1.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/3


RÈGLEMENT (CE) No 1759/2006 DU CONSEIL

du 28 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 104/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les dépenses effectuées par les États membres conformément à certaines dispositions du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (2) sont actuellement soumises aux règles fixées par le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (3). Ce dernier a été abrogé par le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4), qui s'applique aux dépenses des États membres à partir du 16 octobre 2006.

(2)

L'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 institue un Fonds européen agricole de garantie, ci-après dénommé «FEAGA».

(3)

L'article 3, paragraphe 2, point f), dudit règlement prévoit que le FEAGA doit financer, de manière centralisée, les dépenses concernant les marchés de la pêche.

(4)

Le financement des dépenses concernant les marchés de la pêche conformément audit article 3, paragraphe 2, point f), constitue une exécution du budget de manière centralisée et doit, à ce titre, être conforme au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5) et à ses modalités d'application établies par le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (6).

(5)

Le règlement (CE) no 104/2000 devrait donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 35 du règlement (CE) no 104/2000 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

1.   Les dépenses effectuées par les États membres conformément aux articles 10, 21, 23, 24, 25 et 27 du présent règlement sont considérées comme des dépenses visées à l'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (7).

2.   Le financement des dépenses visées au paragraphe 1 n'est accordé aux produits provenant d'un stock ou groupe de stocks que dans la limite des quantités éventuellement allouées à l'État membre concerné sur la base du volume global de captures autorisées pour le stock ou groupe de stocks concerné.

3.   Les modalités d'application du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 38, paragraphe 2.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à partir du 16 octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  Avis rendu le 14 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 347 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).