31.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1616/2006 DU CONSEIL

du 23 octobre 2006

concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République d'Albanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (ci-après dénommé «ASA»), a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006. L'ASA est en voie de ratification.

(2)

Le Conseil a conclu, le 12 juin 2006, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord intérimaire») qui prévoit l'entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'ASA. L'accord intérimaire entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d'approbation.

(3)

Il est nécessaire de définir les modalités d'application de certaines dispositions de l'ASA et de l'accord intérimaire. Étant donné que les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement de ces instruments sont identiques dans une très large mesure, il y a lieu de prévoir que le présent règlement s'applique également à la mise en œuvre de l'ASA, après son entrée en vigueur.

(4)

L'ASA et l'accord intérimaire stipulent que les produits de la pêche originaires d'Albanie peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite des contingents tarifaires, à des taux de douane réduits. Il est donc nécessaire de fixer des dispositions réglementant la gestion de ces contingents tarifaires.

(5)

Lorsque des mesures de défense commerciale s'avèrent nécessaires, elles doivent être adoptées conformément aux dispositions générales du règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations (2), du règlement (CEE) no 2603/69 du Conseil du 20 décembre 1969 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations (3), du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (4) ou, le cas échéant, du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (5).

(6)

Lorsqu'un État membre fournit à la Commission des informations sur une éventuelle fraude ou une absence de coopération administrative, la législation communautaire pertinente est applicable, notamment le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (6).

(7)

Pour la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent règlement, la Commission devrait être assistée par le Comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (7).

(8)

Il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution confiées à la Commission (8),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe certaines procédures d'adoption de modalités concrètes concernant la mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (ci-après dénommé «ASA»), ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République d'Albanie (ci-après dénommé «accord intérimaire»).

Article 2

Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche

Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 15, paragraphe 1, de l'accord intérimaire ainsi que de l'article 28, paragraphe 1, de l'ASA concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche sont adoptées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 3

Réductions tarifaires

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.

2.   Lorsque le calcul du taux des droits préférentiels effectué en application du paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:

a)

s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins, ou

b)

s'agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant.

Article 4

Adaptations techniques

Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, rendues nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, protocoles, échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou tout autre acte entre la Communauté et la République d'Albanie, sont adoptées conformément aux procédures fixées à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 5

Clause de sauvegarde générale

Sans préjudice de l'article 7 du présent règlement, lorsque la Communauté doit prendre une mesure prévue à l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA, celle-ci est adoptée conformément aux conditions et procédures fixées par le règlement (CE) no 3285/94, sauf disposition contraire à l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA.

Article 6

Clause de pénurie

Sans préjudice de l'article 7 du présent règlement, lorsque la Communauté doit prendre une mesure prévue à l'article 26 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 39 de l'ASA, celle-ci est adoptée conformément aux procédures fixées par le règlement (CEE) no 2603/69.

Article 7

Circonstances exceptionnelles et graves

Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l'article 26, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 39, paragraphe 4, de l'ASA, la Commission peut prendre des mesures de sauvegarde immédiates telles qu'indiquées à l'article 26 de l'accord intérimaire ainsi qu'à l'article 39 de l'ASA.

Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

La Commission notifie sa décision au Conseil.

Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de deux mois.

Article 8

Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

1.   Nonobstant les procédures visées aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque la Communauté doit prendre une mesure de sauvegarde telle que prévue par l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA, pour les produits agricoles et les produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après, le cas échéant, avoir eu recours à la procédure de saisine visée à l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA.

Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision:

a)

dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA, n'est pas applicable, ou

b)

dans un délai de trois jours à compter de l'expiration de la période de trente jours visée à l'article 25, paragraphe 5, point a), de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38, paragraphe 5, point a), de l'ASA, lorsque la procédure de saisine visée à l'article 25 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 38 de l'ASA, est applicable.

La Commission informe les États membres de toute mesure prise.

2.   Tout État membre peut soumettre au Conseil les mesures arrêtées par la Commission en vertu du paragraphe 1 dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou abroger les mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles lui ont été soumises.

Article 9

Dumping et subventions

Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues à l'article 24, paragraphe 2, de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 37, paragraphe 2, de l'ASA, l'institution de mesures antidumping et/ou compensatoires est décidée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 384/96 et/ou du règlement (CE) no 2026/97, respectivement.

Article 10

Concurrence

1.   Si une pratique peut justifier l'application, par la Communauté, des mesures prévues par l'article 37 de l'accord intérimaire, ainsi que par l'article 71 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec les accords.

Les mesures prévues par l'article 37, paragraphe 9, de l'accord intérimaire, ainsi que par l'article 71, paragraphe 9, de l'ASA, sont adoptées dans les affaires d'aide selon les procédures du règlement (CE) no 2026/97 et dans les autres affaires selon la procédure fixée par l'article 133 du traité.

2.   Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à la Communauté, par la République d'Albanie, de mesures prises sur la base de l'article 37 de l'accord intérimaire, ainsi que de l'article 71 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'accord intérimaire (et dans l'ASA). En cas de besoin, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 81, 82 et 87 du traité.

Article 11

Fraude ou absence de coopération administrative

Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l'article 30 de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 43 de l'ASA, sont remplies, elle se charge, dans les meilleurs délais:

a)

d'en informer le Conseil, et

b)

de notifier au comité mixte, ainsi qu'au comité de stabilisation et d'association, ses constatations ainsi que les informations objectives et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association.

La Commission publie toute communication prévue par l'article 30, paragraphe 5, de l'accord intérimaire, ainsi que par l'article 43, paragraphe 5, de l'ASA, au Journal officiel de l'Union européenne.

La Commission peut décider, conformément à la procédure énoncée à l'article 12, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits tel qu'indiqué à l'article 30, paragraphe 4, de l'accord intérimaire, ainsi qu'à l'article 43, paragraphe 4, de l'ASA.

Article 12

Comité

1.   La Commission est assistée du Comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 13

Notification

La Commission effectue les notifications, prévues par l'accord intérimaire ou l'ASA, au comité mixte, ainsi qu'au conseil de stabilisation et d'association et au comité de stabilisation et d'association, respectivement, au nom de la Communauté.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2006.

Par le Conseil

Le président

J.-E. ENESTAM


(1)  JO L 239 du 1.9.2006, p. 2.

(2)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).

(3)  JO L 324 du 27.12.1969, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3918/91 (JO L 372 du 31.12.1991, p. 31).

(4)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(5)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(6)  JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(7)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).