13.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1055/2006 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2006

modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale en ce qui concerne le flubendazole et le lasalocide

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale (1), et notamment son article 2 et son article 4, paragraphe 3,

vu les avis de l’Agence européenne des médicaments formulés par le Comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

(2)

La substance flubendazole figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les poulets, les dindes, les gibiers d’élevage à plumes et les porcins en ce qui concerne le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins, ainsi que pour les poules pondeuses dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. Il convient d’étendre le domaine d’application du flubendazole dans cette annexe, de manière à inclure toutes les espèces de volailles, en ce qui concerne le muscle, la peau et la graisse, le foie, les reins et les œufs.

(3)

La substance lasalocide figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les volailles en ce qui concerne le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins, à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. La substance lasalocide devrait être incluse à l'annexe III dudit règlement pour les volailles dont les œufs sont destinés à la consommation humaine, en attendant la validation des méthodes analytiques. Par conséquent, il y a lieu de supprimer la disposition actuelle, excluant les animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine, de l’entrée lasalocide à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90.

(4)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.

(5)

Il y a lieu de prévoir un délai suffisant avant l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernées octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2).

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 11 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)   JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 205/2006 de la Commission (JO L 34 du 7.2.2006, p. 21).

(2)   JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).


ANNEXE

A.   Les substances suivantes sont insérées à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 (liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées):

2.   Agents antiparasitaires

2.1.   Médicaments agissant sur les endoparasites

2.1.3.   Benzimidazoles et probenzimidazoles

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

«Flubendazole

Somme de flubendazole et (2-amino 1H-benzimidazole-5-yl) (4fluoro-phényl) méthanone

Volailles, porcins

50  μg/kg

Muscle

50  μg/kg

Peau + graisse

400  μg/kg

Foie

300  μg/kg

Reins

Flubendazole

Flubendazole

Volailles

400  μg/kg

Œufs»

2.4.   Médicaments agissant sur les protozoaires

2.4.4.   Ionophores

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

«Lasalocide

Lasalocide A

Volailles

20  μg/kg

Muscle

100  μg/kg

Peau + graisse

100  μg/kg

Foie

50  μg/kg

Reins»

B.   La substance suivante est insérée à l’annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 (liste des substances pharmacologiquement actives utilisées dans les médicaments vétérinaires pour lesquelles des limites maximales provisoires de résidus ont été fixées):

2.   Agents antiparasitaires

2.4.   Médicaments agissant sur les protozoaires

2.4.5.   Ionophores

Substance(s) active(s) pharmacologiquement

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

«Lasalocide

Lasalocide A

Volailles

150  μg/kg

Œufs (1)


(1)  Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 2008.»