28.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1609/2006 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2006

autorisant la mise sur le marché de préparations pour nourrissons à base d'hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de protéines de lait de vache pendant une période de deux ans

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point a),

après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/398/CEE concerne les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Les dispositions spécifiques applicables à certains groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière sont arrêtées par la voie de directives spécifiques.

(2)

La directive 91/321/CEE de la Commission du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (2) est une directive spécifique adoptée en vertu de la directive 89/398/CEE. La directive 91/321/CEE fixe les normes de composition relatives aux préparations pour nourrissons.

(3)

La Commission a reçu une demande de mise sur le marché d'une préparation pour nourrissons innovante à base d'hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de lait de vache ayant une teneur en protéines inférieure au minimum de 0,56 g de protéines/100 kJ (2,25 g de protéines/100 kcal) prévu au point 2.2 de l'annexe I de la directive 91/321/CEE.

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a émis un avis le 5 octobre 2005 (3). Elle a précisé dans cet avis que la préparation pour nourrissons à base d'hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de lait de vache ayant une teneur en protéines de 0,47 g/100 kJ (1,9 g/100 kcal) était sûre et pouvait être utilisée comme source unique d'alimentation des nourrissons.

(5)

En conséquence, dans l'attente de la modification de la directive 91/321/CEE, il convient d'autoriser la mise sur le marché de la préparation pour nourrissons susmentionnée pendant une période de deux ans.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 91/321/CEE, la mise sur le marché de préparations pour nourrissons à base d'hydrolysats de lait de vache conformes aux spécifications de l'annexe du présent règlement est autorisée pendant une période de deux ans qui débute à la date d'adoption du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 186 du 30.6.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)   JO L 175 du 4.7.1991, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/14/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 37).

(3)  The EFSA Journal (2005) 280, 1-16.


ANNEXE

Spécifications concernant la source protéique, la transformation des protéines et la qualité des protéines utilisées dans la fabrication d'une préparation pour nourrissons à base d'hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de protéines de lait de vache

1)   Teneur en protéines

Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25

Minimum

Maximum

0,44 g/100 kJ

0,7 g/100 kJ

(1,86 g/100 kcal)

(3 g/100 kcal)

2)   Source protéique

Protéines de lactosérum doux déminéralisé, dérivées de lait de vache après précipitation enzymatique des caséines au moyen de la chymosine, constituées par:

a)

63 % d'isolat de protéines de lactosérum sans caséinoglycomacropeptide ayant une teneur minimale en protéines de 95 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3 %; et

b)

37 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 87 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3,5 %.

3)   Transformation des protéines

Procédé d'hydrolyse à deux étapes utilisant une préparation de trypsine et comprenant un traitement thermique (durant trois à dix minutes à une température de 80 à 100 °C) entre les deux étapes d'hydrolyse.

4)   Qualité des protéines

Acides aminés essentiels et semi-essentiels du lait maternel, tels que figurant à l'annexe V de la directive 91/321/CEE.