14.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1532/2006 DU CONSEIL
du 12 octobre 2006
sur les conditions relatives à certains contingents d'importation de viande bovine de haute qualité
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est souhaitable d'adopter des mesures destinées à assurer le respect des conditions applicables à certains contingents tarifaires pour l'importation de viande bovine de haute qualité dans la Communauté. |
(2) |
Les négociations avec les pays exportateurs de viande bovine de haute qualité dans le cadre des contingents tarifaires OMC de la CE, à raison respectivement de 11 000 t, 5 000 t et 4 000 t, ont révélé la nécessité d'adapter les conditions d'importation desdits contingents. |
(3) |
Dans un souci de clarté, il convient d'allouer respectivement à l'Argentine, au Brésil et à l'Uruguay les contingents tarifaires pour lesquels ces pays sont les seuls fournisseurs. |
(4) |
Il convient donc que la Commission adopte des définitions plus faciles à contrôler et à vérifier conformément à la procédure prévue par l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), de manière à permettre une vérification ex post et un audit du respect de la définition, sans modifier les conditions d'importation de base, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les conditions régissant les contingents tarifaires OMC de la CE, respectivement de 11 000 t, 5 000 t et 4 000 t, concernant les importations dans la Communauté de viande bovine de haute qualité relevant des codes NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91, s'appliquent comme précisé à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2006.
Par le Conseil
La présidente
S. HUOVINEN
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
ANNEXE
Désignation du produit |
Position tarifaire |
Contingent et droit applicable à l'intérieur du contingent |
Autres modalités et conditions |
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Viandes dites «de haute qualité» désossées d'animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
ex 0201 30 00 |
11 000 t 20 % |
Viande bovine de haute qualité, fraîche ou réfrigérée, pays fournisseur: l'Argentine |
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Abats comestibles d'animaux de l'espèce bovine: onglets et hampes, frais ou réfrigérés |
ex 0206 10 95 |
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L'admission au bénéfice du contingent est subordonnée aux conditions fixées par les dispositions communautaires pertinentes |
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Viandes dites «de haute qualité» désossées d'animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
ex 0201 30 00 |
5 000 t 20 % |
Viande bovine de haute qualité, fraîche ou réfrigérée, pays fournisseur: le Brésil |
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Viandes dites «de haute qualité» désossées d'animaux de l'espèce bovine, congelées: |
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L'admission au bénéfice du contingent est subordonnée aux conditions fixées par les dispositions communautaires pertinentes |
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ex 0202 30 90 |
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Abats comestibles d'animaux de l'espèce bovine: |
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ex 0206 10 95 |
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ex 0206 29 91 |
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Viandes dites «de haute qualité» désossées d'animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées |
ex 0201 30 00 |
4 000 t 20 % |
Viande bovine de haute qualité, fraîche ou réfrigérée, pays fournisseur: l'Uruguay |
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Viandes dites «de haute qualité» désossées d'animaux de l'espèce bovine, congelées: |
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L'admission au bénéfice du contingent est subordonnée aux conditions fixées par les dispositions communautaires pertinentes |
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ex 0202 30 90 |
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Abats comestibles de bovins: |
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ex 0206 10 95 |
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ex 0206 29 91 |
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