5.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1786/2006 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2006

modifiant les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil en ce qui concerne les contingents textiles applicables en 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 517/94 établit les limites quantitatives annuelles pour certains produits textiles originaires du Monténégro, du Kosovo (2) et de Corée du Nord.

(2)

L’Union européenne comptera deux nouveaux États membres à partir du 1er janvier 2007, la Roumanie et la Bulgarie. L’article 6, paragraphe 7, de l’acte d’adhésion prévoit que les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations de produits textiles et d’habillement soient adaptées de façon à tenir compte de l’adhésion des nouveaux États membres à la Communauté. Les restrictions quantitatives applicables aux importations dans la Communauté, après l’élargissement, de certains produits textiles originaires de pays tiers devraient donc être adaptées pour inclure les importations dans les deux nouveaux États membres, si bien qu’il convient de modifier certaines des annexes du règlement (CE) no 517/94.

(3)

Dans le souci d’éviter que l’élargissement de la Communauté n’ait pour effet de restreindre les échanges, il convient, pour modifier les quantités, de recourir à une méthode qui fixe les nouvelles quantités contingentaires en tenant compte des importations traditionnelles dans les nouveaux États membres. Une formule fondée sur la moyenne des importations en provenance de pays tiers dans ces deux nouveaux États membres sur les trois dernières années donne une mesure adéquate de ces flux historiques. Le Monténégro étant indépendant depuis le 3 juin 2006, la Commission ne dispose pas de données séparées sur les flux commerciaux entre, d’une part, le Monténégro et le Kosovo, et, d’autre part, les nouveaux États membres. Dès lors, les nouvelles quantités contingentaires ont été établies sur la base du critère le plus adapté à cette opération, à savoir les proportions de la population des deux nouveaux États membres. Dans les deux cas, un taux de croissance a été ajouté.

(4)

En conséquence, les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 devraient être modifiées et comprendre la liste des quantités contingentaires applicables pour l’année 2007. Les modalités précises d’allocation des contingents 2007 figurent dans le règlement (CE) no 1785/2006 de la Commission (3) relatif à la gestion des contingents textiles établis pour l’année 2007 par le règlement (CE) no 517/94.

(5)

Toutes les dispositions du règlement (CE) no 517/94 s’appliquent aux importations dans les nouveaux États membres. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 517/94 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) no 517/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 sont remplacées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 931/2005 de la Commission (JO L 162 du 23.6.2005, p. 37).

(2)  Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(3)  Voir page 5 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 sont modifiées comme suit:

1.

L’annexe III B est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III B

Limites quantitatives annuelles de la Communauté visées au quatrième tiret de l’article 2, paragraphe 1

République du Monténégro, Kosovo (1)

Catégorie

Unité

Quantité

1

tonnes

631

2

tonnes

765

2a

tonnes

173

3

tonnes

84

5

1 000 pièces

356

6

1 000 pièces

191

7

1 000 pièces

104

8

1 000 pièces

297

9

tonnes

78

15

1 000 pièces

148

16

1 000 pièces

75

67

tonnes

65

2.

L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

Limites quantitatives communautaires annuelles visées à l’article 3, paragraphe 1

Corée du Nord

Catégorie

Unité

Quantité

1

tonnes

128

2

tonnes

153

3

tonnes

117

4

1 000 pièces

289

5

1 000 pièces

189

6

1 000 pièces

218

7

1 000 pièces

101

8

1 000 pièces

302

9

tonnes

71

12

1 000 paires

1 308

13

1 000 pièces

1 509

14

1 000 pièces

154

15

1 000 pièces

175

16

1 000 pièces

88

17

1 000 pièces

61

18

tonnes

61

19

1 000 pièces

411

20

tonnes

142

21

1 000 pièces

3 416

24

1 000 pièces

263

26

1 000 pièces

176

27

1 000 pièces

289

28

1 000 pièces

286

29

1 000 pièces

120

31

1 000 pièces

293

36

tonnes

96

37

tonnes

394

39

tonnes

51

59

tonnes

466

61

tonnes

40

68

tonnes

120

69

1 000 pièces

184

70

1 000 pièces

270

73

1 000 pièces

149

74

1 000 pièces

133

75

1 000 pièces

39

76

tonnes

120

77

tonnes

14

78

tonnes

184

83

tonnes

54

87

tonnes

8

109

tonnes

11

117

tonnes

52

118

tonnes

23

142

tonnes

10

151A

tonnes

10

151B

tonnes

10

161

tonnes

152»

3.

L’annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF

Limites communautaires annuelles visées à l’article 4, paragraphe 2

République du Monténégro, Kosovo (2)

Catégorie

Unité

Quantité

5

1 000 pièces

403

6

1 000 pièces

1 196

7

1 000 pièces

588

8

1 000 pièces

1 325

15

1 000 pièces

691

16

1 000 pièces

369


(1)  Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»

(2)  Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»