17.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1232/2006 DE LA COMMISSION

du 16 août 2006

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 6, paragraphe 1, et son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (2), approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil (3), prévoit l'intégration d'un contingent tarifaire d'importation spécifique de 16 665 tonnes de volaille attribué aux États-Unis.

(2)

Afin d'assurer la régularité des importations, il convient d'étaler les quantités de produits couvertes par le régime d'importation sur la période allant du 1er juillet au 30 juin.

(3)

Il y a lieu d'assurer la gestion du contingent tarifaire à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats. Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4) doit s'appliquer, sauf dispositions contraires du présent règlement.

(4)

Compte tenu de l'adhésion possible de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne à compter du 1er janvier 2007, il est souhaitable de prévoir une période différente pour introduire les demandes de certificats pour le premier trimestre 2007.

(5)

Pour assurer une gestion appropriée du contingent tarifaire, il convient de fixer à 50 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime.

(6)

Il y a lieu de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant, le cas échéant, un coefficient d'attribution pour déterminer la quantité accordée pour chaque demande.

(7)

Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient.

(8)

Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont conformes à toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.

(9)

Afin de garantir une gestion correcte des régimes d'importation, il est nécessaire que des informations précises concernant les quantités effectivement importées soient fournies à la Commission par les États membres. Dans un souci de clarté, un formulaire unique doit être utilisé pour la communication des quantités par les États membres à la Commission.

(10)

Par dérogation au règlement (CE) no 1291/2000, et afin d'assurer que la quantité importée ne dépasse pas la quantité relevant de ce régime, la tolérance prévue à l'article 8, paragraphe 4, de ce règlement ne doit pas s'appliquer.

(11)

Pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2006, les opérateurs doivent introduire les demandes de certificat au cours des quinze premiers jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Il est donc souhaitable de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement à la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le contingent tarifaire d'importation prévu à l'annexe I est ouvert annuellement pour les produits qui y sont mentionnés et aux conditions qui s'y rattachent.

Article 2

Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est réparti comme suit:

25 % pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre,

25 % pendant la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre,

25 % pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars,

25 % pendant la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin.

Article 3

Toute importation réalisée dans la Communauté au titre du contingent tarifaire visé à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

Article 4

Les certificats d'importation prévus à l'article 3 sont régis par les dispositions suivantes:

a)

le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé ou exporté au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 pendant chacune des deux années civiles qui précèdent l'année au cours de laquelle la demande de certificat est introduite;

b)

la demande de certificat peut porter sur plusieurs produits relevant de codes différents de la nomenclature combinée et originaires des États-Unis d'Amérique; dans ce cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15;

c)

la demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pendant la période définie à l'article 2;

d)

la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine, et il y a lieu de cocher la case indiquant «oui» pour préciser que cette indication est obligatoire;

e)

la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II;

f)

le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe III.

Nonobstant le paragraphe 1, point a), les établissements de détail ou de restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime.

Article 5

1.   La demande de certificat est introduite au cours des sept premiers jours du mois qui précède chaque période définie à l'article 2.

Toutefois, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2006, les demandes de certificats doivent être déposées au cours des quinze premiers jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, et pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificats doivent être déposées au cours des quinze premiers jours de janvier 2007.

2.   La demande de certificat est déposée auprès de l'autorité compétente de l'État membre où le demandeur est établi ou a établi son siège social.

Elle n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la même période, d'autres demandes concernant les produits du groupe mentionné à l'annexe I.

Si un même intéressé présente plus d'une demande, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.

3.   Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est déposée à l'appui des demandes de certificat d'importation pour tous les produits figurant à l'annexe I.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes prévue au paragraphe 1, les demandes introduites pour chacun des produits concernés. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées par produit.

Toutes les communications, y compris la communication «néant», sont effectuées sous forme électronique, le jour ouvrable mentionné au premier alinéa, selon le modèle reproduit à l'annexe IV, si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes IV et V si des demandes ont été introduites.

5.   La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 4.

Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un coefficient d'attribution comme pourcentage des quantités demandées.

6.   L'opérateur peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du coefficient d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes. Les États membres en informent la Commission dans les cinq jours suivant le retrait de la demande et libèrent immédiatement la garantie.

7.   La Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible pour le trimestre suivant d'une même période du contingent.

8.   Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.

9.   Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont conformes à toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.

10.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle, le volume total des produits, précisés par le code NC, mis en libre pratique au titre du présent règlement pendant cette période.

Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées conformément au modèle figurant à l'annexe VI.

Article 6

1.   Aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, la durée de validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.

Toutefois, la validité des certificats ne peut dépasser la fin de la dernière période de l'année visée à l'article 2, pour laquelle le certificat a été délivré.

2.   Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

Article 7

L'accès au contingent tarifaire est subordonné à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes des États-Unis d'Amérique conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (5). L'origine des produits couverts par ce règlement est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.

Article 8

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité importée au titre du présent règlement ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2006.

Toutefois, l'article 5 s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

(3)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

Numéro d'ordre

Codes NC

Droit applicable

Quantité totale de poids du produit (en tonnes) à compter du 1er juillet 2006

09.4169

0207 11 10

131 EUR/t

16 665

0207 11 30

149 EUR/t

0207 11 90

162 EUR/t

0207 12 10

149 EUR/t

0207 12 90

162 EUR/t

0207 13 10

512 EUR/t

0207 13 20

179 EUR/t

0207 13 30

134 EUR/t

0207 13 40

93 EUR/t

0207 13 50

301 EUR/t

0207 13 60

231 EUR/t

0207 13 70

504 EUR/t

0207 14 10

795 EUR/t

0207 14 20

179 EUR/t

0207 14 30

134 EUR/t

0207 14 40

93 EUR/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR/t

0207 24 90

186 EUR/t

0207 25 10

170 EUR/t

0207 25 90

186 EUR/t

0207 26 10

425 EUR/t

0207 26 20

205 EUR/t

0207 26 30

134 EUR/t

0207 26 40

93 EUR/t

0207 26 50

339 EUR/t

0207 26 60

127 EUR/t

0207 26 70

230 EUR/t

0207 26 80

415 EUR/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR/t

0207 27 40

93 EUR/t

0207 27 50

339 EUR/t

0207 27 60

127 EUR/t

0207 27 70

230 EUR/t

0207 27 80

0 %


ANNEXE II

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 1, point e)

:

en espagnol

:

Reglamento (CE) no 1232/2006

:

en tchèque

:

Nařízení (ES) č. 1232/2006

:

en danois

:

Forordning (EF) nr. 1232/2006

:

en allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 1232/2006

:

en estonien

:

Määrus (EÜ) nr 1232/2006

:

en grec

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1232/2006

:

en anglais

:

Regulation (EC) No 1232/2006

:

en français

:

Règlement (CE) no 1232/2006

:

en italien

:

Regolamento (CE) n. 1232/2006

:

en letton

:

Regula (EK) Nr. 1232/2006

:

en lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 1232/2006

:

en hongrois

:

1232/2006/EK rendelet

:

en maltais

:

Regolament (KE) Nru 1232/2006

:

en néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 1232/2006

:

en polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 1232/2006

:

en portugais

:

Regulamento (CE) n.o 1232/2006

:

en slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 1232/2006

:

en slovène

:

Uredba (ES) št. 1232/2006

:

en finnois

:

Asetus (EY) N:o 1232/2006

:

en suédois

:

Förordning (EG) nr 1232/2006


ANNEXE III

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 1, point f)

:

en espagnol

:

Reducción de los derechos del AAC en virtud del Reglamento (CE) no 1232/2006

:

en tchèque

:

SCS cla snížená podle nařízení (ES) č. 1232/2006

:

en danois

:

FTT-toldsats nedsat i henhold til forordning (EF) nr. 1232/2006

:

en allemand

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1232/2006

:

en estonien

:

Ühise tollitariifistiku tollimakse vähendatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 1232/2006

:

en grec

:

Μειωμένος δασμός του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1232/2006

:

en anglais

:

CCT duties reduced as provided for in Regulation (EC) No 1232/2006

:

en français

:

Droits du TDC réduits conformément au règlement (CE) no 1232/2006

:

en italien

:

Dazi TDC ridotti secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1232/2006

:

en letton

:

KMT nodoklis samazināts, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1232/2006

:

en lituanien

:

BMT muitai sumažinti, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1232/2006

:

en hongrois

:

A közös vámtarifában meghatározott vámtételek csökkentése a 1232/2006/EK rendeletnek megfelelően

:

en maltais

:

Dazji TDK imnaqqsa kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1232/2006

:

en néerlandais

:

Invoer met verlaagd GDT-douanerecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1232/2006

:

en polonais

:

Cła pobierane na podstawie WTC, obniżone, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1232/2006

:

en portugais

:

Direitos PAC reduzidos em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1232/2006

:

en slovaque

:

Clo SCS znížené podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1232/2006

:

en slovène

:

Carine SCT, znižane, kakor določa Uredba (ES) št. 1232/2006

:

en finnois

:

Yhteisen tullitariffin mukaiset tullit alennettu asetuksen (EY) N:o 1232/2006 mukaisesti

:

en suédois

:

Tullar enligt gemensamma tulltaxan skall nedsättas i enlighet med förordning (EG) nr 1232/2006


ANNEXE IV

Application du règlement (CE) no 1232/2006

Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement rural

Unité D.2 — mise en œuvre des mesures de marché

Secteur de la viande de volaille

Demande de certificat d'importation avec droit réduit

États-Unis d'Amérique

Date:

Période:


 

État membre:

 

Expéditeur:

 

Personne de contact responsable:

 

Tél.

 

Fax

 

Destinataire: AGRI.D.2

 

Fax +32 2 292 17 41

 

Adresse électronique: AGRI-IMPPOULTRY@ec.europa.eu


Numéro d'ordre

Quantité demandée

(poids en kg du produit)

 

 


ANNEXE V

Application du règlement (CE) no 1232/2006

Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement rural

Unité D.2 — mise en œuvre des mesures de marché

Secteur de la viande de volaille

Demande de certificat d'importation avec droit réduit

États-Unis d'Amérique

Date:

Période:


État membre:


Numéro d'ordre

Code NC

Demandeur

(nom et adresse)

Quantité demandée

(poids en kg du produit)

 

 

 

 


ANNEXE VI

Application du règlement (CE) no 1232/2006

Commission des Communautés européennes — DG Agriculture et développement rural

Unité D.2 — mise en œuvre des mesures de marché

Secteur de la viande de volaille

COMMUNICATION CONCERNANT LES IMPORTATIONS EFFECTIVES

 

État membre:

 

Application de l'article 4, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1232/2006

 

Quantité de produits (poids en kg de produit) effectivement importée

 

Destinataire: AGRI.D.2

 

Fax +32 2 292 17 41

 

Adresse électronique: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Numéro d’ordre

Quantité effectivement mise en libre pratique

Pays d'origine

 

 

États-Unis d'Amérique