16.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 253/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1368/2006 DU CONSEIL

du 27 juin 2006

modifiant le règlement (CE) no 1035/2001 établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp.

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1035/2001 du Conseil du 22 mai 2001 établissant un schéma de documentation des captures pour le Dissostichus spp. (2) met en œuvre le schéma de documentation des captures adopté par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, (ci-après dénommée «CCAMLR») lors de sa dix-huitième réunion annuelle de novembre 1999.

(2)

La CCAMLR a adopté un certain nombre de modifications au schéma et à une résolution connexe, qui visent à améliorer le contrôle des débarquements, importations, exportations, réexportations et transbordements de Dissostichus spp. et à harmoniser sa mise en œuvre.

(3)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1035/2001 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1035/2001 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, les points suivants sont ajoutés:

«d)

“importation”: l'acte d'introduire une capture dans toute partie du territoire géographique sous le contrôle d'un État, à l'exception des cas où la capture est débarquée ou transbordée conformément aux définitions de “débarquement” et de “transbordement” figurant aux points e) et f);

e)

“débarquement”: le premier transfert d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, d'un navire sur un quai ou sur un autre navire, dans un port ou une zone franche où le débarquement de la capture est certifié par une autorité de l'État du port;

f)

“transbordement”:

le transfert d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, d'un navire à un autre navire ou moyen de transport et, si ce transfert a lieu sur un territoire sous le contrôle d'un État du port, aux fins d'effectuer sa sortie de cet État;

le fait de placer temporairement une capture à terre ou sur une structure artificielle pour faciliter un tel transfert si la capture n'est pas débarquée conformément à la définition du point e);

g)

“exportation”: tout déplacement d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, à partir du territoire sous le contrôle d'un État ou d'une zone franche de débarquement ou, si ledit État ou ladite zone franche fait partie d'une union douanière, de tout autre État membre de cette union douanière;

h)

“réexportation”: tout déplacement d'une capture, telle qu'elle a été pêchée ou après traitement, à partir du territoire sous le contrôle de l'État, de la zone franche, ou de l'État membre d'une union douanière d'importation, à moins que ledit État, ladite zone franche, ou tout État membre de ladite union douanière d'importation soit le premier lieu d'importation, auquel cas le déplacement est une exportation telle qu'elle est définie au point g);

i)

“État du port”: l'État qui exerce son contrôle sur une zone portuaire ou une zone franche donnée pour les besoins du débarquement, du transbordement, de l'importation, de l'exportation et de la réexportation et dont l'autorité est l'autorité compétente pour certifier les débarquements ou les transbordements.»

2)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Les Etats membres exigent que l'octroi des licences ou permis autorisant à pêcher du Dissostichus spp. soit assorti de la condition pour le navire de ne débarquer les captures que dans des États qui sont parties contractantes à la CCAMLR ou qui appliquent le schéma de documentation des captures.

2.   Les Etats membres annexent aux licences et permis autorisant à pêcher du Dissostichus spp. le nom de toutes les parties contractantes à la CCAMLR et de tous les Etats qui ont informé le secrétariat de la CCAMLR qu'ils appliquaient le schéma de documentation des captures.

3.   Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que, à chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp., les navires de pêche battant leur pavillon et autorisés à se livrer à la pêche de Dissostichus spp. aient dûment rempli le document de capture.»

3)

À l'article 10, paragraphe 1, point b), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

une validation signée et tamponnée par un agent officiel de l'État du port de débarquement ou de la zone franche, qui agit sous la direction soit des douanes, soit des autorités de pêche de l'État de port, et est compétent en matière de validation des certificats de capture de Dissostichus spp., et».

4)

À l'article 12, paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

une validation signée et tamponnée par un agent officiel de l'État du port de débarquement ou de la zone franche, qui agit sous la direction soit des douanes, soit des autorités de pêche de l'État de port et est compétent en matière de validation des certificats de capture de Dissostichus spp., et»

5)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Les États membres communiquent, au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année, à la Commission, une liste récapitulative des documents de capture délivrés ou reçus sur leur territoire concernant les débarquements, importations, exportations, réexportations et transbordements, en indiquant notamment les éléments suivants: le numéro d'identification des documents, la date de débarquement, d'importation, d'exportation, de réexportation, ou de transbordement; le poids débarqué, importé, exporté, réexporté ou transbordé, et en les classant par origine ou destination.»

6)

Les annexes I, II et III sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO C 304 E du 1.12.2005, p. 18.

(2)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 669/2003 (JO L 97 du 15.4.2003, p. 1).


ANNEXE

«

ANNEXE I

DOCUMENT DE CAPTURE DE DISSOSTICHUS ET DOCUMENT DE RÉEXPORTATION DE DISSOSTICHUS

Le document de capture et le document de réexportation comportent:

1)

Un numéro d'identification spécifique, constitué par:

i)

un numéro de quatre chiffres composé des deux chiffres du code du pays, émis par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), suivis des deux derniers chiffres de l'année pour laquelle le document est délivré;

ii)

un numéro de trois chiffres séquentiels (commençant par 001) en vue d'indiquer l'ordre dans lequel les formulaires du document de capture sont délivrés.

2)

Les informations suivantes:

i)

les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopie de l'autorité qui a délivré le formulaire de document de capture;

ii)

le nom, le port d'attache, le numéro d'immatriculation national, l'indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement à l'OMI/à la Lloyd's;

iii)

le numéro de la licence ou du permis délivré au navire, selon le cas;

iv)

le poids de chaque espèce de Dissostichus, pour chaque type de produit débarqué ou transbordé, et:

a)

par sous-zone ou division statistiques de la CCAMLR, si la capture provient de la zone de la convention; et/ou

b)

par zone, sous-zone ou division statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), si la capture ne provient pas de la zone de la convention;

v)

les dates de la période pendant laquelle la capture a été effectuée;

vi)

en cas de débarquement, la date et le port de débarquement; ou, en cas de transbordement, la date, le nom du navire de transbordement, son pavillon et le numéro national d'immatriculation [pour les navires communautaires, le numéro interne du “fichier flotte” attribué au navire, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2090/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche];

vii)

les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopie de la personne ou des personnes qui ont reçu la capture, ainsi que la quantité de chaque espèce et le type de produit reçu; et

viii)

les renseignements relatifs au transport dans la section exportation du document de capture du Dissostichus et dans la section réexportation du document de réexportation du Dissostichus, selon le cas:

1)

en cas de transport par mer:

le(s) numéro(s) du (des) conteneur(s) ou, s'il y en a plusieurs, une liste des numéros des conteneurs figurant sur une feuille annexée et revêtue pour validation de la signature et du cachet de l'autorité validant le document de capture du Dissostichus ou le document de réexportation du Dissostichus; ou

le nom du navire; et

le numéro du connaissement, sa date et son lieu de délivrance;

2)

en cas de transport aérien:

le numéro du vol, le numéro de la lettre de transport aérien, sa date et son lieu de délivrance;

3)

en cas de transport par un autre moyen (transport terrestre):

le numéro d'immatriculation et la nationalité du camion; ou

le numéro de la lettre de voiture ferroviaire, et

sa date et son lieu de délivrance.

ANNEXE II

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ANNEXE III

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