PVW-637PL

 

DXC-D30PF

 

DXC-D30PK

 

DXC-D30PL

 

DXC-D30PH

 

DSR-130PF

 

DSR-130PK

 

DSR-130PL

 

PVW-D30PF

 

PVW-D30PK

 

PVW-D30PL

 

DXC-327BPF

 

DXC-327BPK

 

DXC-327BPL

 

DXC-327BPH

 

DXC-D30WSP (2)

 

DXC-D35PH (2)

 

DXC-D35PL (2)

 

DXC-D35PK (2)

 

DXC-D35WSPL (2)

 

DSR-135PL (2)

 

DXF-3000CE

 

DXF-325CE

 

DXF-501CE

 

DXF-M3CE

 

DXF-M7CE

 

DXF-40CE

 

DXF-40ACE

 

DXF-50CE

 

DXF-601CE

 

DXF-40BCE

 

DXF-50BCE

 

DXF-701CE

 

DXF-WSCE (2)

 

DXF-801CE (2)

 

HDVF-C30W

 

CCU-M3P

 

CCU-M5P

 

CCU-M7P

 

CUU-M5AP (2)

 

RM-M7G

 

RM-M7E (2)

 

CA-325P

 

CA-325AP

 

CA-325B

 

CA-327P

 

CA-537P

 

CA-511

 

CA-512P

 

CA-513

 

VCT-U14 (2)

Ikegami

 

HC-340

 

HC-300

 

HC-230

 

HC-240

 

HC-210

 

HC-390

 

LK-33

 

HDL-30MA

 

HDL-37

 

HC-400 (2)

 

HC-400W (2)

 

HDL-37E

 

HDL-10

 

HDL-40

 

HC-500 (2)

 

HC-500W (2)

 

VF15-21/22

 

VF-4523

 

VF15-39

 

VF15-46 (2)

 

VF5040 (2)

 

VF5040W (2)

 

MA-200/230

 

MA-200A (2)

 

MA-400 (2)

 

CCU-37

 

CCU-10

 

RCU-240

 

RCU-390 (2)

 

RCU-400 (2)

 

RCU-240A

 

CA-340

 

CA-300

 

CA-230

 

CA-390

 

CA-400 (2)

 

CA-450 (2)

Hitachi

 

SK-H5

 

SK-H501

 

DK-7700

 

DK-7700SX

 

HV-C10

 

HV-C11

 

HV-C10F

 

Z-ONE (L)

 

Z-ONE (H)

 

Z-ONE

 

Z-ONE A (L)

 

Z-ONE A (H)

 

Z-ONE A (F)

 

Z-ONE A

 

Z-ONE B (L)

 

Z-ONE B (H)

 

Z-ONE B (F)

 

Z-ONE B

 

Z-ONE B (M)

 

Z-ONE B (R)

 

FP-C10 (B)

 

FP-C10 (C)

 

FP-C10 (D)

 

FP-C10 (G)

 

FP-C10 (L)

 

FP-C10 (R)

 

FP-C10 (S)

 

FP-C10 (V)

 

FP-C10 (F)

 

FP-C10

 

FP-C10 A

 

FP-C10 A (A)

 

FP-C10 A (B)

 

FP-C10 A (C)

 

FP-C10 A (D)

 

FP-C10 A (F)

 

FP-C10 A (G)

 

FP-C10 A (H)

 

FP-C10 A (L)

 

FP-C10 A (R)

 

FP-C10 A (S)

 

FP-C10 A (T)

 

FP-C10 A (V)

 

FP-C10 A (W)

 

Z-ONE C (M)

 

Z-ONE C (R)

 

Z-ONE C (F)

 

Z-ONE C

 

HV-C20

 

HV-C20M

 

Z-ONE-D

 

Z-ONE-D (A)

 

Z-ONE-D (B)

 

Z-ONE-D (C)

 

Z-ONE.DA (2)

 

V-21 (2)

 

V-21W (2)

 

V-35 (2)

 

DK-H31 (2)

 

V-35W (2)

 

GM-5 (A)

 

GM-5-R2 (A)

 

GM-5-R2

 

GM-50

 

GM-8A (2)

 

GM-9 (2)

 

GM-51 (2)

 

RU-C1 (B)

 

RU-C1 (D)

 

RU-C1

 

RU-C1-S5

 

RU-C10 (B)

 

RU-C10 (C)

 

RC-C1

 

RC-C10

 

RU-C10

 

RU-Z1 (B)

 

RU-Z1 (C)

 

RU-Z1

 

RC-C11

 

RU-Z2

 

RC-Z1

 

RC-Z11

 

RC-Z2

 

RC-Z21

 

RC-Z2A (2)

 

RC-Z21A (2)

 

RU-Z3 (2)

 

RC-Z3 (2)

 

RU-Z35 (2)

 

RU-3300N (2)

 

CA-Z1

 

CA-Z2

 

CA-Z1SJ

 

CA-Z1SP

 

CA-Z1M

 

CA-Z1M2

 

CA-Z1HB

 

CA-C10

 

CA-C10SP

 

CA-C10SJA

 

CA-C10M

 

CA-C10B

 

CA-Z1A (2)

 

CA-Z31 (2)

 

CA-Z32 (2)

 

CA-ZD1 (2)

 

CA-Z35 (2)

 

EA-Z35 (2)

Matsushita

 

WV-F700

 

WV-F700A

 

WV-F700SHE

 

WV-F700ASHE

 

WV-F700BHE

 

WV-F700ABHE

 

WV-F700MHE

 

WV-F350

 

WV-F350HE

 

WV-F350E

 

WV-F350AE

 

WV-F350DE

 

WV-F350ADE

 

WV-F500HE (1)

 

WV-F-565HE

 

AW-F575HE

 

AW-E600

 

AW-E800

 

AW-E800A

 

AW-E650

 

AW-E655

 

AW-E750

 

AW-E860L

 

AK-HC910L

 

AK-HC1500G

 

WV-VF65BE

 

WV-VF40E

 

WV-VF39E

 

WV-VF65BE (1)

 

WV-VF40E (1)

 

WV-VF42E

 

WV-VF65B

 

AW-VF80

 

WV-RC700/B

 

WV-RC700/G

 

WV-RC700A/B

 

WV-RC700A/G

 

WV-RC36/B

 

WV-RC36/G

 

WV-RC37/B

 

WV-RC37/G

 

WV-CB700E

 

WV-CB700AE

 

WV-CB700E (1)

 

WV-CB700AE (1)

 

WV-RC700/B (1)

 

WV-RC700/G (1)

 

WV-RC700A/B (1)

 

WV-RC700A/G (1)

 

WV-RC550/G

 

WV-RC550/B

 

WV-RC700A

 

WV-CB700A

 

WV-RC550

 

WV-CB550

 

AW-RP501

 

AW-RP505

 

AK-HRP900

 

AK-HRP150

 

WV-AD700SE

 

WV-AD700ASE

 

WV-AD700ME

 

WV-AD250E

 

WV-AD500E (1)

 

AW-AD500AE

 

AW-AD700BSE

JVC

 

KY-35E

 

KY-27ECH

 

KY-19ECH

 

KY-17FITECH

 

KY-17BECH

 

KY-F30FITE

 

KY-F30BE

 

KY-F560E

 

KY-27CECH

 

KH-100U

 

KY-D29ECH

 

KY-D29WECH (2)

 

VF-P315E

 

VF-P550E

 

VF-P10E

 

VP-P115E

 

VF-P400E

 

VP-P550BE

 

VF-P116E

 

VF-P116WE (2)

 

VF-P550WE (2)

 

RM-P350EG

 

RM-P200EG

 

RM-P300EG

 

RM-LP80E

 

RM-LP821E

 

RM-LP35U

 

RM-LP37U

 

RM-P270EG

 

RM-P210E

 

KA-35E

 

KA-B35U

 

KA-M35U

 

KA-P35U

 

KA-27E

 

KA-20E

 

KA-P27U

 

KA-P20U

 

KA-B27E

 

KA-B20E

 

KA-M20E

 

KA-M27E

Olympus

 

MAJ-387N

 

MAJ-387I

 

 

OTV-SX 2

 

OTV-S5

 

OTV-S6

 

 

 

Camera OTV-SX


(1)  Unité dénommée également unité centrale de réglage (MSU) ou pupitre de régie finale (MCP).

(2)  Modèles exclus à condition que le système ou adaptateur triax correspondant ne soit pas vendu sur le marché communautaire.