8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/73


RÈGLEMENT (CE) N o 1808/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1615/2000 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 76,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées (3), la Communauté a accordé au Népal le bénéfice des préférences tarifaires généralisées.

(2)

Le règlement (CEE) no 2454/93 établit la définition de la notion de «produits originaires» applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées. Le règlement (CEE) no 2454/93 prévoit également que des dérogations à cette définition peuvent être accordées aux moins avancés des pays bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) qui introduisent une demande à cet effet auprès de la Communauté.

(3)

Le Népal a bénéficié de ces dérogations pour certains produits textiles depuis 1997, la dernière ayant été accordée en application du règlement (CE) no 1615/2000 de la Commission (4). La validité du règlement (CE) no 1615/2000 a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2006.

(4)

Par lettre du 17 juillet 2006, le Népal a déposé une demande de prolongation de la dérogation conformément à l'article 76 du règlement (CEE) no 2454/93.

(5)

À l’époque où la validité du règlement (CE) no 1615/2000 a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2006, on espérait voir entrer en vigueur, avant l’expiration de la dérogation, de nouvelles règles d’origine du SPG, plus simples et plus propices au développement. Or l’adoption de ces nouvelles règles d’origine ne devrait pas intervenir avant le 31 décembre 2006.

(6)

L’application des règles d’origine du SPG actuellement en vigueur aurait un effet négatif sur les investissements et sur l’emploi au Népal, ainsi que sur la capacité des entreprises népalaises de continuer à exporter vers la Communauté.

(7)

Il convient de tenir compte, dans l'établissement de la période de prorogation, du temps nécessaire pour adopter et mettre en œuvre de nouvelles règles d’origine dans le cadre du SPG. De plus, la protection des intérêts des opérateurs qui passent des contrats tant au Népal que dans la Communauté et la stabilité de l’industrie népalaise nécessitent une prolongation de la durée de la dérogation jusqu’à une échéance qui permette d’honorer les contrats à long terme ou d’en conclure de nouveaux.

(8)

Il y a donc lieu de prolonger la dérogation jusqu'au 31 décembre 2008. Toutefois, afin d’assurer un traitement équitable au Népal et aux autres pays moins avancés, il faudra vérifier, après l’adoption des nouvelles règles d'origine dans le cadre du SPG, si la dérogation est toujours nécessaire.

(9)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1615/2000.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement (CE) no 1615/2000 est modifié comme suit:

1)

Au premier alinéa, la date du «31 décembre 2006» est remplacée par celle du «31 décembre 2008».

2)

Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La nécessité de maintenir la dérogation sera toutefois réexaminée après l’adoption des nouvelles règles d’origine du système de préférences généralisées.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).

(3)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

(4)  JO L 185 du 25.7.2000, p. 54. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2188/2004 (JO L 373 du 21.12.2004, p. 18).