8.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/66


RÈGLEMENT (CE) N o 1805/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le thiamphénicol, le fenvalérate et le méloxicam

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment son article 2,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

(2)

Le thiamphénicol a été inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins, ainsi que pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins des volailles, à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. Le thiamphénicol a également été inclus dans l'annexe III de ce même règlement pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins des porcins. Après examen des informations fournies par la partie demandant l'établissement de limites maximales de résidus pour le thiamphénicol dans les espèces porcines, il est jugé approprié de modifier le domaine d'application du thiamphénicol dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 et de l'étendre au muscle, à la graisse, au foie, aux reins et au lait de tous les animaux producteurs d'aliments, à l'exclusion de ceux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. Les limites maximales de résidus pour la graisse, le foie et les reins ne doivent pas s'appliquer aux poissons.

(3)

Le fenvalérate a été inclus dans l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins. Ces limites maximales provisoires de résidus ont expiré le 1er juillet 2006. Après examen des informations fournies par la partie demandant l'établissement de limites maximales définitives de résidus pour le fenvalérate dans les espèces bovines, il est jugé approprié d'inclure le fenvalérate dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins.

(4)

Le méloxicam a été inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, le foie et les reins des bovins, des porcins et des équidés, ainsi que pour le lait des bovins. Après examen d'une demande d'établissement de limites maximales de résidus pour le méloxicam chez les lapins et les caprins, il est jugé approprié de modifier le domaine d'application du méloxicam dans cette annexe pour le muscle, le foie et les reins des lapins et des caprins, ainsi que pour le lait des caprins.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.

(6)

Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2).

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 8 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1729/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 6).

(2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).


ANNEXE

La substance suivante est insérée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 (liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées)

1.   Médicaments anti-infectieux

1.2.   Antibiotiques

1.2.5.   Florfénicol et composés du florfénicol

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèce

LMR

Denrées cibles

«Thiamphénicol

Thiamphénicol

Toutes les espèces productrices d'aliments (1)

50 μg/kg

Muscle (2)

50 μg/kg

Graisse (3)

50 μg/kg

Foie

50 μg/kg

Reins

50 μg/kg

Lait

2.   Agents antiparasitaires

2.2.   Médicaments agissant sur les ectoparasites

2.2.3.   Pyréthroïdes

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèce

LMR

Denrées cibles

«Fenvalérate

Fenvalérate (somme des isomères RR, SS, RS et SR)

Bovins

25 μg/kg

Muscle

250 μg/kg

Graisse

25 μg/kg

Foie

25 μg/kg

Reins

40 μg/kg

Lait»

4.   Anti-inflammatoires

4.1.   Anti-inflammatoires non stéroïdiens

4.1.4.   Dérivés d'oxicam

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèce

LMR

Denrées cibles

«Méloxicam

Méloxicam

Porcins, équidés, lapins

20 μg/kg

Muscle

65 μg/kg

Foie

65 μg/kg

Reins

Bovins, caprins

20 μg/kg

Muscle

65 μg/kg

Foie

65 μg/kg

Reins

15 μg/kg

Lait»


(1)  Ne s'applique par aux animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine, les LMR pour la graisse, le foie et les reins ne concernent pas les poissons.

(2)  Pour les poissons, le muscle est assimilé “au muscle et à la peau en proportions naturelles”.

(3)  Pour les porcins et les volailles, cette LMR concerne “la peau et la graisse en proportions naturelles”.»