11.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1669/2006 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2006

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 27, paragraphe 4, et son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999 lie l'ouverture de l'intervention publique au niveau du prix moyen de marché atteint dans un État membre ou dans une région d'un État membre. Il est par conséquent nécessaire de définir les modalités du calcul des prix de marché par État membre, notamment les qualités à retenir et leur pondération, les coefficients à utiliser pour la conversion de celles-ci dans la qualité de référence R3 et les mécanismes d'ouverture et de clôture des achats.

(3)

Les conditions d'éligibilité des produits doivent être définies, d'une part, en excluant ceux qui ne sont pas représentatifs de la production nationale des États membres et qui ne respectent pas les règles sanitaires et vétérinaires en vigueur, et d'autre part, ceux dont le poids dépasse le niveau normalement recherché par le marché. Il y a lieu également d'étendre à l'Irlande du Nord l'éligibilité des carcasses de bœufs de la qualité O3 prévue en Irlande afin d'éviter des détournements de trafic risquant de perturber le marché de la viande bovine dans cette partie de la Communauté.

(4)

Les exigences relatives à l'identification des carcasses éligibles doivent être précisées par l'inscription du numéro d'abattage à l'intérieur de chaque quartier. S'agissant de la présentation des carcasses, il est nécessaire de prévoir une découpe uniforme de celles-ci en vue de faciliter l'écoulement des produits de la découpe, d'améliorer le contrôle des opérations de désossage et d'obtenir au terme de ces dernières des pièces de viande répondant à une définition identique dans toute la Communauté. Il y a lieu, à cet effet, de retenir une découpe droite de la carcasse et de définir des quartiers avant et arrière respectivement à cinq et à huit côtes afin de réduire au minimum le nombre de découpes sans os et les chutes de parage et de valoriser au mieux les produits obtenus.

(5)

Afin d'éviter des spéculations susceptibles de fausser la situation réelle du marché, il ne peut être déposé qu'une seule offre à l'adjudication par intéressé et par catégorie. En vue d'exclure le recours à des prête-noms, il est indiqué de définir la notion de l'intéressé en ce sens que soit admise la catégorie d'opérateurs qui, traditionnellement et selon la nature de leurs activités économiques, participent à l'intervention.

(6)

Compte tenu de l'expérience acquise dans le domaine du dépôt des offres, il est utile de prévoir, en outre, que la participation des intéressés aux adjudications soit régie, le cas échéant, par des contrats conclus avec l'organisme d'intervention suivant des conditions à prévoir dans un cahier des charges.

(7)

En ce qui concerne le dépôt de la garantie, il y a lieu de définir de façon plus précise les modalités de la constitution de celle-ci sous forme de dépôt en espèces afin de permettre l'acceptation par les organismes d'intervention des chèques bancaires garantis.

(8)

À la suite de l'interdiction de toute utilisation de matériels à risques spécifiés et afin de tenir compte de la majoration des coûts et de la réduction des recettes qui en découle dans le secteur de la viande bovine, il convient d'aligner sur le montant actuel le plus élevé le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché et servant à définir le prix maximal d'achat.

(9)

En ce qui concerne la livraison des produits, il y a lieu, à la lumière de l'expérience, d'autoriser les organismes d'intervention à réduire, le cas échéant, le délai de livraison des produits afin d'éviter le chevauchement de livraisons portant sur deux adjudications successives.

(10)

Les risques d'irrégularités sont particulièrement importants lorsque les carcasses achetées à l'intervention sont systématiquement désossées. Il convient donc d'exiger que les installations frigorifiques et de découpe des centres d'intervention soient indépendantes des abattoirs et des adjudicataires impliqués dans la procédure d'adjudication. Afin de tenir compte d'éventuelles difficultés pratiques de certains États membres, des dérogations au principe susvisé sont acceptables à condition que les quantités désossées soient strictement limitées et que les contrôles, lors de la prise en charge, soient de nature à permettre de retracer les viandes désossées et d'exclure, dans la mesure du possible, des manipulations. À la lumière des dernières enquêtes, il s'avère nécessaire de mettre davantage l'accent sur les contrôles relatifs aux résidus de substances interdites et notamment des substances à effet hormonal dans les viandes.

(11)

Ne peuvent être pris en charge par les organismes d'intervention que des produits répondant aux conditions de qualité et de présentation établies par la réglementation communautaire. À la lumière des expériences acquises, il y a lieu de préciser certaines modalités de la prise en charge ainsi que les contrôles à effectuer. Il convient notamment de prévoir la faculté de procéder à une inspection préalable à l'abattoir permettant d'éliminer, à un stade précoce, les viandes non éligibles. Afin d'améliorer la fiabilité de la procédure d'acceptation des produits livrés, il convient d'avoir recours à des agents qualifiés, dont l'impartialité est assurée par leur indépendance des intéressés et par le fait qu'ils sont soumis à un système de rotation. Il y a également lieu de spécifier les éléments sur lesquels doivent porter les vérifications.

(12)

Au vu des événements liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), l'imposition du désossage pourrait avoir des effets nettement positifs sur la capacité de stockage nécessaire pour faire face à des volumes importants de viande bovine susceptibles d'être achetés à l'intervention, et cela pourrait faciliter l'écoulement postérieur de cette viande.

(13)

En vue d'améliorer le contrôle par l'organisme d'intervention de la prise en charge des produits, il convient de préciser les dispositions relatives à la procédure mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne la définition des lots, l'inspection préalable et le contrôle du poids des produits achetés. À cette fin, il y a lieu de renforcer les dispositions relatives au contrôle du désossage des viandes achetées et au refus des produits. Il en va de même pour le contrôle des produits en cours de stockage.

(14)

Les prescriptions applicables aux carcasses doivent notamment préciser le mode de suspension de celles-ci, ainsi que les dommages ou les manipulations à éviter au cours des opérations de transformation susceptibles d'altérer la qualité commerciale des produits ou de provoquer la contamination de ceux-ci.

(15)

En vue d'assurer le bon fonctionnement des opérations de désossage, il convient de prévoir que les ateliers de découpe disposent d'un ou de plusieurs tunnels de congélation attenants. Les dérogations à cette exigence doivent être limitées au strict nécessaire. Il y a lieu de spécifier les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les contrôles physiques permanents du désossage, à savoir notamment l'indépendance des contrôleurs et le taux minimal de contrôle.

(16)

Les modalités de stockage des découpes doivent permettre leur identification aisée. À cet effet, les autorités compétentes nationales prennent notamment les mesures de traçabilité et de stockage nécessaires en vue de faciliter l'écoulement ultérieur des produits achetés à l'intervention, en tenant compte notamment d'éventuelles exigences liées à la situation vétérinaire des animaux dont proviennent les produits achetés. En outre, en vue d'améliorer le stockage des découpes et de simplifier leur identification, il y a lieu, d'une part, de normaliser leur conditionnement, et d'autre part, de les désigner par leur nom complet ou par un code communautaire.

(17)

Il convient de renforcer les prescriptions applicables au conditionnement des produits au moyen de cartons, de palettes et de convertisseurs afin de faciliter l'identification des produits stockés et d'en améliorer la conservation, de lutter plus efficacement contre le risque de fraudes et de permettre un meilleur accès aux produits en vue de leur contrôle et de leur écoulement.

(18)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les modalités d'application du régime d'achat à l'intervention publique prévu dans le secteur de la viande bovine à l’article 27 du règlement (CE) no 1254/1999.

CHAPITRE II

ACHATS D'INTERVENTION PUBLIQUE

SECTION 1

Dispositions générales

Article 2

Régions d'intervention au Royaume-Uni

Le territoire du Royaume-Uni comprend deux régions d'intervention ainsi définies:

région I: Grande-Bretagne,

région II: Irlande du Nord.

Article 3

Ouverture et clôture des achats par adjudication

L'application de l'article 27 du règlement (CE) no 1254/1999 a lieu selon les modalités suivantes:

a)

en vue de constater que les conditions visées au paragraphe 1 dudit article sont réunies:

le prix moyen du marché par catégorie éligible dans un État membre ou dans une région d'un État membre prend en compte les prix des qualités U, R et O, exprimés en qualité R3 suivant les coefficients prévus à l'annexe I du présent règlement dans l'État membre ou la région concernée,

la constatation des prix moyens de marché est effectuée dans les conditions et pour les qualités prévues par le règlement (CE) no 295/96 de la Commission (4),

le prix moyen de marché par catégorie éligible dans un État membre ou une région d'État membre correspond à la moyenne des prix de marché de l'ensemble des qualités visées au deuxième tiret, pondérées entre elles sur la base de leur importance relative dans les abattages de cet État membre ou de cette région;

b)

l'ouverture des achats à l'intervention à décider par catégorie et par État membre ou région d'État membre se fonde sur les deux constatations hebdomadaires les plus récentes des prix de marché;

c)

la clôture des achats à l'intervention à décider par catégorie et par État membre ou par région d'État membre se fonde sur la constatation hebdomadaire la plus récente des prix de marché.

Article 4

Conditions d'éligibilité des produits

1.   Peuvent faire l'objet d'achats à l'intervention les produits figurant à l'annexe II du présent règlement et relevant des catégories suivantes, définies à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1183/2006 du Conseil (5):

a)

les viandes provenant de jeunes animaux mâles non castrés, de moins de deux ans (catégorie A);

b)

celles provenant d'animaux mâles castrés (catégorie C).

2.   Ne peuvent être achetées que des carcasses ou des demi-carcasses:

a)

ayant obtenu le marquage de salubrité prévu dans le chapitre III de la section I de l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (6);

b)

n'ayant pas de caractéristiques rendant les produits qui en dérivent impropres au stockage ou à une utilisation ultérieure;

c)

ne provenant pas d'animaux abattus d'urgence;

d)

originaires de la Communauté au sens de l'article 39 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7);

e)

provenant d'animaux élevés conformément aux exigences vétérinaires en vigueur;

f)

ne dépassant pas les niveaux admissibles de radioactivité applicables en vertu de la réglementation communautaire. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999;

g)

provenant de carcasses dont le poids ne dépasse pas 340 kilogrammes.

3.   Ne peuvent être achetées que des carcasses ou des demi-carcasses:

a)

présentées, le cas échéant, après découpe en quartiers aux frais de l'intéressé, conformément aux prescriptions de l'annexe III du présent règlement. En particulier, la conformité aux exigences du point 2 de ladite annexe doit être appréciée au moyen d'un contrôle portant sur chaque partie de la carcasse. Le non-respect d'une seule de ces exigences entraîne le refus de la prise en charge; en cas de refus d'un quartier pour non-conformité avec lesdites conditions de présentation, en particulier lorsqu'une présentation déficiente ne peut pas être améliorée au cours de la procédure d'acceptation, le quartier correspondant de la même demi-carcasse doit également être refusé;

b)

classées conformément à la grille communautaire de classement prévue par le règlement (CE) no 1183/2006. Les organismes d'intervention refusent les produits dont ils ne jugent pas le classement conforme à ladite grille après contrôle approfondi de chaque partie de la carcasse;

c)

identifiées, d'une part, par un marquage indiquant la catégorie et les classes de conformation et d'état d'engraissement, et, d'autre part, par l'inscription du numéro d'identification ou d'abattage. Le marquage indiquant la catégorie et les classes de conformation et d'état d'engraissement doit être parfaitement lisible et doit avoir été opéré par estampillage au moyen d'une encre non toxique indélébile et inaltérable suivant un procédé agréé par les autorités nationales compétentes. Les lettres et les chiffres doivent avoir au moins deux centimètres de hauteur. Les marques sont apposées sur les quartiers arrière au niveau du faux filet à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau du gros bout de la poitrine, de 10 à 30 centimètres environ de la fente du sternum. L'inscription du numéro d'identification ou d'abattage est effectuée au niveau du milieu de la face interne de chaque quartier soit par estampillage, soit par l'emploi d'un marqueur indélébile autorisé par l'organisme d'intervention;

d)

étiquetées conformément au système mis en place par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (8).

Article 5

Centres d'intervention

1.   Les centres d'intervention sont déterminés par les États membres de telle façon que l'efficacité des mesures d'intervention soit assurée.

Les installations de ces centres doivent permettre:

a)

la prise en charge des viandes avec os;

b)

la congélation de toutes les viandes à conserver en l'état;

c)

l'entreposage de ces viandes pendant une période minimale de trois mois dans des conditions techniques satisfaisantes.

2.   Ne peuvent être retenus pour les viandes avec os destinées au désossage que les centres d'intervention dont les ateliers de découpe et les installations frigorifiques ne sont pas ceux de l'abattoir et/ou de l'adjudicataire, et dont le fonctionnement, la direction et le personnel sont indépendants de l'abattoir et/ou de l'adjudicataire.

En cas de difficulté matérielle, les États membres peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa pour autant qu'ils procèdent, dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 5, à un renforcement des contrôles au moment de l'acceptation.

SECTION 2

Procédure d'adjudication et de prise en charge

Article 6

Ouverture et clôture

1.   L'ouverture des adjudications ainsi que leurs modifications et clôtures sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, au plus tard le samedi précédant la date d'expiration du délai de présentation des offres.

2.   Lors de l'ouverture de l'adjudication, il peut être fixé un prix minimal au-dessous duquel les offres ne sont pas recevables.

Article 7

Présentation et transmission des offres

Pendant la période où l'adjudication est ouverte, le délai pour la présentation des offres expire chaque deuxième et quatrième mardi du mois, à 12 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi du mois de décembre où la présentation des offres n'a pas lieu. Si le mardi est un jour férié, le délai est avancé de vingt-quatre heures. La transmission des offres par les organismes d'intervention à la Commission intervient dans les vingt-quatre heures suivant la fin du délai de présentation des offres.

Article 8

Conditions de validité des offres

1.   Ne peuvent déposer des offres que:

a)

les établissements d'abattage du secteur bovin enregistrés ou agréés au sens de l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (9), quel que soit leur statut juridique;

b)

les négociants en bétail ou en viande qui y font procéder à l'abattage pour leur propre compte et qui sont inscrits au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée.

2.   Les intéressés participent à l'adjudication auprès de l'organisme d'intervention des États membres où celle-ci est ouverte, soit par dépôt de l'offre écrite contre accusé de réception, soit par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception accepté par l'organisme d'intervention.

La participation des intéressés peut faire l'objet de contrats dont les termes sont fixés par les organismes d'intervention conformément à leurs cahiers des charges.

3.   Chaque intéressé ne peut déposer qu'une seule offre par catégorie et par adjudication.

Chaque État membre s'assure que les intéressés sont indépendants entre eux du point de vue de leur direction, de leur personnel et de leur fonctionnement.

Lorsque des indices sérieux indiquent que tel n'est pas le cas, ou qu'une offre ne correspond pas à la réalité économique, la recevabilité de cette offre est subordonnée à la présentation par le soumissionnaire de preuves appropriées du respect de la disposition du deuxième alinéa.

Lorsqu'il est établi qu'un intéressé a présenté plus d'une demande, toutes les demandes sont irrecevables.

4.   L'offre indique:

a)

le nom et l'adresse du soumissionnaire;

b)

la quantité offerte de produits de la ou des catégories visées dans l'avis d'adjudication, exprimée en tonnes;

c)

le prix proposé par 100 kilogrammes de produits de la qualité R3, dans les conditions définies à l'article 15, paragraphe 3, et exprimé en euros avec un maximum de deux décimales.

5.   Une offre n'est valable que si:

a)

elle concerne une quantité d'au moins 10 tonnes;

b)

elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire de respecter l'ensemble des dispositions relatives aux achats en cause;

c)

la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 9 pour l'adjudication concernée.

6.   L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai de présentation visé à l'article 7.

7.   La confidentialité des offres doit être assurée.

Article 9

Garanties

1.   Le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et la livraison des produits à l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention dans le délai fixé à l'article 13, paragraphe 2, constituent des exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie de 30 EUR par 100 kilogrammes.

La garantie est constituée auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre où l'offre est introduite.

2.   La garantie n'est constituée que sous forme de dépôt en espèces tel que défini à l'article 13 et à l'article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (10).

3.   Pour les offres qui ne sont pas retenues, la garantie est libérée dès connaissance des résultats de l'adjudication.

Pour les offres retenues, elle est libérée à la fin de la prise en charge des produits sans préjudice de l'article 14, paragraphe 7, du présent règlement.

Article 10

Décision d'adjudication

1.   Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication et selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999, il est fixé un prix maximal d'achat par catégorie qui se réfère à la qualité R3.

Si les circonstances particulières l'exigent, un prix différent peut être fixé par État membre ou par région d'État membre en fonction des prix moyens de marché constatés.

2.   Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

3.   Si le total des quantités offertes à un prix égal ou inférieur au prix maximal dépasse les quantités pouvant être achetées, les quantités adjugées peuvent être réduites par catégorie, au moyen de coefficients de réduction pouvant comporter une certaine progressivité en fonction des écarts de prix et des quantités soumissionnées.

Si des circonstances particulières l'exigent, ces coefficients de réduction peuvent être différenciés suivant les États membres ou les régions d'un État membre afin d'assurer le bon fonctionnement des mécanismes de l'intervention.

Article 11

Prix maximal d'achat

1.   Ne sont pas prises en considération les offres dépassant le prix moyen de marché, constaté dans un État membre ou une région d'État membre par catégorie, converti dans la qualité R3 selon les coefficients prévus à l'annexe I, et majoré d'un montant de 10 EUR par 100 kilogrammes poids carcasse.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, l'offre est refusée si le prix proposé est supérieur au prix maximal visé à l'article 10, valable pour l'adjudication concernée.

3.   Lorsque le prix d'achat adjugé à un soumissionnaire est supérieur au prix moyen de marché visé au paragraphe 1, ce prix adjugé est ajusté en le multipliant par le coefficient résultant de l'application de la formule A figurant à l'annexe IV. Toutefois, ce coefficient ne peut pas:

a)

être supérieur à l'unité;

b)

conduire à une diminution du prix adjugé d'un montant supérieur à la différence entre ce prix adjugé et ledit prix moyen de marché.

Dans la mesure où l'État membre dispose de données fiables et des moyens de contrôle appropriés, il peut décider de calculer le coefficient par soumissionnaire selon la formule B figurant dans la même annexe IV.

4.   Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 12

Limitation des achats

Les organismes d'intervention des États membres qui, du fait d'apports massifs de viande à l'intervention, ne sont pas en mesure de prendre en charge sans délai les viandes offertes, sont autorisés à limiter les achats aux quantités qu'ils peuvent prendre en charge sur leur territoire ou dans une de leurs régions d'intervention.

Les États membres veillent à ce que l'application de cette limitation mette le moins possible en cause l'égalité d'accès de tous les intéressés.

Article 13

Information du soumissionnaire et livraison

1.   Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication.

L'organisme d'intervention délivre sans délai à l'adjudicataire un bon de livraison numéroté indiquant:

a)

la quantité à livrer;

b)

le prix adjugé;

c)

le calendrier de livraison des produits;

d)

le ou les centres d'intervention où doit se faire la livraison.

2.   L'adjudicataire, dans un délai de dix-sept jours civils à compter du premier jour ouvrable suivant le jour de publication du règlement fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention, procède à la livraison des produits.

Toutefois, la Commission peut, en fonction de l'importance des quantités adjugées, prolonger ce délai d'une semaine. La livraison peut être fractionnée. En outre, l'organisme d'intervention peut, dans le cadre de la détermination du calendrier de livraison des produits, réduire ce délai à un nombre de jours ne pouvant pas être inférieur à quatorze.

Article 14

Procédure de prise en charge

1.   La prise en charge définitive par l'organisme d'intervention est effectuée au point de pesée situé à l'entrée de l'atelier de découpe du centre d'intervention.

Les produits sont livrés en lots portant sur une quantité comprise entre 10 et 20 tonnes. Toutefois, cette quantité peut être inférieure à 10 tonnes lorsqu'elle constitue le solde de l'offre initiale ou lorsque celle-ci a été réduite à moins de 10 tonnes.

L'acceptation et la prise en charge des produits livrés sont subordonnées à la vérification par l'organisme d'intervention que ces produits sont conformes aux exigences prévues par le présent règlement. La vérification des exigences de l'article 4, paragraphe 2, point e), et en particulier l'absence de substances interdites conformément à l'article 3 et à l'article 4, point 1, de la directive 96/22/CE du Conseil (11), est effectuée par l'analyse d'un échantillon dont la taille et les modalités de l'échantillonnage sont celles prévues par la législation vétérinaire en la matière.

2.   Lorsque aucune inspection préalable n'a eu lieu immédiatement avant le chargement au quai d'embarquement de l'abattoir et avant leur transport vers le centre d'intervention, les demi-carcasses doivent être identifiées comme suit:

a)

si elles sont uniquement marquées, le marquage doit respecter les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, point c), et un document spécifiant le numéro d'identification ou d'abattage ainsi que la date d'abattage pour la demi-carcasse doit être établi;

b)

si elles sont également étiquetées, les étiquettes doivent répondre aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 344/91 de la Commission (12).

Si les demi-carcasses sont découpées en quartiers, la mise en quartier doit être effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe III du présent règlement. Les quartiers sont regroupés de façon à permettre que la procédure d'acceptation soit effectuée par carcasse ou par demi-carcasse au moment de la prise en charge. Si les demi-carcasses n'ont pas été découpées en quartiers avant leur transport au centre d'intervention, elles doivent être découpées à l'arrivée conformément aux prescriptions de l'annexe III.

Au point d'acceptation, chaque quartier doit être identifié au moyen d'une étiquette conforme aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 344/91. L'étiquette doit également indiquer le poids dudit quartier et le numéro du contrat d'adjudication. Les étiquettes sont attachées directement soit au tendon des jarrets avant et arrière, soit au tendon du cou du quartier avant et au flanchet du quartier arrière, sans recours à des attaches métalliques ou plastique.

La procédure d'acceptation doit comporter un examen systématique de la présentation, du classement, du poids et de l'étiquetage de chaque quartier livré. Un contrôle de la température doit être également effectué sur l'un des quartiers arrière de chaque carcasse. En particulier, aucune carcasse n'est acceptée si son poids dépasse le poids maximal visé à l'article 4, paragraphe 2, point g).

3.   Une inspection préalable peut avoir lieu immédiatement avant le chargement au quai d'embarquement de l'abattoir, portant sur le poids, le classement, la présentation et la température des demi-carcasses. En particulier, aucune carcasse n'est acceptée si son poids dépasse le poids maximal visé à l'article 4, paragraphe 2, point g). Les produits refusés sont marqués comme tels et ne peuvent plus être présentés ni à l'inspection préalable ni à la procédure d'acceptation.

Cette inspection est effectuée sur un lot de 20 tonnes au maximum de demi-carcasses, comme prévu par l'organisme d'intervention. Toutefois, lorsque l'offre comprend des quartiers, l'agence d'intervention peut autoriser un lot de plus de 20 tonnes de demi-carcasses. Lorsque le nombre de demi-carcasses refusées est supérieur à 20 % du nombre total du lot, tout le lot est refusé selon les dispositions du paragraphe 6.

Avant leur transport ultérieur au centre d'intervention, les demi-carcasses sont découpées en quartiers conformément aux prescriptions de l'annexe III. Chaque quartier est systématiquement pesé et identifié au moyen d'une étiquette conforme aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 344/91. L'étiquette indique également le poids dudit quartier et le numéro du contrat d'adjudication. Les étiquettes sont attachées directement soit aux tendons des jarrets avant et arrière, soit au tendon du cou du quartier avant et au flanchet du quartier arrière, sans recours à des attaches métalliques ou plastique.

Les quartiers correspondant à chaque carcasse sont ensuite regroupés de façon à permettre que la procédure d'acceptation soit effectuée par carcasse ou demi-carcasse au moment de la prise en charge.

Chaque lot est accompagné au point d'acceptation d'une liste de contrôle donnant toutes les informations relatives aux demi-carcasses ou aux quartiers, y compris le nombre de demi-carcasses ou de quartiers présentés qui ont été acceptés ou refusés. Cette liste de contrôle est remise à l'agent chargé de l'acceptation.

Le moyen de transport est scellé avant son départ de l'abattoir. Le numéro du sceau figure sur le certificat sanitaire ou sur la liste de contrôle.

Pendant la procédure d'acceptation, des vérifications portant sur la présentation des quartiers livrés, leur classement, leur poids, leur étiquetage et leur température sont effectuées.

4.   L'inspection préalable et la procédure d'acceptation des produits offerts sont effectuées par un agent de l'organisme d'intervention ou mandaté par celui-ci, qui possède la qualification de classificateur, qui n'est pas concerné par les opérations de classement à l'abattoir et qui est totalement indépendant de l'adjudicataire. Cette indépendance est assurée notamment par une rotation périodique desdits agents entre plusieurs centres d'intervention.

Au moment de la prise en charge, le poids total des quartiers de chaque lot est enregistré et conservé par l'organisme d'intervention.

Un document fournissant des informations complètes sur le poids et le nombre des produits présentés qui ont été soit acceptés, soit refusés, doit être établi par l'agent chargé de l'acceptation.

5.   En ce qui concerne la prise en charge des viandes avec os destinées au désossage effectué dans des centres d'intervention qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, les exigences en matière d'identification, de livraison et de contrôle incluent les modalités suivantes:

a)

au moment de la prise en charge visée au paragraphe 1, les quartiers avant et arrière destinés au désossage doivent être identifiés par le marquage ou l'inscription, sur la face interne et externe de ceux-ci, des lettres INT, suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 4, paragraphe 3, point c), pour le marquage de la catégorie, l'inscription du numéro d'abattage et l'emplacement des marques correspondantes; toutefois, les lettres INT sont apposées sur la face interne de chaque quartier à hauteur de la troisième ou de la quatrième côte du quartier avant, et de la septième ou de la huitième côte du quartier arrière;

b)

le gras de testicule doit rester attenant jusqu'au moment de la prise en charge et enlevé avant la pesée;

c)

les produits livrés sont allotis par lots tels que définis au paragraphe 1.

Au cas où des carcasses ou des quartiers marqués des lettres INT sont découverts à l'extérieur des zones réservées pour ceux-ci, l'État membre procède à une enquête, prend les mesures appropriées et en informe la Commission.

6.   Au cas où, sur la base du nombre de demi-carcasses ou de quartiers présentés, la quantité de produits refusés est supérieure à 20 % du lot présenté, tous les produits du lot sont refusés et marqués comme tels et ne peuvent plus être présentés ni à l'inspection préalable ni à la procédure d'acceptation.

7.   Si la quantité effectivement livrée et acceptée est inférieure à la quantité adjugée, la garantie:

a)

est libérée entièrement si la différence ne dépasse pas 5 % ou 175 kilogrammes;

b)

sauf cas de force majeure, est acquise:

au prorata des quantités non livrées ou non acceptées si la différence ne dépasse pas 15 %,

en totalité dans les autres cas, en application de l'article 1er du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 15

Prix versé à l'adjudicataire

1.   L'organisme d'intervention verse à l'adjudicataire le prix indiqué dans son offre dans un délai qui commence à courir le quarante-cinquième jour après la fin de la prise en charge des produits et se termine le soixante-cinquième jour après cette date.

2.   Le prix n'est payé que pour la quantité effectivement livrée et acceptée. Toutefois, si la quantité effectivement livrée et acceptée est supérieure à la quantité adjugée, le prix n'est payé que jusqu'à concurrence de la quantité adjugée.

3.   Au cas où la prise en charge porte sur d'autres qualités que la qualité R3, le prix versé à l'adjudicataire est corrigé au moyen d'un coefficient applicable à la qualité achetée et qui figure à l'annexe I.

4.   Le prix d'achat des viandes destinées dans leur totalité au désossage s'entend franco point de pesée à l'entrée de l'atelier de découpe du centre d'intervention.

Les frais de déchargement sont à la charge de l'adjudicataire.

Article 16

Taux de change

Le taux à appliquer aux montants visés à l'article 11 et au prix adjugé est le taux de change applicable le jour de l'entrée en vigueur du règlement fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention pour l'adjudication concernée.

CHAPITRE III

DÉSOSSAGE DES VIANDES ACHETÉES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION

Article 17

Obligation de désossage

Les organismes d'intervention s'assurent que toutes les viandes achetées sont désossées.

Article 18

Conditions générales de désossage

1.   Le désossage ne peut être effectué que dans des ateliers de découpe enregistrés ou agréés au sens de l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 et disposant d'un ou de plusieurs tunnels de congélation attenants.

Sur demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation limitée dans le temps aux obligations relatives au premier alinéa. Lors de sa décision, la Commission tient compte de l'évolution des installations et des équipements en cours, des exigences sanitaires et de contrôle, ainsi que de l'objectif d'une harmonisation progressive dans ce domaine.

2.   Les découpes sans os doivent répondre aux conditions prévues par le règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu'aux exigences de l'annexe V du présent règlement.

3.   Le désossage ne peut pas commencer avant la fin des opérations de prise en charge de chaque lot livré.

4.   Aucune autre viande ne peut être présente dans la salle de découpe au moment du désossage, du parage et de l'emballage des viandes bovines d'intervention.

Toutefois, de la viande porcine peut être présente dans la salle de découpe en même temps que la viande bovine, à condition qu'elle soit traitée sur une autre chaîne de travail.

5.   Les opérations de désossage sont effectuées entre 7 heures et 18 heures, les samedis et les dimanches ou les jours fériés exclus. Cet horaire peut être allongé de deux heures au maximum, à condition que la présence des autorités de contrôle soit assurée.

Si les opérations de désossage ne peuvent pas être terminées le jour de la prise en charge, les salles de réfrigération où sont stockés les produits sont scellées par l'autorité compétente, le sceau n'étant enlevé que par la même autorité lors de la reprise des opérations de désossage.

Article 19

Contrats et cahiers des charges

1.   Le désossage est effectué en vertu de contrats dont les termes sont fixés par les organismes d'intervention, conformément à leurs cahiers des charges.

2.   Les cahiers des charges des organismes d'intervention fixent les exigences posées aux ateliers de découpe, déterminent les installations et les équipements nécessaires et assurent la conformité avec les règles communautaires en ce qui concerne la préparation des découpes.

Ils indiquent notamment les conditions détaillées du désossage, spécifiant les modalités de préparation, de parage, d'emballage, de congélation et de conservation des découpes en vue de leur prise en charge par l'organisme d'intervention.

Les cahiers des charges des organismes d'intervention peuvent être obtenus par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe VI.

Article 20

Contrôle des opérations de désossage

1.   Les organismes d'intervention assurent un contrôle physique permanent de toutes les opérations de désossage.

L'exécution de ces contrôles peut être déléguée à des organismes qui sont totalement indépendants des négociants, des abatteurs et des stockeurs en cause. Dans ce cas, l'organisme d'intervention fait procéder par ses agents à une inspection inopinée des opérations de désossage relatives à chaque offre. Lors de cette inspection, un examen par sondage des cartons de découpes avant et après congélation ainsi qu'une comparaison des quantités mises en œuvre avec les quantités produites, d'une part, et les os, morceaux de graisse et autres chutes de parage, d'autre part, sont effectués. Cet examen doit porter sur au moins 5 % des cartons obtenus pendant la journée pour chaque coupe différente et, lorsqu'il y a suffisamment de cartons, sur au moins cinq cartons par découpe.

2.   Les opérations de désossage des quartiers avant et arrière doivent se dérouler séparément. Pour chaque opération journalière de désossage, il est établi:

a)

une comparaison du nombre de découpes et de cartons obtenus;

b)

une feuille de rendement faisant apparaître séparément le rendement au désossage des quartiers avant et des quartiers arrière.

Article 21

Conditions particulières de désossage

1.   Pendant le déroulement des opérations de désossage, de parage et d'emballage précédant la congélation, la température interne de la viande ne doit à aucun moment dépasser + 7 degrés Celsius. Le transport des découpes n'est pas autorisé avant leur congélation rapide, sauf dans le cas des dérogations visées à l'article 18, paragraphe 1.

2.   Toutes les étiquettes et les corps étrangers doivent être entièrement enlevés immédiatement avant le désossage.

3.   Tous les os, tendons, cartilages, ligaments dorsaux (Ligamentum nuchae) et tissus conjonctifs grossiers doivent être enlevés soigneusement. Le parage des découpes doit se limiter à l'enlèvement des morceaux de graisse, des cartilages, des tendons, des gros nerfs et autres chutes spécifiques. Tous les tissus visiblement nerveux et lymphatiques doivent être enlevés.

4.   Les vaisseaux et caillots sanguins importants ainsi que les surfaces souillées doivent être enlevés soigneusement avec le moins possible de parage.

Article 22

Conditionnement des découpes

1.   Les découpes sont emballées immédiatement après leur désossage et de telle manière qu'aucune partie de la viande n'entre en contact direct avec le carton, conformément aux exigences de l'annexe V.

2.   Le polyéthylène utilisé pour garnir les cartons ainsi que le polyéthylène utilisé en film ou en sacs pour l'emballage des découpes doit être d'au moins 0,05 millimètre d'épaisseur et d'une qualité propre à l'emballage des produits alimentaires.

3.   Les cartons, les palettes et les convertisseurs utilisés doivent répondre aux prescriptions de l'annexe VII.

Article 23

Stockage des découpes

Les organismes d'intervention s'assurent que toutes les viandes désossées achetées sont stockées séparément et sont facilement identifiables par adjudication, découpe et mois de stockage.

Les découpes obtenues sont stockées dans des entrepôts frigorifiques situés sur le territoire de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention.

Sauf dérogation particulière arrêtée selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999, ces installations doivent permettre l'entreposage de toutes les viandes désossées attribuées par l'organisme d'intervention pendant une période minimale de trois mois dans des conditions techniques satisfaisantes.

Article 24

Frais de désossage

Les contrats visés à l'article 19, paragraphe 1, et la rémunération qui s'y réfère couvrent les opérations et les frais résultant de l'application du présent règlement, et notamment:

a)

les frais éventuels du transport à l'atelier de découpe du produit non désossé après son acceptation;

b)

les opérations de désossage, de parage, d'emballage et de congélation rapide;

c)

le stockage des découpes congelées, leur chargement, leur transport et leur prise en charge par l'organisme d'intervention dans les entrepôts frigorifiques qu'il a désignés;

d)

les frais de matériaux, notamment pour l'emballage;

e)

la valeur des os, les morceaux de graisse et les autres chutes de parage qui peuvent être laissés par les organismes d'intervention aux ateliers de découpe.

Article 25

Délais

Les opérations de désossage, de parage et d'emballage doivent être terminées dans les dix jours civils qui suivent l'abattage. Toutefois, les États membres peuvent fixer des délais plus courts.

La congélation rapide doit se faire immédiatement après l'emballage et débute en tout état de cause le jour de celui-ci; le volume des viandes désossées ne peut pas dépasser la capacité des tunnels de congélation.

La température de congélation des viandes désossées doit permettre d'obtenir une température à cœur égale ou inférieure à – 7 degrés Celsius dans un délai maximal de trente-six heures.

Article 26

Refus des produits

1.   Lorsque les contrôles spécifiés à l'article 20, paragraphe 1, font apparaître des infractions, commises par l'entreprise de désossage, aux dispositions des articles 17 à 25 pour une découpe particulière, lesdits contrôles sont étendus à une nouvelle tranche de 5 % des cartons obtenus pendant le jour considéré. Si de nouvelles infractions sont découvertes, des échantillons supplémentaires représentant 5 % du nombre total de cartons de la découpe concernée sont contrôlés. Lorsque, au quatrième contrôle de 5 % des cartons, il apparaît que 50 % au moins des cartons ne sont pas conformes aux dispositions desdits articles, la totalité de la production de la journée pour la découpe concernée est contrôlée. Toutefois, le contrôle de la production de toute la journée n'est pas exigé lorsqu'il est constaté que 20 % au moins des cartons d'une découpe particulière ne sont pas conformes.

2.   Lorsque, sur la base du paragraphe 1, moins de 20 % des cartons d'une découpe particulière s'avèrent non conformes, le contenu desdits cartons est refusé en totalité et aucune rémunération n'est due pour eux. L’entreprise de désossage verse à l'organisme d'intervention un montant égal au prix visé à l'annexe VIII au titre des découpes refusées.

Si au moins 20 % des cartons d'une découpe particulière s'avèrent non conformes, la production de toute la journée pour cette découpe particulière est refusée par l'organisme d'intervention et aucune rémunération n'est due. L’entreprise de désossage verse à l'organisme d'intervention un montant égal au prix visé à l'annexe VIII au titre des découpes refusées.

Si au moins 20 % des cartons de différentes découpes de la production du jour s'avèrent non conformes, la production de toute la journée est refusée par l'organisme d'intervention et aucune rémunération n'est due. L’entreprise de désossage verse à l'organisme d'intervention un montant égal au prix à payer par l'organisme à l'adjudicataire, conformément aux dispositions de l'article 15, pour les produits originellement avec os achetés à l'intervention, qui ont été, après désossage, refusés, ledit prix étant majoré de 20 %.

Si les dispositions du troisième alinéa sont applicables, celles du premier et du deuxième alinéas sont sans objet.

3.   Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsque, en raison d'une négligence grave ou d'une fraude, l'entreprise de désossage ne respecte pas les dispositions des articles 17 à 25:

a)

tous les produits obtenus après désossage pendant la journée pour laquelle le non-respect des dispositions susmentionnées a été établi sont refusés par l'organisme d'intervention et aucune rémunération n'est due;

b)

l'entreprise de désossage verse à l'organisme d'intervention un montant égal au prix à payer par l'organisme à l'adjudicataire, conformément aux dispositions de l'article 15, pour les produits originellement avec os achetés à l'intervention, qui ont été, après désossage, refusés, conformément aux dispositions du point a), ledit prix étant majoré de 20 %.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE DES PRODUITS ET COMMUNICATIONS

Article 27

Stockage et contrôle des produits

1.   Les organismes d'intervention s'assurent que la mise en stock et le stockage des viandes visées par le présent règlement sont effectués de manière à les rendre aisément accessibles et conformes aux dispositions de l'article 23, premier alinéa.

2.   La température de stockage doit être égale ou inférieure à – 17 degrés Celsius.

3.   Les États membres prennent toute mesure en vue de garantir la bonne conservation quantitative et qualitative des produits stockés et assurent le remplacement immédiat des emballages endommagés. Ils couvrent les risques y afférents par une assurance prenant la forme soit d'une obligation contractuelle des stockeurs, soit d'une assurance globale de l'organisme d'intervention. L’État membre peut aussi être son propre assureur.

4.   Au cours de la période de stockage, l'autorité compétente procède à un contrôle régulier portant sur des quantités significatives des produits stockés à la suite des adjudications effectuées au cours du mois.

Les produits qui, au cours de ce contrôle, ne sont pas trouvés conformes aux exigences prévues dans le présent règlement sont refusés et marqués comme tels. L'autorité compétente procède, si nécessaire et sans préjudice de l'application de sanctions, au recouvrement des paiements auprès des parties intéressées responsables.

Les agents effectuant ce contrôle ne peuvent pas recevoir d'instructions y relatives de la part du service qui a procédé aux achats.

5.   L'autorité compétente doit prendre les mesures de traçabilité et de stockage nécessaires pour permettre que le déstockage et l'écoulement ultérieur des produits stockés puissent s'effectuer avec le maximum d'efficacité, compte tenu notamment d'éventuelles exigences liées à la situation vétérinaire des animaux concernés.

Article 28

Communications

1.   Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toute modification concernant la liste des centres d'intervention et, dans la mesure du possible, leur capacité de congélation et de stockage.

2.   Les États membres communiquent par message télex ou par télécopieur à la Commission, au plus tard dix jours civils après la fin de chaque période de prise en charge, les quantités livrées et acceptées à l'intervention.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 21 de chaque mois pour ce qui concerne le mois précédent:

a)

les quantités hebdomadaires et mensuelles achetées à l'intervention, ventilées par produits et qualités, selon la grille communautaire de classement établie par le règlement (CE) no 1183/2006;

b)

les quantités de chaque produit désossé pour lesquelles un contrat de vente a été conclu pendant le mois considéré;

c)

les quantités de chaque produit désossé pour lesquelles un bon de retrait ou document similaire a été délivré pendant le mois considéré.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois pour ce qui concerne le mois précédent:

a)

les quantités de chaque produit désossé obtenu à partir de viande bovine avec os achetée à l'intervention durant le mois considéré;

b)

les stocks hors contrat et physiques à la fin du mois considéré de chaque produit désossé avec indication de la structure par âge des stocks hors contrat.

5.   Aux fins des paragraphes 3 et 4, on entend par:

a)

«stock hors contrat»: les stocks qui n'ont pas encore fait l'objet d'un contrat de vente;

b)

«stock physique»: le total des stocks hors contrat et des stocks ayant fait l'objet d'un contrat de vente mais non encore pris en charge.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 29

Abrogation

Le règlement (CE) no 562/2000 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe X.

Article 30

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2006.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 68 du 16.3.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1067/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 60).

(3)  Voir annexe IX.

(4)  JO L 39 du 17.2.1996, p. 1.

(5)  JO L 214 du 4.8.2006, p. 1.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(8)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(9)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(10)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(11)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(12)  JO L 41 du 14.2.1991, p. 15.


ANNEXE I

COEFFICIENTS DE CONVERSION

Qualités

Coefficients

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914


ANNEXE II

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

A-kategooria, klass R2

A-kategooria, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

categoria A, classe U2

categoria A, classe U3

categoria A, classe R2

categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcasses, half-carcasses:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot / Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2 / Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3 / Kategori A, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3


ANNEXE III

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CARCASSES, AUX DEMI-CARCASSES ET AUX QUARTIERS

1.

Carcasses ou demi-carcasses, fraîches ou réfrigérées (code NC 0201) provenant d'animaux abattus depuis six jours au maximum et deux jours au minimum.

2.

Au sens du présent règlement, on entend par:

a)

carcasse: le corps entier de l'animal abattu et suspendu au crochet de l'abattoir par le tendon du jarret, tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté:

sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques,

sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale, sans les rognons, la graisse de rognon ainsi que la graisse de bassin,

sans les organes sexuels avec les muscles attenants,

sans hampe ni onglet,

sans queue et sans la première vertèbre coccygienne,

sans moelle épinière,

sans gras de testicules, et sans graisse adjacente de la face interne du flanchet,

sans la ligne blanche aponévrotique du muscle abdominal,

sans couronne du tende de tranche,

sans gouttière jugulaire (veine grasse),

le cou étant coupé conformément aux prescriptions vétérinaires sans enlèvement du muscle du cou,

la graisse du gros bout de poitrine ne peut pas excéder un centimètre d'épaisseur;

b)

demi-carcasse: le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point a) selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischiopubienne. Au cours des opérations de transformation de carcasse, les vertèbres dorsales et lombaires ne doivent pas être sérieusement disloquées; les muscles et tendons attenant ne doivent pas être sérieusement entamés par l'emploi de la scie ou des couteaux;

c)

quartiers avant:

découpe de la carcasse après ressuage,

découpe droite à cinq côtes;

d)

quartiers arrière:

découpe de la carcasse après ressuage,

découpe droite à huit côtes.

3.

Les produits visés aux points 1 et 2 doivent provenir de carcasses bien saignées, dont la dépouille a été correctement exécutée, et ne présentant ni coffrage, ni ecchymoses, ni hématomes, ni, dans une mesure significative, arrachement ou enlèvement des graisses superficielles. La plèvre doit rester intacte sauf pour faciliter l'accrochage du quartier avant. Les carcasses ne doivent pas être souillées par une source quelconque de contamination, en particulier par des matières fécales ou des taches de sang importantes.

4.

Les produits visés aux points 2 c) et 2 d) doivent provenir de carcasses ou de demi-carcasses qui répondent aux conditions définies aux points 2 a) et 2 b).

5.

Les produits visés aux points 1 et 2 doivent être réfrigérés immédiatement après l'abattage pendant au moins quarante-huit heures, de manière à obtenir à la fin de la période de réfrigération une température intérieure ne dépassant pas + 7 degrés Celsius. Cette température doit être maintenue jusqu'au moment de la prise en charge.


ANNEXE IV

COEFFICIENTS VISÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3

Formule A

Coefficient n = (a/b)

où:

a= la moyenne des prix moyens du marché constatés dans l'État membre ou dans la région de l'État membre en cause pour les deux ou trois semaines suivant celle de la décision d'adjudication,

b= le prix moyen du marché constaté dans l'État membre ou dans la région de l'État membre en cause visé à l'article 11, paragraphe 1, et applicable pour l'adjudication concernée.

Formule B

Coefficient n′ = (a′/b′)

où:

a′= la moyenne des prix d'achat payés par le soumissionnaire pour les animaux de la même qualité et de la même catégorie que ceux qui entrent en ligne de compte pour le calcul du prix moyen de marché durant les deux ou trois semaines suivant celle de la décision d'adjudication,

b′= la moyenne des prix d'achat payés par le soumissionnaire pour les animaux qui entrent en ligne de compte pour le calcul du prix moyen de marché durant les deux semaines prises en considération pour la constatation du prix moyen de marché applicable pour l'adjudication en cause.


ANNEXE V

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU DÉSOSSAGE DES VIANDES À L'INTERVENTION

1.   DÉCOUPES DU QUARTIER ARRIÈRE

1.1.   Description des découpes

1.1.1.   Jarret arrière d'intervention (code INT 11)

Découpe et désossage: ôter le jarret de la cuisse au niveau de l'articulation carpométacarpienne par une découpe dégageant ce muscle au niveau des limites naturelles de la tranche et de la semelle, le nerveux de gîte restant accolé au jarret pour former un ensemble. Dégager l'os du jarret (tibia et crosse).

Parage: les extrémités des parties tendineuses sont dégagées.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

1.1.2.   Tranche grasse d'intervention (code INT 12)

Découpe et désossage: séparer ce muscle de la cuisse par une coupe longitudinale du fémur qui épouse les limites musculaires naturelles; une partie du dessus de tranche reste attenante.

Parage: dégager la rotule ainsi que le gros nerf et le tendon; la couverture de graisse externe ne doit pas excéder un centimètre.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

1.1.3.   Tranche d'intervention (code INT 13)

Découpe et désossage: dégager ce muscle de la semelle et du jarret par une coupe suivant les limites musculaires naturelles et détacher du fémur; ôter l'os de symphyse (ischium).

Parage: ôter l'ensemble des veines adjacentes et les parties inguinales superficielles et glandulaires; enlever le cartilage et le tissu conjonctif dépendant de l'os iliaque; la couverture de graisse externe ne doit pas dépasser un centimètre sur l'ensemble du muscle.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

1.1.4.   Semelle d'intervention (code INT 14)

Découpe et désossage: séparer ce muscle de la tranche et du jarret selon une section naturelle; dégager l'os du fémur.

Parage: ôter la partie cartilagineuse adjacente, ainsi que les parties glandulaires lymphatiques, graisseuses et tendineuses; la couverture de graisse externe ne doit pas dépasser un centimètre sur l'ensemble du muscle.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

1.1.5.   Filet d'intervention (code INT 15)

Découpe: enlever le corps entier du filet en dégageant la tête de filet de l'os iliaque (ilium) par un traçage séparant la chaînette de filet du corps vertébral, libérant ainsi le filet de l'os du faux-filet.

Parage: dégager les glandillons et dégraisser. Laisser la membrane aponévrotique et la chaînette intactes et entièrement attachées. Un soin tout particulier doit être apporté aux opérations de découpe, de parage et d'emballage de ce morceau de grande valeur commerciale.

Emballage et mise en carton: les filets doivent être mis en carton avec précaution dans le sens de la longueur, tête-bêche, la partie externe du filet dirigée vers le haut du carton, et ne doivent pas être pliés. Ces découpes doivent être enveloppées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni de polyéthylène.

1.1.6.   Rumsteck d'intervention (code INT 16)

Découpe et désossage: il faut séparer ce morceau de l'ensemble «tranche grasse — semelle» par une coupe droite partant d'un point fixé approximativement à cinq centimètres du bord postérieur de la cinquième vertèbre sacrée et passant approximativement à cinq centimètres du bord antérieur de l'os de symphyse (ischium), en prenant soin de ne pas couper à travers la tranche grasse.

Séparer du train de côte par une coupe entre la dernière vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée, dégageant ainsi le bord antérieur de l’os iliaque. Ôter les os et cartilages.

Parage: supprimer l’amas graisseux sur la surface interne, en dessous du muscle long dorsal. La couverture de graisse externe ne doit pas dépasser un centimètre sur l’ensemble du muscle. Un soin tout particulier doit être apporté aux opérations de découpe, de parage et d’emballage de ce morceau de grande valeur commerciale.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d’être placées dans un carton préalablement garni d’un film de polyéthylène.

1.1.7.   Faux-filet d'intervention (code INT 17)

Découpe et désossage: ce morceau doit être séparé du rumsteck par une coupe droite entre la dernière vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée. Il est séparé du train de côtes par une coupe droite entre la onzième et la dixième côte. Dégager proprement le rachis. Les côtes et les épines vertébrales sont enlevées par la méthode dite de rasage (os par os).

Parage: ôter l'ensemble du cartilage restant après le désossage. La partie tendineuse doit être dégagée. La graisse de couverture externe ne doit pas avoir plus d'un centimètre sur l'ensemble du muscle. Un soin tout particulier doit être apporté aux opérations de découpe, de parage et d'emballage de ce morceau de grande valeur commerciale.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

1.1.8.   Flanchet d'intervention (code INT 18)

Découpe et désossage: le flanchet entier doit être enlevé du quartier arrière coupe droite à huit côtes par une coupe partant du point où le flanchet a été décollé, suivant la limite musculaire naturelle autour de la surface du muscle arrière et descendant vers un point qui est horizontal par rapport au milieu de la dernière vertèbre lombaire. Prolonger la coupe vers le bas selon une ligne droite parallèle au filet, à travers un ensemble de côtes compris entre la treizième et la sixième côte incluse, suivant une ligne parallèle au bord dorsal de la colonne vertébrale, afin que la coupe entière vers le bas ne soit pas à plus de cinq centimètres du sommet latéral du muscle dorsal.

Enlever tous les os et cartilages par la méthode dite de rasage. Le corps du flanchet doit rester entier.

Parage: enlever les tissus conjonctifs grossiers couvrant l'aiguillette baronne, en laissant celle-ci intacte. La part globale de graisse visible (externe et interstitielle) ne doit pas dépasser 30 %.

Emballage et mise en carton: le corps entier du flanchet peut être plié une seule fois pour des raisons liées à l'emballage. Il ne doit pas être coupé ou roulé. Il est emballé de manière que la partie interne du flanchet et l'aiguillette baronne soient clairement visibles. Chaque carton d'emballage doit être préalablement garni de polyéthylène pour permettre un enveloppage complet des découpes.

1.1.9.   Entrecôte d'intervention (avec cinq côtes) (code INT 19)

Découpe et désossage: ce morceau est séparé du faux-filet par une coupe droite entre la onzième et la dixième côte et doit comprendre un ensemble de cinq côtes compris entre la sixième et la dixième côte incluse. Enlever les muscles intercostaux et la plèvre par la méthode dite de rasage, avec les côtes. Ôter le rachis et le cartilage, y compris le bout de l'omoplate.

Parage: ôter les ligaments dorsaux. La couverture de graisse externe ne doit pas dépasser un centimètre sur l'ensemble du muscle. Le dessus doit rester attaché.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

2.   DÉCOUPES DU QUARTIER AVANT

2.1.   Description des découpes

2.1.1.   Jarret avant d'intervention (code INT 21)

Découpe et désossage: dégager ce muscle par une section suivant l'os du jarret (radius) se poursuivant par une coupe franche au niveau de l'articulation tarso-métatarsienne (humerus). Enlever l'os du jarret (radius).

Parage: les extrémités des parties tendineuses sont dégagées.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

Les jarrets avant ne doivent pas être emballés avec les jarrets arrière.

2.1.2.   Épaule d'intervention (code INT 22)

Découpe et désossage: séparer ce muscle de l'avant en traçant une ligne qui épouse les contours naturels de cet ensemble musculaire, en particulier au niveau du bord supérieur du cartilage scapulaire (scapulum), et qui se poursuive par un arrondi du bord supérieur, afin que l'épaule se détache de son emplacement anatomique naturel. Enlever l'omoplate. Le muscle du dessus de palette doit être décollé de l'os de palette (scapulum), tout en restant sur l'épaule; l'os de palette est alors dégagé. Enlever l'humérus.

Parage: débarrasser l'épaule des cartilages, tendons et gros nerfs; la part globale visible de graisse (interne et interstitielle) ne doit pas excéder 10 %.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

2.1.3.   Poitrine d'intervention (code INT 23)

Découpe et désossage: séparer ce muscle du quartier avant en coupant selon une ligne droite perpendiculaire au milieu de la première côte. Dégager les muscles intercostaux et la plèvre selon la méthode dite de rasage, avec les côtes, le rachis et le cartilage. Le bout de plat de côte couvert doit rester attenant; le gras superficiel sous-jacent doit être enlevé ainsi que la graisse en dessous du sternum.

Parage: la part globale de graisse visible (externe et interstitielle) ne doit pas dépasser 30 %.

Emballage et mise en carton: chaque découpe doit être emballée individuellement sous polyéthylène avant d'être placée dans un carton préalablement garni de polyéthylène, garantissant un emballage complet des découpes.

2.1.4.   Avant d'intervention (code INT 24)

Découpage et désossage: on appelle «avant» le morceau qui reste lorsque la poitrine, l’épaule et le jarret ont été dégagés.

Enlever les côtes par la méthode dite de rasage. Les os du collier sont soigneusement enlevés.

Le muscle de la chaînette reste attaché.

Parage: les tendons, gros nerfs et cartilages doivent être enlevés. Le pourcentage global de graisse visible (externe et interstitielle) ne doit pas dépasser 10 %.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

3.   EMBALLAGE SOUS VIDE DE CERTAINES DÉCOUPES INDIVIDUELLES

Les États membres peuvent décider d'autoriser l'emballage sous vide, au lieu de l'emballage individuel prévu au point 1 pour les découpes des codes INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19.


ANNEXE VI

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných agentúr — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens addresser

BELGIQUE/BELGIË

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

ČESKÁ REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 222 871 410

Fax: (420) 222 871 680

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-37 04/37 50

Fax (49-228) 68 45-39 85/32 76

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt 3

51009 Tartu

Tel: (+372) 7371 200

Faks: (+372) 7371 201

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ. (30) 210-228 41 80

Φαξ (30) 210-228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 68 50 00

Fax (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

ITALIA

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 44 94 991

Fax (39) 06 44 53 940 / 06 44 41 958

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (357) 2255 7777

Φαξ (357) 2255 7755

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 7027542

Fakss: (371) 7027120

LIETUVA

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9–12

LT-01122 Vilnius

Tel. (370 5) 268 50 50

Faksas (370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d'économie rurale, section «cheptel et viande»

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

HUNGARY

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Postacím: H-1385 Budapest. 62., Pf.: 867

Telefon: (+36-1) 219-4517

Fax: (+36-1) 219-6259

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel. (+356) 22952000, 22952222

Fax (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA — Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 46 24

POLAND

Agencja Rynku Rolnego

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. (48-22) 661 71 09

Faks (48-22) 661 77 56

PORTUGAL

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4-G

P-1649-034 Lisboa

Tel.: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 59 26 61 11, 58 24 33 62

Fax: (421-2) 53 41 26 65

SUOMI/FINLAND

Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

PL/PB 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO/STATSRÅDET

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, FI-00100 Helsinki / Besöksadress: Malmgatan 16, FI-00100 Helsingfors)

Puhelin/Tel. (358-9) 16 001

Faksi/Fax (358-9) 1605 2202

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


ANNEXE VII

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CARTONS, AUX PALETTES ET AUX CONVERTISSEURS

I.   Prescriptions applicables aux cartons

1.

Les cartons doivent être d'un format et d'un poids standard et d'une solidité suffisante pour résister à la pression découlant de leur superposition.

2.

Les cartons utilisés ne peuvent pas indiquer le nom de l'établissement d'abattage ou de découpe d'où proviennent les produits.

3.

Chaque carton doit être pesé individuellement après son remplissage; des cartons remplis à concurrence d'un poids fixé à l'avance ne sont pas autorisés.

4.

Le poids net de découpe par carton ne doit pas excéder 30 kilogrammes.

5.

Ne peuvent être placées dans le même carton que des découpes identifiées par leur nom complet ou par le code communautaire et provenant de la même catégorie d'animaux; les cartons ne peuvent en aucun cas contenir des morceaux de graisse et autres chutes de parage.

6.

Chaque carton doit être scellé:

à chacune de ses deux extrémités latérales, par une étiquette de l'organisme d'intervention,

en son milieu sur chacune des faces avant et arrière, mais seulement sur la face avant en cas de carton monobloc, par une étiquette officielle de l'inspection vétérinaire.

Ces étiquettes doivent comporter un numéro de série continu et être apposées de telle sorte qu'elles soient détruites lors de l'ouverture du carton.

7.

Les étiquettes de l'organisme d'intervention doivent indiquer le numéro du contrat d'adjudication et du lot, le type et le nombre de découpes, le poids net et la date de l'emballage; leur dimension ne peut être inférieure à 20 × 20 cm. Quant aux étiquettes de l'inspection vétérinaire, elles indiquent le numéro d'agrément de l'atelier de découpe.

8.

Les numéros de série des étiquettes visés au point 6 doivent être enregistrés pour chaque contrat, et une comparaison doit être possible entre le nombre de cartons utilisés et le nombre d'étiquettes délivrées.

9.

Les cartons doivent être sanglés quatre fois, deux fois dans leur longueur et deux fois dans leur largeur, les feuillards étant placés environ à dix centimètres de chaque coin.

10.

Lorsque les étiquettes sont déchirées à la suite de contrôles, elles sont remplacées par des étiquettes comportant un numéro de série continu délivrées par l'organisme d'intervention aux autorités compétentes, à raison de deux étiquettes par carton.

II.   Prescriptions applicables aux palettes et aux convertisseurs

1.

Les cartons sont stockés séparément par adjudication ou par mois et par découpe au moyen de palettes. Celles-ci sont identifiées par une étiquette indiquant le numéro de l'adjudication, le type de découpe, le poids net du produit et la tare ainsi que le nombre de cartons par découpe.

2.

L'emplacement des palettes et des convertisseurs est répertorié sur un plan de stockage.


ANNEXE VIII

Prix individuels des découpes d'intervention rejetées aux fins de l'application des dispositions de l'article 26, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

(en EUR par tonne)

Filet d'intervention

22 000

Faux-filet d'intervention

14 000

Tranche d'intervention

Rumsteck d'intervention

10 000

Semelle d'intervention

Tranche grasse d'intervention

Entrecôte d'intervention (avec cinq côtes)

8 000

Épaule d'intervention

Avant d'intervention

6 000

Poitrine d'intervention

Jarret arrière d'intervention

Jarret avant d'intervention

5 000

Flanchet d'intervention

4 000


ANNEXE IX

RÈGLEMENT ABROGÉ, AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CE) no 562/2000 de la Commission

(JO L 68 du 16.3.2000, p. 22)

 

Règlement (CE) no 2734/2000 de la Commission

(JO L 316 du 15.12.2000, p. 45)

uniquement son article 8

Règlement (CE) no 283/2001 de la Commission

(JO L 41 du 10.2.2001, p. 22)

uniquement son article 2

Règlement (CE) no 503/2001 de la Commission

(JO L 73 du 15.3.2001, p. 16)

 

Règlement (CE) no 590/2001 de la Commission

(JO L 86 du 27.3.2001, p. 30)

uniquement son article 2

Règlement (CE) no 1082/2001 de la Commission

(JO L 149 du 2.6.2001, p. 19)

uniquement son article 1er

Règlement (CE) no 1564/2001 de la Commission

(JO L 208 du 1.8.2001, p. 14)

uniquement son article 1er

Règlement (CE) no 1592/2001 de la Commission

(JO L 210 du 3.8.2001, p. 18)

uniquement son article 1er

Règlement (CE) no 1067/2005 de la Commission

(JO L 174 du 7.7.2005, p. 60)

 


ANNEXE X

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 562/2000

Présent règlement

Articles 1er-5

Articles 1er-5

Articles 6, 7 et 8

Article 9

Article 6

Article 10

Article 7

Article 11

Article 8

Article 12

Article 9

Article 13, paragraphe 1, première phrase

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 10, paragraphe. 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphes 2 et 3

Article 10, paragraphes 2 et 3

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12

Article 16

Article 13

Article 17, paragraphe 1, phrase introductive

Article 14, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1, point a)

Article 17, paragraphe 1, point b), première partie de la phrase

Article 17, paragraphe 1, point b), deuxième partie de la phrase

Article 14, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 14, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 17, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 17, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 17, paragraphe 3, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 14, paragraphe 3, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 17, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 17, paragraphe 3, cinquième alinéa

Article 14, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 17, paragraphe 3, sixième alinéa

Article 14, paragraphe 3, cinquième alinéa

Article 17, paragraphe 3, septième alinéa

Article 14, paragraphe 3, sixième alinéa

Article 17, paragraphe 3, huitième alinéa

Article 14, paragraphe 3, septième alinéa

Article 17, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 14, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 17, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 17, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 14, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 17, paragraphes 5, 6 et 7

Article 14, paragraphes 5, 6 et 7

Article 18, paragraphes 1, 2 et 3

Article 15, paragraphes 1, 2 et 3

Article 18, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase

Article 18, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase

Article 15, paragraphe 4, premier alinéa

Article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 19

Article 16

Article 20

Article 17

Article 21, paragraphe 1, premier alinéa

Article 18, paragraphe 1, premier alinéa

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase

Article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, première et deuxième phrases

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 21, paragraphes 2 à 5

Article 18, paragraphes 2 à 5

Article 22

Article 19

Article 23

Article 20

Article 24

Article 21

Article 25

Article 22

Article 26

Article 23

Article 27

Article 24

Article 28

Article 25

Article 29, paragraphes 1 et 2

Article 26, paragraphes 1 et 2

Article 29, paragraphe 3, phrase introductive

Article 26, paragraphe 3, phrase introductive

Article 29, paragraphe 3, premier tiret

Article 26, paragraphe 3, point a)

Article 29, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 26, paragraphe 3, point b)

Article 30

Article 27

Article 31, paragraphes 1 et 2

Article 28, paragraphes 1 et 2

Article 31, paragraphe 3, points a), b) et c)

Article 28, paragraphe 3, points a), b) et c)

Article 31, paragraphe 3, point d)

Article 31, paragraphes 4 et 5

Article 28, paragraphes 4 et 5

Articles 32 à 37

Article 29

Article 38

Article 30

Annexes I à VI

Annexes I à VI

Annexe VII, partie I

Annexe VII, partie I

Annexe VII, partie II, point 1

Annexe VII, partie II, point 1

Annexe VII, partie II, point 2

Annexe VII, partie II, point 3

Annexe VII, partie II, point 2

Annexe VIII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe IX

Annexe X