31.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1288/2006 DU CONSEIL

du 25 août 2006

modifiant le règlement (CE) no 367/2006 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 2026/97 et modifiant le règlement (CE) no 1676/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base») et notamment son article 19,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) et notamment son article 14, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

I.   Enquête précédente et mesures existantes

(1)

Le Conseil, par le règlement (CE) no 2597/1999 (3), a institué un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles de polyéthylène téréphtalate (PET) (le «produit concerné»), relevant des codes NC 3920 62 19 et 3920 62 90, originaires de l'Inde. L'enquête qui a conduit à l'adoption de ce règlement est dénommée ci-après «l'enquête initiale». Les mesures se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem compris entre 3,8 % et 19,1 % pour les importations provenant d'exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations du produit concerné effectuées auprès de toutes les autres sociétés s'élevant à 19,1 %. Le droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en PET, fabriquées et exportées par Garware Polyester Limited («Garware» ou «la société») se montait à 3,8 %. L'enquête initiale s'est déroulée du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998.

(2)

Par le règlement (CE) no 367/2006 du Conseil (4), le Conseil a maintenu le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 2597/1999 relatif aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 18 du règlement de base.

(3)

Par le règlement (CE) no 366/2006 (5), le Conseil a modifié le règlement (CE) no 1676/2001 (6) à l'issue d'un réexamen temporaire partiel du niveau de droit antidumping appliqué à l'encontre de cinq producteurs indiens et institué un droit antidumping compris entre 0 % et 18 %. Le droit antidumping institué sur les importations de feuilles en PET de la société Garware était de 17,4 %. À noter que le taux de droit antidumping appliqué à Garware a été ajusté pour tenir compte du niveau de subvention compensé par le règlement (CE) no 367/2006 (voir également le considérant 71).

II.   Demande de réexamen intermédiaire partiel

(4)

Une demande de réexamen intermédiaire partiel du règlement (CE) no 2597/1999 portant uniquement sur le niveau de droit compensatoire imposé à Garware a été déposée par les producteurs communautaires suivants: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA et Toray Plastics Europe (ci-après dénommés «requérants»). Les requérants représentent une proportion majeure de la production communautaire de feuilles en PET.

(5)

Les requérants ont fait valoir, en ce qui concerne les importations de feuilles en PET de Garware, que les mesures compensatoires en vigueur n'étaient plus suffisantes, à leur niveau actuel, pour compenser les pratiques de subventions préjudiciables, étant donné que les circonstances relatives à l'octroi de subventions à Garware ont sensiblement changé.

III.   Enquête

(6)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, le 12 juillet 2005, par la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne  (7), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 19 du règlement de base.

(7)

Le réexamen se limite aux pratiques de subvention du producteur-exportateur, Garware, afin d'évaluer la nécessité de maintenir, de supprimer ou de modifier les mesures existantes. L'enquête a couvert la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005.

(8)

La Commission a officiellement informé le producteur-exportateur concerné, les pouvoirs publics indiens et les requérants de l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(9)

Afin d'obtenir les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire à Garware, qui a coopéré en y répondant. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de Garware, en Inde.

(10)

Garware, les pouvoirs publics indiens et les requérants ont été informés des principaux résultats de l'enquête et ont eu la possibilité de fournir des commentaires (voir le considérant 73).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

I.   Produit concerné

(11)

Les produits concernés définis dans l'enquête initiale sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, habituellement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19.

II.   Produit similaire

(12)

Comme dans l'enquête initiale, il a été constaté que les feuilles en PET produites et vendues par Garware sur le marché intérieur, en Inde, et celles exportées vers la Communauté en provenance de l'Inde présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinées aux mêmes usages. Il s'agit en conséquence de produits similaires au sens de l'article premier, paragraphe 5, du règlement de base.

C.   SUBVENTIONS

I.   Introduction

(13)

Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et dans les réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées, ont fait l'objet d'une enquête:

a)   Régimes nationaux:

i)

licences préalables ou ordres préalables de mise en libre pratique;

ii)

crédits de droits à l'importation;

iii)

zones économiques spéciales/unités axées sur l'exportation;

iv)

droits préférentiels à l'exportation de biens d'équipement;

v)

régimes d'exonération de l'impôt sur les bénéfices:

exonération de l'impôt sur les bénéfices réalisés à l'exportation,

incitations fiscales à la recherche et au développement;

vi)

crédits à l'exportation;

vii)

certificat de réapprovisionnement en franchise de droits.

(14)

Les régimes visés aux points i) à iv) et vii) ci-dessus reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992) entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «loi sur le commerce extérieur»). La loi sur le commerce extérieur autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Un plan quinquennal relatif à la politique en matière d'importation et d'exportation pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2007 a été publié par les pouvoirs publics («Document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007»). Par ailleurs, un manuel de procédures applicables au «Document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007» [«Manuel de procédures 2002-07 (volume I)»] a été publié par les pouvoirs publics indiens et fait l'objet de mises à jour régulières (8).

(15)

Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices visé au point v) ci-dessus repose sur la loi de 1961 sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(16)

Le régime des crédits à l'exportation visé au point vi) ci-dessus repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India à donner des instructions aux banques commerciales concernant les crédits à l'exportation.

b)   Régimes régionaux

(17)

Sur la base des informations communiquées dans la demande de réexamen et les réponses au questionnaire de la Commission, la Commission a également examiné le système d'encouragement mis en place par le gouvernement du Maharashtra en 1992. Ce système repose sur les résolutions du ministère des industries, de l'énergie et du travail de l'État du Maharashtra.

II.   Régimes nationaux

1.   Régime des licences préalables

a)   Base juridique

(18)

La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I).

b)   Admissibilité

(19)

Comme il a été constaté que Garware n'avait pas recours au régime des licences préalables durant la période d'enquête, il n'est pas nécessaire de déterminer si la société est passible ou non de mesures compensatoires.

2.   Crédits de droits à l'importation (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPBS»)

a)   Base juridique

(20)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 et au chapitre 4 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I). À l'époque de l'enquête initiale, il existait deux formes de DEPB: crédits accordés préalablement à l'exportation et crédits accordés postérieurement à l'exportation. En avril 2000, la forme de crédits accordés préalablement à l'exportation a été abandonnée et, seule, la forme de crédits accordés postérieurement à l'exportation a fait l'objet du présent réexamen.

b)   Admissibilité

(21)

Tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur peut bénéficier de ce régime, ce qui a été le cas de Garware durant la période couverte par l'enquête.

c)   Mise en pratique

(22)

Tout exportateur éligible peut demander des crédits DEPB, qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés sous couvert de ce régime. Les pouvoirs publics indiens ont fixé des taux pour la plupart des produits, y compris pour le produit concerné, sur la base des «Standard input-output norms» (SION), qui tiennent compte de la part présumée d'intrants importés dans le produit concerné et de l'incidence des droits de douane perçus sur ces importations, que ces derniers aient été acquittés ou non.

(23)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de la transaction d'exportation, l'exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l'exportation est effectuée sous couvert du DEPBS. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d'acheminement, un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit DEPBS à octroyer pour cette transaction d'exportation. À ce stade, l'exportateur connaît l'avantage dont il va bénéficier. Une fois l'avis d'expédition délivré par les autorités douanières, les pouvoirs publics indiens ne peuvent plus revenir sur la décision d'octroi du crédit de droits à l'importation. Le taux applicable au calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d'exportation. Il est donc impossible de modifier a posteriori le niveau de l'avantage.

(24)

Il a aussi été constaté que, conformément aux normes comptables indiennes, les crédits DEPBS peuvent être inscrits en tant que profits dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d'exercice une fois l'obligation d'exportation satisfaite.

(25)

Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises non soumises à restriction à l'importation, à l'exception des biens d'équipement. Les produits ainsi importés peuvent ensuite être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou être utilisés autrement.

(26)

Les crédits de droits à l'importation sont librement transférables et ont une validité de douze mois à compter de la date de leur octroi.

(27)

Une demande de crédits de droits à l'importation peut couvrir jusqu'à vingt-cinq transactions d'exportation; si elle est présentée par voie électronique, le nombre de transactions est illimité. Dans les faits, il n'y a pas de délai strict pour demander à bénéficier du régime, car les délais indiqués au chapitre 4.47 du manuel de procédures 2002-07 (volume I) sont toujours calculés à partir de la date de la transaction d'exportation la plus récente figurant dans la demande.

(28)

La société a attiré l'attention de la Commission sur le fait que ce régime serait prochainement supprimé et remplacé par un régime dit «compatible OMC», avec effet au 1er avril 2006. Le régime des crédits de droit à l'importation devait initialement expirer le 1er avril 2005. Toutefois, le régime qui devait lui succéder n'étant pas prêt, son existence a été prolongée jusqu'au 1er avril 2006. La société n'a pas confirmé si le nouveau régime était finalement entré en vigueur après cette dernière date. Dans tous les cas, cette modification serait intervenue en dehors de la période couverte par l'enquête.

d)   Conclusions sur le DEPBS

(29)

Le régime accorde des subventions au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), ii) et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l'importation constituent une contribution des pouvoirs publics indiens puisqu'ils sont en fin de compte utilisés pour acquitter des droits à l'importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ils confèrent un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(30)

Par ailleurs, le régime des crédits de droit à l'importation est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au titre de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(31)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production, et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisée. De plus, il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu'ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier de l'avantage, un exportateur doit simplement exporter des marchandises. Il ne doit pas apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

e)   Calcul du montant de la subvention

(32)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête de réexamen. À cet égard, il a été considéré que l'avantage était obtenu au moment de la transaction d'exportation effectuée sous couvert du régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), ii), du règlement de base.

(33)

Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l'avantage découlant du DEPBS en additionnant les crédits obtenus pour toutes les transactions d'exportation réalisées sous couvert de ce régime au cours de la période d'enquête. La société a fait valoir que le taux applicable au DEPBS avait été réduit de 11 % à 8 % avec effet au 26 mai 2005, c'est-à-dire que ce changement se serait produit en dehors de la période d'enquête de réexamen; en conséquence, les effets et la pertinence de ce changement n'ont pu être vérifiés et cette demande doit être rejetée conformément à l'article 5 du règlement de base.

(34)

Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des crédits reçus afin d'obtenir les montants de subvention (numérateur), conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base.

(35)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants de subvention ont été répartis sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Garware a bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et a obtenu une subvention de 10,3 %.

3.   Unités axées sur l'exportation/zones économiques spéciales (Export Oriented Unit Scheme — «EOUS»/Special Economic Zones Scheme — «SEZS»)

a)   Base juridique

(36)

La description détaillée de ces régimes figure respectivement aux chapitres 6 (unités axées sur l'exportation) et 7 (zones économiques spéciales) du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 et du manuel de procédures 2002-2007 (volume I).

b)   Admissibilité

(37)

Garware ne relevant d'aucun de ces régimes durant la période d'enquête, il n'est pas nécessaire de déterminer si la société est passible ou non de mesures compensatoires.

4.   Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCGS»)

a)   Base juridique

(38)

La description de ce régime figure au chapitre 5 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 et au chapitre 5 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I).

b)   Admissibilité

(39)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des fournisseurs de services. Garware a bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête.

c)   Mise en pratique

(40)

Sous réserve d'une obligation d'exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d'équipement (neufs et, depuis avril 2003, de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent une licence EPCG sur demande, moyennant le paiement d'une redevance. Depuis avril 2000, un taux réduit de 5 % est appliqué à tous les biens d'équipement importés sous couvert de ce régime. Pour satisfaire à l'obligation d'exportation, les biens d'équipement importés doivent servir à la production d'une certaine quantité de produits d'exportation sur une période donnée.

d)   Conclusion sur l'EPCGS

(41)

Le régime accorde des subventions au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), ii), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction de droit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l'exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent les liquidités de la société.

(42)

Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l'exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu'un engagement à exporter soit souscrit. En soi, il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(43)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d'équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l'annexe I, point i), du règlement de base car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(44)

Le numérateur a été établi comme suit: le montant de la subvention a été calculé conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant de droits de douane non acquittés sur les biens d'équipement importés, répartis sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens dans le secteur des feuilles en PET. Un intérêt a été ajouté à ce montant pour refléter la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire pendant la période d'enquête. Les frais nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base.

(45)

Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation. La subvention obtenue par Garware est de 1,8 %.

5.   Exonération de l'impôt sur les bénéfices (Income Tax Exemption Scheme — «ITES»)

a)   Base juridique

(46)

Ce régime a pour base juridique la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961. Cette loi, qui est modifiée chaque année par la loi de finances, définit les modalités de la perception des impôts ainsi que les différentes exonérations et déductions qui peuvent être obtenues. Les sociétés exportatrices peuvent demander des exonérations d'impôt au titre des sections 10A, 10B et 80HHC de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961.

b)   Mise en œuvre pratique

(47)

Garware n'ayant bénéficié d'aucun avantage sous couvert de l'ITES, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il est passible ou non de mesures compensatoires.

6.   Régime des crédits à l'exportation (Export Credit Scheme — «ECS»)

a)   Base juridique

(48)

Les détails de ce régime sont exposés dans la circulaire de base IECD no 5/04.02.01/2002-03 (crédits à l'exportation en devises) et dans la circulaire de base IECD no 10/04.02.01/2003-04 (crédits à l'exportation en roupies) de la Reserve Bank of India («RBI»), adressées à l'ensemble des banques commerciales indiennes.

b)   Admissibilité

(49)

Ce régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs. Garware a bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête.

c)   Mise en œuvre pratique

(50)

Dans le cadre de ce régime, la RBI fixe des plafonds obligatoires pour les taux d'intérêt applicables aux crédits à l'exportation, en roupies et en devises, que les banques commerciales doivent respecter «afin que les exportateurs puissent accéder au crédit à des taux compétitifs sur le plan international». Le régime comporte deux volets, à savoir les crédits à l'exportation avant expédition («packing credit»), qui couvrent les crédits accordés à un exportateur pour financer l'achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l'expédition des marchandises avant l'exportation, et les crédits à l'exportation après expédition, qui couvrent les crédits-fonds de roulement accordés pour financer les créances à l'exportation. La RBI enjoint aussi aux banques de consacrer un certain montant de leur crédit net au financement des exportations.

(51)

Il résulte de ces circulaires de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l'exportation à des taux d'intérêt préférentiels par rapport aux taux d'intérêt appliqués aux crédits commerciaux ordinaires («crédits de caisse»), qui sont uniquement fixés par les conditions du marché.

d)   Conclusion sur le régime des crédits à l'exportation

(52)

En diminuant les coûts de financement par rapport aux taux d'intérêt du marché, les taux d'intérêt préférentiels mentionnés au considérant précédent confèrent aux exportateurs un avantage au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l'avantage correspond à une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l'article 2, paragraphe 1, point iv), du règlement de base. La RBI est un organisme public qui relève donc de la définition de «pouvoirs publics» énoncée à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement de base. Elle enjoint aux banques commerciales d'accorder des financements préférentiels aux sociétés exportatrices. Ces financements équivalent à une subvention, qui est considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires puisque les taux d'intérêt préférentiels sont subordonnés aux résultats à l'exportation, conformément à l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

e)   Calcul du montant de la subvention

(53)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base de la différence entre le montant de taux d'intérêt versé pour les crédits à l'exportation utilisés pendant la période d'enquête de réexamen et le montant qui aurait été dû au taux des crédits commerciaux ordinaires utilisés par la société en question. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'est pas accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Garware a bénéficié d'un avantage sous couvert du régime et obtenu une subvention de 1,2 %.

7.   Certificat de réapprovisionnement en franchise de droits (Duty-Free Replenishment Certificate — «DFRC»)

a)   Base juridique

(54)

La base juridique de ce régime figure aux paragraphes 4.2.1 à 4.2.7 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 et aux paragraphes 4.31 à 4.36 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I).

b)   Mise en œuvre pratique

(55)

Garware n'ayant pas bénéficié d'avantages sous couvert de ce régime, il n'a pas été nécessaire de déterminer si celui-ci était ou non passible de mesures compensatoires.

III.   Régimes régionaux

a)   Base juridique

(56)

Afin d'encourager l'implantation d'industries dans les régions les moins développées de l'État, les pouvoirs publics du Maharashtra («GOM») accordent depuis 1964 des facilités réunies sous l'expression de «régime d'incitations» aux unités qui s'installent ou qui s'agrandissent dans les régions en développement de l'État. Ce régime a été modifié à plusieurs reprises depuis son introduction, et la version 1993 du régime est restée en vigueur du 1er octobre 1993 au 31 mars 2001, date à laquelle la dernière version en date, le «régime 2001», valable jusqu'au 31 mars 2006, a été introduite. Ce régime est composé de plusieurs sous-régimes, dont les principaux sont l'exonération de l'impôt local sur les ventes et le remboursement de l'octroi.

b)   Admissibilité

(57)

Pour être éligibles, les sociétés doivent investir dans les régions en retard de développement en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d'importantes dépenses d'équipement en vue de l'extension ou de la diversification d'une implantation industrielle existante. Ces régions sont classées en différentes catégories en fonction de leur niveau de développement économique (par exemple, régions peu développées, régions moins développées, régions les moins développées). Le montant des aides est essentiellement fonction de la région dans laquelle l'entreprise est établie ou compte s'établir et de l'importance de l'investissement consenti.

c)   Mise en œuvre pratique

(58)

Exonération de l'impôt local sur les ventes: les marchandises sont normalement soumises à un impôt central sur les ventes (pour les ventes entre États) ou à l'impôt d'État sur les ventes (pour les ventes effectuées au sein d'un État) dont le taux varie selon l'État ou les États où les transactions ont lieu. Il n'y a pas d'impôt sur les ventes lors de l'importation ou de l'exportation de biens, tandis que les ventes intérieures sont soumises à cet impôt aux taux applicables. En vertu de ce régime, les sociétés bénéficiaires ne sont pas tenues de percevoir l'impôt sur les ventes lors de leurs transactions de vente. De même, elles sont exonérées de l'impôt local sur les ventes lors de leurs achats auprès d'un fournisseur lui-même susceptible de prétendre au bénéfice du régime. Alors que la transaction de vente ne confère aucun avantage au vendeur, la transaction d'achat en confère un à l'acquéreur. Garware aurait bénéficié de cette exonération durant la période d'enquête.

(59)

Remboursement de l'octroi: l'octroi est un impôt perçu par les autorités locales en Inde, notamment le gouvernement du Maharashtra, sur les marchandises qui franchissent les limites territoriales d'une ville ou d'un district. Les entreprises industrielles peuvent bénéficier d'un remboursement de l'octroi par les pouvoirs publics du Maharashtra dès lors que leurs installations sont implantées dans certaines villes ou districts du territoire de l'État. Le montant total pouvant être remboursé est limité à 100 % des dépenses en capital fixe. Garware a bénéficié de ce remboursement durant la période d'enquête.

d)   Conclusions sur le régime d'incitation du gouvernement du Maharashtra

(60)

Ce régime accorde des subventions au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), ii), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les deux sous-régimes examinés ci-dessus constituent une contribution financière des pouvoirs publics du Maharashtra, qui abandonnent ainsi des recettes normalement exigibles. Par ailleurs, cette exonération/ce remboursement confère un avantage aux sociétés bénéficiaires en améliorant leurs liquidités.

(61)

La société a fait valoir que l'impôt sur les ventes a été aboli le 1er avril 2005 et que les pouvoirs publics du Maharashtra ont introduit depuis cette date un régime de «taxe à la valeur ajoutée» selon lequel la société doit s'acquitter du taux plein. Toutefois, cette prétendue modification s'est produite à la fin de la période d'enquête, de sorte que ses effets et sa pertinence n'ont pu être vérifiés. Dans tous les cas, il n'a pas été présenté de preuve pertinente concernant ce régime et les obligations qu'il impose à la société. Conformément à l'article 5 du règlement de base, cette demande doit être rejetée.

(62)

Ce régime est uniquement destiné aux sociétés qui ont investi dans certaines régions géographiques relevant de la juridiction de l'État du Maharashtra. Les sociétés établies en dehors de ces zones ne peuvent pas en bénéficier. Le montant de l'avantage conféré diffère selon la zone concernée. Le régime est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), et de l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base; il est donc passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(63)

Le montant de la subvention constituée par l'exonération de l'impôt sur les ventes a été calculé sur la base du montant normalement dû pour la période d'enquête qui n'a pas été acquitté en raison du régime. De même, pour l'octroi, l'avantage conféré à l'exportateur a été calculé comme le montant de l'octroi remboursé au cours de la période d'enquête. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant total de ces subventions (numérateur) a été réparti sur l'ensemble des ventes réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention n'est pas subordonnée aux exportations et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Durant cette période, Garware a bénéficié de ces régimes et obtenu des subventions d'un montant de 1,6 %.

IV.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(64)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour le producteur-exportateur ayant fait l'objet de l'enquête, s'élève à 14,9 %. Il est supérieur au seuil de minimis fixé à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(en %)

Régime

DEPB

EPCG

ECS

PSI des GOM

Total

Garware

10,3

1,8

1,2

1,6

14,9

(65)

Il est donc estimé qu'en vertu de l'article 19 du règlement de base, les mesures en vigueur ne suffisent plus à compenser les subventions passibles de mesures compensatoires qui entraînent un préjudice pour l'industrie communautaire.

V.   Caractère durable du changement de circonstances concernant l'octroi de subventions

(66)

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné la question de savoir si le maintien de la mesure en vigueur ne suffirait pas à compenser les subventions passibles de mesures compensatoires à l'origine du préjudice.

(67)

Il a été établi que, durant la période d'enquête, Garware a continué de bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires de la part des autorités indiennes. Par ailleurs, le taux de subventionnement mis en évidence est considérablement plus élevé que celui déterminé lors de l'enquête initiale. Les régimes de subvention analysés ci-dessus accordent des avantages récurrents et, sauf dans le cas du DEPBS et du remboursement de l'impôt sur les ventes, rien n'indique qu'ils seront éliminés dans un avenir prévisible. D'après Garware, un régime visant à remplacer le DEPBS devait entrer en vigueur au 1er avril 2006. La société n'a pas confirmé que cela a été effectivement le cas. La situation résultant du remplacement du DEPBS par un régime annoncé comme «compatible avec les règles de l'OMC», sur lequel la Commission ne dispose d'aucune information devra être appréciée en temps opportun. En l'absence de preuve dûment étayée du remplacement du DEPBS, il est estimé qu'aux fins du présent réexamen, le DEPBS est toujours en vigueur. De même, la société n'a communiqué aucune information détaillée sur le régime de type «TVA» qui aurait remplacé l'impôt sur les ventes dans l'État du Maharashtra à l'issue de la période d'enquête, et il a donc été estimé que, pour les besoins du présent réexamen, le régime d'impôt sur les ventes restait en vigueur.

(68)

Comme il a été démontré que la société bénéficie d'un taux de subventionnement beaucoup plus élevé qu'auparavant et qu'il est probable qu'elle continuera à percevoir des subventions d'un montant supérieur à celui déterminé dans l'enquête initiale, il est conclu que le maintien de la mesure en vigueur ne suffit pas à contrebalancer les effets de la subvention passible de mesures compensatoires à l'origine du préjudice et que le montant des mesures devrait donc être modifié pour refléter les nouveaux résultats.

VI.   Conclusion

(69)

Compte tenu des conclusions concernant le montant des subventions accordées à Garware et l'insuffisance des mesures actuelles pour compenser les subventions passibles de mesures compensatoires, le droit compensateur appliqué aux importations par la société Garware du produit concerné devrait être modifié afin de refléter les nouveaux montants de subvention constatés.

(70)

Le droit compensateur amendé, défini au considérant 72, a été établi au nouveau taux de subventionnement relevé durant le présent examen, étant donné que la marge de préjudice calculée dans l'enquête initiale reste supérieure.

(71)

Compte tenu du fait que, en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement de base et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi de subventions à l'exportation, le droit compensateur en vigueur déterminé à la suite de ce réexamen comme correspondant aux subventions à l'exportation (13,3 %) est déduit du droit antidumping appliqué à Garware par le règlement (CE) no 1676/2001. À la suite de la modification de ce dernier par le règlement (CE) no 366/2006, une marge de dumping de 20,1 % a été établie pour Garware. 2,7 % de cette marge ont été déduits pour refléter le droit compensateur alors appliqué et correspondant aux subventions à l'exportation, de sorte qu'un droit antidumping de 17,4 % a été institué à l'encontre de cette société. À la suite du présent examen, 10,6 % supplémentaires doivent être déduits de son droit antidumping individuel pour refléter le droit compensateur correspondant aux subventions à l'exportation constatées; le droit antidumping institué à l'encontre de Garware devrait donc être réduit de ce montant à 6,8 %.

(72)

Compte tenu de ce qui précède, les montants de droit proposés concernant Garware, exprimés en pourcentage du prix CAF franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

(en %)

 

Marge de subvention à l'exportation

Marge de subvention totale

Marge de dumping

Droit compensateur

Droit antidumping

Taux de droit total

Garware

13,3

14,9

20,1

14,9

6,8

21,7

(73)

Garware, les pouvoirs publics indiens et les requérants ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification des mesures en vigueur et ont eu la possibilité de formuler des commentaires. Aucun commentaire n'a été reçu de Garware ni des pouvoirs publics indiens; les requérants ont souscrit aux conclusions de la Commission.

(74)

Les taux de droit compensateur et de droit antidumping de chaque société spécifiés dans le règlement ont été établis sur la base des résultats des enquêtes qui ont conduit à l'adoption du règlement (CE) no 367/2006 et du règlement (CE) no 366/2006, ainsi que sur les conclusions du présent examen. Ils reflètent la situation constatée pour Garware durant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(75)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels compensateurs et antidumping (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) devrait être immédiatement adressée à la Commission (9) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent, par exemple, de ce changement de dénomination ou de changement dans les entités de production et de vente,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l'article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) no 367/2006 du Conseil est remplacé par le tableau suivant:

«2.   Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués en Inde par les sociétés suivantes:

Pays

Société

Droit définitif (%)

Code additionnel TARIC

Inde

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, India

12,0

A026

Inde

Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (UP), India

12,5

A027

Inde

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India

14,9

A028

Inde

India Polyfilms Limited, 112 Indra Prakash Building, 21 Barakhamba Road, New Delhi 110 001, India

7,0

A029

Inde

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

7,0

A030

Inde

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039, India

8,7

A031

Inde

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India

19,1

A032

Inde

Autres

19,1

A999»

Article 2

Le tableau figurant à l'article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil est remplacé par le tableau suivant:

«2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits originaires des pays suivants:

Pays

Société

Droit définitif (%)

Code additionnel TARIC

Inde

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, India

17,3

A026

Inde

Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), India

0,0

A027

Inde

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India

6,8

A028

Inde

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

0,0

A030

Inde

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039, India

18,0

A031

Inde

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India

0,0

A032

Inde

Autres

17,3

A999

Corée du Sud

Kolon Industries Inc., Kolon Tower, 1-23, Byulyang-dong, Kwacheon-city, Kyunggi-do, South Korea

0,0

A244

Corée du Sud

SKC Co. Ltd, Kyobo Gangnam Tower, 1303-22, Seocho 4 Dong, Seocho Gu, Seoul 137-074, South Korea

7,5

A224

Corée du Sud

Toray Saehan Inc. 17F, LG Mapo B/D, 275 Kongdug-Dong, Mapo-Gu, Seoul 121-721, South Korea

0,0

A222

Corée du Sud

HS Industries Co. Ltd, Kangnam Building 5th Floor, 1321, Seocho-Dong, Seocho-Ku, Seoul, South Korea

7,5

A226

Corée du Sud

Hyosung Corporation, 450, Kongduk-Dong, Mapo-Ku, Seoul, South Korea

7,5

A225

Corée du Sud

KP Chemical Corporation, No. 89-4, Kyungun-Dong, Chongro-Ku, Seoul, South Korea

7,5

A223

Corée du Sud

Autres

13,4

A999»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(3)  JO L 316 du 10.12.1999, p. 1.

(4)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 15.

(5)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 6.

(6)  JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

(7)  JO C 172 du 12.7.2005, p. 5.

(8)  Avis no 1/2002-07 du 31.3.2002 du ministère indien du commerce et de l'industrie.

(9)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction B, J-79 5/17, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.