6.7.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 184/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1024/2006 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2006
modifiant le règlement (CE) no 573/2003 portant modalités d'application de la décision 2003/18/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de Roumanie et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entres les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision 2003/18/CE, la Communauté s'est engagée à établir pour chaque campagne de commercialisation des contingents tarifaires d'importation à droit nul pour le blé et le méteil, ainsi que pour le maïs en provenance de la Roumanie. |
(2) |
Compte tenu de l’expérience acquise lors de l’application du règlement (CE) no 573/2003 de la Commission (2), il convient de clarifier et de simplifier certaines dispositions dudit règlement. |
(3) |
Afin de s’assurer de la réalité des quantités demandées par un même opérateur, il convient de préciser l’obligation pour un opérateur de ne déposer qu’une seule demande de certificat d’importation par période concernée et de prévoir également une sanction en cas de non-respect de cette obligation. |
(4) |
Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 573/2003. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 573/2003 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1 bis suivant est inséré: «Article 1 bis Un opérateur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat d'importation par période concernée telle que prévue à l’article 2, paragraphe 1. Lorsqu’un opérateur présente plus qu’une demande, toutes ses demandes sont rejetées et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.» |
2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 8 du 14.1.2003, p. 18.
(2) JO L 82 du 29.3.2003, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).