29.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/41


RÈGLEMENT (CE) N o 956/2006 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2006

modifiant le règlement (CEE) no 94/92 en ce qui concerne la liste des pays tiers dont certains produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La liste des pays tiers dont doivent être originaires certains produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté, prévue à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91 (ci après dénommée «la liste»), figure à l’annexe du règlement (CEE) no 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires (2).

(2)

Certains produits agricoles importés d’Inde sont actuellement commercialisés dans la Communauté en application de la dérogation prévue à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91.

(3)

L’Inde a soumis une demande à la Commission en vue de son inscription à ladite liste. Elle a fourni les renseignements requis à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 94/92.

(4)

Il ressort de l’examen desdits renseignements et des discussions menées avec les autorités indiennes que les normes de production et d’inspection des produits agricoles dans ledit pays étaient équivalentes à celles établies dans le règlement (CEE) no 2092/91.

(5)

La Commission a réalisé un examen sur place visant à vérifier les règles de production et les mesures de contrôle effectivement appliquées en Inde, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2092/91.

(6)

La date limite d’inclusion du Costa Rica et de la Nouvelle Zélande est fixée au 30 juin 2006. Afin d’éviter une interruption des échanges, il convient de proroger l’inclusion de ces pays dans la liste pour une nouvelle période.

(7)

L’Australie a informé la Commission du changement de dénomination d’un organisme de contrôle et de la correction du nom d’un autre organisme de contrôle.

(8)

La Suisse a demandé à la Commission de modifier les termes de son inclusion dans la liste conformément à l’accord conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (3), approuvé par la décision 2002/309/CE du Conseil et de la Commission (4), et notamment à son annexe 9 concernant les produits agricoles et les denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique.

(9)

La Suisse a soumis les informations requises au titre de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 94/92; il est ressorti de l'examen des informations fournies que les exigences étaient équivalentes à celles de la législation communautaire.

(10)

La Nouvelle Zélande a informé la Commission de la modification du nom d’un organisme de contrôle.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 94/92 en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CEE) no 94/92 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 780/2006 de la Commission (JO L 137 du 25.5.2006, p. 9).

(2)  JO L 11 du 17.1.1992, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10).

(3)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(4)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CEE) no 94/92 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie relative à l’Australie, le point 3 est remplacé par le point suivant:

«3.

Organismes de contrôle:

Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry),

Bio-dynamic Research Institute (BDRI),

Organic Growers of Australia Inc. (OGA),

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC),

National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA),

Australian Certified Organic Pty. Ltd.»

2)

Dans la partie relative au Costa Rica, le point 5 est remplacé par le point suivant:

«5.

Date limite d’inclusion: 30.6.2011»

3)

Après le texte relatif au Costa Rica, le texte suivant est inséré:

«INDE

1.

Catégories de produits:

a)

produits végétaux non transformés au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91;

b)

denrées alimentaires composées essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91.

2.

Origine: les produits de la catégorie 1a) et les ingrédients obtenus selon les méthodes de production biologique entrant dans la composition des produits de la catégorie 1b) ont été cultivés en Inde.

3.

Organismes de contrôle:

BVQI (India) Pvt. Ltd,

Ecocert SA (India Branch Office),

IMO Control Private Limited,

Indian Organic Certification Agency (INDOCERT),

International Resources for Fairer Trade,

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd,

Natural Organic Certification Association,

OneCert Asia Agri Certification private Limited,

SGS India Pvt. Ltd,

Skal International (India),

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA).

4.

Organismes chargés de délivrer les certificats: les mêmes qu’au point 3.

5.

Date limite d’inclusion: 30.6.2009»

4)

La partie relative à la Suisse est modifiée comme suit:

a)

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Catégories de produits:

a)

les produits agricoles végétaux non transformés, les animaux et les produits animaux non transformés au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:

des produits obtenus pendant la période de conversion visée à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement;

b)

les produits agricoles végétaux et les produits animaux transformés destinés à l'alimentation humaine au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2092/91, à l’exception:

des produits, visés à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement, contenant un ingrédient d’origine agricole produit durant la période de conversion.»

b)

Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Organismes de contrôle:

Institut für Marktökologie (IMO),

bio.inspecta AG,

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS),

Bio Test Agro (BTA).»

5)

La partie relative à la Nouvelle-Zélande est modifiée comme suit:

a)

Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Organismes de contrôle:

AgriQuality,

BIO-GRO New Zealand.»

b)

Le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Date limite d’inclusion: 30.6.2011»