4.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1010/2006 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2006

concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des œufs et des volailles dans certains États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, premier alinéa, point b),

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 14, paragraphe 1, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

En raison de l’apparition de l’influenza aviaire hautement pathogène (H5N1) dans des zones à proximité du territoire de la Communauté depuis l’automne 2005, et dans plusieurs États membres depuis le mois de février 2006, la consommation de viande de volaille, et dans des cas plus limités des œufs, a chuté de manière sensible dans un certain nombre d'États membres.

(2)

La baisse significative et rapide du niveau de consommation de viande de volaille a engendré une baisse du niveau de prix. Le marché de la viande de volaille s’en trouve gravement perturbé.

(3)

Ces graves perturbations du marché étant directement liées à une perte de confiance du consommateur résultant de risques pour la santé animale, il est dès lors justifié, à la demande des États membres concernés, de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché au sens de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 et de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 et d’octroyer des aides permettant de compenser une partie des pertes économiques occasionnées par la destruction des œufs à couver ou de poussins, l’abattage anticipé d’une partie du cheptel reproducteur, la baisse temporaire de la production ou encore l'abattage des poulettes prêtes à pondre étant donné les mesures de biosécurité imposées par certains États membres à titre préventif.

(4)

Les œufs à couver transformés en ovoproduits doivent faire l'objet d'une compensation inférieure à celle des œufs à couver détruits.

(5)

Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché sont fixées par la Commission après examen des demandes des États membres.

(6)

Les dispositions de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 et de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 prévoyant l’adoption des mesures en question sont en vigueur depuis le 11 mai 2006. Il y a donc lieu de prévoir que le présent règlement soit aussi applicable à partir de cette date.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La destruction des œufs à couver des codes NC 0407 00 11 et 0407 00 19 est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75.

2.   Une compensation pour la destruction prévue au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe I et pour la période définie à ladite annexe.

Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à:

a)

0,15 EUR par œuf à couver «poulet standard» du code NC 0407 00 19 ;

b)

0,23 EUR par œuf à couver «poulet plein air» du code NC 0407 00 19 ;

c)

0,23 EUR par œuf à couver «pintade» du code NC 0407 00 19 ;

d)

0,35 EUR par œuf à couver «canard» du code NC 0407 00 19 ;

e)

0,66 EUR par œuf à couver «dinde» du code NC 0407 00 11 ;

f)

1,20 EUR par œuf à couver «oie» du code NC 0407 00 11 .

Article 2

1.   La transformation des œufs à couver des codes NC 0407 00 19 est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75.

2.   Une compensation pour la transformation prévue au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe II et pour la période définie à ladite annexe.

Le niveau maximal de compensation est égal à celui prévu à l'article 1er, paragraphe 2, diminué en tout cas de 0,03 EUR par œuf à couver ou du prix de vente si ce dernier est supérieur à 0,03 EUR.

Article 3

1.   La destruction de poussins des codes NC 0105 11 , 0105 12 et 0105 19 est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75.

2.   Une compensation pour la destruction prévue au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe III et pour la période définie à ladite annexe.

Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à:

a)

0,24 EUR par poussin «poulet»;

b)

0,40 EUR par poussin «pintade»;

c)

0,54 EUR par poussin «canard»;

d)

0,85 EUR par poussin «dinde»;

e)

1,50 EUR par poussin «oie».

Article 4

1.   L’abattage anticipé de six semaines au moins d’une partie du cheptel reproducteur afin de réduire la production d’œufs à couver des codes NC 0105 92 00 , 0105 93 00 , 0105 99 10 , 0105 99 20 , 0105 99 30 et 0105 99 50 est considéré comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en production sur les sites concernés pendant cette période.

2.   Une compensation pour l'abattage anticipé prévu au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe IV et pour la période définie à ladite annexe.

Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à:

a)

3,2 EUR par poule reproductrice des codes NC 0105 92 00 et 0105 93 00 ;

b)

3,2 EUR par cane reproductrice du code NC 0105 99 10 ;

c)

30 EUR par oie reproductrice du code NC 0105 99 20 ;

d)

15 EUR par dinde reproductrice du code NC 0105 99 30 ;

e)

5 EUR par pintade reproductrice du code NC 0105 99 50 .

Article 5

1.   L’allongement volontaire du vide sanitaire au-delà de trois semaines est considéré comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en production pendant cette période.

2.   Une compensation pour l’allongement prévu au paragraphe 1, par m2 et par semaine de vide sanitaire au-delà de trois semaines pour les élevages de volailles, est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite de la surface maximale figurant à l’annexe V et pour la période définie à ladite annexe.

Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à:

a)

0,46 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de poulets de chair;

b)

0,41 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de dindes;

c)

0,62 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de canards;

d)

0,41 EUR/m2 et par semaine pour les élevages de pintades.

3.   Les États membres qui auraient déjà alloué certaines compensations pour les surfaces concernées veillent à ce que les montants déjà versés au niveau national soient déduits de la compensation prévue au paragraphe 2.

Article 6

1.   La baisse volontaire de la production par une baisse des mises en place de poussins afin de diminuer la densité est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75.

2.   Une compensation pour la baisse de la production prévue au paragraphe 1, par animal produit en moins par rapport à un cycle de production normal sur chaque site de production spécifique, est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal d'animaux figurant à l’annexe VI et pour la période définie à ladite annexe.

Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à:

a)

0,20 EUR/animal pour les élevages de poulets de chair;

b)

1,24 EUR/animal pour les élevages de dindes;

c)

0,75 EUR/animal pour les élevages de canards;

d)

0,40 EUR/animal pour les élevages de pintades.

Article 7

1.   L'abattage anticipé de «poulettes prêtes à pondre» est considéré comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75.

2.   Une compensation pour l’abattage prévu au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal d'animaux figurant à l’annexe VII et pour la période définie à ladite annexe.

Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à 3,2 EUR/poulette «prête à pondre».

Article 8

Les États membres ayant communiqué à la Commission des montants pour les compensations partielles inférieurs aux montants maximaux prévus aux articles 1 à 7 doivent se limiter aux montants qu’ils ont communiqués.

Article 9

Le fait générateur du taux de change pour les aides visées au présent règlement est le premier jour ouvrable du mois de mai 2006.

Le taux de change à utiliser est le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne précédant la date du fait générateur.

Article 10

Les dépenses encourues par les États membres au titre des paiements visés aux articles 1 à 7 ne sont éligibles au financement communautaire, dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 et à l'article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, que si les États membres effectuent les paiements aux bénéficiaires avant le 31 décembre 2006.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 11 mai 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)   JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006.


ANNEXE I

Nombre maximal d'œufs à couver par État membre

 

Poulet standard

Poulet «label»

Pintade

Dinde

Canard

Oie

Période d'application

BE

CZ

19 522 800

126 515

587 034

25 181

02/2006-04/2006

DK

DE

1 500 000

01/2006-04/2006

EE

EL

15 975 000

200 000

10/2005-04/2006

ES

7 800 000

10/2005-04/2006

FR

60 000 000

21 450 000

4 166 000

4 960 000

2 663 000

12/2005-04/2006

IE

400 000

170 000

01/2006-04/2006

IT

5 635 600

413 300

195 600

35 550

17 800

09/2005-04/2006

CY

442 000

10/2005-04/2006

LV

LT

LU

HU

12 705 000

11/2005-04/2006

MT

NL

AT

2 500 000

01/2006-04/2006

PL

2 141 098

621 586

77 029

10/2005-04/2006

PT

6 000 000

10/2005-03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


ANNEXE II

Nombre maximal d'œufs à couver transformés par État membre

 

Poulet

Période d'application

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

1 800 000

10/2005-04/2006

FR

IE

IT

16 364 500

09/2005-04/2006

CY

LV

LT

LU

HU

8 390 000

11/2005-04/2006

MT

NL

25 000 000

12/2005-04/2006

AT

PL

64 594 006

10/2005-04/2006

PT

SI

SK

1 145 000

10/2005-04/2006

FI

SE

UK


ANNEXE III

Nombre maximal de poussins par État membre

 

Poulet

Pintade

Dinde

Canard

Oie

Période d'application

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

4 138 440

10 000

10/2005-04/2006

ES

FR

IE

IT

13 537 800

894 200

147 200

89 000

44 500

09/2005-04/2006

CY

143 725

10/2005-04/2006

LV

LT

LU

HU

2 000 000

11/2005-04/2006

MT

NL

AT

PL

PT

4 000 000

10/2005-03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


ANNEXE IV

Nombre maximal d'animaux reproducteurs abattus par État membre

 

Poulet

Pintade

Dinde

Canard

Oie

Période d'application

BE

CZ

635 000

11 000

10 000

20 000

02/2006-04/2006

DK

DE

40 000

01/2006-04/2006

EE

EL

454 300

16 000

10/2005-04/2006

ES

151 000

10/2005-11/2005

FR

1 400 000

60 000

130 000

60 000

01/2006-04/2006

IE

94 500

9 100

01/2006-04/2006

IT

1 746 000

10 700

41 800

2 200

1 250

09/2005-04/2006

CY

LV

LT

LU

HU

55 000

11/2005-04/2006

MT

NL

1 293 750

12/2005-04/2006

AT

PL

1 060 109

10/2005-04/2006

PT

300 000

10/2005-03/2006

SI

SK

22 000

10/2005-04/2006

FI

SE

UK


ANNEXE V

Nombre maximal de m2 et de semaines par État membre

 

Poulet

Pintade

Dinde

Canard

Période d'application

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

2 350 000

 

7 semaines entre 10/2005-04/2006

ES

FR

2 200 000

16 semaines entre 10/2005-04/2006

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

203 178

30 000

15 000

16 semaines entre 11/2005-04/2006

MT

NL

AT

PL

PT

489 130

4 semaines entre 10/2005-03/2006

SI

SK

FI

SE

UK


ANNEXE VI

Nombre maximal d'animaux par État membre

 

Poulet

Pintade

Dinde

Canard

Période d'application

BE

 

CZ

9 180 000

70 000

300 000

02/2006-04/2006

DK

DE

EE

EL

ES

15 000 000

10/2005-03/2006

FR

IE

2 000 000

439 000

350 000

01/2006-04/2006

IT

CY

2 626 075

11/2005-04/2006

LV

LT

LU

HU

 

 

 

 

 

MT

NL

23 000 000

12/2005-04/2006

AT

4 500 000

10/2005-04/2006

PL

PT

SI

SK

4 734 800

10/2005-04/2006

FI

SE

UK


ANNEXE VII

Nombre maximal de «poulettes prêtes à pondre» par État membre

 

Poulettes «prêtes à pondre»

Période d'application

BE

CZ

DK

DE

1 000 000

01/2006-04/2006

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

 

 

MT

NL

AT

850 000

10/2005-04/2006

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK