16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1858/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2), fixe, entre autres, les modalités d’application relatives à l’écoulement des stocks d’alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (3), et aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999, et détenus par les organismes d’intervention.

(2)

Il convient de procéder, conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000, à une adjudication d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté, afin de réduire les stocks d’alcool vinique communautaire et d’assurer la continuité des approvisionnements pour les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000.

(3)

Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro (4), les prix d’offres et les garanties doivent être exprimés en euros, et les paiements doivent être effectués en euros.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée no 8/2006 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté.

L’alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres.

2.   Le volume total mis en vente porte sur 685 562,74 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante:

a)

un lot numéroté 82/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

b)

un lot numéroté 83/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

c)

un lot numéroté 84/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

d)

un lot numéroté 85/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

e)

un lot numéroté 86/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

f)

un lot numéroté 87/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

g)

un lot numéroté 88/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

h)

un lot numéroté 89/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

i)

un lot numéroté 90/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

j)

un lot numéroté 91/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

k)

un lot numéroté 92/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

l)

un lot numéroté 93/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

m)

un lot numéroté 94/2006 CE d’une quantité de 53 380,74 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

n)

un lot numéroté 95/2006 CE d’une quantité de 32 182 hectolitres d’alcool, à 100 % vol.

3.   La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.

4.   Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 95 à 98, 100 et 101 du règlement (CE) no 1623/2000 et de l’article 2 du règlement (CE) no 2799/98.

Article 3

1.   Les offres doivent être déposées auprès des organismes d’intervention détenteurs de l’alcool figurant à l’annexe II ou envoyées à l’adresse de ces organismes d’intervention par lettre recommandée.

2.   Les offres sont placées dans une enveloppe cachetée portant l’indication «Soumission-adjudication en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté, no 8/2006 CE», contenue dans l’enveloppe à l’adresse de l’organisme d’intervention concerné.

3.   Les offres doivent parvenir à l’organisme d’intervention concerné au plus tard le 10 janvier 2007, à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 4

1.   Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) no 1623/2000.

2.   Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par:

a)

la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention concerné détenteur de l’alcool en cause, d’une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol;

b)

le nom et l’adresse du soumissionnaire, la référence de l’avis d’adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d’alcool à 100 % vol;

c)

l’engagement du soumissionnaire de respecter l’ensemble des dispositions relatives à l’adjudication en cause;

d)

une déclaration du soumissionnaire par laquelle:

i)

il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques;

ii)

il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l’utilisation de l’alcool;

iii)

il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.

Article 5

Les communications prévues à l’article 94 bis du règlement (CE) no 1623/2000, concernant l’adjudication ouverte par le présent règlement, sont transmises à la Commission à l’adresse figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 6

Les formalités relatives à la prise d’échantillons sont définies à l’article 98 du règlement (CE) no 1623/2000.

L’organisme d’intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Tout intéressé peut obtenir, en s’adressant à l’organisme d’intervention concerné, des échantillons de l’alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l’organisme d’intervention concerné.

Article 7

1.   Les organismes d’intervention des États membres où l’alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s’assurer de la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale. À cet effet, ils peuvent:

a)

faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l’article 102 du règlement (CE) no 1623/2000;

b)

procéder à un contrôle par échantillon, à l’aide de l’analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale.

2.   Les frais des contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge des entreprises auxquelles l’alcool est vendu.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(3)  JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1493/1999.

(4)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE I

État membre et no de lot

Localisation

Numéro des cuves

Volume en hectolitres d’alcool 100 % vol

Référence au règlement (CE) no 1493/1999 (articles)

Type d’alcool

Espagne

Lot no 82/2006 CE

Tarancón

C-3

25 239

27

Brut

C-4

24 761

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Espagne

Lot no 83/2006 CE

Tarancón

C-4

572

27

Brut

D-1

25 575

27

Brut

D-2

23 853

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Espagne

Lot no 84/2006 CE

Tarancón

B-2

12 450

30

Brut

B-7

11 880

30

Brut

C-5

24 742

30

Brut

C-6

928

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Espagne

Lot no 85/2006 CE

Tarancón

C-6

24 376

30

Brut

D-5

24 880

30

Brut

D-6

744

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 86/2006 CE

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

1

44 610

27

Brut

25

1 140

30

Brut

1B

2 480

30

Brut

1B

1 770

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 87/2006 CE

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

9

14 755

27

Brut

24

5 320

30

Brut

9B

6 595

30

Brut

9B

755

30

Brut

9B

555

28

Brut

24B

6 485

27

Brut

24

870

30

Brut

21

11 590

27

Brut

25B

3 075

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 88/2006 CE

Deulep-PSL

13230 Port Saint Louis du Rhône

B3

24 025

27

Brut

B3B

8 775

30

Brut

B3B

10 965

30

Brut

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

72

5 280

30

Brut

72

955

28

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 89/2006 CE

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

71B

11 190

30

Brut

72

3 590

30

Brut

71B

16 030

30

Brut

71

19 190

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 90/2006 CE

Cipriani-Chizzola d'Ala (TN)

18A-20A-25A

6 400

27

Brut

Dister-Faenza (RA)

124A-127A

6 000

27/30

Brut

I.C.V. — Borgoricco (PD)

6A

2 860

27

Brut

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

10 007,50

27

Brut

Tampieri-Faenza (RA)

13A-14A-16A

1 500

27

Brut

Villapana-Faenza (RA)

9A-4A

10 000

27

Brut

Deta-Barberino Val d'Elsa (FI)

8A

3 100

27

Brut

Caviro-Faenza (RA)

15A

10 132,50

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 91/2006 CE

Bonollo-Paduni (FR)

15A-34A-35A

26 669,32

27/30

Brut

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 138,18

27

Brut

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

21 192,50

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 92/2006 CE

Balice Distill-San Basilio Mottola (TA)

3A-4A

2 600

27

Brut

Balice S.n.c.-Valenzano (BA)

8A-9A-40A-43A-44A

9 600

27

Brut

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 192,50

27

Brut

D'Auria-Ortona (CH)

1A-2A-3A-4A-17A-25A-26A-27A-28A-29A

7 500

27

Brut

De Luca-Novoli (LE)

6A-8A

4 000

27

Brut

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG) — Pontenuovo di Torgiano (PG)

18A-3B

13 000

30

Brut

S.V.A.-Ortona (CH)

17A-19A-20A

2 600

27/30

Brut

Caviro-Carapelle (FG)

3C-6C

8 507,50

27/30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 93/2006 CE

Bertolino-Partinico (PA)

6A-20A-24A

31 000

30

Brut

S.V.M.-Sciacca (AG)

29A-41A

5 000

27/30

Brut

GE.DIS.-Marsala (TP)

13B-14B

14 000

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Grèce

Lot no 94/2006 CE

Οινοποιητικός συνεταιρισμός

Μεσσηνίας

Πύργος τριφυλίας

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

Brut

77

432,94

30

Brut

85

1 782,89

30

Brut

86

1 684,51

30

Brut

87

1 756,59

30

Brut

88

1 753,86

30

Brut

95

873,44

30

Brut

75

444,79

30

Brut

28

904,89

30

Brut

80

463,46

30

Brut

73

387,14

30

Brut

78

27,72

30

Brut

15

1 747,04

30

Brut

16

1 713,67

30

Brut

26

853,18

30

Brut

74

427,35

30

Brut

17

1 743,76

30

Brut

94

887,65

30

Brut

84

1 786,52

30

Brut

79

439,47

30

Brut

93

908,63

30

Brut

83

1 795,78

30

Brut

82

1 758,86

30

Brut

12

1 800,87

30

Brut

11

1 744,16

30

Brut

18

1 707,83

30

Brut

13

1 788,73

30

Brut

96

827,49

30

Brut

81

1 805,07

30

Brut

14

1 800,04

30

Brut

97

915,07

30

Brut

92

908,96

30

Brut

99

911,94

30

Brut

25

905,06

30

Brut

108

432,18

30

Brut

107

432,77

30

Brut

105

448,22

30

Brut

106

441,22

30

Brut

27

897,73

30

Brut

29

579,19

30

Brut

30

667,69

30

Brut

19

901,65

27

Brut

20

892,07

27

Brut

21

900,28

27

Brut

22

899,54

27

Brut

23

882,32

27

Brut

24

653,58

27

Brut

89

847,09

27

Brut

90

880,83

27

Brut

91

856,22

27

Brut

98

878,23

27

Brut

100

745,61

27

Brut

 

Total

 

53 380,74

 

 

Portugal

Lot no 95/2006 CE

S. João da Pesqueira

Inox 6

5 002,98

27

Brut

Inox 13

10 323,33

27

Brut

Inox 14

10 230,70

27

Brut

Inox 15

6 624,99

27

Brut

 

Total

 

32 182

 

 


ANNEXE II

Organismes d’intervention détenteurs d’alcool visés à l’article 3

Viniflhor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tél. 210 212 4799; fax 210 212 4791)

IVV — Instituto da Vinha e do Vinho

R. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa [Tél. (351) 21 350 67 00, fax (351) 21 356 12 25]


ANNEXE III

Adresse visée à l’article 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 17 75

Adresse électronique: agri-market-tenders@cec.eu.int