13.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1515/2006 DU CONSEIL

du 10 octobre 2006

abrogeant le droit antidumping institué sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, originaires d'Australie, de l'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande, clôturant la procédure concernant les importations de ces produits à la suite de réexamens au titre de l'expiration des mesures, effectués conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, et clôturant le réexamen intermédiaire partiel, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 3, de ces importations originaires de Thaïlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En juillet 2000, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1522/2000 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande. L'enquête qui a conduit à ces mesures est ci-après dénommée «enquête initiale 1».

(2)

En décembre 2000, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 2852/2000 (3), un droit antidumping définitif sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée. L'enquête qui a conduit à ces mesures est ci-après dénommée «enquête initiale 2».

(3)

Les mesures instituées par le règlement (CE) no 2852/2000 consistaient en un droit ad valorem, sauf pour les importations provenant d'un producteur-exportateur indien dont l'engagement avait été accepté par la décision 2000/818/CE de la Commission (4). À la suite d'un réexamen intermédiaire couvrant à la fois le dumping et le préjudice, les mesures applicables aux importations originaires de la République de Corée ont été modifiées et reconduites pour cinq ans par le règlement (CE) no 428/2005 du Conseil (5).

2.   Demandes de réexamen

(4)

À la suite de la publication de deux avis d'expiration prochaine, l'un concernant les mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires d'Australie, d'Indonésie et de Thaïlande (6) et l'autre relatif aux mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de l'Inde (7), la Commission a reçu, les 13 avril 2005 et 23 septembre 2005, des demandes de réexamen de ces mesures, introduites conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

Ces demandes ont été déposées par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques («CIRFS») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de fibres synthétiques discontinues de polyesters. Ces demandes faisaient valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement une réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.

(6)

En outre, une demande de réexamen intermédiaire partiel du règlement (CE) no 1522/2000 a été présentée par la société Tuntex (Thaïlande) Public Company Limited («Tuntex»), un producteur de fibres synthétiques discontinues de polyesters en Thaïlande soumis aux mesures antidumping en vigueur.

(7)

Dans la demande introduite conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, Tuntex a fourni des éléments de preuve à l'appui de ses demandes dont il ressort à première vue que, dans son cas, les circonstances à l'origine de l'institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable. Tuntex a fourni des éléments de preuve montrant qu'une comparaison d'une valeur normale fondée sur ses propres coûts/prix sur le marché intérieur et ses prix à l'exportation vers un marché de pays tiers aboutirait à l'établissement d'une marge de dumping de loin inférieure au niveau de la mesure actuellement en vigueur (27,7 %). En conséquence, Tuntex affirmait que le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de dumping alors établi, n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

(8)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture de deux réexamens effectués conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et d'un réexamen portant uniquement sur l'examen du dumping, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a ouvert ces trois réexamens par des avis parus au Journal officiel de l'Union européenne (8).

3.   Enquêtes

(9)

La Commission a officiellement informé les producteurs d'Australie, de l'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande, les importateurs, les utilisateurs et leurs associations dans la Communauté notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés, le CIRFS et les producteurs communautaires connus de l'ouverture des réexamens au titre des mesures d'expiration. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans les avis d'ouverture.

(10)

La Commission a officiellement informé Tuntex, ainsi que les représentants du pays exportateur, de l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Elle a également donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(11)

Compte tenu du nombre élevé de producteurs indiens, indonésiens et thaïlandais ainsi que de producteurs communautaires cités dans les demandes de réexamens au titre de l'expiration des mesures, ainsi que du grand nombre d'importateurs communautaires de fibres synthétiques discontinues de polyesters notoirement concernés, il a été envisagé, conformément à l'article 17 du règlement de base, de recourir à l'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans les quinze jours suivant l'ouverture des réexamens et à communiquer à la Commission les informations demandées dans les avis d'ouverture.

(12)

Après examen des informations communiquées et en raison du petit nombre de producteurs ayant coopéré en Inde, en Indonésie et en Thaïlande, il a été décidé de ne pas recourir à l'échantillonnage pour les producteurs de ces pays.

(13)

Aucun importateur n'ayant communiqué à la Commission les informations demandées dans les avis d'ouverture, l'échantillonnage des importateurs n'était pas nécessaire. En fait, aucun importateur n'a coopéré aux réexamens.

(14)

Dix producteurs communautaires ont rempli le formulaire d'échantillonnage et ont officiellement accepté de coopérer plus avant à l'enquête. Sur ces dix sociétés, cinq, qui ont été considérées comme représentatives de l'industrie communautaire en termes de volume de production et de ventes de fibres synthétiques discontinues de polyesters dans la Communauté, ont été retenues dans l'échantillon. Cet échantillon constituait le plus grand volume représentatif de production et de ventes de fibres synthétiques discontinues de polyesters dans la Communauté sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(15)

En conséquence, des questionnaires ont été adressés aux cinq producteurs communautaires retenus dans l'échantillon, aux producteurs en Australie et à ceux qui ont coopéré à l'échantillonnage pour leur pays ainsi qu'aux utilisateurs connus. Les cinq producteurs communautaires non retenus dans l'échantillon ont été invités à communiquer des informations sur certains indicateurs de préjudice et à présenter leurs observations sur l'incidence de l'abrogation ou du maintien des mesures antidumping.

(16)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues de quatre des cinq producteurs communautaires retenus dans l'échantillon (de sorte que l'échantillon représentait 38 % de la production et des ventes dans la Communauté), d'un producteur en Australie, de trois producteurs en Inde, de quatre producteurs en Indonésie, de quatre producteurs en Thaïlande (dont deux liés) et de huit utilisateurs. Deux associations d'utilisateurs ont présenté des commentaires. En outre, quatre des cinq producteurs communautaires non retenus dans l'échantillon ont communiqué les informations demandées (de sorte que les producteurs ayant coopéré représentaient 60 % de la production communautaire).

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son analyse et a effectué des visites de vérification auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires retenus dans l'échantillon

 

Advansa GmbH, Hamm, Allemagne

 

Elana, Branch Office of Boryszew SA, Torun, Pologne

 

La Seda de Barcelona SA, El Prat de Llobregat, Espagne

 

Wellman International Limited, Mullagh, Irlande

b)

Producteur en Australie

Leading Synthetics Pty Ltd, Campbellfield

c)

Producteurs en Inde

 

Futura Polyesters Limited, Chennai

 

Indo Rama Synthetics (Inde) Ltd, Nagpur

 

Reliance Industries Limited, Mumbai

d)

Producteurs en Indonésie

 

P.T. Global Fiberindo, Tangerang

 

P.T. Indo-Rama Synthetics Tbk., Jakarta

 

P.T. Panasia Indosyntec Tbk., Bandung

 

P.T. Susilia Indah Synthetic Fibers Industries, Tangerang

e)

Producteurs en Thaïlande

 

New World Polyester Co., Ltd, Samutprakarn

 

Teijin Polyester (Thaïlande) Limited, Bangkok

 

Teijin (Thaïlande) Limited, Bangkok

 

Tuntex (Thaïlande) Public Company Limited, Bangkok.

(18)

En ce qui concerne les réexamens au titre de l'expiration des mesures, l'enquête relative à continuation et/ou à la réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen»). L'examen des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»). La période d'enquête utilisée dans le réexamen intermédiaire partiel en vue de l'enquête relative au dumping est la même que la période d'enquête de réexamen utilisée dans les réexamens au titre de l'expiration des mesures.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUITS SIMILAIRES

1.   Produit concerné

(19)

La définition du produit concerné est la même que celle qui a été retenue aux fins des enquêtes initiales mentionnées aux considérants 1 et 2.

(20)

Les produits concernés sont les fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, originaires d'Australie, de l'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande, relevant actuellement du code NC 5503 20 00 . Elles sont communément dénommées fibres discontinues de polyesters.

(21)

Ces produits sont une matière première utilisée à différents stades du processus de fabrication de produits textiles. Les fibres discontinues de polyesters sont utilisées soit en filature, c'est-à-dire pour fabriquer des filaments destinés à la production de textiles, après avoir été mélangées ou non avec d'autres fibres telles que le coton ou la laine, soit pour d'autres applications telles que le remplissage, c'est-à-dire pour rembourrer ou capitonner certains produits textiles tels que des coussins, des sièges de voiture et des vestes.

(22)

Il existe divers types du produit identifiables par différentes spécifications telles que le poids, la ténacité, le lustre, le traitement au silicium. Du point de vue de la production, il est possible de distinguer les fibres discontinues de polyesters vierges, produites à partir de matières premières vierges, et les fibres discontinues de polyesters régénérées, produites à partir de polyesters recyclés. Enfin, les fibres peuvent être de première qualité ou de qualité inférieure à la qualité standard.

(23)

L'enquête a montré que tous les types du produit concerné défini dans le considérant 20, bien qu'ils se différencient par des facteurs aussi divers que ceux énoncés dans le considérant qui précède, présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes utilisations. En conséquence, tous ces types sont considérés comme un seul et même produit aux fins des réexamens en cours.

2.   Produit similaire

(24)

Il ressort des réexamens en cours que le produit concerné et les fibres discontinues de polyesters fabriquées et vendues sur les marchés intérieurs des pays concernés ainsi que les fibres discontinues de polyesters fabriquées et vendues dans la Communauté par les producteurs communautaires possédaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations. En conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Remarques préliminaires

(25)

En ce qui concerne les réexamens au titre de l'expiration des mesures, effectués conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s'il existait ou non un dumping et, le cas échéant, si l'expiration des mesures risquait ou non d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.

(26)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, les exportations vers la Communauté de fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie, de l'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande (ci-après dénommés «pays concernés») étaient négligeables. Selon Eurostat, les importations originaires des pays concernés ne représentaient que 1 056 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen (0,1 % de la consommation communautaire), alors qu'elles s'établissaient à plus de 69 000 tonnes au cours des périodes couvertes par les enquêtes initiales.

(27)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, les exportations de fibres discontinues de polyesters vers la Communauté par les producteurs ayant coopéré ont été nulles ou négligeables, de sorte qu'aucun calcul de dumping représentatif n'a pu être opéré afin de déterminer la probabilité de continuation du dumping.

(28)

En conséquence, en vue d'analyser la probabilité de réapparition du dumping, il a été tenu compte, notamment, des prix à l'exportation vers d'autres pays tiers.

(29)

Eu égard aux conclusions des réexamens au titre de l'expiration des mesures énoncées ci-après, il n'a pas été jugé nécessaire de poursuivre le réexamen intermédiaire demandé par Tuntex.

2.   Probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures

2.1.   Australie

Remarques préliminaires

(30)

Le seul producteur de fibres discontinues de polyesters en Australie a cessé d'exporter ce produit vers tous les marchés, y compris le marché communautaire, en 2003. La société a investi dans une nouvelle ligne de production flexible afin, selon elle, de ne couvrir qu'une partie régionale du marché australien de fibres discontinues de polyesters, à savoir le marché de l'État de Victoria, où elle a son siège.

Rapport entre le niveau des prix sur le marché intérieur et le niveau des prix dans la Communauté

(31)

En l'absence d'exportations vers d'autres pays au cours de la période d'enquête de réexamen, les prix sur le marché intérieur australien, dont il a été constaté qu'il s'agissait de prix à perte mais supérieurs au coût variable, ont été comparés et il a été constaté qu'ils étaient notablement inférieurs au prix moyen pratiqué par les producteurs communautaires au cours de la période d'enquête de réexamen. Cela indique que, en cas d'abrogation des mesures, la société pourrait être incitée à reprendre certaines exportations vers la Communauté. Toutefois, ainsi qu'il sera exposé au considérant 32, la société n'a pas la capacité d'exporter à nouveau d'importants volumes vers la Communauté.

Capacités inutilisées et stocks

(32)

Bien que l'utilisation des capacités du producteur australien n'ait pas été très élevée au cours de la période d'enquête de réexamen, les capacités inutilisées disponibles constituent une très faible partie de la consommation communautaire (nettement inférieure à 0,5 %). Même si toutes ces capacités inutilisées étaient destinées à des ventes à des prix de dumping vers la Communauté à la suite de l'abrogation des mesures en vigueur, l'incidence sur le marché communautaire serait minime. Les stocks ne sont pas un indicateur représentatif dans le cas des fibres discontinues de polyesters fabriquées en Australie, ce produit étant principalement vendu sur commande.

(33)

Enfin, il convient de rappeler que la société n'a exporté des fibres discontinues de polyesters vers aucun autre pays tiers depuis 2003, alors qu'elle disposait de capacités inutilisées au cours de cette période. En conclusion, la réapparition d'exportations faisant l'objet d'un dumping en volumes importants en provenance d'Australie vers la Communauté est improbable en cas d'abrogation des mesures.

2.2.   Inde

Remarques préliminaires

(34)

Trois producteurs indiens de fibres discontinues de polyesters ont coopéré à l'enquête. Deux de ceux-ci ont exporté des volumes mineurs vers la Communauté au cours de la période d'enquête de réexamen; le troisième n'a pas exporté vers la Communauté. Il convient de noter que l'un de ces producteurs ayant coopéré comptait trois sociétés liées produisant des fibres discontinues de polyesters en Inde. Or, ces producteurs liés n'ont pas fait l'objet d'une enquête distincte, puisque seul un de ceux-ci réalisait des ventes directes — très limitées — de fibres discontinues de polyesters au cours de la période d'enquête de réexamen, toutes sur le marché intérieur.

(35)

Il est notoire qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, au moins un petit producteur de fibres discontinues de polyesters n'ayant pas coopéré était actif en Inde. Pour ce(s) producteur(s) n'ayant pas coopéré, les informations disponibles auprès d'Eurostat et d'autres sources ont été analysées. Il a ainsi été constaté que les exportations indiennes de fibres discontinues de polyesters vers la Communauté en provenance de producteurs indiens autres que les producteurs ayant coopéré étaient elles aussi négligeables au cours de la période d'enquête de réexamen. Toutefois, aucune information fiable quant aux capacités et au volume de production, aux stocks et aux ventes n'était disponible pour la (les) société(s) n'ayant pas coopéré. À cet égard, et en l'absence d'indications contraires, il a été considéré que les conclusions concernant les sociétés n'ayant pas coopéré étaient identiques à celles établies pour les sociétés ayant coopéré.

(36)

Les exportations vers la Communauté n'ayant pas été suffisantes pour permettre une analyse représentative du dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, la politique des prix pratiquée par les producteurs ayant coopéré sur d'autres marchés d'exportation, leurs capacités de production et leurs stocks ont été examinés pour déterminer la probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures. L'analyse était fondée sur les informations communiquées par les producteurs ayant coopéré mentionnés au considérant 17.

Rapport entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et le niveau des prix en Inde

(37)

Il ressort des données communiquées par les trois producteurs indiens ayant coopéré que les prix à l'exportation vers des pays tiers étaient inférieurs aux prix pratiqués sur le marché intérieur indien. En fait, l'enquête a montré que, dans l'ensemble, cette différence de prix était comprise, au cours de la période d'enquête de réexamen, entre 15 et 27 %. Cela semble indiquer une probabilité de réapparition du dumping sur les exportations vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures.

Rapport entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté

(38)

Il a été constaté que les prix de vente pratiqués par les producteurs communautaires dans la Communauté étaient, en moyenne, beaucoup plus élevés que les prix pratiqués à l'exportation vers d'autres pays tiers par les producteurs indiens ayant coopéré au cours de la période d'enquête de réexamen. Cela semble indiquer que le niveau de prix du produit concerné prévalant généralement sur le marché communautaire pourrait rendre ce marché attrayant pour les producteurs indiens. Il a donc été considéré que, en cas d'abrogation des mesures en vigueur, il y aurait effectivement un intérêt économique à réorienter des exportations d'autres pays tiers vers le marché communautaire, plus rentable. Toutefois, les prix dans la Communauté étant sensiblement supérieurs aux prix à l'exportation vers d'autres pays tiers, il est improbable qu'en cas d'abrogation des mesures les exportations vers la Communauté se feront à des prix de dumping.

Capacités inutilisées et stocks

(39)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, aucune capacité inutilisée significative n'a été constatée dans les trois sociétés ayant coopéré en Inde. Toutefois, deux de ces trois principaux producteurs étaient déjà en train d'investir massivement dans leur production de fibres discontinues de polyesters, ce qui se traduira par une augmentation cumulée de leurs capacités de production de 361 000 tonnes par an d'ici à 2007. Ces investissements seraient justifiés par le développement du marché indien des fibres discontinues de polyesters dont ils prétendent qu'il doit croître fortement cette année et dans un proche avenir. Sur la base des informations disponibles, le marché indien des fibres discontinues de polyesters représente actuellement environ 610 000 tonnes par an. Il convient de noter que cette progression des capacités de production équivaut à plus de 50 % des capacités de production totales des trois producteurs indiens ayant coopéré au cours de la période d'enquête de réexamen. Il convient également de noter que, sur la base des informations disponibles, l'Inde compte au moins un nouveau producteur de fibres discontinues de polyesters qui était en phase de démarrage de la production de ce produit au moment de l'enquête. Par ailleurs, le plus grand producteur indien a acquis récemment un producteur communautaire qui n'a pas coopéré à l'enquête. En conséquence, cet exportateur indien pourrait n'avoir aucun intérêt à exporter à l'avenir d'importants volumes de fibres discontinues de polyesters vers la Communauté. En outre, il ressort des données communiquées par les producteurs ayant coopéré que les ventes sur le marché intérieur ont augmenté au cours de la période considérée et continueront de progresser à l'avenir. En conséquence, les nouvelles capacités répondront à la demande intérieure croissante même si des capacités en excédent à certains moments ne sont pas à exclure.

(40)

Les niveaux des stocks des trois producteurs indiens n'ont connu aucun changement significatif au cours de la période considérée. Toutefois, il convient de noter que les stocks ne peuvent pas être considérés comme un indicateur représentatif dans le cas de l'Inde étant donné que la production d'un des producteurs ayant coopéré intervient sur commande et qu'un autre producteur ayant coopéré fabrique d'importants volumes de fibres discontinues de polyesters destinés à un usage captif.

(41)

En définitive, il convient de considérer comme improbable la réapparition des exportations vers la Communauté en volumes importants et, même si une partie des nouvelles capacités de production en Inde devrait être réorientée vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures, il est improbable que ces exportations se feront à des prix de dumping (voir considérant 38).

2.3.   Indonésie

Remarques préliminaires

(42)

Quatre producteurs indonésiens de fibres discontinues de polyesters ont coopéré à l'enquête. Aucun de ces producteurs ne comptait de sociétés liées fabriquant ces fibres en Indonésie. Au cours de la période d'enquête de réexamen, trois de ces producteurs exportaient des volumes mineurs vers la Communauté; le quatrième n'exportait pas vers la Communauté.

(43)

Il est notoire qu'au cours de la période d'enquête de réexamen au moins cinq producteurs de fibres discontinues de polyesters n'ayant pas coopéré à l'enquête étaient actifs en Indonésie. Pour ces derniers, les informations disponibles auprès d'Eurostat et d'autres sources ont été analysées. Il a ainsi été constaté que les exportations indonésiennes de fibres discontinues de polyesters vers la Communauté en provenance de producteurs indonésiens autres que les producteurs ayant coopéré étaient elles aussi négligeables au cours de la période d'enquête de réexamen. Aucune information fiable quant aux capacités et aux volumes de production, aux stocks et aux ventes n'était disponible pour ces sociétés n'ayant pas coopéré. À cet égard, et en l'absence d'indications contraires, il a été considéré que les conclusions concernant les sociétés n'ayant pas coopéré étaient identiques à celles établies pour les sociétés ayant coopéré. L'examen de la probabilité d'une réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures a donc été fondé sur les informations disponibles, à savoir sur les renseignements communiqués par les producteurs ayant coopéré mentionnés au considérant 17.

(44)

La politique des prix pratiquée par les producteurs ayant coopéré sur d'autres marchés d'exportation de même que les capacités de production et les stocks des exportateurs ont été examinés pour déterminer la probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures.

Rapport entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et le niveau des prix en Indonésie

(45)

En ce qui concerne l'un des quatre producteurs indonésiens ayant coopéré, aucune donnée relative aux prix à l'exportation ne pouvait être trouvée puisque cette société n'exportait pas du tout de fibres discontinues de polyesters au cours de la période d'enquête de réexamen. Il ressort des données communiquées par les trois autres producteurs que les prix à l'exportation vers des pays tiers étaient en général légèrement inférieurs aux prix pratiqués sur le marché intérieur indonésien pour deux de ceux-ci. En fait, l'enquête a montré que cette différence de prix se montait en moyenne à environ 4 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Quant au troisième producteur, il a été constaté que les prix à l'exportation vers les pays tiers étaient dans l'ensemble légèrement supérieurs aux prix pratiqués sur le marché intérieur indonésien. Cela n'indique pas une probabilité de réapparition d'un dumping significatif sur les exportations vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures.

Rapport entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté

(46)

Il a été constaté qu'au cours de la période d'enquête de réexamen les prix de vente pratiqués par les producteurs communautaires dans la Communauté étaient, en moyenne, beaucoup plus élevés que les prix à l'exportation vers des pays tiers pratiqués par les producteurs indonésiens ayant coopéré. Cela semble indiquer que le niveau de prix du produit concerné prévalant dans la Communauté pourrait rendre ce marché attrayant pour les producteurs indonésiens. Il a donc été considéré qu'en cas d'abrogation des mesures il y aurait effectivement un intérêt économique à réorienter des exportations de pays tiers vers le marché communautaire, plus rentable. Toutefois, les prix dans la Communauté étant sensiblement supérieurs aux prix à l'exportation vers d'autres pays tiers, il est improbable qu'en cas d'abrogation des mesures les exportations vers la Communauté se feront à des prix de dumping.

Capacités inutilisées et stocks

(47)

L'utilisation des capacités des producteurs ayant coopéré en Indonésie au cours de la période d'enquête de réexamen ne suit aucun schéma uniforme. Si certaines des sociétés ont été en mesure d'utiliser presque toutes leurs capacités de production, d'autres disposaient de capacités inutilisées importantes. Toutefois, dans l'ensemble, ces capacités inutilisées représentaient moins de 20 % de leurs capacités de production totale. Aucune des sociétés ayant coopéré en Indonésie ne semblait prévoir d'investissements significatifs destinés à renforcer à l'avenir les capacités de production de fibres discontinues de polyesters. En ce qui concerne l'utilisation des capacités des producteurs indonésiens n'ayant pas coopéré, une estimation des capacités inutilisées a été opérée sur la base des informations communiquées par les sociétés ayant coopéré et l'association indonésienne des producteurs de fibres discontinues de polyesters. Il ressort de ces informations que les capacités des producteurs ayant coopéré représentent moins de la moitié des capacités de production totales de fibres discontinues de polyesters en Indonésie. Il a ainsi été estimé que les capacités de production inutilisées en Indonésie représentent au maximum environ 90 000 tonnes. En outre, il ressort des données communiquées par les producteurs ayant coopéré que les ventes totales sur le marché intérieur ont augmenté au cours de la période considérée et continueront de progresser à l'avenir. C'est pourquoi les capacités inutilisées en Indonésie seront probablement utilisées pour les ventes sur le marché intérieur plutôt que pour les ventes à l'exportation vers la Communauté.

(48)

Les niveaux des stocks des quatre producteurs indonésiens n'ont connu aucun changement significatif au cours de la période considérée. Toutefois, il convient de noter que les stocks ne peuvent pas être considérés comme un indicateur représentatif, la production de fibres discontinues de polyesters intervenant le plus souvent sur commande et/ou étant destinée à un usage captif.

(49)

En définitive, il convient de considérer comme improbable la réapparition des exportations vers la Communauté en volumes importants et, même si une partie des capacités de production inutilisées en Indonésie devait être réorientée vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures, il est plutôt improbable, pour les raisons évoquées aux considérants 45 et 46, que les prix feront l'objet d'un dumping.

2.4.   Thaïlande

Remarques préliminaires

(50)

Huit producteurs de fibres discontinues de polyesters connus de la Commission sont actifs en Thaïlande, dont quatre ont coopéré à l'enquête en cours. Au cours de la période d'enquête de réexamen, seul un producteur a exporté un volume mineur de fibres discontinues de polyesters vers la Communauté.

(51)

Les informations sur les stocks et les ventes sur les marchés autres que le marché communautaire ne portent que sur les producteurs ayant coopéré. Toutefois, les données sur les capacités de production en Thaïlande peuvent être obtenues auprès de l'association thaïlandaise des producteurs de fibres synthétiques et le volume de production de l'ensemble des producteurs en Thaïlande peut être estimé. Cette estimation est fondée sur l'hypothèse que l'utilisation des capacités des producteurs n'ayant pas coopéré est analogue à celle des producteurs ayant coopéré. À cet égard, et en l'absence d'indications contraires, il a été considéré que les conclusions concernant les sociétés n'ayant pas coopéré étaient identiques à celles établies pour les sociétés ayant coopéré.

(52)

La politique des prix pratiquée par les producteurs ayant coopéré sur les marchés d'exportation autres que le marché communautaire, les capacités de production en Thaïlande et les stocks des producteurs ayant coopéré ont été examinés pour déterminer la probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures.

(53)

Selon Eurostat, les volumes d'importation originaires de Thaïlande étaient négligeables au cours de la période d'enquête de réexamen.

Rapport entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et le niveau des prix en Thaïlande

(54)

Il ressort des données communiquées par les quatre producteurs ayant coopéré que les ventes aux pays tiers ont été réalisées à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché intérieur ou au-dessous du coût de production — les différences étant généralement comprises entre 10 et 15 %. Cela semble indiquer une probabilité de réapparition du dumping sur les exportations vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures.

Rapport entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté

(55)

Les prix à l'exportation vers des pays tiers pratiqués par les producteurs ayant coopéré en Thaïlande étaient, en moyenne, beaucoup plus bas que les prix de vente pratiqués par les producteurs communautaires dans la Communauté, ce qui semble indiquer que, en cas d'abrogation des mesures antidumping, le niveau de prix des fibres discontinues de polyesters prévalant sur le marché communautaire pourrait rendre ce marché attrayant pour les producteurs en Thaïlande. Il a donc été considéré qu'en cas d'abrogation des mesures antidumping il y aurait effectivement un intérêt économique à réorienter les exportations de pays tiers vers le marché communautaire, plus rentable. Toutefois, les prix dans la Communauté étant sensiblement supérieurs aux prix à l'exportation vers d'autres pays tiers, il est improbable qu'en cas d'abrogation des mesures les éventuelles exportations vers la Communauté se feront à des prix de dumping.

Capacités inutilisées et stocks

(56)

L'utilisation des capacités des producteurs ayant coopéré a été relativement élevée au cours de la période considérée, c'est-à-dire en moyenne environ 92 %. À ce niveau d'utilisation des capacités, et en supposant que les producteurs n'ayant pas coopéré affichaient un taux d'utilisation des capacités similaire, les producteurs en Thaïlande disposaient de capacités inutilisées de maximum 50 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen. S'il est vrai que ces capacités pourraient être en partie utilisées pour relancer les ventes à l'exportation vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures, compte tenu de la part importante des ventes sur le marché intérieur et du nombre élevé de marchés à l'exportation approvisionnés par les producteurs ayant coopéré, il est toutefois improbable que d'importants volumes de fibres discontinues de polyesters se retrouvent sur le marché communautaire.

(57)

Les stocks ne constituent pas un indicateur représentatif dans le cas des fibres discontinues de polyesters produites en Thaïlande. La production intervient essentiellement sur commande, de sorte que les stocks sont principalement constitués de fibres discontinues de polyesters en attente d'expédition à des acheteurs connus.

(58)

En définitive, il convient de considérer comme improbable la réapparition des exportations vers la Communauté en volumes importants et, même si une partie des capacités de production inutilisées en Thaïlande devait être réorientée vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures, il est plutôt improbable, pour la raison évoquée au considérant 55, que les prix de ces exportations feraient l'objet d'un dumping.

2.5.   Conclusion

(59)

Pour l'examen de la probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures antidumping, les capacités inutilisées et les stocks disponibles ainsi que les stratégies en matière de prix et d'exportation sur les différents marchés ont été analysés.

(60)

Il ressort de cet examen que, s'il devait y avoir quelques capacités de production inutilisées en Australie, en Inde, en Indonésie et en Thaïlande qui pourraient conduire à une reprise des exportations vers la Communauté en cas d'expiration des mesures, il n'existe aucune raison de penser que le volume de ces exportations serait significatif et, qui plus est, que ces exportations se feraient à des prix de dumping, ainsi que cela a été établi au cours des enquêtes initiales.

(61)

En conséquence, à défaut de probabilité de réapparition des exportations faisant l'objet d'un dumping préjudiciable en provenance des pays concernés, il n'est pas nécessaire d'analyser la probabilité de réapparition du préjudice et l'intérêt de la Communauté. Il convient donc d'abroger les mesures applicables aux importations de fibres discontinues de polyesters originaires d'Australie, de l'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande et de clore les procédures.

D.   REEXAMEN INTERMEDIAIRE PARTIEL CONCERNANT LA THAÏLANDE

(62)

Étant donné que, conformément au considérant qui précède, il convient d'abroger les mesures applicables à la Thaïlande et de clore la procédure, le réexamen intermédiaire partiel concernant Tuntex doit lui aussi être clôturé.

E.   DIVULGATION

(63)

Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de proposer l'abrogation des mesures instituées contre l'Australie, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande et la clôture des procédures. Toutes les parties ont été mises en mesure de présenter leurs commentaires. Les producteurs des pays concernés et les utilisateurs de la Communauté ont appuyé les conclusions susmentionnées. En revanche, le CIRFS et certains producteurs communautaires s'y sont opposés mais, dans l'ensemble, les commentaires reçus n'étaient pas de nature à altérer les conclusions.

(64)

Le CIRFS et certains producteurs communautaires ont fait valoir que les conclusions de la Commission afférentes aux capacités inutilisées et au dumping allaient clairement dans le sens de la probabilité de réapparition d'un dumping préjudiciable.

(65)

En ce qui concerne l'unique producteur australien, ils ont considéré qu'il n'a pas été expliqué si les capacités de production précédemment utilisées pour les exportations vers la Communauté sont toujours disponibles et, dans l'affirmative, s'il est probable qu'elles soient réutilisées en cas d'expiration des droits. Ils ont noté que les ventes sur le marché intérieur se faisaient au-dessous de la valeur normale et que le dumping préjudiciable sur les exportations vers la Communauté ayant été constaté dans l'enquête initiale ainsi que dans une autre enquête concernant les PET, un produit étroitement lié aux fibres discontinues de polyesters, il convient de conclure à la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable.

(66)

Le CIRFS et certains producteurs communautaires ont considéré qu'un accroissement des capacités des deux principaux producteurs indiens de 361 000 tonnes en 2007 et l'existence d'au moins un nouveau producteur de fibres discontinues de polyesters en phase de démarrage avec des capacités estimées de 180 000 tonnes signifient que les capacités totales de l'Inde dépasseront la demande intérieure de fibres discontinues de polyesters de plus de 300 000 tonnes au cours de l'ensemble de la période d'ici à 2010. Ce fait, associé à des marges de dumping comprises entre 15 et 27 % sur les exportations vers les pays tiers au cours de la période d'enquête de réexamen, ainsi que le fait pour la Commission d'avoir elle-même admis que le niveau de prix prévalant sur le marché communautaire pourrait le rendre attrayant pour les producteurs indiens montrent que la probabilité de réapparition d'importations faisant l'objet d'un dumping préjudiciable ne fait guère de doute en cas d'abrogation des mesures.

(67)

En ce qui concerne l'Indonésie, ils ont souligné que la Commission ne tire des conclusions que de l'analyse de quatre producteurs ayant coopéré alors que le marché et la situation financière des producteurs n'ayant pas coopéré, dont la Commission estime qu'ils disposent de plus de la moitié des capacités de production totales en Indonésie, sont bien plus préoccupants. Ils ont également considéré qu'il existe plus de 140 000 tonnes de capacités inutilisées, c'est-à-dire 50 000 tonnes de plus que l'estimation de la Commission, et que les capacités en excédent dépasseront toujours 100 000 tonnes dans quelques années. Même les 90 000 tonnes de capacités inutilisées estimées par la Commission rendent probable que les producteurs indonésiens, qui ont déjà des contacts commerciaux dans la Communauté en vue de ventes de filaments de polyesters, accroîtront sensiblement leurs exportations vers la Communauté dès que les mesures auront été abrogées. Leurs marges sur les exportations vers des pays tiers étant toujours supérieures aux niveaux de minimis, les importations originaires d'Indonésie auront lieu à des prix faisant l'objet d'un dumping préjudiciable.

(68)

Le CIRFS et certains producteurs communautaires ont noté que les marges de dumping de 10 à 15 % sur les exportations vers des pays tiers des producteurs thaïlandais ayant coopéré, les capacités inutilisées significatives et le fait que les producteurs thaïlandais de fibres discontinues de polyesters exportent d'ores et déjà des filaments de polyesters vers la Communauté indiquent clairement la probabilité d'une réapparition rapide du dumping sur les importations originaires de Thaïlande en cas d'abrogation des mesures.

(69)

Ils ont également fait valoir que des pays tels que la Chine, l'Inde et le Viêt Nam, qui étaient jusqu'à un passé récent des importateurs nets de fibres discontinues de polyesters et des marchés d'exportation importants pour les pays concernés, se sont dotés de capacités telles qu'ils seront bientôt des exportateurs nets, ce qui accentuera la pression exercée sur les pays concernés d'exporter de nouveau d'importants volumes vers la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping préjudiciable.

(70)

Enfin, un producteur communautaire a souligné l'importance stratégique des industries de recyclage en amont qui pourraient être affectées par la réduction, voire l'arrêt des activités des producteurs communautaires de fibres discontinues de polyesters.

(71)

Dans un réexamen au titre de l'expiration des mesures, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice sont prévisionnelles et comportent donc un élément d'appréciation. Dans l'ensemble, les faits concernant les capacités et l'utilisation des capacités dans les pays concernés tels qu'ils ont été établis au cours de l'enquête n'ont pas été contestés. Le CIRFS et certains producteurs communautaires ont simplement opéré une prévision différente de la probabilité de réapparition des exportations faisant l'objet d'un dumping de fibres discontinues de polyesters vers la Communauté pour les pays concernés. Ils ont tenté d'étayer leurs prévisions par des références à des produits autres que les fibres discontinues de polyesters. Toutefois, le fait que certains producteurs des pays concernés exportent, le cas échéant, d'autres produits vers la Communauté ne démontre pas en soi la probabilité que d'importants volumes de fibres discontinues de polyesters faisant l'objet d'un dumping seront exportés de nouveau vers Communauté en cas d'abrogation des mesures.

(72)

En l'espèce, la constatation selon laquelle la différence de prix entre les exportations originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande vers des pays tiers et leurs ventes sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête de réexamen a été notablement inférieure à celle qui a été établie dans les enquêtes initiales portant sur leurs exportations vers la Communauté indique que la situation de prix sur les marchés a changé. En outre, le fait que les prix dans la Communauté sont nettement supérieurs aux prix des ventes à des pays tiers montre que de telles différences de prix peuvent même être inférieures, voir négatives, en cas de reprise d'importantes exportations vers la Communauté à partir de ces pays. Eu égard aux circonstances actuelles, il ne faut donc pas s'attendre à ce que les exportations vers la Communauté en provenance de ces pays fassent l'objet d'un dumping. Il convient de rappeler qu'au cours de la période d'enquête de réexamen il n'y a pas eu d'exportations d'Australie, de sorte que de telles affirmations ne pouvaient être faites pour ce pays.

(73)

En outre, l'utilisation des capacités en Inde, en Indonésie et en Thaïlande a été généralement élevée et leurs marchés intérieurs ont été importants et, parfois, en croissance rapide. En Inde, 90 % des ventes des producteurs ayant coopéré ont été réalisées sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête de réexamen. En Indonésie, le même rapport était de 80 %. En Thaïlande, où ce rapport était d'environ 40 %, les capacités inutilisées estimées étaient relativement faibles et, en tout cas, nettement inférieures à celles disponibles en Inde et en Indonésie. Aucun élément de preuve n'a été présenté selon lequel la situation des producteurs n'ayant pas coopéré dans ces pays était différente. En ce qui concerne l'Australie, rien n'indique que les anciennes capacités du producteur unique pourraient être aisément relancées et utilisées pour exporter de nouveau vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures. Comme déjà mentionné, les capacités disponibles en Australie, même si elles devaient être entièrement utilisées pour les exportations vers la Communauté, ne pourraient pas dépasser le seuil de minimis de 1 % du marché communautaire. Il convient donc de considérer que rien n'indique que les capacités inutilisées pourraient être utilisées pour exporter de nouveau d'importants volumes vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures.

(74)

En ce qui concerne l'argument selon lequel certains pays tiers se sont dotés de nouvelles capacités et pourraient réduire, voire cesser leurs importations à l'avenir, et libérer ainsi de plus grandes capacités inutilisées pour les affecter aux exportations vers la Communauté, il convient de noter que rien n'indique que la demande en croissance rapide de fibres discontinues de polyesters dans le monde est appelée à s'arrêter à court terme. À cet égard, il convient également de noter qu'au cours de la période d'enquête de réexamen les capacités disponibles dans la Communauté pourraient couvrir au plus 60 % de la demande communautaire croissante. En conséquence, une situation de surcapacité mondiale ne peut pas être considérée comme imminente et ne devrait pas affecter de manière significative le marché communautaire.

(75)

Enfin, il est vrai que les industries de recyclage en amont pourraient être affectées par la réduction, voire l'arrêt des activités des producteurs communautaires de fibres discontinues de polyesters, étant donné que ces derniers sont les plus importants consommateurs de flocons de PET. Toutefois, cette considération n'est pas pertinente pour déterminer la probabilité de réapparition des exportations faisant l'objet d'un dumping par les pays concernés. Il y a donc lieu de considérer que les commentaires du CIRFS et de certains producteurs communautaires ne sont pas de nature à altérer la conclusion selon laquelle la réapparition d'importants volumes d'exportation faisant l'objet d'un dumping vers la Communauté en provenance des pays concernés est improbable et, en conséquence, il convient d'abroger les mesures et de clore les procédures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les mesures antidumping instituées par les règlements (CE) no 1522/2000 et (CE) no 2852/2000 sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, originaires d'Australie, de l'Inde, d'Indonésie et de Thaïlande, sont abrogées et la procédure concernant ces importations est close.

Article 2

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, originaires de Thaïlande, est clos.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2006.

Par le Conseil

Le président

H. HEINÄLUOMA


(1)   JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)   JO L 175 du 14.7.2000, p. 10.

(3)   JO L 332 du 28.12.2000, p. 17.

(4)   JO L 332 du 28.12.2000, p. 116.

(5)   JO L 71 du 17.3.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1333/2005 (JO L 211 du 13.8.2005, p. 1).

(6)   JO C 261 du 23.10.2004, p. 2.

(7)   JO C 130 du 27.5.2005, p. 8.

(8)   JO C 174 du 14.7.2005, p. 15; JO C 307 du 3.12.2005, p. 2; JO C 323 du 20.12.2005, p. 21.