21.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 199/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1114/2006 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2006
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres, qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2006.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 996/2006 de la Commission (JO L 179 du 1.7.2006, p. 26).
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classification (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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2208 90 69 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 d) du chapitre 13 et par le libellé des codes 2208, 2208 90 et 2208 90 69 de la NC. S'agissant d'une boisson, le produit ne peut être classé au chapitre 13. Il ne peut être considéré comme un médicament de la position 3004, parce qu'il ne remplit pas les critères de la note complémentaire 1 du chapitre 30. Le produit doit être classé comme boisson spiritueuse de la position 2208 (voir les notes explicatives du SH relatives à la position 2208, paragraphe 3, point 16). |
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2208 90 69 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2208, 2208 90 et 2208 90 69. Le produit ne peut être considéré comme médicament de la position 3004 parce qu'il ne remplit pas les critères de la note complémentaire 1 du chapitre 30. Le produit doit être classé comme boisson spiritueuse de la position 2208 (voir les notes explicatives du SH relatives à la position 2208, paragraphe 3, point 16). |
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2208 90 69 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30 et par le libellé des codes 2208, 2208 90 et 2208 90 69 de la NC. Le produit ne peut être considéré comme un médicament du chapitre 30. Le produit doit être classé comme boisson spiritueuse de la position 2208 (voir les notes explicatives du SH relatives à la position 2208, paragraphe 3, point 16). |
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2208 90 69 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 3 du chapitre 33 et par le libellé des codes 2208, 2208 90 et 2208 90 69 de la NC. Le produit ne peut être considéré comme un bain de bouche de la position 3306 étant donné qu'il n'est pas conditionné dans une forme clairement spécialisée pour être utilisé pour l'hygiène buccale (voir les notes explicatives du SH au chapitre 33, considérations générales, quatrième paragraphe, point b). Le produit doit être classé comme boisson spiritueuse de la position 2208 (voir les notes explicatives du SH relatives à la position 2208, paragraphe 3, point 16). |
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2208 90 69 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 d) du chapitre 13 et par le libellé des codes 2208, 2208 90 et 2208 90 69 de la NC. S'agissant d'une boisson, le produit ne peut être classé au chapitre 13. Le produit doit être classé comme boisson spiritueuse de la position 2208 (voir les notes explicatives du SH relatives à la position 2208, paragraphe 3, point 16). |
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3306 90 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 de la section VI, la note 3 du chapitre 33 et par le libellé des codes 3306 et 3306 90 00 de la NC. Le produit est conditionné dans une forme clairement spécialisée pour être utilisée pour l'hygiène buccale [voir les notes explicatives du SH au chapitre 33, considérations générales, quatrième paragraphe, point b)]. |