9.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1638/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 octobre 2006

arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 179 et 181 A,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure fixée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre réglementant la planification et la fourniture des activités d'assistance a été envisagé. Le présent règlement est l'un des instruments généraux soutenant directement les politiques extérieures européennes.

(2)

Le Conseil européen de Copenhague des 12 et 13 décembre 2002 a confirmé que l'élargissement de l'Union européenne représentait une occasion importante de faire progresser les relations avec les pays voisins sur la base de valeurs politiques et économiques communes, et que l'Union européenne demeurait résolue à éviter la formation de nouveaux clivages en Europe et à promouvoir la stabilité et la prospérité à l'intérieur et au-delà des nouvelles frontières de l'Union européenne.

(3)

Le Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004 a réaffirmé l'importance accordée au renforcement de la coopération avec ces voisins, grâce au partenariat et à l'appropriation commune et sur la base des valeurs communes de la démocratie et du respect des droits de l'homme.

(4)

Les relations privilégiées entre l'Union européenne et ses voisins devraient reposer sur des engagements à l'égard des valeurs communes, notamment la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, ainsi qu'à l'égard des principes présidant à l'économie de marché, au commerce ouvert, fondé sur des règles et équitable, au développement durable, et à la lutte contre la pauvreté.

(5)

Il importe que l'assistance communautaire prévue dans le cadre du présent règlement soit accordée en conformité avec les conventions et accords internationaux auxquels la Communauté, les États membres et les pays partenaires sont parties et qu'elle soit fournie en tenant compte des principes généraux de droit international communément reconnus par les parties.

(6)

En Europe orientale et dans le Caucase méridional, les accords de partenariat et de coopération constituent la base de relations contractuelles. En Méditerranée, le partenariat euro-méditerranéen (le «processus de Barcelone») trace le cadre régional de la coopération, que vient compléter un réseau d'accords d'association.

(7)

Au titre de la politique européenne du voisinage, l'Union européenne et les pays partenaires définissent conjointement un ensemble de priorités à intégrer dans une série de plans d'action arrêtés d'un commun accord, qui couvrent certains domaines clés d'actions spécifiques, notamment le dialogue et la réforme politiques, la réforme commerciale et économique, le développement social et économique équitable, la justice et les affaires intérieures, l'énergie, les transports, la société de l'information, l'environnement, la recherche et l'innovation, le développement de la société civile et les contacts entre les peuples. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs prioritaires aideront à tirer pleinement parti des accords de partenariat et de coopération ainsi que des accords d'association.

(8)

Afin de soutenir l'engagement des pays partenaires en faveur de valeurs et de principes communs ainsi que leurs efforts visant à la mise en œuvre des plans d'action, la Communauté devrait être en mesure de fournir une assistance à ces pays et de promouvoir différents types de coopération au sein de ceux-ci ainsi qu'entre eux et les États membres, l'objectif étant de créer une zone de stabilité, de sécurité et de prospérité commune, dotée d'un niveau élevé d'intégration économique et de coopération politique.

(9)

La promotion des réformes politiques, économiques et sociales dans l'ensemble du voisinage constitue un objectif important de l'assistance communautaire. Dans la région méditerranéenne, cet objectif sera poursuivi, de façon plus poussée, dans le cadre du volet méditerranéen du«partenariat stratégique avec la Méditerranée et le Moyen-Orient». Les éléments pertinents de la stratégie de l'Union européenne pour l'Afrique seront pris en considération dans le cadre des relations avec ses voisins méditerranéens de l'Afrique du Nord.

(10)

Il y a lieu de veiller à ce que le soutien fourni aux pays en développement voisins dans le cadre établi par la politique européenne de voisinage soit cohérent avec les objectifs et les principes de la politique communautaire de développement, énoncés dans la déclaration conjointe , adoptée le 20 décembre 2005 par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, par le Parlement européen et par la Commission, et intitulée «Le consensus européen pour le développement» (2).

(11)

L'Union européenne et la Russie ont décidé d'élaborer leur partenariat stratégique spécifique au moyen de la création de quatre espaces communs, et une assistance communautaire sera mise en œuvre pour soutenir le développement de ce partenariat et pour promouvoir la coopération transfrontalière entre la Russie et ses voisins de l'Union européenne.

(12)

La dimension septentrionale fournit un cadre de coopération entre l'Union européenne, la Russie, la Norvège et l'Islande, et il importe que l'assistance communautaire soit également utilisée pour soutenir les activités qui contribuent à la mise en œuvre de ce cadre. Les nouveaux objectifs de cette politique seront fixés dans une déclaration politique et un document-cadre d'orientation qui seront élaborés sur la base des lignes directrices approuvées par la réunion ministérielle de la dimension septentrionale du 21 novembre 2005.

(13)

En ce qui concerne les partenaires méditerranéens, l'assistance et la coopération devraient intervenir au titre du partenariat euro-méditerranéen, établi par la déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995, et réaffirmé lors du sommet euro-méditerranéen, le 28 novembre 2005, à l'occasion de son dixième anniversaire, et devraient prendre en compte l'accord conclu dans ce cadre en ce qui concerne l'établissement d'une zone de libre-échange à l'horizon 2010 pour les marchandises et le lancement d'un processus de libéralisation asymétrique.

(14)

Il est important de promouvoir la coopération aux frontières extérieures de l'Union européenne comme parmi les pays partenaires, notamment de ceux qui sont proches du point de vue géographique.

(15)

Afin d'éviter la création de nouveaux clivages, il s'avère particulièrement important de supprimer les obstacles à une coopération transfrontalière efficace le long des frontières extérieures de l'Union européenne. La coopération transfrontalière devrait contribuer au développement régional intégré et durable des régions frontalières voisines et à l'intégration territoriale harmonieuse dans toute la Communauté et avec les pays voisins. Le meilleur moyen d'atteindre cette finalité est de lier les objectifs de politique extérieure à une cohésion économique et sociale durable du point de vue de l'environnement.

(16)

En vue d'aider les pays partenaires voisins à réaliser leurs objectifs et de promouvoir la coopération entre eux et les États membres, il est souhaitable d'établir un instrument unique axé sur les politiques qui remplacera plusieurs instruments existants, assurant la cohérence et simplifiant la programmation et la gestion de l'assistance.

(17)

Le présent instrument devrait soutenir également la coopération transfrontalière entre les pays partenaires et les États membres en offrant des avantages substantiels en termes d'efficacité grâce à l'unicité du mécanisme de gestion et de l'ensemble des procédures. Il devrait reposer sur l'expérience résultant de la mise en œuvre des programmes de voisinage au cours de la période 2004-2006 et fonctionne sur la base de principes tels que la programmation, le partenariat et le cofinancement pluriannuels.

(18)

Il importe que les régions frontalières appartenant à des pays membres de l'Espace économique européen (EEE) participant actuellement à des programmes de coopération transfrontalière entre des États membres et des pays partenaires, puissent poursuivre ces activités sur la base de leurs ressources propres.

(19)

Le présent règlement établit, pour la période 2007-2013, une enveloppe financière qui constitue, pour l'autorité budgétaire, une référence privilégiée selon le point 37 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (3).

(20)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(21)

La procédure de gestion devrait s'appliquer pour la définition de règles de mise en œuvre qui régiront l'exécution de la coopération transfrontalière et pour l'adoption de documents de stratégie, de programmes d'action et de mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie dont la valeur dépasse le seuil de 10 000 000 EUR.

(22)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir promouvoir une coopération accrue et une intégration économique progressive entre l'Union européenne et ses pays voisins, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'ampleur de la tâche, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(23)

Le présent règlement impose l'abrogation du règlement (CEE) no 1762/92 du Conseil du 29 juin 1992 concernant l'application des protocoles relatifs à la coopération financière et technique conclus par la Communauté avec des pays tiers méditerranéens (5), du règlement (CE) no 1734/94 du Conseil du 11 juillet 1994 relatif à la coopération financière et technique avec la Cisjordanie et la bande de Gaza (6), et du règlement (CE) no 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (7). En outre, le présent règlement remplacera le règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale (8), qui expire le 31 décembre 2006,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJECTIFS ET PRINCIPES

Article premier

Objet et domaine d'application

1.   Le présent règlement crée un instrument de voisinage et de partenariat destiné à fournir une assistance communautaire en vue de l'établissement d'une zone de prospérité et de bon voisinage couvrant l'Union européenne ainsi que les pays et territoires énumérés à l'annexe (ci-après dénommés «pays partenaires»).

2.   L'assistance communautaire est mise en œuvre au profit des pays partenaires. L'assistance communautaire peut être mise en œuvre dans l'intérêt commun des États membres et des pays partenaires et de leurs régions, dans le but de promouvoir la coopération transfrontalière et transrégionale définie à l'article 6.

3.   L'Union européenne se fonde sur les valeurs que sont la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'État de droit, et cherche à promouvoir ces valeurs auprès des pays voisins au travers du dialogue et de la coopération.

Article 2

Portée de l'assistance communautaire

1.   L'assistance communautaire favorise le renforcement de la coopération et l'intégration économique progressive entre l'Union européenne et les pays partenaires, et notamment la mise en œuvre d'accords de partenariat et de coopération, d'accords d'association ou d'autres accords existants et à venir. Elle encourage également les efforts des pays partenaires pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement social et économique équitable.

2.   L'assistance communautaire est mise en œuvre pour soutenir des mesures dans les domaines de coopération suivants:

a)

promouvoir le dialogue et la réforme politiques;

b)

favoriser le rapprochement des textes législatifs et réglementaires pour atteindre des normes plus élevées dans tous les domaines appropriés, et notamment encourager la participation progressive des pays partenaires au marché intérieur et l'intensification des échanges;

c)

consolider les institutions et les organismes nationaux chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre effective de politiques dans les domaines sur lesquels portent les accords d'association, de partenariat et de coopération, et d'autres accords multilatéraux auxquels la Communauté et/ou ses États membres et les pays partenaires sont parties, et qui visent à réaliser les objectifs définis dans le présent article;

d)

promouvoir l'État de droit et la bonne gouvernance, notamment en renforçant l'efficacité de l'administration publique et l'impartialité et l'efficacité du système judiciaire, et en encourageant la lutte contre la corruption et la fraude;

e)

stimuler le développement durable sous tous ses aspects;

f)

poursuivre les efforts de développement aux niveaux local et régional, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, afin de réduire les déséquilibres et d'améliorer la capacité de développement tant au niveau local qu'au niveau régional;

g)

favoriser la protection de l'environnement, la préservation de la nature et la gestion durable des ressources naturelles, notamment des ressources d'eau douce et marines;

h)

soutenir des politiques visant à atténuer la pauvreté, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies;

i)

soutenir des politiques visant à promouvoir le développement social, l'intégration sociale, l'égalité des sexes, la non-discrimination, l'emploi et la protection sociale, notamment la protection des travailleurs migrants, le dialogue social, et le respect des droits syndicaux et des normes fondamentales du travail, notamment en ce qui concerne le travail des enfants;

j)

appuyer des politiques tendant à promouvoir la santé, l'éducation et la formation, ce qui recouvre non seulement les mesures de lutte contre les principales maladies transmissibles et les maladies et troubles non transmissibles, mais également l'accès aux services et l'éducation à la santé, y compris, pour les jeunes filles et les femmes, la santé génésique et celle des nourrissons;

k)

assurer la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris les droits des femmes et des enfants;

l)

soutenir la démocratisation, notamment en renforçant le rôle des organisations de la société civile et en promouvant le pluralisme des médias, ainsi que par des actions d'observation et d'assistance électorales;

m)

stimuler le développement de la société civile et des organisations non gouvernementales;

n)

favoriser le développement d'une économie de marché, notamment par des mesures tendant à soutenir le secteur privé et le développement des petites et moyennes entreprises, à encourager l'investissement et à promouvoir le commerce mondial;

o)

encourager la coopération dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications et des transports, concernant notamment les interconnexions, les réseaux et leur exploitation, en renforçant la sécurité et la sûreté dans le domaine des transports internationaux et de l'exploitation de l'énergie, et en favorisant des sources d'énergie renouvelables, l'efficacité énergétique et les transports propres;

p)

fournir un appui à des actions ayant pour objet d'accroître la sécurité alimentaire pour les citoyens, notamment dans les domaines sanitaire et phytosanitaire;

q)

veiller à une gestion frontalière efficace et sûre;

r)

soutenir les réformes et renforcer les capacités dans des domaines tels que la justice et les affaires intérieures, y compris l'asile, la migration et la réadmission, et les actions destinées à combattre et à prévenir la traite des êtres humains ainsi que le terrorisme et le crime organisé, y compris son financement, du blanchiment d'argent et de la fraude fiscale;

s)

soutenir la coopération administrative de façon à améliorer la transparence et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité, et de lutter ainsi contre la fraude et l'évasion fiscale;

t)

stimuler la participation à des activités communautaires de recherche et d'innovation;

u)

encourager la coopération entre les États membres et les pays partenaires dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la mobilité des enseignants, des chercheurs et des étudiants;

v)

stimuler le dialogue multiculturel, les contacts entre les peuples, y compris les liens avec les communautés d'immigrés établis dans les États membres, la coopération entre les sociétés civiles, les institutions culturelles, ainsi que les échanges de jeunes;

w)

soutenir la coopération destinée à préserver l'héritage historique et culturel et promouvoir son potentiel de développement, notamment par le tourisme;

x)

renforcer la participation des pays partenaires aux programmes et aux agences communautaires;

y)

donner l'impulsion à la coopération transfrontalière par des initiatives locales communes pour promouvoir le développement économique, social et environnemental durable des régions frontalières et le développement territorial intégré au-delà des frontières extérieures de la Communauté;

z)

faire progresser la coopération et l'intégration régionales et sous-régionales, y compris, le cas échéant, avec des pays ne pouvant bénéficier de l'assistance communautaire prévue au titre du présent règlement;

aa)

fournir un appui dans les situations de postcrises, notamment une aide aux réfugiés et aux personnes déplacées, et contribuer à l'état de préparation aux catastrophes;

bb)

encourager la communication et promouvoir les échanges entre les partenaires sur les mesures et activités financées au titre des programmes;

cc)

aborder des problèmes thématiques communs dans des domaines d'intérêt mutuel et soutenir tout autre objectif relevant du domaine d'application du présent règlement.

Article 3

Cadre politique

1.   Les accords de partenariat et de coopération, les accords d'association ou d'autres accords existants ou à venir qui pourraient établir des liens avec les pays partenaires, ainsi que les communications de la Commission et les conclusions du Conseil décrivant les orientations de la politique de l'Union européenne à l'égard de ces pays tracent un cadre politique global pour la programmation de l'assistance communautaire au titre du présent règlement. Des plans d'actions arrêtés conjointement ou d'autres documents équivalents constituent un élément de référence essentiel pour la définition des priorités de l'assistance.

2.   Lorsque les accords visés au paragraphe 1 entre l'Union européenne et les pays partenaires n'existent pas, une aide communautaire peut être accordée dès lors qu'elle s'avère utile à la poursuite des objectifs de la politique de l'Union, et elle est programmée sur la base de ces objectifs.

Article 4

Complémentarité, partenariat et cofinancement

1.   L'assistance communautaire accordée au titre du présent règlement doit en principe compléter les stratégies et mesures nationales, régionales ou locales correspondantes, ou y contribuer.

2.   L'assistance communautaire au titre du présent règlement doit en principe s'inscrire dans le cadre d'un partenariat entre la Commission et les bénéficiaires. Ce partenariat associe, le cas échéant, des autorités nationales, régionales et locales, des partenaires économiques et sociaux, la société civile et d'autres organismes compétents.

3.   Les pays bénéficiaires associent, le cas échéant, les partenaires, au niveau territorial approprié, notamment à l'échelon régional et local, à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des programmes et des projets.

4.   L'assistance communautaire au titre du présent règlement est en principe cofinancée par les pays bénéficiaires au moyen de fonds publics, de contributions provenant des bénéficiaires ou d'autres sources. Il peut être dérogé aux exigences de cofinancement dans des cas dûment justifiés et lorsque cela est nécessaire pour encourager le développement de la société civile et des acteurs non étatiques en faveur de mesures destinées à promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales et à soutenir le processus de démocratisation.

Article 5

Cohérence, compatibilité et coordination

1.   Les programmes et les projets financés au titre du présent règlement doivent être cohérents avec les politiques de l'Union européenne. Ils doivent être compatibles avec les accords que la Communauté et les États membres ont conclus avec les pays partenaires et respecter les engagements résultant d'accords multilatéraux et de conventions internationales auxquels ils sont parties, y compris les engagements en matière de droits de l'homme, de démocratie et de bonne gouvernance.

2.   La Commission et les États membres assurent la cohérence entre l'assistance communautaire accordée au titre du présent règlement et l'assistance financière que fournissent la Communauté et les États membres au moyen d'autres instruments financiers internes et externes, ainsi que la Banque européenne d'investissement (BEI).

3.   La Commission et les États membres assurent la coordination de leurs programmes d'assistance en vue d'accroître l'efficacité et l'efficience de l'octroi de l'assistance, conformément aux lignes directrices établies pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l'aide extérieure, et pour l'harmonisation des politiques et procédures. La coordination implique des consultations régulières et des échanges fréquents d'informations au cours des différentes phases du cycle d'assistance, notamment sur le terrain, et constitue une étape importante dans le cadre du processus de programmation appliqué par les États membres et la Communauté.

4.   En liaison avec les États membres, la Commission prend les initiatives nécessaires pour assurer une coordination et une coopération efficaces avec des organisations et des entités multilatérales et régionales, telles que les institutions financières internationales, les agences des Nations unies, les fonds et programmes, ainsi que les donateurs hors Union européenne.

TITRE II

PROGRAMMATION ET ALLOCATION DE FONDS

Article 6

Catégories de programmes

1.   L'assistance communautaire est mise en œuvre, au titre du présent règlement, par le biais:

a)

des documents de stratégie nationaux, multinationaux et transfrontaliers et des programmes indicatifs pluriannuels, visés à l'article 7, couvrant:

i)

les programmes nationaux ou multinationaux qui concernent l'assistance à un pays partenaire ou la coopération régionale et sous-régionale entre deux ou plusieurs pays partenaires et auxquels les États membres peuvent participer;

ii)

les programmes de coopération transfrontalière qui concernent la coopération entre, d'une part, un ou plusieurs États membres et, d'autre part, un ou plusieurs pays partenaires, dans des régions limitrophes de leur partie commune de la frontière extérieure de l'Union européenne;

b)

les programmes opérationnels conjoints pour la coopération transfrontalière visée à l'article 9, les programmes d'action annuels visés à l'article 12 et les mesures spéciales visées à l'article 13.

2.   Les programmes multinationaux peuvent comprendre des mesures de coopération transrégionale. Aux fins du présent règlement, on entend par «coopération transrégionale» une coopération entre États membres et pays partenaires qui porte sur des défis communs, visant un intérêt commun, et qui se déroule en tout endroit du territoire des États membres et des pays partenaires.

Article 7

Programmation et allocation de fonds

1.   Pour les programmes nationaux ou multinationaux, des documents de stratégie sont adoptés, conformément à la procédure de l'article 26, paragraphe 2. Les documents de stratégie reflètent le cadre politique et les plans d'action visés à l'article 3 et sont conformes aux principes et modalités prévus aux articles 4 et 5. Les documents de stratégie sont établis pour une période compatible avec les priorités fixées dans le cadre politique et comportent des programmes indicatifs pluriannuels dotés d'enveloppes financières indicatives pluriannuelles et d'objectifs prioritaires par pays ou région conformément à ceux qui sont énumérés à l'article 2, paragraphe 2. Ils sont réexaminés à mi-parcours ou, lorsqu'il y a lieu, selon la procédure de l'article 26, paragraphe 2.

2.   Dans le cadre de l'élaboration des programmes nationaux ou multinationaux, la Commission détermine les enveloppes de chaque programme, selon des critères transparents et objectifs et en prenant en considération les caractéristiques spécifiques et les besoins du pays ou de la région concernés, le niveau d'ambition du partenariat de l'Union européenne avec un pays donné, les progrès accomplis en vue de la réalisation d'objectifs communs, y compris en ce qui concerne la gouvernance, les réformes et la capacité à gérer et à absorber l'assistance communautaire.

3.   Dans le cadre exclusif de la coopération transfrontalière et en vue de l'établissement de la liste de programmes opérationnels conjoints visés à l'article 9, paragraphe 1, de leur enveloppe indicative pluriannuelle et des unités territoriales éligibles au bénéfice de chaque programme, l'adoption d'un ou, le cas échéant, de plusieurs documents de stratégie intervient selon la procédure de l'article 26, paragraphe 2. Le(s) document(s) de stratégie spécifique(s) en cause est/sont élaboré(s) en tenant compte des principes et modalités établis aux articles 4 et 5 et couvre(nt), en principe, une période allant jusqu'à sept ans, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

4.   La Commission détermine les dotations accordées aux programmes de coopération transfrontalière, en tenant compte de critères objectifs tels que les populations des zones éligibles et d'autres facteurs influençant l'intensité de la coopération, notamment les caractéristiques spécifiques des régions frontalières et la capacité de gérer et d'absorber l'assistance communautaire.

5.   Le Fonds européen de développement régional (FEDER) contribue aux programmes de coopération transfrontalière établis et mis en œuvre conformément aux dispositions du présent règlement. Le montant de la contribution du FEDER est fixé dans les dispositions applicables à la gestion des frontières avec les pays partenaires du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, sur le Fonds social européen et sur le Fonds de cohésion (9).

6.   En cas de crise, de menace pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ou en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, une procédure d'urgence peut être utilisée pour procéder à une révision ad hoc des documents de stratégie. Ce réexamen doit veiller à assurer la cohérence entre l'assistance communautaire prévue au titre du présent règlement et l'assistance fournie dans le cadre d'autres instruments financiers de la Communauté, notamment le règlement (CE, Euratom) du Parlement européen et du Conseil (10) établissant un instrument de stabilité.

TITRE III

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

Article 8

Éligibilité géographique

1.   Les programmes de coopération transfrontalière visés à l'article 6, paragraphe 1, point a) ii), peuvent couvrir toutes les régions frontalières suivantes:

a)

toutes les unités territoriales de niveau NUTS 3 ou équivalent, situées le long des frontières terrestres entre les États membres et les pays partenaires;

b)

toutes les unités territoriales de niveau NUTS 3 ou équivalent, situées le long de routes maritimes importantes;

c)

toutes les unités territoriales côtières de niveau NUTS 2 ou équivalent, situées en bordure d'un bassin maritime commun aux États membres et aux pays partenaires.

2.   Pour assurer la poursuite de la coopération existante et dans d'autres cas justifiés, les unités territoriales limitrophes de celles visées au paragraphe 1 peuvent être autorisées à participer aux programmes de coopération transfrontalière dans les conditions fixées dans le(s) document(s) de stratégie spécifique(s) visé(s) à l'article 7, paragraphe 3.

3.   Lorsque des programmes sont établis conformément au paragraphe 1, point b), la Commission peut, en accord avec les partenaires, proposer que la participation à la coopération soit étendue à l'ensemble de l'unité territoriale de niveau NUTS 2 dans laquelle se trouve l'unité territoriale de niveau NUTS 3.

4.   La liste des routes maritimes importantes est définie par la Commission dans le document de stratégie visé à l'article 7, paragraphe 3, sur la base de la distance et d'autres critères géographiques et économiques pertinents.

Article 9

Programmation

1.   La coopération transfrontalière prévue par le présent règlement est menée dans le cadre de programmes pluriannuels qui régissent la coopération au niveau d'une frontière ou d'un groupe de frontières et comportent des actions pluriannuelles visant à répondre à un ensemble cohérent de priorités pouvant être mises en œuvre grâce à l'assistance communautaire (ci-après dénommés «programmes opérationnels conjoints»). Les programmes opérationnels conjoints reposent sur le(s) document(s) de stratégie spécifique(s) visé(s) à l'article 7, paragraphe 3.

2.   Les programmes opérationnels conjoints établis pour les frontières terrestres et les routes maritimes d'importance notable sont établis pour chaque frontière au niveau territorial approprié et comprennent un ensemble d'unités territoriales éligibles appartenant à un ou plusieurs États membres et à un ou plusieurs pays partenaires.

3.   Les programmes opérationnels conjoints établis pour les bassins maritimes sont multilatéraux et couvrent des unités territoriales éligibles situées en bordure d'un bassin maritime commun et appartenant à plusieurs pays participants, dont au moins un État membre et un pays partenaire, en tenant compte des systèmes institutionnels et du principe de partenariat. Ils peuvent comporter des activités bilatérales destinées à soutenir la coopération entre un État membre et un pays partenaire. Ces programmes sont étroitement coordonnés avec les programmes de coopération transnationale qui ont en partie le même champ d'application géographique et qui ont été établis dans l'Union européenne conformément au règlement (CE) no 1083/2006.

4.   Les programmes opérationnels conjoints sont établis par les États membres et les pays partenaires concernés, au niveau territorial adéquat, conformément à leur système interinstitutionnel, tout en tenant compte du principe de partenariat visé à l'article 4. Lesdits programmes s'étendent habituellement sur une période de sept ans, allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

5.   Les pays, autres que les pays participants, situés en bordure d'un bassin maritime commun couvert par un programme opérationnel conjoint peuvent être associés à ce programme opérationnel conjoint et bénéficier de l'assistance communautaire dans les conditions fixées par les règles d'application énoncées à l'article 11.

6.   Dans l'année qui suit l'approbation des documents de stratégie visés à l'article 7, paragraphe 3, les pays participants soumettent conjointement à la Commission des propositions de programmes opérationnels conjoints. La Commission adopte chaque programme opérationnel conjoint après en avoir vérifié l'adéquation avec le présent règlement, ainsi qu'avec les règles d'application.

7.   Le réexamen des programmes opérationnels conjoints peut intervenir à l'initiative des pays participants, des régions frontalières participantes ou de la Commission afin de prendre en considération la modification des priorités de la coopération, l'évolution socio-économique, les résultats relevés dans le cadre de la mise en œuvre des mesures concernées et du processus de suivi et d'évaluation, ainsi que la nécessité d'adapter les montants de l'aide disponible et de réaffecter les ressources.

8.   Après adoption des programmes opérationnels conjoints, la Commission conclut une convention de financement avec les pays partenaires conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11). La convention de financement comprend les dispositions juridiques qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint et devrait également être signée par l'autorité de gestion commune visée à l'article 10.

9.   Les pays participants sélectionnent conjointement, compte tenu du principe de partenariat, les actions qui sont en adéquation avec les priorités et les mesures du programme opérationnel conjoint qui bénéficiera de l'assistance communautaire.

10.   Dans des cas spécifiques et dûment justifiés:

a)

lorsqu'un programme opérationnel conjoint ne peut être établi en raison de problèmes ayant trait aux relations entre pays participants ou entre l'Union européenne et un pays partenaire;

b)

lorsque les pays participants n'ont pas encore soumis un programme opérationnel conjoint à la Commission au plus tard le 30 juin 2010;

c)

lorsque le pays partenaire ne signe pas la convention de financement à la fin de l'année qui suit l'adoption du programme;

d)

lorsque le programme opérationnel conjoint ne peut être mis en œuvre en raison de problèmes qui se posent dans les relations entre pays participants,

la Commission, après avoir consulté le ou les États membres concernés, prend les mesures nécessaires pour permettre à l'État membre concerné d'utiliser la contribution du FEDER au programme conformément au règlement (CE) no 1083/2006.

Article 10

Gestion des programmes

1.   Les programmes opérationnels conjoints sont en principe mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, exercée par une autorité de gestion commune implantée dans un État membre. L'autorité de gestion commune peut être assistée par un secrétariat technique commun.

2.   Les pays participants peuvent proposer à la Commission d'implanter l'autorité de gestion commune dans un pays partenaire, à condition que l'organisme désigné soit en mesure de respecter pleinement les critères énoncés dans les dispositions pertinentes du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par «autorité de gestion commune», toute autorité publique ou privée et tout organisme, notamment l'État lui-même, opérant au niveau national, régional ou local, désignés conjointement par l'État membre ou les États membres et le pays ou les pays partenaires participant à un programme opérationnel conjoint, dotés de la capacité financière et administrative nécessaire pour gérer l'assistance communautaire et légalement habilités à conclure les accords requis aux fins du présent règlement.

4.   L'autorité de gestion conjointe est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint selon les principes de saine gestion technique et financière et d'assurer la légalité et la régularité des opérations. À cette fin, elle met en place des systèmes et normes appropriés de gestion, de contrôle et de comptabilité.

5.   Le système de gestion et de contrôle d'un programme opérationnel conjoint assure une séparation adéquate des fonctions de gestion, de certification et d'audit, soit par une séparation des tâches appropriée au sein de l'autorité de gestion, soit par la désignation d'organes séparés pour la certification et l'audit.

6.   Pour permettre une préparation adéquate de la mise en œuvre des programmes opérationnels conjoints, après l'adoption du programme opérationnel conjoint et avant la signature de la convention de financement, la Commission peut autoriser l'autorité de gestion commune à utiliser une partie du budget du programme pour commencer à financer les activités du programme, comme les coûts opérationnels de l'autorité de gestion, l'assistance technique et d'autres actions préparatoires. Les modalités détaillées de cette phase préparatoire figurent dans les règles d'application visées à l'article 11.

Article 11

Règles d'application

1.   Des règles d'application fixant des dispositions spécifiques relatives à l'application du présent titre sont adoptées selon la procédure de l'article 26, paragraphe 2.

2.   Les règles d'application portent sur des questions telles que le taux de cofinancement, la préparation de programmes opérationnels conjoints, la désignation et les fonctions des autorités communes, le rôle et la fonction des comités de suivi et de sélection et du secrétariat conjoint, l'éligibilité des dépenses, la sélection de projets conjoints, la phase préparatoire, la gestion technique et financière de l'assistance communautaire, le contrôle et l'audit financiers, le suivi et l'évaluation, la visibilité et les actions d'information à l'attention des bénéficiaires potentiels.

TITRE IV

MISE EN ŒUVRE

Article 12

Adoption des programmes d'action

1.   Des programmes d'action établis sur la base des documents de stratégie visés à l'article 7, paragraphe 1, sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, normalement sur une base annuelle.

À titre exceptionnel, notamment dans les cas où un programme d'action n'aurait pas encore été adopté, la Commission peut adopter, sur la base des documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels visés à l'article 7, des mesures hors programmes d'action, selon les mêmes règles et modalités que les programmes d'action.

2.   Les programmes d'action déterminent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils tiennent compte des leçons tirées de la mise en œuvre antérieure de l'assistance communautaire. Ils contiennent une description des actions à financer, une indication des montants de financement correspondants et un calendrier indicatif de leur mise en œuvre. Ils comportent une définition du type d'indicateurs de performance qui doivent faire l'objet d'un suivi pendant la mise en œuvre des mesures financées dans le cadre des programmes.

3.   Concernant la coopération transfrontalière, la Commission adopte des programmes conjoints conformément aux procédures visées à l'article 9.

4.   La Commission présente les programmes d'action et les programmes conjoints pour la coopération transfrontalière, pour information, au Parlement européen et aux États membres dans le délai d'un mois à compter de leur adoption.

Article 13

Adoption des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels

1.   En cas de besoins ou d'événements imprévus et dûment justifiés, la Commission adopte des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels (ci-après dénommées «mesures spéciales»).

Les mesures spéciales peuvent également être utilisées pour financer des actions permettant de faciliter la transition entre l'aide d'urgence et les activités de développement à long terme, y compris celles visant à mieux préparer les populations aux crises récurrentes.

2.   Lorsqu'elles sont supérieures à 10 000 000 EUR, les mesures spéciales sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

Il n'est pas nécessaire de recourir à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, pour les modifications des mesures spéciales telles que les adaptations techniques, l'extension de la période de mise en œuvre, la réallocation des crédits à l'intérieur du budget prévisionnel, l'augmentation du budget d'un montant inférieur à 20 % du budget initial, à la condition que ces modifications n'affectent pas les objectifs initiaux établis dans la décision de la Commission.

3.   Les mesures spéciales doivent préciser les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Elles doivent contenir une description des actions à financer, une indication des montants de financement correspondants et du calendrier indicatif de leur mise en œuvre. Elles doivent comporter une définition du type d'indicateurs de performance qui devront faire l'objet d'un suivi pendant la mise en œuvre des mesures spéciales.

4.   La Commission transmet les mesures spéciales dont la valeur ne dépasse pas 10 000 000 EUR, pour information, au Parlement européen et aux États membres dans le délai d'un mois à compter de sa décision.

Article 14

Éligibilité

1.   Peuvent être éligibles à un financement dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'action, des programmes conjoints de coopération transfrontalière et des mesures spéciales:

a)

les pays et régions partenaires, et leurs institutions;

b)

les entités décentralisées des pays partenaires telles que régions, départements, provinces et municipalités;

c)

les organismes mixtes institués par les pays et régions partenaires et la Communauté;

d)

les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organisations, services ou missions relevant du système des Nations unies, les institutions financières internationales et les banques de développement, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement;

e)

les institutions et les organes de la Communauté uniquement dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'appui visées à l'article 16;

f)

les agences de l'Union européenne;

g)

les entités ou organismes suivants des États membres, des pays et régions partenaires ou de tout autre État tiers en conformité avec les règles sur l'accès à l'aide extérieure de la Communauté visées à l'article 21, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement:

i)

les organismes publics ou parapublics, les administrations ou les collectivités locales et leurs regroupements;

ii)

les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés;

iii)

les institutions financières octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les pays et régions partenaires;

iv)

les acteurs non étatiques définis au point h);

v)

les personnes physiques;

h)

les acteurs non étatiques suivants:

i)

les organisations non gouvernementales;

ii)

les organisations représentant des minorités nationales et/ou ethniques;

iii)

les groupements professionnels et groupes d'initiatives locaux;

iv)

les coopératives, les syndicats, les organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux;

v)

les organisations locales (y compris les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées;

vi)

les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations d'enseignement, culturelles, de recherche et scientifiques;

vii)

les universités;

viii)

les églises et associations ou communautés religieuses;

ix)

les médias;

x)

les associations transfrontalières, les associations non gouvernementales et les fondations indépendantes.

2.   Une aide peut être accordée à des organismes ou acteurs auxquels il n'est pas explicitement fait référence dans le présent article, lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement.

Article 15

Types de mesures

1.   L'assistance communautaire est mise en œuvre pour financer des programmes, des projets et tout type de mesure contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement.

2.   Le recours à l'assistance communautaire peut également intervenir:

a)

pour le financement de mesures d'assistance technique et de coopération administrative ciblée, y compris les mesures de coopération auxquelles participent des experts du secteur public envoyés par les États membres et leurs autorités régionales et locales participant au programme;

b)

pour financer des investissements et des activités qui s'y rapportent;

c)

pour les apports en faveur de la BEI ou d'autres intermédiaires financiers conformément à l'article 23, pour le financement par emprunt, la prise de participations, les fonds de garantie ou les fonds de placement;

d)

pour les programmes d'allègement de la dette, dans des cas exceptionnels, dans le cadre d'un programme d'allègement de la dette adopté au niveau international;

e)

pour des appuis budgétaires sectoriels ou généraux, lorsque la gestion des dépenses publiques de l'État partenaire est suffisamment transparente, fiable et efficace et lorsque des politiques sectorielles ou macroéconomiques bien définies, établies par l'État partenaire et approuvées par ses principaux bailleurs de fonds, notamment, le cas échéant, les institutions financières internationales, ont été mises en place;

f)

pour les bonifications d'intérêts, notamment dans le cadre des prêts environnementaux;

g)

pour la fourniture d'une assurance contre les risques non commerciaux;

h)

pour les apports en faveur d'un fonds établi par la Communauté, les États membres, des organisations internationales et régionales, d'autres donateurs ou les pays partenaires;

i)

pour la participation au capital d'institutions financières internationales ou de banques de développement régional;

j)

pour le financement des coûts nécessaires à la gestion et à la supervision efficaces de projets et de programmes de la part des pays bénéficiant de l'assistance communautaire;

k)

pour le financement de microprojets;

l)

pour des mesures relatives à la sécurité alimentaire.

3.   En principe, l'aide de la Communauté ne sera pas utilisée pour financer des taxes, droits de douane et autres charges fiscales.

Article 16

Mesures d'appui

1.   Le financement communautaire peut également couvrir les dépenses afférentes aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, par exemple des études, des réunions, des actions d'information, de sensibilisation, de publication et de formation, y compris des mesures de formation et d'éducation de partenaires leur permettant de prendre part aux différentes étapes du programme, des dépenses liées aux réseaux informatiques visant l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative et technique à laquelle peut recourir la Commission pour la gestion du programme. Elle comprend également les dépenses d'appui administratif des délégations de la Commission, qui s'avèrent nécessaires pour la gestion des actions financées dans le cadre du présent règlement.

2.   L'ensemble de ces mesures d'appui ne font pas nécessairement l'objet d'une programmation pluriannuelle et peuvent donc être financés en dehors des documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels. Cependant, elles peuvent aussi être financées sous les programmes indicatifs pluriannuels. La Commission adopte des mesures d'appui non couvertes par des programmes indicatifs pluriannuels selon les dispositions prévues à l'article 13.

Article 17

Cofinancements

1.   Les mesures financées au titre du présent règlement peuvent faire l'objet d'un cofinancement, notamment avec:

a)

les États membres, leurs autorités régionales et locales, et leurs agences publiques et parapubliques;

b)

les pays de l'EEE, la Suisse et tout autre État tiers bailleurs de fonds, et notamment leurs agences publiques et parapubliques;

c)

les organisations internationales, y compris les organisations régionales, et en particulier, les institutions financières internationales et régionales;

d)

les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés, et les autres acteurs non étatiques;

e)

les pays ou régions partenaires bénéficiaires des fonds.

2.   Dans le cas du cofinancement parallèle, le projet ou programme est scindé en plusieurs sous projets clairement identifiables qui sont chacun financés par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable. Dans le cas du cofinancement conjoint, le coût total du projet ou programme est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun, de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique dans le cadre du projet ou programme.

3.   Dans le cas de cofinancement conjoint, la Commission peut recevoir et gérer des fonds au nom des entités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), pour la mise en œuvre de mesures conjointes. De tels fonds seront traités en tant que recettes affectées, conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Article 18

Gestion

1.   La Commission met en œuvre les actions prévues par le présent règlement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

2.   La Commission peut confier des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution budgétaire aux organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, si ceux-ci sont de niveau international reconnu, respectent les systèmes internationalement reconnus de gestion et de contrôle, et sont supervisés par une autorité publique.

3.   La Commission peut conclure avec les pays partenaires des accords-cadres qui doivent prévoir toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de l'assistance communautaire et la protection des intérêts financiers de la Communauté.

4.   En cas de gestion décentralisée, la Commission peut décider de recourir aux procédures de passation de marché ou d'octroi de subventions du pays ou région partenaire bénéficiaire des fonds, à condition que:

a)

les procédures du pays ou de la région partenaire bénéficiaire des fonds respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination, et empêchent tout conflit d'intérêt;

b)

le pays ou la région partenaire bénéficiaire des fonds s'engage à vérifier régulièrement que les actions financées par le budget communautaire ont été exécutées correctement, à prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, et à engager des poursuites le cas échéant afin de récupérer les fonds indûment versés.

Article 19

Engagements budgétaires

1.   Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions prises par la Commission au titre de l'article 9, paragraphe 6, de l'article 12, paragraphe 1, de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 16, paragraphe 2.

2.   Les engagements budgétaires correspondants à des mesures dont la mise en œuvre s'étale sur plusieurs exercices financiers peuvent être répartis en tranches annuelles sur plusieurs années.

3.   Les financements communautaires peuvent prendre, entre autres, les formes juridiques suivantes: conventions de financement, conventions de subventions, contrats de marché, contrats de travail.

Article 20

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Toute convention découlant du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment à l'égard des irrégularités, de la fraude, de la corruption et d'autres activités illégales conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (12), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (13) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (14).

2.   Ces conventions prévoient expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'effectuer des audits, y compris des audits sur pièces ou sur place, concernant tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds communautaires. Elles autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des inspections sur place, selon les dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

3.   Tout contrat résultant de la mise en œuvre de l'assistance communautaire garantit à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice du droit énoncé au paragraphe 2, pendant et après la mise en œuvre des contrats.

Article 21

Participation aux appels d'offres et aux contrats

1.   La participation à l'attribution de contrats de marchés ou de conventions de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes de, et à toutes les personnes morales établies dans, un État membre de la Communauté, un pays bénéficiaire du présent règlement, un pays bénéficiaire d'une assistance dans le cadre d'un instrument de préadhésion établi par le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (15), ou un État membre de l'EEE.

2.   La Commission peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser la participation de personnes physiques ressortissantes de, ou de personnes morales établies dans, un pays qui entretient traditionnellement des liens économiques, commerciaux ou géographiques avec des pays voisins, ainsi que l'utilisation de fournitures et de matériaux d'origine différente.

3.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est également ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes de, ou à toutes les personnes morales établies dans, un pays autre que ceux dont il est fait mention au paragraphe 1, chaque fois qu'un accès réciproque à leur aide extérieure a été établi. Un accès réciproque est accordé chaque fois qu'un pays accorde des conditions d'éligibilité égales aux États membres et au pays bénéficiaire concerné.

Un accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté est établi au moyen d'une décision spécifique concernant un pays donné ou un groupe régional donné de pays. Une telle décision est adoptée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, et est en vigueur pour une période d'au moins une année.

L'octroi d'un accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté se fonde sur une comparaison entre la Communauté et les autres donateurs et se situe au niveau sectoriel ou au niveau de l'ensemble du pays, qu'il s'agisse d'un pays donateur ou d'un pays bénéficiaire. La décision d'octroi de cette réciprocité à un pays donateur se fonde sur la transparence, sur le caractère non contradictoire et sur la proportionnalité de l'aide fournie par ce pays donateur, y compris l'aspect qualitatif et quantitatif de celle-ci. Les pays bénéficiaires sont consultés dans le cadre du processus décrit dans le présent paragraphe.

4.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales.

5.   Les experts proposés dans le cadre des procédures de contrats de subvention ne sont pas tenus de remplir les critères de nationalité précédemment exposés.

6.   Toutes les fournitures et tous les matériels acquis au titre d'un contrat financé dans le cadre du présent règlement doivent être originaires de la Communauté ou d'un pays éligible en vertu du présent article. Aux fins du présent règlement, le terme «origine» est défini dans la législation communautaire pertinente relative aux règles d'origine en matière douanière.

7.   Dans les cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la participation de personnes physiques ressortissantes de pays autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3, et de personnes morales établies dans ces pays, ou l'achat de fournitures et de matériels d'origine différente de celle définie au paragraphe 6. Des dérogations peuvent être justifiées si les produits et services ne sont pas disponibles sur les marchés des pays concernés, en cas d'extrême urgence, ou si les règles d'éligibilité risquent de rendre extrêmement difficile, voire impossible, la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action.

8.   Lorsque les fonds communautaires financent une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures contractuelles correspondantes est ouverte à toute les personnes physiques et morales éligibles au titre des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi qu'à toutes les personnes physiques et morales éligibles conformément aux règles de cette organisation, tout en veillant à assurer l'égalité de traitement de tous les bailleurs de fonds. Les mêmes règles s'appliquent en ce qui concerne les fournitures, les équipements et les experts.

Lorsque les fonds communautaires financent une opération cofinancée avec un État membre, avec un pays tiers soumis à la réciprocité visée au paragraphe 3, ou avec une organisation régionale, la participation aux procédures contractuelles correspondantes est ouverte à toutes les personnes physiques et morales éligibles au titre des paragraphes 1, 2 et 3, ainsi qu'à toutes les personnes physiques et morales éligibles en vertu des règles applicables par cet État membre, ce pays tiers ou cette organisation régionale. Les mêmes règles s'appliquent en ce qui concerne les fournitures, les équipements et les experts.

9.   Lorsque l'assistance communautaire octroyée au titre du présent règlement est gérée par une autorité de gestion commune, selon l'article 10, les règles de passation de marché sont celles établies dans les règles d'application visées à l'article 11.

10.   Les soumissionnaires ayant obtenu des contrats au titre du présent règlement respectent les normes fondamentales du travail définies dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail.

11.   Les paragraphes 1 à 10 sont sans préjudice de la participation de catégories d'organisations éligibles, de par leur nature ou leur implantation, au vu des objectifs de l'action.

Article 22

Préfinancements

En matière de préfinancement, les intérêts générés par les montants mis à disposition des bénéficiaires sont déduits du paiement final.

Article 23

Fonds mis à la disposition de la BEI ou d'autres intermédiaires financiers

1.   Les fonds visés à l'article 15, paragraphe 2, point c), sont gérés par les intermédiaires financiers, la BEI, ou toute autre banque ou organisation avec les capacités nécessaires pour gérer ces fonds.

2.   La Commission adopte, cas par cas, les dispositions de mise en œuvre du premier paragraphe de cet article concernant notamment le partage des risques, la rémunération de l'intermédiaire chargé de la mise en œuvre, l'utilisation et le recouvrement des bénéfices du fonds, ainsi que les conditions de clôture de l'opération.

Article 24

Évaluation

1.   La Commission évalue régulièrement les résultats des politiques et programmes géographiques et transfrontaliers, des politiques sectorielles, ainsi que l'efficacité de la programmation, afin de vérifier si les objectifs ont été atteints et d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures.

2.   La Commission transmet, pour discussion, des rapports d'évaluation substantiels au comité visé à l'article 26. Il est tenu compte de ces rapports et de ces discussions dans la conception des programmes et l'attribution des ressources.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Rapport annuel

La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre de l'assistance communautaire. Le rapport est aussi transmis au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le rapport présente, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de monitoring et d'évaluation, et sur l'exécution budgétaire en termes d'engagements et de paiements par pays et régions partenaires et par domaines de coopération.

Article 26

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à 30 jours.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

4.   Un observateur de la BEI assiste aux délibérations du comité concernant les questions ayant trait à la BEI.

5.   Afin de faciliter le dialogue avec le Parlement européen, la Commission informe régulièrement ce dernier des délibérations du comité et lui transmet les documents pertinents, y compris les ordres du jour des réunions, les projets de mesures et les comptes rendus sommaires des réunions, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE.

Article 27

Participation d'un pays tiers non énuméré à l'annexe

1.   Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de l'assistance communautaire, la Commission peut décider, lors de l'adoption des programmes d'actions visés à l'article 12 ou des mesures spéciales visées à l'article 13, que des pays, territoires et régions éligibles à une aide au titre d'autres instruments d'aide extérieure de la Communauté et du Fonds européen de développement, peuvent bénéficier de mesures prises au titre du présent règlement, lorsque le projet ou programme mis en œuvre a un caractère global, régional ou transfrontalier.

2.   Cette possibilité de financement peut être prévue dans les documents de stratégie visés à l'article 7.

3.   Les dispositions concernant l'éligibilité prévues à l'article 14 et les dispositions concernant la participation aux procédures de marchés prévues à l'article 21 sont adaptées de sorte à permettre la participation effective des pays, territoires et régions concernés.

4.   Dans le cas des programmes financés au titre de la fourniture de différents instruments d'aide extérieure de la Communauté, la participation aux procédures de marchés peut être ouverte à toutes les personnes physiques et morales des pays éligibles au titre des différents instruments.

Article 28

Suspension de l'assistance communautaire

1.   Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération et dans les accords d'association conclus avec les pays et régions partenaires, lorsque les principes visés au titre I, article 1er, ne sont pas respectés par un pays partenaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre toutes mesures appropriées au regard de toute aide communautaire accordée au pays partenaire au titre du présent règlement.

2.   Dans ce cas, l'assistance communautaire est utilisée avant tout pour venir en aide aux acteurs non étatiques, pour des mesures en faveur des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des mesures de soutien au processus de démocratisation dans les pays partenaires.

Article 29

Enveloppe financière

1.   Le montant de l'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent règlement au cours de la période 2007-2013 est de 11 181 000 000 EUR, ventilés comme suit:

a)

un minimum de 95 % du montant de l'enveloppe financière est alloué aux programmes nationaux et multinationaux visés à l'article 6, paragraphe 1, point a) i);

b)

jusqu'à 5 % du montant de l'enveloppe financière sont alloués à des programmes de coopération transfrontière visés à l'article 6, paragraphe 1, point a) ii).

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 30

Révision du règlement

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil avant le 31 décembre 2010 un rapport évaluant l'application du présent règlement au cours des trois premières années, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative y introduisant les modifications nécessaires, y compris quant à la ventilation financière visée à l'article 29, paragraphe 1.

Article 31

Abrogation

1.   Avec effet au 1er janvier 2007, les règlements (CEE) no 1762/92, (CE) no 1734/94 et (CE) no 1488/96 sont abrogés.

2.   Les règlements abrogés susmentionnés restent applicables aux actes juridiques et aux engagements relatifs à l'exécution des exercices antérieurs à 2007.

Article 32

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  Avis du Parlement européen du 6 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 octobre 2006.

(2)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(3)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO L 181 du 1.7.1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).

(6)  JO L 182 du 16.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 344 du 27.12.2005, p. 1).

(7)  JO L 189 du 30.7.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005.

(8)  JO L 12 du 18.1.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2112/2005.

(9)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(10)  Non encore paru au Journal officiel.

(11)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(12)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(13)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(14)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(15)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.


ANNEXE

Pays partenaires visés à l'article 1er

Algérie

Arménie

Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza

Azerbaïdjan

Belarus

Égypte

Fédération de Russie

Géorgie

Israël

Jordanie

Liban

Libye

Maroc

Moldova

Syrie

Tunisie

Ukraine