7.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1322/2006 DU CONSEIL

du 1er septembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1470/2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) («règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 1470/2001 (2) («règlement initial»), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs allant de 0 à 66,1 % sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine («enquête initiale»).

(2)

Par le règlement (CE) no 866/2005 (3), à la suite d’une enquête menée conformément à l’article 13 du règlement de base, le Conseil a étendu les mesures antidumping définitives instituées par le règlement initial aux importations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines.

1.2.   Demande de réexamen intermédiaire

(3)

Le 3 août 2004, la Commission a reçu une demande conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 dont la portée était limitée à l’examen du produit couvert. Cette demande a été présentée par Steca Batterieladesysteme und Präzisionselektronik GmbH, importateur de CFL-i fabriquées dans la République populaire de Chine («le requérant»). Le requérant a importé des lampes CFL-i fonctionnant sur courant continu («DC-CFL-i»). Le requérant a allégué que ces dernières avaient des caractéristiques techniques et physiques fondamentales différentes ainsi que des utilisations finales et des applications différentes des lampes CFL-i fonctionnant sur courant alternatif («AC-CFL-i»). Le requérant a en outre allégué que seules les lampes AC-CFL-i devraient être soumises aux droits antidumping en vigueur car elles étaient les seules visées par l’enquête initiale. Par conséquent, le requérant a fait valoir que les lampes DC-CFL-i devraient être explicitement exclues du champ d’application du droit antidumping et que la définition du produit concerné dans le règlement d’origine devrait être modifiée en conséquence. Le requérant a aussi demandé que toutes exclusions des lampes DC-CFL-i du produit couvert aient un effet rétroactif.

1.3.   Ouverture

(4)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants, la Commission a annoncé par un avis («avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4) l’ouverture d’un réexamen intérimaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, dont la portée était limitée à l’examen du produit couvert.

1.4.   Enquête

(5)

La Commission a officiellement averti les autorités de la République populaire de Chine (RPC), les producteurs/exportateurs en RPC, les importateurs dans la Communauté notoirement concernés, les producteurs dans la Communauté et les associations de producteurs dans la Communauté de l’ouverture de l’enquête. Les parties intéressées ont eu l’occasion de faire connaître leurs opinions par écrit et de demander une audience dans le délai imparti dans l’avis d’ouverture.

(6)

La Commission a demandé à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres entreprises qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture des informations de base concernant le chiffre d’affaires total, la valeur des ventes et leur volume dans la Communauté européenne, la capacité de production, la production effective, la valeur et le volume du total des importations de lampes CFL-i et de lampes DC-CFL-i seulement. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l’évaluation du point de savoir s’il est besoin de modifier le champ d’application des mesures existantes.

(7)

Cinq producteurs/exportateurs de RPC, un producteur de la Communauté, un importateur lié à un exportateur/producteur en RPC et onze importateurs indépendants dans la Communauté ont coopéré à la présente enquête et présenté les informations de base visées au considérant 6 ci-dessus.

1.5.   Période d’enquête

(8)

L’enquête a couvert la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 («période d’enquête»).

1.6.   Information des parties

(9)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels ont été dégagées les présentes conclusions. Conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, il a été accordé aux parties un délai pour leur permettre de formuler leurs observations sur les informations communiquées.

(10)

Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, s’il y avait lieu, les conclusions définitives ont été modifiées en conséquence.

2.   PRODUIT CONCERNÉ

(11)

Le produit concerné est, conformément à la définition de l’article 1er du règlement initial, constitué par des lampes CFL-i relevant actuellement du code NC ex 8539 31 90. Une lampe CFL-i est une lampe à décharge fluorescente compacte à ballast électronique dotée d’un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule. Comme l’indique le considérant 11 du règlement (CE) no 255/2001 de la Commission du 7 février 2001 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré originaires de la République populaire de Chine (5) («règlement provisoire») et comme le confirment les conclusions définitives du règlement initial, le produit concerné est destiné à remplacer les ampoules normales à filament et s’adapte au même système de fixation que ces ampoules.

(12)

Alors que, au cours de l’enquête initiale, différents types de produits avaient été identifiés en fonction, notamment, de la durée de vie, de la puissance et du recouvrement de la lampe, la différence de tension à l’entrée n’avait pas été étudiée ni évoquée par une partie intéressée au cours de l’enquête initiale.

3.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

3.1.   Méthodologie

(13)

Pour évaluer s’il convient de considérer les lampes DC-CFL-i et AC-CFL-i comme un seul et même produit ou deux produits différents, on a étudié si les lampes DC-CFL-i et AC-CFL-i partageaient les mêmes caractéristiques techniques et physiques et utilisations finales fondamentales. À cet égard, l’interchangeabilité et la concurrence entre AC-CFL-i et DC-CFL-i dans la Communauté ont aussi été évaluées.

3.2.   Caractéristiques physiques et techniques fondamentales

(14)

Toutes les lampes CFL-i sont composées de deux éléments principaux: un ou plusieurs tubes à décharge et un ballast électronique. Fondamentalement, le ballast électronique alimente en électrons le tube de décharge de gaz. Les électrons activent le gaz qui émet de l’énergie sous forme de lumière.

(15)

La tension à l’entrée pour les lampes AC-CFL-i et DC-CFL-i est cependant différente; la tension est alternative pour les lampes AC-CFL-i tandis qu’elle est continue pour les lampes DC-CFL-i. En conséquence, les ballasts électroniques utilisés dans les lampes DC-CFL-i doivent être dotés de composants différents de ceux des lampes AC-CFL-i car ils doivent remplir des fonctions supplémentaires, à savoir convertir le courant continu en courant alternatif pour garantir la production de lumière.

(16)

L’industrie communautaire a fait valoir que, dans l’enquête initiale, le produit fabriqué dans le pays analogue (Mexique) était considéré comme un produit similaire même si les lampes CFL-i produites dans ce pays étaient destinées à des tensions inférieures. Par conséquent, les lampes AC-CFL-i utilisées dans des systèmes basse tension devraient aussi être considérées comme le même produit que les lampes DC-CFL-i. Il convient cependant de noter que, même si le système de tension au Mexique était différent du système de la Communauté, les lampes CFL-i fabriquées au Mexique et celles qui étaient fabriquées dans la Communauté fonctionnaient dans un cas comme dans l’autre avec un courant alternatif. Les deux types de lampes avaient exactement les mêmes fonctions, à savoir remplacer les ampoules normales à filament sur les marchés respectifs.

(17)

Dans le cadre du présent réexamen, la différence entre les deux types de lampes est non seulement la tension comme dans le cas précité des lampes mexicaines mais aussi la structure de l’alimentation en courant utilisée par les lampes DC-CFL-i et AC-CFL-i, qui exige l’emploi de composants différents et confère donc à chaque type des caractéristiques techniques différentes.

3.3.   Utilisations finales fondamentales et interchangeabilité

(18)

Comme mentionné plus haut dans le considérant 11, le produit concerné par l’enquête initiale est conçu pour remplacer des ampoules normales à filament.

(19)

Sur la base des renseignements présentés par l’industrie communautaire et les producteurs chinois exportateurs, la consommation totale du marché communautaire pour les lampes DC-CFL-i représente moins de 2 % du total de la consommation en lampes CFL-i. Il en découle que les lampes AC-CFL-i sont le type de lampe CFL-i le plus importé et le plus utilisé sur le marché communautaire; en d’autres termes, près de la totalité des importations et des ventes dans la Communauté portent sur des lampes AC-CFL-i.

(20)

Étant donné ce qui précède, les lampes AC-CFL-i sont destinées à remplacer les ampoules à filament les plus utilisées et s’adaptent aux mêmes douilles que ces ampoules à filament. Étant donné que les lampes DC-CFL-i n’utilisent pas le même courant, elles ne produiront pas de la lumière si elles sont utilisées dans une douille pour ampoules normales à filament. À l’inverse, si les lampes AC-CFL-i sont vissées dans une douille alimentée en courant continu, il n’y aura pas non plus de lumière. Par conséquent, pour produire de la lumière avec des lampes DC-CFL-i, il faut une alimentation en courant continu et, pour produire de la lumière avec des lampes AC-CFL-i, il faut une alimentation en courant alternatif.

(21)

En outre, les lampes AC-CFL-i sont utilisées dans les applications énumérées au considérant 110 du règlement provisoire, c’est-à-dire les ménages, l’industrie et un grand nombre de commerces comme les magasins ou les restaurants, tandis que les lampes DC-CFL-i ne sont, à de rares exceptions près, pas utilisées dans ces applications. Les utilisateurs de lampes AC-CFL-i sont pour la plupart raccordés au réseau public d’électricité tandis que les lampes DC-CFL-i sont utilisées dans des zones sans raccordement au réseau d’électricité public et font donc essentiellement appel à d’autres sources d’alimentation en électricité (batterie, systèmes solaire, panneau photovoltaïque). Elles sont utilisées dans des zones isolées ou rurales pour des exploitations minières, pour éclairer des abris, par des campeurs, sur des embarcations, etc. Sur cette base, il a été estimé que les lampes DC-CFL-i ne sauraient remplacer des ampoules normales à filament et, par conséquent, que les lampes AC-CFL-i et DC-CFL-i ne sont pas interchangeables.

(22)

En conséquence, la conclusion est que, au sens du règlement initial, les ampoules normales à filament sont considérées comme des lampes utilisées sur du courant alternatif.

(23)

L’industrie communautaire a fait valoir que, sans préjudice de ce qui précède, les lampes AC-CFL-i et DC-CFL-i ont les mêmes utilisations finales de base, à savoir la production de lumière. Elles devraient donc être considérées comme un seul et même produit. À cet égard, l’industrie communautaire a comparé les lampes AC-CFL-i et DC-CFL-i à des types de véhicules différents selon qu’ils utilisent des moteurs à essence ou diesels. L’industrie communautaire a fait valoir que les deux types de véhicules auraient les mêmes fonctions, à savoir le transport routier motorisé de personnes, et seraient donc considérés comme un seul et même produit.

(24)

Néanmoins, à côté du fait que la détermination du point de savoir si les automobiles avec des moteurs à essence et les véhicules avec des moteurs diesels constituent un seul et même produit ne fait pas l’objet du présent réexamen intermédiaire, la comparaison qui précède a été considérée comme inappropriée parce qu’elle était axée sur le mauvais paramètre (le moteur). Dans le cas d’espèce, le paramètre pertinent est le point de savoir si le produit possède les caractéristiques physiques et techniques pour produire de la lumière lorsqu’il est utilisé dans une douille pour ampoules normales à filament.

(25)

Certaines parties ont affirmé qu’un nombre très limité de modèles spécifiques de lampes AC-CFL-i pourrait fonctionner à la fois sur le courant alternatif et le courant continu. Il a été observé que ces lampes avaient les mêmes utilisations finales que les lampes AC-CFL-i fonctionnant uniquement sur courant alternatif. Elles sont donc considérées comme des lampes utilisées avec une alimentation en courant alternatif.

(26)

Il découle de ce qui précède que les lampes AC-CFL-i et DC-CFL-i ne sont pas interchangeables et ne partagent donc pas les mêmes utilisations finales de base.

3.4.   Concurrence entre lampes AC-CFL-i et DC-CFL-i

(27)

Comme indiqué plus haut, les lampes AC-CFL-i et DC-CFL-i ne sont pas utilisées dans les mêmes domaines d’application et ne sont donc pas interchangeables mais approvisionnent des marchés différents. En outre, en raison de leurs utilisations finales spécifiques, les lampes DC-CFL-i ne peuvent être achetées que dans des magasins spécialisés ou directement auprès des fabricants. En revanche, les lampes AC-CFL-i peuvent être achetées dans la plupart des commerces de grande distribution pour les consommateurs.

(28)

L’unique fabriquant communautaire ayant coopéré a fait valoir que, dans les régions où le courant alternatif est disponible, les consommateurs peuvent choisir de s’équiper avec des panneaux photovoltaïques et des panneaux solaires qui fournissent du courant continu. Par conséquent, il a été affirmé qu’il y aurait une concurrence entre lampes DC et AC-CFL-i. Il a été noté que le choix entre deux sources d’alimentation en énergie va bien au-delà de la seule utilisation de CFL-i à cause du niveau d’investissement nécessaire et du fait que ce choix affecte tous les appareils fonctionnant à l’électricité dans la maison. Il est donc fortement improbable que l’investissement dans des panneaux photovoltaïques résulterait uniquement de la concurrence entre lampes DC et AC-CFL-i. Il a aussi été noté que les lampes DC-CFL-i sont plus chères que les AC-CFL-i et il est donc estimé que cet argument ne repose pas sur une logique économique. Sur cette base, cet argument devait être rejeté.

(29)

Comme les lampes DC-CFL-i et AC-CFL-i ne sauraient être utilisées sur les mêmes types de réseaux d’électricité, la conclusion est qu’il n’existe pas de concurrence entre ces types.

3.5.   Distinction entre lampes DC-CFL-i et AC-CFL-i

(30)

Certains ont fait valoir que les lampes DC-CFL-i et AC-CFL-i ne pouvaient être distinguées de façon nette. À cet égard, il est noté que même si ces deux types de lampes relèvent de la même rubrique CN code ex 8539 31 90, il est facile de les distinguer. De fait, pour distinguer les lampes DC-CFL-i des AC-CFL-i, il est possible d’appliquer le critère suivant: les lampes DC-CFL-i ne produisent pas de lumière lorsqu’elles sont vissées dans une douille alimentée en courant alternatif et qu’elles sont mises en marche.

(31)

En outre, les lampes DC-CFL-i sont clairement marquées, à savoir que la basse tension est clairement indiquée sur le produit, pour éviter aux consommateurs d’utiliser ces lampes sur des prises de courant alternatif et par conséquent de les détruire.

4.   CONCLUSION SUR LA DÉFINITION DU PRODUIT

(32)

Les observations ci-dessus montrent que les lampes DC-CFL-i et AC-CFL-i ne possèdent pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques fondamentales et n’ont pas les mêmes utilisations finales de base. Elles ne sont pas interchangeables et ne sont pas en compétition les unes avec les autres sur le marché communautaire. Sur cette base, la conclusion est que les lampes DC-CFL-i et AC-CFL-i sont deux produits différents et que le droit antidumping appliqué aux importations de CFL-i originaires de la République populaire de Chine ne devrait pas être appliqué aux importations de DC-CFL-i. Il s’en suit également que les lampes DC-CFL-i ne faisaient pas l’objet de l’enquête initiale, bien que cela n’était pas explicitement indiqué dans le règlement initial.

(33)

Sur la base de ce qui précède, le champ d’application des mesures existantes devrait être précisé par une modification du règlement initial.

(34)

Comme les mesures imposées par le règlement (CE) no 1470/2001 ont été étendues aux importations de CFL-i originaires du Viêt Nam, du Pakistan et/ou des Philippines, qu’elles aient été déclarées originaires du Viêt Nam, du Pakistan ou des Philippines ou non par le règlement (CE) no 866/2005, ce règlement devrait être modifié en conséquence.

5.   DEMANDE D’APPLICATION RÉTROACTIVE

(35)

Étant donné les conclusions des considérants 32 et 33 ci-dessus, selon lesquelles les lampes DC-CFL-i ne faisaient pas partie des produits concernés dans l’enquête initiale aboutissant à l’imposition de mesures antidumping sur les importations de CFL-i en provenance de la République populaire de Chine, la clarification de la définition du produit devrait avoir un effet rétroactif à compter de la date d’imposition des droits antidumping définitifs existants.

(36)

En conséquence, les droits antidumping définitifs versés conformément au règlement (CE) no 1470/2001 sur les importations de CFL-i dans la Communauté devraient être remboursés pour les importations portant sur des lampes DC-CFL-i. Ce remboursement doit être demandé aux autorités douanières nationales conformément à la législation douanière nationale applicable et sans préjudice pour les ressources propres de la Communauté, et en particulier l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (6),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1470/2001 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique, fonctionnant sur le courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur courant alternatif et courant continu), dotées d’un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule, relevant du code NC ex 8539 31 90 (code TARIC 85393190*91 jusqu’au 10 septembre 2004 et code TARIC 85393190*95 à partir du 11 septembre 2004), et originaires de la République populaire de Chine.»

2)

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement (CE) no 255/2001 sur les importations de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant sur le courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur courant alternatif et courant continu), dotées d’un ou plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule, originaires de la République populaire de Chine, sont perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement (CE) no 255/2001 sur les importations de produits fabriqués par Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd sont perçus au taux du droit définitif institué sur les importations de produits fabriqués par Zhejiang Yankon Group Co., Ltd (code additionnel TARIC A241).»

Article 2

À l’article 1er du règlement (CE) no 866/2005, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le droit antidumping définitif de 66,1 % institué par le règlement (CE) no 1470/2001 sur les importations de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant sur le courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur le courant alternatif et le courant continu) dotées d’un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule, relevant du code NC ex 8539 31 90 (code TARIC 85393190*91 jusqu’au 10 septembre 2004 et code TARIC 85393190*95 à partir du 11 septembre 2004), et originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant sur le courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur le courant alternatif et le courant continu), dotées d’un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule, expédiées du Viêt Nam, du Pakistan et/ou des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (code TARIC 85393190*92).»

Article 3

1.   Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 9 février 2001.

2.   Tout remboursement de droits antidumping versés sur la base du règlement (CE) no 1470/2001 entre le 9 février 2001 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement se fait sans préjudice des dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom, et notamment son article 7.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 195 du 19.7.2001, p. 8.

(3)  JO L 145 du 9.6.2005, p. 1.

(4)  JO C 301 du 7.12.2004, p. 2.

(5)  JO L 38 du 8.2.2001, p. 8.

(6)  JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.