31.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 300/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1617/2006 DU CONSEIL
du 24 octobre 2006
modifiant le règlement (CE) no 1207/2001 eu égard aux conséquences de la mise en place du système de cumul pan-euro-méditerranéen de l'origine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1207/2001 du Conseil (1) relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, l'établissement des déclarations sur facture et des formulaires EUR.2 et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés et portant abrogation du règlement (CEE) no 3351/83 contient des dispositions qui visent à faciliter la délivrance ou l'établissement des preuves de l'origine des produits destinés à être exportés hors de la Communauté dans le cadre des relations commerciales préférentielles entre la Communauté européenne et certains pays tiers. |
(2) |
Un système de cumul paneuropéen diagonal de l'origine a été mis en place en 1997 entre la Communauté, la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la République slovaque, l'Islande, la Norvège et la Suisse (y compris le Liechtenstein), puis étendu à la Turquie en 1999. Le 1er mai 2004, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la République slovaque ont adhéré à l'Union européenne. |
(3) |
Lors de la réunion ministérielle Euromed sur le commerce qui s'est tenue à Tolède en mars 2002, les ministres ont convenu d'étendre ce système aux pays méditerranéens, autres que la Turquie, membres du partenariat euro-méditerranéen fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne des 27 et 28 novembre 1995. Lors de la réunion ministérielle Euromed sur le commerce de Palerme, le 7 juillet 2003, les ministres, afin de permettre cette extension, ont approuvé un nouveau modèle pan-euro-méditerranéen de protocole aux accords euro-méditerranéens, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative. Compte tenu des résultats du comité mixte CE-Îles Féroé/Danemark du 28 novembre 2003, il a été décidé d'inclure également les Îles Féroé dans le système de cumul pan-euro-méditerranéen diagonal de l'origine. |
(4) |
Les décisions des différents conseils d'association ou comités mixtes intégrant le nouveau protocole pan-euro-méditerranéen dans les accords euro-méditerranéens et dans l'accord entre la CE et les Îles Féroé/le Danemark ont été ou vont être adoptées. |
(5) |
L'application de ce nouveau système de cumul diagonal suppose l'utilisation de nouveaux types de preuves de l'origine préférentielle consistant en certificats de circulation EUR-MED et en déclarations sur facture EUR-MED. Il convient donc que le règlement (CE) no 1207/2001 porte également sur ces types de preuves de l'origine préférentielle. |
(6) |
Afin de permettre la détermination correcte du caractère originaire des produits et de faciliter l'établissement des preuves de l'origine dans ces nouvelles circonstances, il convient que la déclaration du fournisseur concernant les produits ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel contienne une mention supplémentaire indiquant si le cumul diagonal a été appliqué et, le cas échéant, avec quels pays. |
(7) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1207/2001 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1207/2001 est modifié comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: |
2) |
À l'article 1er, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La déclaration du fournisseur est utilisée par l'exportateur comme élément de preuve, notamment à l'appui d'une demande de délivrance ou d'établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine, conformément aux dispositions régissant les accords préférentiels entre la Communauté et certains pays;» |
4) |
À l'article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. En l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la date de demande de contrôle ou si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine réelle des marchandises, les autorités douanières du pays d'exportation déclarent l'invalidité de la preuve d'origine établie sur la base des documents en question.» |
5) |
L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement. |
6) |
L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2006.
Par le Conseil
Le président
J. KORKEAOJA
(1) JO L 165 du 21.6.2001, p. 1.
ANNEXE I
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ANNEXE II
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